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sement et dans les villes de plus de 5,000 habitants des commissairespriseurs investis du monopole des ventes; il prescrivit d'abord aux commissaires-priseurs vendeurs de la ville de Paris, puis à ceux de toutes les localités de verser dans une bourse commune la moitié des droits qui leur étaient alloués sur les ventes; il leur interdit de faire profession de marchand de meubles, de fripier ou tapissier: rappelant l'organisation créée par un arrêt du conseil du 19 mars 1786 qui avait fixé à soixante le nombre des agents de change de Paris, il constitua la « Compagnie des agents de change, banque, finance et commerce de la bonne ville de Paris », avec une chambre syndicale ayant «< autorité d'une chambre de discipline ».

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La loi du 11 avril 1803 avait ordonné qu'un nouveau codex de pharmacie fût composé, celui de 1748 n'étant plus au niveau des connaissances; les professeurs de la Faculté de médecine et de l'Ecole de pharmacie de Paris n'en achevèrent la rédaction que sous la Restauration, qui en prescrivit la publication par ordonnance du 8 août 1816. Les pharmaciens, droguistes et apothicaires étaient soumis à des visites et taxés à cet effet.3

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Le gouvernement continua à appliquer, avec quelques modifications, le règlement de 1810 sur les établissement insalubres ou incommodes; il l'étendit avec de nouvelles prescriptions aux «< machines à feu à haute pression » qui commençaient à s'installer dans les manufactures, aux tôse an XI sur le notariat. » — Cette même loi de finances porte que Sa Majesté pourra établir dans toutes les villes et lieux où elle le jugera convenable des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissairespriseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an XII; que ces commissaires ne jouiront du droit exclusif que dans le chef-lieu de leur arrondissement, et que dans le reste de l'arrondissement ils demeureront en concurrence avec les autres officiers ministériels, qu'ils ne pourront percevoir des droits plus élevés que ceux qui ont été fixés par la loi du 17 septembre 1793. La loi du 18 août 1816 fixe aussi le cautionnement. Voir aussi l'ordonnance du 3 juillet 1816.

1. L'ordonnance du 18 février 1815 enjoignit aux commissaires-priseurs de Paris de mettre la moitié du produit de leurs ventes dans une bourse commune. L'ordonnance du 1er mai 1816 fit revivre un arrêt du Conseil d'État du 13 novembre 1778 qui prescrivait aux officiers ministériels de comprendre dans leurs procèsverbaux de vente les objets retirés des enchères par les propriétaires ou héritiers, ou achetés par eux. L'ordonnance du 26 juin 1816 institua des commissaires-priseurs dans les chefs-lieux d'arrondissement et dans les villes de plus de 5,000 habitants. 2. Ordonn. du 29 mai 1816 et ordonn. du 3 juillet 1816.

3. La loi du 15 mai 1818 rappelle que cette taxe, fixée par les lettres patentes du 10 février 1780, avait été confirmée par l'arrêté du 25 thermidor an XI. Voir aussi l'ordonnance du 20 septembre 1820.

4. Ordonn. du 14 janvier 1815. Cette ordonnance applique l'enquête de commodo et incommodo à la seconde classe comme à la première, et fait une nouvelle nomenclature des trois classes. - Ordonn. du 25 juin 1823, du 9 février 1825, du 5 novembre 1826 et du 20 septembre 1828.

5. Ordonn. du 29 octobre 1823. Toute machine à haute pression était soumise aux formalités des établissements de seconde classe, et de plus à certaines conditions

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usines à gaz, aux fabricants d'allumettes, etc.; il interdit l'emploi des chaudières et autres ustensiles en cuivre pour le raffinage du sel. 2 Il rendit un grand nombre d'ordonnances en vue de compléter, d'améliorer les règles tracées par l'Empire relativement à la police du roulage et des postes. Il remania à plusieurs reprises le régime de la presse, supprimant ou rétablissant la censure et cherchant à contenir par des mesures répressives, parfois iniques ou maladroites, la parole que le régime parlementaire ne permettait plus d'étouffer, jusqu'au jour où le ministère Martignac posa les principes d'une législation libérale. 5 Il imposa aux lithographes les conditions de serment et de brevet auxquelles étaient assujettis les imprimeurs. Il astreignit les colporteurs et crieurs-afficheurs à se munir d'un permis de la police, à porter une plaque distincte et il leur défendit d'annoncer les journaux autrement que par leur titre. Il rétablit les droits de circulation, de vente en gros et en détail, de consommation sur les boissons, droits qui avaient été créés pendant l'Empire, et que Napoléon avait, par désir de popularité supprimés pendant les Cent-Jours; pour sauvegarder les intérêts du fisc, il l'arma d'un attirail de précautions minutieuses : défense de transporter les vins, cidres ou hydromels sans acquits-à-caution ou passavant; de traverser une ville sans passe-debout; nécessité pour les débitants, colporteurs, marchands, brasseurs ou distillateurs de se munir d'une licence, visites et exercices des employés de la régie chez toute personne vendant en déta 1 des boissons, obligation pour les marchands en gros de ne transvaser, couper ou mélanger leurs boissons qu'en présence des employés. Il est vrai que ces prescriptions n'étaient que la reproduction de la loi de 1808,qui elle-même les avait empruntées pour la plupart à l'ancien régime; les rigueurs contre la presse étaient

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générales, telles que l'épreuve préalable, les soupapes de sûreté, les rondelles fusibles, etc. Voir aussi les ordonnances des 7 mai, 25 mai 1828, 23 septembre 1829,

25 mars 1830.

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1. Ordonn. du 20 août 1824.

2. Ordonn. du 26 juin. 1830.

3. Entre autres, voir les lois et ordonn. du 21 décembre 1814, du 13 août 1817, loi du 4 février 1830, ordon. du 22 novembre 1820, du 20 juin 1821, du 15 mai, du 11 septembre 1822, du 16 juillet, du 29 octobre 1828, loi du 28 juin 1829.

4. Voir les lois et ordonnances du 21 octobre 1814, du 17 mai 1819, des 26 mai et 9 juin 1819, du 25 mars 1822, du 24 juin 1827, et le projet de loi voté par la Chambre des députés (12 mars 1827), mais retiré avant d'être soumis à la Chambre des pairs. 5. Loi du 18 juillet 1828. Art. 1or. « Tout Français majeur, jouissant des droits civils, pourra, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique en se conformant aux dispositions de la présente loi. >>

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6. Ordonn. du 8 octobre 1817.

7. Moniteur de 1823, p. 546.

8. Voir la loi du 28 avril 1816, les lois du 25 mars 1817 et 15 mai 1818.

9. La loi du 25 février 1804 avait rétabli l'impôt sur les boissons, mais elle en avait ordonné la perception chez les producteurs ; la loi du 25 novembre 1808 avait

moins nuisibles à la liberté que le silence absolu qui les avait précédées; l'assimilation des lithographes aux imprimeurs n'était qu'une extension logique du décret du 5 février 1810 depuis que la caricature était devenue une arme politique; en réalité, rien n'était changé sur cette matière au système impérial.

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La police sanitaire fut l'objet de la loi du 3 mars 1822. Elle laissait au roi la détermination par ordonnance des pays dont les provenances devaient être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire. Elle distinguait les pays « sains » dont les provenances par mer continueraient d'être admises à la libre pratique immédiatement après les visites et les interrogatoires d'usage, et les pays qui ne sont habituellement sains ou qui se trouvent infectés accidentellement et dont les provenances devaient être soumises, suivant les cas, à la patente civile, à la patente suspecte, à la patente nette; elle réglait les quarantaines et punissait de peines très sévères, même de la mort, les infractions police prévoyante et nécessaire, qu'il faut se garder seulement de laisser dégénérer par abus en prohibition protectionniste. La police des eaux minérales fut l'objet de l'ordonnance du 18 juin 1823, qui condensa et codifia en quelque sorte les ordonnances antérieures, depuis la déclaration du 25 avril 1772 jusqu'à la loi du 11 avril 1803. « Toute entreprise, dit l'article 1er, ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection des hommes de l'art; sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans les pharmacies. » L'autorisation, pour les eaux naturelles, est donnée par le ministre sur l'avis des autorités locales; des médecins inspecteurs nommés par le ministre et rétribués veillent à la conservation et à l'amélioration des sources, surveillent l'usage qui est fait des eaux, la sincérité des expéditions hors de la localité, soignent gratuitement les indigents; les fabricants d'eaux miné rales artificielles sont soumis aussi à l'inspection.

La cote des valeurs étrangères à la Bourse de Paris avait été interdite par arrêt du Conseil d'État du 7 avril 1785. Le gouvernement, «< considérant que depuis plusieurs années, les opérations de banque, de finance et de commerce ont reçu dans tout le royaume, mais particulièrement à Paris, une très grande extension, qu'il en est résulté un accroissement de capitaux qui rend désormais sans objet les disposi

établi les perceptions sur les ventes en gros et en détail; elle avait été abolie pendant les Cent-Jours, l'empereur ayant remplacé l'exercice, détesté des débitants, par une contribution directe proportionnelle aux ventes de l'année précédente. La seconde Restauration abolit à son tour ce régime et rétablit à peu près celui de 1808 par la loi du 28 avril 1816, qui est restée sous les régimes suivants la règle fondamentale de l'impôt sur les boissons. Sous la Restauration elle fut modifiée ou complétée par les lois du 25 mars 1817 et du 24 juin 1824.

tions de cet arrêt », autorisa la cote des effets publics provenant d'emprunts des gouvernements étrangers.

La Restauration maintint l'utile institution des prud'hommes; elle leur donna même des insignes : médaille d'argent suspendue à un ruban noir en sautoir. Elle leur conserva le dépôt des marques et dessins de fabrique et décida que dans les localités où il n'y avait pas de conseil de prud'hommes, le dépôt serait fait au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de première instance. Une loi du 28 juillet 1824, modifiant l'article 17 de la loi du 22 germinal an XI, appliqua à ceux qui mettaient faussement sur une marchandise un nom de fabricant ou une raison commerciale la peine d'un an de prison et d'une amende (art. 423, C. pén.), au lieu de la réclusion (art. 142 et 143, C. pén.). Cette loi avait pour objet de garantir la sincérité du commerce et non d'en entraver la liberté ; le ministre expliqua dans une circulaire qu'elle n'empêchait pas, par exemple, un fabricant d'apposer le nom de la ville sur un produit fabriqué dans la banlieue. 3

Deux modifications importantes furent introduites dans le gouvernement de l'industrie: l'une, la création de deux conseils, fut une réforme dans le sens de la Charte; l'autre, la suppression, puis le rétablissement d'une corporation fut une concession aux grands propriétaires. La première fait honneur au ministère du comte Decazes; la seconde appartient à l'administration du Comte de Villèle.

Organisation du conseil général du commerce et du conseil général des manufactures. — L'Empire, qui avait créé les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures, n'était pas parvenu à constituer les conseils supérieurs, parce qu'il se défiait des assemblées délibérantes. La Restauration les organisa d'autant plus volontiers qu'ils lui rappelaient une << ancienne institution » de Louis XIV, et elle le fit, dit-elle, « afin que les négociants de notre royaume sachent quelle est notre sollicitude pour eux, notre confiance en leurs lumières ».

Le conseil général du commerce se composa de membres choisis par le ministre entre deux candidats présentés par chacune des chambres de commerce, et en outre, de vingt membres nommés directement par le ministre. Il dut avoir, sous la présidence du ministre, une séance par semaine, donner son avis sur les questions qui lui étaient renvoyées, signaler au ministre les abus à réformer et les améliorations à introduire. Les membres nommés pour trois ans furent

1. Ordonn, du 12 novembre 1828.

2. Ordonn, du 17-29 août 1825.

3. Circulaire du 2 août 1824. Voir Code annoté du commerce et de l'industrie, par M. PAULET, p. 166.

4. Postérieurement, par ordonnance du 9 février-18 juillet 1825, le directeur du commerce put présider en l'absence du ministre.

indéfiniment rééligibles; ils purent, après cinq ans d'exercice, obtenir le titre de conseillers du roi, et avoir, à ce titre, voix consultative dans certains comités du Conseil d'État. 1

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Le conseil général des manufactures eut des attributions semblables. Il fut composé de soixante manufacturiers directement nommés par le ministre, sans distinction de lieu, de manière à ce que les principales branches d'industrie y figurassent. Mieux eût valu faire intervenir dans le choix les chambres des arts et manufactures.

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Quelques années après, sous un autre cabinet, fut établi le conseil supérieur du commerce et des colonies, composé de ministres et de hauts fonctionnaires, à l'examen duquel durent être soumis tous les projets de loi et d'ordonnance relatifs aux douanes et au commerce extérieur. 3

Polignac modifia d'une manière peu heureuse cette organisation, lorsque, sous prétexte qu'il n'y avait « pas de ligne de démarcation bien déterminée entre le commerce et l'industrie manufacturière », il réunit les deux premiers conseils sous le nom de conseil général du commerce et des manufactures. Néanmoins, depuis 1819, sous des formes diverses, le commerce et l'industrie eurent auprès du pouvoir une représentation directe, placée de manière à se faire écouter, secondant et éclairant l'administration sans pouvoir l'entraver: c'est une des bonnes mesures prises par la Restauration.

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La corporation des bouchers de Paris. La seconde modification fut inspirée par un esprit moins généreux. Les grands propriétaires avaient une influence toute-puissante dans la Chambre des députés. Comme ils se plaignaient du peu de débouchés de leurs bestiaux et du bas prix de la viande, qu'ils attribuaient au régime de la boucherie, le gouvernement changea le régime. Ce n'est pas qu'il le trouvât mauvais : il l'avait lui-même introduit dans plusieurs villes; 5 mais il fallait donner satisfaction à un parti sur lequel les ministres prenaient leur point d'appui. On avait déjà multiplié, dans le double intérêt. de la salubrité publique et de la consommation, les abattoirs; on avait enjoint aux maires de ne pas gêner par leurs arrêtés le commerce de la viande à Paris. L'ordonnance du 30 octobre 1822 éleva de 300 à 370 le nombre des boucheries autorisées à Paris et prit quelques

1. Ordonn, du 23 août-6 septembre 1819.

2. Ibid.

3. Ordonn. du 6-23 janvier 1824 et du 20 mars-19 avril 1824. 4. Le nombre des membres fut alors réduit de 115 à 72. juin 1830. Moniteur de 1830, p. 677.

Ordonn. du 16

5. Règlement de la profession de boucher à Versailles (28 décembre 1815), au Mans (25 septembre 1816), à Arras (10 novembre 1819), à Lyon (9 avril 1823), etc.

6. Il y eut 98 règlements d'abattoirs en France de 1823 à 1830.

7. Circulaires du ministre de l'intérieur du 23 décembre 1823 et du 22 décembre 1826.

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