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CHAPITRE II.

Du Permis de Chasse et du droit de Port d'Armes

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Le port d'armes est un droit naturel et civil qui dérive de la légitime défense de soi-même, un des premiers préceptes donnés à l'homme pour pourvoir à sa conservation. Cependant, alors que la nation était divisée en Francs et en Serfs, il était sévèrement puni quand il avait lieu de la part de ceux qui n'y étaient.pas obligés par les fonctions de leur état.

En matière de chasse, il doit être regardé comme une coucession de haute police qui n'a lieu que d'après les règles que l'intérêt public a dictées, et dont l'observation forme une garantie de plus pour la sûreté des personnes et des propriétés.

La loi du 3 mai 1844 déclare implicitement que le droit de chasse est une dépendance de la propriété. Le permis de port d'armes n'était qu'un permis de chasse, sous une fausse dénomination; il constituait une anomalie dans nos lois modernes qui font du droit de porter des armes un des attributs essentiels du droit de citoyen.

La substitution du permis de chasse au permis de port d'armes est une amélioration : et sous les rapports légaux euxmêmes, elle fera cesser de nombreuses difficultés qui, chaque jour, étaient élevées devant les tribunaux.

Pour obtenir un permis de chasse, il faut être propriétaire ou vivre d'une industrie connue, et être d'une moralité exempte de reproches. Les maires ne doivent donc appuyer aucune demande de ce genre, qu'après s'être bien assurés que celui qui la forme est incapable d'abuser de la faveur qu'il sollicite.

Le permis de chasse demeure soumis aux réglements de police générale que commande la sûreté publique.

De temps immémorial, le droit de porter des armes a été défendu à certaines personnes. Ainsi, le décret du 20 août 1789, ordonne que dans chaque commune il sera dressé un rôle des hommes sans métier, sans profession et sans domicile, lesquels seront désarmés ; et l'article 28 du code pénal de 1810 déclare déchu du droit de port d'armes, quiconque a été condamné à une peine afflictive et infamante.

Un avis du conseil d'état des 11 et 19 mai 1811 porte que les gens non domiciliés, vagabonds, sans aveu, doivent être l'objet d'une surveillance active, et poursuivis par la gendar

merie et par tous officiers de police judiciaire lorsqu'ils seront munis d'armes, à l'effet d'être désarmés et même traduits devant les tribunaux, pour être condamnés suivant les cas peines portées par les lois et réglements.

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Les lois de 1789 loin de priver les autres citoyens du droit naturel de port d'armes, rendirent à tout propriétaire la liberté de chasser sur son terrain, ce qui suppose évidemment le droit de porter les armes avec lesquelles ils est d'usage de chasser. La loi du 3 mai 1844 aussi bien que celles de 1789 et 1790 considère le port d'armes non prohibées comme un droit civil qui appartient à tous les Français, et dont ils ne peuvent être privés que par les tribunaux, dans les cas prévus par le législateur.

Plusieurs préfets prirent en l'an 9 des arrêtés qui interdisaient le port d'armes à toute personne qui n'en aurait pas obtenu d'eux la permission expresse. Ils avaient agi en exécution des ordres du ministre de la police, qui approuva ces mesures par une instruction du 7 vendemiaire an 13. Le 7 mai 1806, il leur en transmit une seconde dont les dispositions défendaient le port d'armes à tous les Français qui n'en auraient pas obtenu des préfets une permission pour laquelle il fallait payer une rétribution annuelle. L'article 6 soumettait au paiement du droit ceux mêmes qui, pour leur défense, ne portent que des pistolets et des armes blanches.

Ces instructions qui excédaient les pouvoirs du ministre restèrent sans exécution, par suite d'un avis du conseil d'état du 17 mai 1811, qui déclara que la défense de porter des armes ne concerne que les vagabonds et les gens sans aveu. Ainsi, le voyageur qui, pour sa sûreté, porte sans permis un fusil sur la route, n'enfreint aucune loi. Il n'y aurait contravention de sa part, que dès l'instant où il ferait usage de ce fusil pour chasser sans permis à lui délivré par l'autorité préfectorale.

L'ordonnance de 1669 est la première qui ait permis de porter des pistolets et autres armes non prohibées, pour sa défense personnelle. Elle permet aussi aux gardes des eaux et forêts de porter des pistolets, tant pour la conservation des bois du roi, que pour la sûreté de leurs personnes et celle des passants.

La déclaration du 4 décembre 1679 a permis aux personnes qui se trouvent sur les routes, de porter une épée, à la charge de la quitter, lorsqu'elles arrivaient au but de leur voyage.

La déclaration du 23 mars 1728, défend le port des cannes à épée; et le décret du 16 mars 1806 prohibe l'usage et le port des fusils et des pistolets à vent.

Par l'ordonnance du 22 février 1729, il a été permis à tous les gardes généraux des forêts royales de porter le fusil. Mais ce droit de porter des armes pour leur défense ne leur donne pas le droit de chasse.

Actuellement les gardes de l'administration forestière et des communes peuvent faire usage d'un fusil simple, en vertu de l'article 30 de l'ordonnance du 1er août 1827.

Le droit de port d'armes de sûreté, conséquence da principe de la légitime défense de soi-même et de ses propriétés, mis par l'article 42 du code pénal au nombre des droits civils, ne confere pas la faculté de s'en servir pour se livrer à la chasse même sur son propre terrain: mais, aujourd'hui comme anciennement, l'action de porter des armes sans permis ne constitue pas un délit principal, et ne prend le caractère de contravention que lorsqu'un fait de chasse s'y trouve joint; ainsi, il ne suffit pas, pour qu'il y ait lieu à action correctionnelle, qu'an individu soit trouvé nanti d'une arme de chasse, il faut encore et nécessairement qu'il ait été trouvé chassant sans permis.

Une innovation importante a été introduite dans la loi du 3 mai 1844. Jasque-là, pour se livier à l'exercice de la chasse il ne fallait que deux choses: le port d'armes et le permis de chasser dans tel ou tel endroit. De là il arrivait qu'un individu bien ou mal famé, chasseur ou braconnier, propriétaire ou malfaiteur pouvait, sous le prétexte d'une chasse imaginaire, se munir d'un port- l'armes et, en temps de chasse, porter une arme à feu dans tout autre but que celui de chasser. Or, dans la loi nouvelle, on a voulu que le port-d'armes fût inhérent à la qualité de chasseur et que la destination de cette concession fût bien et nettement expliquée dans le titre conféré an chasseur on s'est dit que le permis de chasse étant donné, entraînait le port-d'armes.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 3 mai 1844, les permis de chasse sont délivrés sur l'avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fait la demande a sa résidence ou son domicile.

L'avis du maire et sous-préfet doivent être considérés comme remplaçant les cert ficats de bonnes vie et mœurs qui étaient précédemment exigés pour l'obtention de permis de port d'aret comme tenant lieu des extraits du rôle de la contribution foncière et autres qui devaient être reproduits conformément aux anciennes décisions.

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La délivrance du permis de chasse donne lieu, de la part de l'impétrant, au paiement d'un droit de quinze francs au profit de l'état, et de dix francs au profit de la commune dont le maire a donné l'avis qui précède la délivrance. Cette somme de 25 francs doit être versée au bureau de la préfecture, en présentant la demande; sauf à la retirer si le permis n'était pas accordé.

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Pour faciliter aux particuliers les moyens d'obtenir des permis de chasse, et leur éviter les embarras et les frais d'un déplacement, souvent onéreux, les percepteurs des contributions

directes ont été autorisés à recevoir le prix des permis de chasse, et sur le vu de leurs quittances, le préfet statue sur la demande.

L'ordonnance du 17 juillet 1816 a supprimé, comme contraire au texte et à l'esprit de la Charte, le privilége accordé les 22 mars 1811 et 12 mai 1813 aux chevaliers de la légion d'honneur et autres ordres français, de ne payer que un franc pour l'obtention d'un permis de chasse.

Le droit de permis de chasse n'est pas restituable, si ce permis après avoir été délivré est retiré par décision judiciaire, ou par mesure de police. Mais il y a lieu à restitution, lorsque le permis a été refusé par le motif que celui qui l'avait sollicité n'a pas les qualités requises pour l'obtenir. La restitution est effectuée par le receveur qui a perçu ce droit, sur la remise du bulletin de paiement revêtu de l'attestation du préfet, portant que le permis n'a pas été délivré. Ce bulletin doit en outre être revêtu de la quittance de la partie prenante.

DÉCISIONS EN MATIÈRE DE PERMIS DE CHASSE ET DE PORT

D'ARMES.

1. Les permis de chasse ne sont valables que pour un an à dater du jour de leur délivrance, et ce jour compte dans la formation de l'année. Ainsi un port-d'armes délivré le 4 septembre 1844 n'est plus valable le 4 septembre 1845, parce qu'il ne peut y avoir deux 4 septembre en un an.

Cette question agitée au tribunal de Charlevil e avait été décidée dans un sens contraire. Les juges de première instance et ceux d'appel renvoyèrent l'inculpé des poursuites du ministère public, et déclarèrent que son permis de port d'armes (aujourd'hui permis de chasse, délivré le 4 septembre 1826, était encore valable le 5 septembre de l'année suivante, d'aprés cet axiôme de droit, que le jour où un acte a été délivré oa notifié, ne compte pas dans le délai. Dies a qua, non computatur in termino. Mais sur le pourvoi du ministère public, et le 17 mais 1828, la cour de cassation a annulé les deux jugements de première instance et d'appel, pour violation des décrets des 11 juillet 1810 et 4 mai 1812, et a décidé que les permis de port d'armes (aujourd'hui les permis de chasse), ne sont valables que pour un an à dater du jour de leur délivrance.

Par autre arrêt en date du 14 décembre 4837, la cour de cassation a de nouveau consacré ce principe, en décidant que le jour de la date du permis de port d'armes ou de chasse est compris dans le délai annuel pendant lequel le permis de chasse est valable.

2. Le ministère public ne peut pas être obligé de prouver que

le prévenu n'avait pas obtenu de permis de chasse. C'est une preuve négative qui ne peut pas être exigée de lui.

cassation du 5 mai 1836.

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- Arrêt de

3. Le délit de chasse sans permis ne peut être excusé par le motif que le prévenu avait précédemment consigné les droits pour obtenir ce permis, lors même qu'ensuite ce permis lui a été délivré. La loi exige que, pour que la chasse ne constitue pas un délit, le permis en ait été préalablement délivré. D'ailleurs, ce permis pourrait être refusé malgré le paiement provisoire des droits qui y sont attachés.

Cassation, 24 décembre 1819 1836.

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7 mars 1823 et 3 mars

4. Ia cour royale de Bordeaux a jugé par arrêt du 17 janvier 1839, que l'individu trouvé chassant, sans être actuellement muni de son port-d'armes ou permis de chasse, pouvait être admis à prouver qu'il l'avait obtenu le jour du délit, et que cette preuve étant par lui faite, il devait être renvoyé de la plainte, même sans dépens.

Cette décision qui, suivant les circonstances, peut être équitable, ne nous paraît pas devoir être adoptée dans tous les cas. En effet, il se pourrait qu'un individu chassant le matin, n'eut obtenu son permis de chasse que le soir, et alors, de fait, il aurait chassé sans permis, d'où il suit qu'il aurait encouru une condamnation qui, cependant, ne serait pas prononcée.

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Cette question nous conduit à examiner celle de savoir si un chasseur doit, sous peine de condamnation, être muni de son permis de chasse et tenu de le représenter à la réquisition des gardes ou des membres de la gendarmerie. En droit rigoureux, cette question ne pouvait faire l'objet d'un doute sérieux, sous l'empire du décret du 4 mai 1812. En effet, ce décret portait textuellement quiconque sera trouvé chassant et ne justifiant point d'un permis, etc., on devait en conclure que la condamnation était encourue par cela qu'on ne justifiait point du portd'armes à l'instant où l'on était trouvé chassant. Tels étaient les termes et tel devait être l'esprit de la loi Cependant nous devons le dire, l'usage des tribunaux était de renvoyer de la plainte le prévenu qui, à l'audience, justifiait de son portd'armes; et alors aussi il était d'usage de le condamner à payer les frais du procès. Cette condamnation que le chasseur acceptait encore comme une faveur, était un terme moyen. Par une sorte de transaction, les chasseurs étaient condamnés aux dépens, sans être déclarés coupables. Cette mesure d'équité avait pour résultat de ne pas condamner un individu pour un fait qui pouvait ne provenir que d'un oubli pardonnable, et en même temps, de ne pas laisser à la charge du trésor public les frais d'une assignation qui n'eût pas été donnée, si le chasseur se fût conformé en tout point aux prescriptions de la loi. Mais

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