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de la contrainte par corps, et fixe, le cas échéant, la durée de cette contrainte à un an, conformément aux dispositions des articles 7 et 10 de la loi du 19 avril 1832. ( Arrêt de la cour royale de Montpellier du 1er juillet 1844.)

CHAPITRE LIII.

De l'Amende et des Indemnités revenant aux Communes.

1. L'amende est une réparation faite à l'ordre public troublé : c'est une peine pécuniaire imposée par la justice pour punir les hommes de l'infraction aux lois. C'est une satisfaction, une réparation de quelque faute. Chez les nations policées et dans tous les siècles, l'amende a été mise en usage, comme peine.

L'histoire apprend que les Grecs obligeaient les parties à déposer une somme dans le Prytanée ou grenier public; et que celui qui était condamné la perdait. Il en était de même chez les Romains: la consignation s'en faisait entre les mains des pontifes.

Le mot amende s'écrivait autrefois emende, du mot latin emendare, corriger, dont il dérive.

Ies Germains ne punissaient que d'amende les crimes même les plus graves, sauf quelques exceptions peu nombreuses. C'est de là qu'était venue l'ancienne maxime du droit français à tout méfait n'échet qu'amende.

:

La quotité de l'amende est tantôt fixée par la loi, tantôt laissée à l'arbitraire du juge. Delà vient qu'on a distingué les amendes en fixés et en arbitraires.

Toute personne qui commet un délit, contracte, à l'instant même, une espèce d'obligation qui la soumet à la peine méritée ; et c'est cette obligation qui autorise le ministère public et la partie civile à poursuivre la répression du délit.

Dans l'origine, les amendes étaient appliquées au bénéfice des juges qui les avaient prononcées. Elles leur servaient de supplément de traitement, ou même leur en tenaient lieu. Ce ne fut que le 13 juillet 1725 qu'il fut ordonné qu'elles appartiendraient au trésor public.

2. Les amendes ont un caractère pénal correctionnel; elles

n'ont rien d'infamant; elles sont personnelles, et l'action s'en éteint par le décès du contrevenant, lorsqu'il y a lieu, avant que la condamnation ait été prononcée. (Cass., 9 décembre 1813).

3.Il est expressément défendu aux juges de modérer les amendes et confiscations, et à plus forte raison de ne pas les prononcer, même lorsque les prévenus peuvent se prévaloir de bonne foi. (Cass., 30 mai 1806; 18 mai 1809 et 11 juin 1813.)

4. Aux termes de la loi du 30 avril 1790, les amendes prononcées pour contravention aux réglements sur la chasse appartenaient à la commune du lieu où le délit a été commis. Le produit en était versé à la caisse des receveurs des finances qui en faisaient recette au profit des communes, pour être employé sous la direction des préfets.

La loi de 1844 a maintenu au profit des communes la plus notable partie du produit des amendes, puisqu'elle n'en retranche que le montant des gratifications attribuées aux rédacteurs des procès-verbaux de constat du délit: elle a introduit en outre un mode nouveau de créer aux communes des ressources qui désormais seront plus nombreuses : elle a déclaré dans son article 5 que la délivrance des permis de chasse donnera lieu au paiement d'un droit de 10 fr. au profit de la commune dont le maire aura délivré le certificat nécessaire pour l'obtention du permis de chasse. Le recouvrement de cette partie de l'indemnité qui revient à la commune n'est pas subordonné à la solvabilité du délinquant, cette somme de dix francs étant payée d'avance par l'impétrant.

En accordant aux communes dix francs par chaque permis de chasse délivré sur l'attestation de leurs maires respectifs, l'intention du législateur a été de déterminer les corps municipaux à une exacte surveillance, puisqu'i's ne pourraient tolérer la chasse sans permis qu'en privant la commune des produits que lui assure la loi nouvelle.

Outre cette somme de dix francs à laquelle donne lieu au profit de la commune, la délivrance de chaque permis de chasse, l'amende prononcée pour chaque infraction à la loi du 3 mai 1844 est attribuée à la commune où ces infractions auront été commises, sous la seule déduction de la gratification accordée aux gardes et aux gendarines rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater le délit.

Comme les amendes peuvent, suivant les circonstances, être élevées de 16 francs à 2,000 francs, on voit que les communes peuvent trouver, dans la répression du baconnage, des produits de nature à leur créer des ressources réelles à l'aide desquelles elles pourront assurer, dans leur territoire, une plus exacte surveillance et une plus fructueuse répression.

5. Les individus condamnés à des amendes pour fait de chasse sont, de plein droit, faute de les payer, contraignables par

corps, alors même qu'il n'en aurait pas été fait mention dans le jugement de condamnation. Cela résulte de l'article 41, titre 1er de la loi du 22 juillet 1791, et de l'article 52 du code pénal. Ces amendes sont payables solidairement par les auteurs et complices du même dêlit, ainsi qu'il résulte de l'article 27 de la loi du 3 mai 1844.

6. Lorsque l'amende et les dommages-intérêts civils sont adjugés par le même jugement, les dommages-intérêts sont préférés ; et, en cas d'insolvabilité du condamné, l'amende n'est payée qu'après.

Il a été ainsi jugé par arrêts des 10 mars 1660, et 28 février 1681, rapportés au journal des audiences.

7. C'est au maire que la demande de permis de chasse doit être adressée pour qu'elle parvienne au préfet avec l'avis de ce fonctionnaire; recommandation est faite de ne délivrer des permis qu'à ceux qui justifieront positivement de leur résidence ou de leur domicile. L'avis des sous-préfets ou maires aux préfets doit 1 lorsqu'il est favorable, exprimer qu'il n'est pas à la connaissance de ces fonctionnaires que l'impétrant se trouve dans aucune des catégories pour lesquelles le permis ne pourrait être délivré, et 2o si l'avis est défavorable, ils doivent exprimer que l'impétrant se trouve dans telle ou telle position qui fait obstacle à la délivrance d'un permis de chasse. Les sous-préfets et maires n'ont pas à s'occuper de savoir şi l'impétrant est ou n'est pas propriétaire foncier.

Avant la loi de 1844, le coût du port d'arme ou permis de chasse devait être versé préalablement, soit à la préfecture, soit à la caisse du percepteur : il était rendu si le port d'armes était réfusé.

Ce mode a été changé. Actuellement, les 25 francs, coût du permis de chasse, ne sont plus versés d'avance. Ils ne sont payés que lorsque le permis a été accordé par l'autorité préfectorale et que la remise en est faite à l'impétrant. C'est le percepteur de la commune qui remet le permis de chasse et qui alors en touche le coût.

8. Les faits auxquels la loi de 1844 attache l'augmentation de l'amende, ne sont pas, par eux-mêmes, des délits distincts, mais une circonstance aggravante des délits.

CHAPITRE LIV.

Saisie et Confiscation des Armes et Engins.

1. L'on pressent aisément les accidents qu'une résistance naturelle pourrait occasionner chaque jour si les gardes et les gendarmes étaient tenus de désarmer les chasseurs et de se saisir de leurs armes. Aussi, non-seulement la loi du 3 mai 1844 ne les oblige pas à cette voie de fait, mais, dans son article 25, elle leur en intime la défense. L'article 3 du titre 30 de l'ordonnance de 1669 n'obligeait pas non plus les gardes à désarmer les chasseurs : il suffisait qu'ils rapportassent leurs procès-verbaux; et alors, comme aujourd'hui, les tribunaux, quand il y avait lieu, ordonnaient la représentation et la confiscation de l'arme.

Les gardes et les gendarmes ne doivent pas même inviter le chasseur à leur remettre son fusil; il suffit qu'ils lui déclarent qu'ils en font la saisie entre ses mains, et qu'ils l'en établissent dépositaire pour le représenter lorsqu'il en sera ainsi ordonné.

2. L'article 16 de la loi du 3 mai 1844 porte: « Tout juge>> ment de condamnation prononcera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aurait été commis par un indi» vidu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse » est autoriséc.

» Si les armes, engins ou autres instruments de chasse, n'ont » pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter » ou à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite >> par le jugement. »

Mais il ne faudrait pas induire des termes de cet article, que la loi prescrit de désarmer le chasseur en se saisissant de son fu sil. En effet, dire que quand les armes n'auront pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter pour être confisquées, ce n'est point dire que le chasseur sera désarmé lorsqu'il sera trouvé en chasse; c'est seulement statuer pour le cas où ces armes auront été saisies, par exemple quand le chasseur les abandonne en fuyant.

3. Une ordonnance du roi, rendue en conseil d'état le 23 janvier 1820, a autorisé la mise en jugement d'un garde fores

tier, pour s'être permis de désarmer avec violence un chas

seur.

La cour de cassation a décidé, par arrêt du 10 juillet 1809, que la menace de faire feu, adressée par un chasseur à un maire qui veut le désarmer, lorsque d'ailleurs ce maire n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas un délit qui puisse déterminer des poursuites d'office de la part du ministère public. L'on a considéré que tenter de désarmer un chasseur était un acte illégal de violence qui pouvait déterminer une résistance qui n'a pas la gravité qui peut intéresser l'ordre public.

» connu,

ni

4. Alors même que les chasseurs seraient inconnus, masqués ou déguisés, ce ne serait pas pour les gardes un motif de les désarmer d'office. En effet, il est dit en l'article 15 de la loi du 3 mai 1844 : « Les délinquants ne pourront être saisis, » désarmés. Néanmoins, s'ils sont masqués, ou s'ils refusent » de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile ils seront conduits immédiatement devant le maire » ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité. » Lorsque le juge de paix ou le maire reconnaît que, outre le fait de chasse, un délit peut être imputé au prévenu, par exemple, celui de vagabondage, ce magistrat peut ordonner l'arrestation de l'inculpé et sa traduction devant le procureur du roi. Mais alors ce n'est pas comme chasseur, c'est comme vagabond.

La loi du 28 germinal an VI, et l'ordonnance du 29 octobre 1820, prescrivent aux gendarmes de saisir les chasseurs masqués, lorsque ces délinquants sont surpris sur le fait. Dans ce cas, ils doivent, comme les gardes champêtres et forestiers, procéder à leur arrestation d'office, et sans la réquisition du maire, et les conduire, soit devant le juge de paix, soit devant le maire.

5. Les gardes et les gendarmes doivent s'abstenir de fouiller qui que ce soit à la chasse, et de s'introduire dans le domicile d'aucun individu, sous prétexte qu'ils le soupçonnent nanti de gibier.

Un arrêté du Parlement de Paris, du 4 octobre 1758, a condamné, en pareil cas, des gardes à 600 livres de dommagesintérêts, et leur a fait défense de procéder à des visites domiciliaires pour des perquisitions de gibier.

L'article 12 de la loi du 3 mai 1844 n'autorise les gardes et les gendarmes à s'introduire dans le domicile des particuliers que pour y faire la recherche des filets, engins et autres instruments de chasse prohibés. Et encore, dans ce cas, faut-il qu'ils y soient préalablement et spécialement autorisés par un réquisitoire du procureur du roi, ou une ordonnance du juge d'ins

truction.

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