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Animaux qui ne sont pas réputés Gibier.

17. Loin d'interdire la chasse aux animaux malfaisants qui ne sont pas réputés gibier, le législateur l'autorise et la provoque. Un arrêté du 17 pluviose an 5 prescrit de faire dans les forêts nationales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulieres, aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.

L'article 9 de la loi du 3 mai 1844, porte : Le préfet prendra des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses récoltes. Pour cette sorte de chasse, il est évident que le permis de chasse n'est pas nécessaire. La loi du 3 mai 1844 n'a eu pour but que de défendre la chasse faite en vue de plaisir ou de profit, et nullement celle faite par nécessité, pour la sûreté publique, comme, par exemple, lorsqu'un loup aurait fait du ravage. Dans un tel cas, il serait déraisonnable de prétendre que pour avoir rendu un service souvent important, des chasseurs soient passibles des peines portées par la loi pour avoir chassé en temps prohibé, sans permis, ou pour avoir passé sur l'héritage d'autrui.

On peut, sans avoir besoins de permis de chasse, détruire chez soi les bêtes fauves qui se répandraient dans les récoltes.

18. On ne doit pas toujours regarder comme gibier les animaux que l'on trouve à la chasse par exemple, lorsqu'un perroquet, un serin ou autre oiseau de ce genre s'envole de chez son maître, on ne doit pas le tuer.

19. Le permis de chasse est-il obligatoire pour les femmes ?

La femme ne saurait trouver dans son sexe une raison de se soustraire aux impérieuses prescriptions de la loi. L'on ne peut créer une exception que le législateur n'a point faite.

Les termes de l'article 1er de la loi du 3 mai 1844 s'appliquent par leur généralité, comme ceux des décrets qui l'ont précédée, indistinctement à toute personne qui veut se livrer à l'exercice de la chasse voluptuaire.

Cette question a été décidée dans ce sens par divers tribunaux, notamment par celui de Nevers, le 15 janvier 1830, et par celui de Pontoise, le 16 novembre 1842.

L'usage à la chasse, et la vente du fer en grenaille, sont défendus à peine de cent francs d'amende contre les chasseurs, et de 300 francs contre les fabricants ou marchands. Arrêt du conseil du 4 septembre 1731.

20. Par décision du ministre des finances du 3 octobre 1823, les officiers de louveterie et leurs piqueurs ont été dispensés de se munir de permis de chasse et d'en acquitter les droits, lorsqu'ils se livrent exclusivement à la chasse des loups et autres animaux nuisibles.

Dans tous les autres cas, ils sont tenus de se munir de ce permis et d'en acquitter les droits.

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CHAPITRE III.

Des Procès-Verbaux.

L'on nomme procès-verbal tout acte par lequel un fonctionnaire rend compte de ce qui a été fait ou dit, de ce qu'il a vu ou entendu.

Procès-verbaux des Gardes-Champêtres.

1. Les procès-verbaux des gardes-champêtres, lorsqu'ils sont faits dans l'intérêt des communes, doivent être écrits sur papier libre, visés pour timbre, et enregistrés en debet.

Quand ils sont dressés dans l'intérêt et à la demande des particuliers qui veulent se rendre parties civiles, ils doivent être écrits sur papier timbré et enregistrés au comptant, suivant qu'il résulte de l'article 70 de la loi du 22 frimaire an 7.

2. Ils doivent être présentés à l'enregistrément dans le délai de quatre jours, après avoir été affirmés dans les vingt-quatre heures du délit, ainsi que le prescrit l'article 24 de la loi du 3 mai 1844.

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3. Lorsqu'un procès-verbal de garde-champêtre est nul dans sa forme, le délit qu'il énonce peut être prouvé par témoins et si le prévenu en fait l'aveu, les juges peuvent le condamner comme si le procès-verbal était régulier. Cass., 28 novembre 1806.

4. Les procès-verbaux des gardes-champêtres ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, mais seulement jusqu'à la preuve contraire que pent faire l'inculpé. (Cass., 3 février 1815 et art. 22 de la loi du 3 mai 1844.)

5. Plusieurs procès-verbaux peuvent être mis ensemble sur la même feuille, si l'on en fait l'affirmation dans les vingt-quatre heures de chaque délit respectif. (Cass., 19 février 1808.)

6. L'inexactitude d'un procès-verbal dressé par un garde n'est pas un fait qui puisse autoriser le tribunal à le condamner aux dépens.

7. Un procès-verbal n'est pas nul par cela seul qu'il n'énonce pas la demeure du garde. (Cass. 27 juin 1822.)

8. Le procès-verbal d'un garde-champêtre ne peut être annulé pour défaut de mention de la date de la réception du garde, ni pour défaut de mention qu'il était revêtu du signe distinctif de ses fonctions, ni enfin pour omission de l'indication des limites du lieu où le délit a été commis. Peu importe que ces formalités aient été prescrites par une circulaire émanée d'une autorité publique ; leur inobservation n'emporte pas nullité, si cette nullité ne résulte pas des termes exprès de la loi. (Cass., 18 février 1820 et 11 octobre 1821.)

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9. Les procès-verbaux des gardes-champêtres font foi jusqu'à preuve contraire, des aveux et déclaratons des prévenus. Âux termes de l'article 16 du code d'instruction criminelle, les cès-verbaux des gardes-champêtres et des gardes-forestiers ont pour objet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et contraventions, ainsi que les preuves et indices qu'ils auront pu recueillir. Or, les aveux et les déclarations des parties intéressées entrent nécessairement dans les éléments de preuve que ces gardes sont chargés de recueillir et de constater.

En faisant prévaloir les déclarations d'un prévenu, sur la preuve résultant d'un procès-verbal, on méconnaît la foi qui lai est due. En cela, l'on commet un excès de pouvoir et l'on viole l'article 6, section 7, titre 1er de la loi du 6 octobre 1791, ainsi que l'article 154 du code d'instruction criminelle. (Cass., 16 avril 1835.)

10. Lorsque les gardes-champetres ne peuvent écrire euxmèmes leurs procès-verbaux, ils doivent à peine de nullité les faire écrire par les fonctionnaires que la loi désigne en ce cas. Un procès-verbal écrit par un simple particulier ne peut faire foi en justice.

Cette question a été décidée par la cour de cassation, dans son arrêt du 27 décembre 1832, ainsi conçu :

La cour: vu la loi du 27 décembre 1790 5 janvier 1791 et l'article 6, titre 1er, section 7 du code rural du 6 octobre 1791': Attendu, qu'aux termes de ces dispositions, les gardes-champêtres qui sont incapables ou dans l'impossibilité d'écrire euxmêmes leurs procès-verbaux doivent, à peine de nullité, les faire rédiger et écrire par un des fonctionnaires auxquels la loi attribue caractère à cet effet; et attendu que, dans l'espèce, le procès-verbal dont il s'agit a été seulement signé par le garde Bonnet, et que rien ne constate d'ailleurs qu'il soit l'œuvre d'un fonctionnaire ayant qualité pour le dresser sous sa

dictée; qu'il ne pouvait donc faire foi de son contenu et devait être déclaré nul; d'où il soit qu'en le prenant pour base de la condamnation prononcée contre les prévenus et en repoassant la nullité par eux invoquée, parce que le garde susnommé ne pouvait avoir connaissance des lois qui la prononcent, le jugement attaqué a commis une violation manifeste des lois précitées; casse et annule le jugement du 18 octobre 1831 rendu par le tribunal de police de Metz.

Déjà par deux arrêts en date des 1er juillet 1813 et 12 avril 1817, la cour de cassation avait jugé la question dans le même

sens.

NOTA. Les greffiers des justicee de paix n'ont droit à aucun honoraire, à aucune indemnité, pour cet objet; et l'article 63 du décret du 18 juin 1811 pose en principe général qu'il n'est rien alloué aux greffiers pour les écritures que la loi les oblige à faire dans l'exercice de leurs fonctions.

11. Les gardes-champêtres ne peuvent écrire leurs procèsverbaux les uns pour les autres, même quand le délit aurait été co nmis dans leur arrondissement, il faut, à peine de nullué, que le délit soit constaté et le procès-verbal fait par le garde qui a reconnu le délit, ou à son défaut par les fonctionnaires à qui la loi a conféré ce droit. (Cass., 2 décembre 1819.)

12. Un garde-champêtre ou forestier peut valablement constater un délit de chasse commis par son frère ou par tout autre de ses parents. (Arrêt de cassation du 7 novembre 1817.)

13. Il n'est pas nécessaire pour la validité du procès-verbal d'un garde-champêtre, qu'il énonce la date de la réception de ce garde devant le juge de paix, qu'il fasse mention que ce même garde était au moment de la constatation du délit, revêtu da signe distinctif de ses fonctions; il suffit qu'il constate la nature, les circonstances, le temps et le lieu du délit. (Cass. 18 février 1820.)

14. Les procès-verbaux des gardes champêtres ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, ils peuvent être débattus par la preuve contraire. (Cass., 9 février 1815 et article 22 de la loi du 3 mai 1844.)

15. La présence de l'inculpé à la rédaction d'un procèsverbal de chasse n'est pas nécessaire pour sa validité; ce n'est qu'en matière de douanes et de contributions indirectes que les lois ont prescrit la présence de la partie ou sa sommation d'être présente. (Cass., 5 octobre 1820.)

16. La loi des 28 septembre - 6 octobre 1791, porte, titre 1", section 7, article 6, que les rapports des gardes-champêtres, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la preuve contraire.

Il résulte de cette disposition qu'à défaut de preuve contraire, les procès-verbaux des gardes champêtres doivent faire foi. C'est du reste ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de cassation en date du 28 août 1807.)

17. Les procès-verbaux des gardes-champêtres sont-ils nuls à défaut d'enregistrement dans le délai fixé par la loi, et à cet égard, n'y a t-il point de distinction à faire entre ceux qui n'intéressent que les particuliers, et ceux dressés pour la constatation et la poursuite des délits et contraventions par le ministère public?

Loi du 22 frimaire an 7, article 20, 34 et 70, paragraphe 1", n° 4.

Sur cette question souvent agitée, la jurisprudence ne paraît pas être encore bien établie.

La cour de cassation a décidé par deux arrêts du 16 janvier 1824, comme aussi par d'autres en date des 23 février et 27 juillet 1827, 2 août 1828 et 4 janvier 1834, que la nullité dans ce cas doit être restreinte aux actes qui servent de base à des jugements rendus à la requête des particuliers.

La cour royale de Bourges, par arrêt postérieur en date du 12 mai 1837, n'a point adopté cette jurisprudence. Voici l'espèce, et les motifs de sa décision.

Lorgeron, traduit au tribunal correctionnel pour délit de chasse en temps prohibé et sans permis de port-d'armes, opposa que le procès-verbal en vertu duquel il était poursuivi, était nul pour n'avoir été enregistré qu'aprés le délai prescrit par la loi.

Le tribunal adopta ce moyen de nullité et admit le ministère public à produire d'autres preuves. Le procureur du roi fit entendre comme seul témoin le garde-champêtre rédacteur du procès-verbal annulé.

Le tribunal considérant que la déposition unique du gardechampêtre ne pouvait faire preuve suffisante, renvoya l'inculpé de la plainte contre lui rendue.

Le procureur du roi se pourvut en appel :

Devant la cour, l'avocat-général a soutenu : jo que les premiers juges avaient à tort aunulé le procès-verbal; 2° qu'ils avaient sans plus de raison considéré, comme étant encore en vigueur, la disposition de la loi de 1790 qui exigeait pour suppleer aux rapports ou procès-verbaux en matière de chasse, la déposition de deux témoins; qu'ainsi le délit étant constaté d'abord par un procès-verbal régulier et subsidiairement par la déposition précise d'un témoin non suspect, c'était le cas, en réformant ce jugement, de faire à Lorgeron, l'application des peines portées par la loi du 30 avril 1790, et par le décret du 4 mai 1812.

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En ce qui touche l'enregistrement du procès-verbal après le délai fixé par la loi du 22 frimaire an 7, l'avocat-général a

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