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loups, et avait méconnu l'autorité d'un arrêt du conseil du roi qui avait spécialement désigné pour cette opération le sieur Begon, grand-maître des eaux et forêts de ce département. Cet arrêt de 1698 confirme ce que nous avons dit, que ce sont les chefs de l'administration civile qui ont le droit d'ordonner les battues. M. de Seraucourt, gouverneur de Berry, voulut maintenir ses attributions, et il aurait eu raison si un arrêt du conseil du roi, et dont l'autorité était supérieure à la sienne, n'eût pas désigné le sieur Begon pour faire procéder à la battue aux loups. M. de Seraucourt n'a succombé dans sa résistance que parce que le sieur Begon avait été désigné par un pouvoir supérieur à celui de M. de Seraucourt.

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 1832.

10. « Art. 5. Les fermiers de la chasse, ainsi que leurs as» sociés et les porteurs de permissions, seront tenus de concou >> rir aux chasses et battues qui seront ordonnées par les préfets » pour la destruction des animaux nuisibles.

Art. 6. Notre ordonnance du 14 septembre 1830, sur la >> surveillance et la police des chasses dans les forêts de l'état, » continuera à recevoir son exécution. Néanmoins, le droit de >> chasse à courre, attribué dans les forêts aux lieutenants de >> louveterie, sera restreint à la chasse du sanglier. Ces officiers » conserveront du reste tous les autres droits et attributions >> attachés à leur commission. »

11. Les indications des chasses et battues aux loups sont dans les attributions du préfet de chaque département, qui, à cet égard, doit se concerter avec le conservateur et les inspecteurs des bois de chaque arrondissement.

Ces officiers forestiers sont chargés de réunir plusieurs communes en arrondissement de chasse, et de désigner le nombre des batteurs et des tirailleurs que chaque maire doit requérir; de déterminer les jour, lieu et heure du rassemblement périodique de chaque arrondissement de chasse, et d'indiquer dans chacun de ces arrondissements un ou plusieurs habitants pour commander la chasse à laquelle les maires et adjoints seront tenus d'assister.

Lorsque les batteurs, traqueurs et tireurs sont arrivés au rendez-vous, le commandant règle les mesures d'exécution de la battue. Lorsqu'elle est terminée, il fait l'appel pour reconnaître si pendant la chasse personne ne s'en est retiré : et aux termes de l'art. 33 dudit décret, il y a peine de dix francs d'amende contre ceux qui auraient disparu.

L'art. 34 du même décret porte que le préfet transmet la liste des défaillants au juge d'instruction près le tribunal de première instance, chargé de poursuivre, à la police correctionnelle, la condamnation à l'amende. Mais comme aujourd'hui les tribunaux correctionnels n'ont à connaître que des faits qui peuvent déterminer une amende de 16 fr. au moins, l'on doit en conclure que les délinquants ne sont plus justiciables que des tribunaux de simple police. Cette interprétation du décret précité est conforme d'ailleurs aux dispositions de l'art. 471, § 15 du code pénal.

12. Le 26 germinal an X, le préfet du département du Cher prit un arrêté par lequel il ordonna, entre autres dispositions, qu'il serait fait tous les ans, dans toutes les communes boisées du département du Cher, deux chasses aux loups et autres animaux voraces. Que les maires formeraient une liste de tous les citoyens qu'ils devraient requérir de se trouver, soit en armes, soit sans armes, à chaque chasse générale, et donneraient un réquisitoire écrit à chaque citoyen, au moins huit jours avant l'époque indiquée pour la chasse; qu'une heure avant le départ du lieu du rassemblement, il serait procédé à l'appel de tous les citoyens inscrits, et que tous ceux qui, sans excuses légitimes, se seraient absentés sans causes légitimes, soit avant, soit après la chasse, seraient pointés et ponrsuivis à la requête du ministère public, chargé de provoquer contre eux la condamnation à l'amende de 10 francs, encourue par chaque défaillant.

En exécution de cet arrêté, une chasse générale fut indiquée dans l'arrondissement de Sancerre. Divers individus, après s'être trouvés au lieu du rassemblement, et avoir répondu à l'appel, disparurent pendant la chasse, et manquèrent au réappel. Ils furent condamnés à 10 francs d'amende. Sur leur appel, iutervint le 14 thermidor de la même année, arrêt par lequel: considérant que le fait dont il s'agit n'est qualifié délit ni par la loi du 22 juillet 1798, ni par le code pénal des 25 septembre et 6 octobre suivants, le jugement fut réformé et les prévenus renvoyés de la plainte. Le ministère public s'étant pourvu en cassation, il intervint le 13 brumaire an XI, arrêt par lequel:

Attendu que l'art. 6 de l'arrêt du conseil du 26 fevrier 1697 porte des mesures de police qui n'ont été révoquées par aucune loi particulière; que les dispositions de cet article sont donc maintenues par l'art. 609 du code du 3 brumaire an IV; que le préfet du département du Cher a été fondé à en renouveler l'application, et que le tribunal d'appel, en refusant au ministère public l'action qui pouvait résulter tant dudit arrêt du conseil, que de l'arrêté du préfet, a commis un excès de pouvoir faussement appliqué l'art. 609 du code du 3 brumaire, et violé ledit arrêt du conseil;

Par ces motifs, le tribunal de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'appel du département du Cher.

Cet arrêt, ainsi qu'on le voit, reconnaît que les anciens règlements de police sont encore obligatoires, et que les tribunaux correctionnels doivent, ainsi que ceux de simple police, s'y conformer dans leurs jugements.

ARRET DU CONSEIL DU 25 JANVIER 1787.

13. Quiconque aura refusé de se rendre à une battue, ou qui, après avoir été présent à l'appel fait avant la battue, au lieu du rassemblement, aura disparu pendant la chasse, et ne se sera pas présenté au rappel, sera condamné à une amende de dix livres.

Le concours des habitants à une battue est obligatoire pour ceux qui ont été designés. Les défaillants et ceux qui se retirent avant la fin de la battue ou chasse aux loups, sont passibles d'une amende de dx francs, conformément aux arrêts du conseil, des 26 février 1697 et 25 janvier 1787, maintenus par l'article 609 de la loi du 4 brumaire an IV. ( Arrêts de cassaton des 13 brumaire an II et 13 juillet 1810.)

LOI DU 10 MESSIDOR AN 5 RELATIVE A LA DESTRUCTION DES

LOUPS.

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14. Article 1°r. Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales, pour la destruction des loups, par ordre du ministre de l'intérieur, seront alloués à ce ministre, sauf, par lui, à justifier de l'emploi.

Article 2. - La loi du 11 ventôse an III est abrogée; et, à l'avenir, par forme d'indemnité et d'encouragement, il sera accordé à tout citoyen une prime de 50 livres par tête de louve pleine, 40 livres par chaque tête de loup, et 20 livres par chaque tête de louveteau.

Article 3. Lorsqu'il sera constaté qu'un loup, enragé ou non, s'est jetté sur des hommes ou enfants, celui qui le tuera aura une prime de 150 livres.

Article 4.

Celui qui aura tué un de ces animaux, et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les deux articles précédents, sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe. Si c'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non.

Article 5. La tête de l'animal et le procès-verbal dressé par l'agent municipal seront envoyés à l'administration départementale qui délivrera un mandat sur le receveur du département, sur les fonds qui seront, à cet effet, mis entre ses mains par ordre du ministre de l'intérieur.

Article 6. Le directoire exécutif est autorisé à laisser subsister et même à former, s'il y a lieu, des établissements pour la destruction des loups.

15. Les ordonnonces de 1597, 1600 et 1601, attribuaient aux sergents de louveterie deux deniers par loup, et quatre deniers par louve, sur chaque feu des paroisses à deux lieues des endroits où ces animaux avaient été pris ou tués.

16. En matière de destruction des loups, on appelle contrôle, la partie, telle que la tête, qui est envoyée au sous-préfet.

Le contrôle peut varier, suivant les usages et les distances; mais dans tous les cas, la patte droite antérieure et les deux oreilles de l'animal tué doivent en faire partie.

Il est pris des mesures pour que les mêmes contrôles ne puissent pas servir plusieurs fois. (Circulaires des 25 septembre 1807 et 9 juillet 1818.)

Les primes d'encouragement fixées par le gouvernement sont payées dans la quinzaine qui suit la déclaration de la destruction de l'animal. ( Instruction du directeur général de l'enregistrement du 7 septembre 1818.)

17. Les individus auxquels il aura été accordé des permissions de chasse à courre, dans les forêts royales de la couronne, obtiendront des droits au renouvellement de ces permissions, en prouvant qu'ils ont travaillé à la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles; ce qu'ils feront constater par les conservateurs forestiers. ( Art. 4, titre 2 du règlement du 1a germinal an XIII.)

18. La loi du 3 mai 1844 n'a rien changé aux règlements qui concernent la chasse aux loups.

Les chiens lévriers, dont l'usage est maintenant prohibé pour toutes chasses autres que celles des animaux malfaisants ou nuisibles, peuvent être employés à la chasse du loup, lorsque conformément au S 2 de l'article 9 de la loi de 1844, le préfet aura autorisé l'usage du lévrier pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles. Mais sans cette autorisation préfectorale, l'emploi du lévrier est défendu pour la chasse du loup, comme pour celle des autres animaux.

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19. Dans le seul département des Vosges, il a été tué, de 4817 à 1842 inclusivement, c'est-à dire pendant les vingt-cinq dernières années, savoir: 700 loups, 40 louves pleines, 438 louves non pleines, 434 louveteaux, 662 chats sauvages, blaireaux, martres et autres animaux de cette espèce.

Les primes accordées pour la destruction des animaux nuisibles se sont élevées pendant le même espace de temps, savoir : à 8,000 fr. pour les loups, à 720 fr. pour les louves pleines, à 6,570 fr. pour les louves non pleines, à 2,508 fr. pour les lou

veteaux.

FIN

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