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autorise les gardes forestiers à faire écrire leurs proces verbaux par qui bon leur semble, sous la seule condition qu'il leur en sera préalablement donné lecture par le fonctionnaire qui en recevra l'affirmation. L'arrêt précité, rendu sous l'empire de la loi de 1791, ne peut donc plus servir de règle aujourd'hui.

27. Est nul, le procès-verbal d'un garde écrit par une personne autre que lui, lorsque ce procès-verbal ne constate pas que le juge de paix qui en a reçu l'affirmation a lui-même donné lecture de ce procès-verbal au garde; l'article 165 du code forestier prescrivant cette formalité à peine de nullité. ( Arrêt de cassation du 17 juin 1830.)

28. Est valable, le procès-verbal d'un garde écrit par le maire de la commune du délit, encore bien que ce procèsverbal fût conçu sous la forme d'une déclaration faite par le garde au maire, lorsque d'ailleurs il est signé par le garde et dûment affirmé devant le maire. (Cass., 3 avril 1830.)

29. Le procès-verbal d'un garde-forestier, signé seulement de lui et non écrit de sa main, ne peut être annulé sous le pré. texte qu'il ne constate pas que la lecture lui en a été faite préalablement à l'affirmation par le juge de paix, si l'observation de cette formalité résulte clairement des termes du procèsverbal. (Cass., 27 décembre 1828.)

30. Les procès-verbaux des gardes forestiers et des gardeschampêtres sont nuls lorsqu'ils n'ont pas été enregistrés dans le délai fixé par la loi.

Ils sont valables alors même qu'ils auraient été enregistrés dans un bureau autre que celui désigné par la loi. Dans ce cas, la nullité n'en est pas prononcée. (Arrêts de la cour de cassation du 14 novembre 1835 et de la cour royale de Bourges du 12 mai 1837.)

PROCES-VERBAUX DE LA GENDARMERIE.

31. La gendarmerie est sans contredit une de nos plus importantes institutions. A son zèle, à sa vigilance, le législateur a confié, d'une manière toute spéciale, la protection des propriétés. A cette occasion, la loi du 3 mai 1844 tranche, à l'égard des militaires de cette arme, une question qui avait paru long-temps douteuse, celle de savoir quelle foi leurs procès-verbaux peuvent faire en justice. Son article 22 est ainsi conçu: « Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officier, maréchal-des-logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, etc., feront foi jusqu'à preuve contraire.»

En principe général, les procès-verbaux des gendarmes, ainsi que l'a décidé la cour de cassation, notamment par ses arrêts des 14 septembre 1813, 11 mars, 8 avril 1825 et 8 no

vembre 1838, ne sont assujétis à aucune forme particulière, et ils font foi en justice jusqu'à preuve contraire, sans être soumis à l'affirmation. A leur égard, cette formalité n'est nécessaire qu'autant qu'elle leur est formellement prescrite par la loi. C'est un point de droit fixé de la manière la moins contestable par la cour de cassation, spécialement dans ses arrêts des 9 novembre 1813, 24 mai 1821 et 11 mars 1825. L'affirmation prescrite à certains fonctionnaires et notamment aux gardeschampêtres, ne l'a jamais été aux gendarmes ni par la loi du 29 germinal an VI, ni par l'ordonnance du 29 octobre 1820, qui règlent leur service.

Il n'est que trois circonstances dans lesquelles la nécessité de l'affirmation ait été consacrée pour eux : c'est 1o en matière de grande voierie, ainsi qu'il résulte implicitement des décrets des 23 juin 1806, 18 avril 1810 et 16 septembre 1811; 2o en matière de roulage, ainsi qu'il résulte de l'avis de M. le ministre de la justice du 30 mai 1810; 3o en matière de douanes. Hors ces trois circonstances, l'affirmation est absolument surabondante et inutile, notamment au respect des délits de chasse, à l'occasion desquels cependant el'e a lieu presque partout, nonobstant les dispositions formelles des arrêts rendus par la cour de cassation, notamment le 30 juillet 1825. Cette vérité judiciaire, qu'en matière de chasse les procès-verbaux de la gendarmerie ne sont pas soumis à l'affirmation, vient d'être rendue plus évidente encore par ce qui résulte de l'article 24 de la loi du 3 mai 1844, qui n'y soumet que les procès-verbaux des gardes-champêtres et forestiers. La volonté du législateur a été de les dispenser de cette formalité. On doit encore l'induire de ce fait que dans la loi dont il s'agit, votée d'abord par la chambre des pairs en 1843, les gendarmes étaient mis au nombre des agents à qui la formalité de l'affirmation est imposée; et qu'en 1844, lors de la discussion nouvelle à la chambre des députés et à celle des pairs, la rédaction a été changée et l'affirmation imposée aux seuls gardes; d'où il suit qu'elle n'a pas été reconnue nécessaire à la validité des procès-verbaux de la gendarmerie.

32. L'article de l'ordonnance du 29 octobre 1820, sur le service de la gendarmerie, autorise formellement les sousofficiers de la gendarmerie à dresser des procès-verbaux contre tous individus en contravention aux lois et réglements sur la chasse. Leurs procès-verbaux en cette matière font foi jusqu'à preuve contraire, parce qu'ils ont reçu, par ladite ordonnance,. qualité légale pour les dresser. L'art. 154 du code d'instruction n'a pas restreint la foi due aux procès-verbaux, à ceux seulement rédigés par les officiers de police judiciaire. Il attribue la même force probante aux procès-verbaux et rapports de tous autres agents et préposés qui ont qualité pour les

dresser. Or, cette qualité légale a été conférée à tous les membres de la gendarmerie par l'ordonnance précitée qui les a chargés de constater les contraventions en matière de chasse. Elle n'a prescrit aucune forme particulière pour la régularité des procèsverbaux qui seraient dressés par les gendarmes dans l'ordre de leurs fonctions, et ces actes ne peuvent être déclarés nuls sous prétexte d'omissions de formes; c'est ce que la cour de cassation a reconnu et proclamé dans son arrêt du 30 juillet 1825.

33. Les procès-verbaux dressés par les gendarmes lorsqu'ils sont susceptibles de servir de base à une action en police correctionnelle, à la requête du procureur du roi, doivent être rédigés sur papier libre visé pour timbre, et ensuite enregistrés eu débet. Mais lorsqu'ils sont faits à la requête d'un individu qui déclare vouloir se rendre partie civile et réclamer des dommages-intérêts, il convient de les écrire sur papier timbré et de les faire enregistrer aux frais de la partie qui alors est tenue d'en faire les avances. Si elle ne les fait pas, le procès-verbal est visé pour timbre et enregistré en débet par le receveur qui poursuit le recouvrement des droits contre le plaignant.

34. L'enregistrement doit avoir lieu dans les quatre jours, non compris celui de la rédaction. Si dans les quatre jours il se trouve une fête légale, le délai est augmenté de vingt-quatre heures.

35. Les procès-verbaux des gendarmes doivent être enregistrés en débet; mais aucun délai de rigueur n'a été fixé pour l'accomplissement de cette formalité. Ils peuvent être enregistrés avant ou après le jugement, sans que pour cela il puisse en résulter aucune nullité. (Cass., 23 février et 27 juillet 1827.) . 36. Les procès-verbaux dressés par la gendarmerie dans les cas prévus par l'ordonnance du 29 octobre 1820, et notamment pour constater les délits de chasse, sont valables, quoique faits par un seul gendarme.

Les art. 154 du code d'instruction criminelle, 179 de l'ordonnance du 29 octobre 1820, ni aucune autre loi n'ayant prescrit le concours de deux ou plusieurs géndarmes pour dresser des procès-verbaux, il s'en suit que ces actes peuvent légalement ètre dressés par un seul gendarme. La nécessité du concours de plusieurs ne saurait étre induite du mot brigade, qui d'ailleurs n'est employé dans ledit article 179 que dans un sens distributif, et non dans un sens collectif ; autrement il s'en suivrait qu'aucun procès-verbal, ni même aucun des autres actes que l'ordonnance a placés dans les attributions des brigades, tels que arrestations des individus supris en flagrant délit, ne serait légal sans le concours des cinq gendarmes et du sous-officier dont la brigade se compose; ce qui serait évidemment contraire à l'esprit et au but de l'ordonnance.

Sans doute, il est des procès-verbaux, quoiqu'en petit nom

bre, qui doivent être signés par deux personnes au moins. C'est ainsi que les procès-verbaux des employés des contributions indirectes exigent la présence et la signature de deux commis; mais la loi en a une disposition expresse. Comme elle ne dit rien de semblable pour les actes des gendarmes, il faut en conclure qu'un gendarme peut verbaliser seul, et que son procèsverbal n'en est pas moins valable quoiqu'il ne soit pas revêtu de deux signatures. ( Cass. 24 mai, 6 juil. 1821 et 3 nov. 1827.)

37. La gendarmerie a droit de dresser procès-verbal lorsqu'il s'agit 1o de chasse sans permis; 2o de chasse en temps prohibé avec ou sans permis; 3° de chasse sur un terrain chargé de récoltes, lors même qu'elle aurait eu lieu par le fait du propriétaire, ou de tout autre avec sa permission, la chasse étant probibée pour tout le monde dans les lieux chargés de récoltes.

Si les gendarmes, témoins d'un délit de chasse, ne pouvaient en rédiger et écrire eux-mêmes le procès-verbal, ils devraient le faire dresser par le greffier de la justice de paix de leur canton, ou par le maire de leur résidence qui, alors, constaterait les causes qui les empêchent d'écrire et de signer. Dans ce cas, ils devront affirmer ce procès-verbal dans les vingt-quatre heures. (Arrêt de cassation des 18 novembre 1808 et 1er juillet 1813.)

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38. Le tribunal ne peut renvoyer un prévenu de délit de chasse de la plainte rendue contre lui, sous prétexte que le procès-verbal, dressé par les gendarmes, ne constate pas que l'inculpé a été appelé à sa rédaction, et que la citation ne fait pas mention qu'il lui ait été donné copie du procès-verbal.

Les procès-verbaux de la gendarmerie ne sont pas astreints à ces formalités. (Cass., 14 août 1829.)

39. Les gendarmes ont qualité pour constater un délit de chasse, et leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, sans avoir besoin d'être affirmés, ni d'indiquer l'heure à laquelle le délit a été commis, ni d'être revêtu d'aucune formalité particulière. (Article 179 de l'ordonnance du 29 octobre 1820. Arrêts de cassation des 4 septembre 1813, 11 mars, 8 avril et 30 juillet 1825, et article 22 de la loi du 3 mai 1844.) 40. La nullité d'un procès-verbal rédigé par des gendarmes sur un délit de chasse, n'empêche pas que ces gendarmes puissent être appelés en témoignage pour constater l'existence du délit. (Cass., 3 février 1820.)

41. Les gendarmes ne pouvant être rangés dans la classe des fonctionnaires et officiers publics dont parle l'article 174 du code pénal, ne peuvent être poursuivis comme concussionnaires, alors qu'ils auraient exigé d'un citoyen une somme qui ne leur était due. pas - ( Arrêt de la cour de Limoges, du ↳ janvier 1836. ) Dans ce cas, il n'y a pas concussion, mais il y a exaction; ce qui est également un délit punissable correctionnellement,

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OBSERVATIONS COMMUNES A TOUS LES PROCÈS-VERBAUX.

42. Le procès-verbal d'un garde n'est pas nul, par le motif que la signature de ce garde n'est placée qu'à la suite de l'affirmation (Cass., 18 février 1828.)

43. Le juge de paix ayant le droit de recevoir l'affirmation du procès-verbal d'un garde, peut, à plus forte raison, rédiger le procès-verbal sous la dictée de ce garde. (Cass., 11 octobre 1822.)

44. Il n'est pas prescrit, à peine de nullité, aux gardes et aux officiers qui reçoivent l'affirmation de leurs procès-verbaux, de signer les renvois que présentent ces actes. En principe général, et sauf les cas pour lesquels la législation a établi des règles spéciales, il suffit que, dans les actes, les renvois soient simplement paraphés. (Cass., 23 juillet 1824. )

45. Un procès-verbal n'est pas nul, par cela seul qu'il contient des ratures et des surcharges non approuvées, quand ces ratures et surcharges ne portent que sur des mots insignifiants, et sont absolument étrangères aux parties substantielles du procèsverbal qui les renferme. (Cass., 9 février 1811.)

46. Les gardes-champêtres qui reçoivent de l'argent pour ne pas faire ce qui est dans l'ordre de leurs devoirs, sont punissables de la peine du carcan portée en l'article 177 du code pénal. (Cass., 22 octobre 1813.)

47. Aucune loi n'oblige le rédacteur d'un procès-verbal à énoncer qu'il était revêtu de ses marques distinctives. (Cass. 11 octobre 1821.)

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48. Lo procès-verbal par lequel un garde constate un délit de chasse commis par son frère, est valable. Et de ce que les articles 156 et 322 du code d'instruction criminelle veulent que les parents du prévenu, au dégré déterminé, ne puissent être entendus comme témoins, on ne peut en induire qu'un procèsverbal dressé par un officier de police judiciaire, pour constater un délit, doive être écarté lorsque le délinquant est parent de cet officier de police au dégré déterminé. (Cass., 16 ventôse an XII et 7 novembre 1817. )

49. Lorsqu'un procès-verbal est annulé, les tribunaux peuvent entendre comme témoin le garde qui l'a rédigé. ( Cass., 6 juillet 1821 et 13 mars 1822. )

50. Il faut que les procès-verbaux, pour faire preuve suffisante, constatent les faits d'une manière affirmative.

L'appréciation des dépositions faites en justice par les gardes, pour expliquer les doutes que font naître leurs procès-verbaux, est abandonnée à la conscience des juges; et le tribunal en déclarant que le délit n'est pas suffisamment prouvé, ne viole aucune loi. (Cass., 27 février 1812.

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