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Dans les Forêts de l'État, les Propriétés de la Liste Civile, des
Communes, des Établissements Publics et des Particuliers

SUIVANT LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS
ROYALES, QUI SE RATTACHE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI NOUVELLE
DU 3 MAI 1834, ET AUX AUTRES PRESCRIPTIONS LÉGISLATIVES ENCORE

EN VIGUEUR.

PRÉCÉDÉ D'UNE NOTICE HISTORIQUE;

Et suivi d'un exposé de la législation et de la jurisprudence sur la Louveterie, et la Chasse aux Loups, ainsi que des décisions, soit judiciaires, soit administratives intervenues sur cette matière,

PAR M. PERRÈVE,

Ancien Procureur du Roi, Juge au Tribunal de Neufchâtel.

A BOURGES,

CHEZ P.-A. MANCERON, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, ET CHEZ TOUS LES LI

BRAIRES DES DÉPARTEMENTS.

1845.

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アチ

Bourges, imp. de MANCERON.

La Chasse, qui tient aujourd'hui une grande place dans les habitudes de toutes les classes de la société, est le premier né de tous les arts, et l'on serait dans l'erreur, si les idées de plaisir qui s'attachent à cet exercice ne présentaient à l'esprit qu'un sujet peu sérieux, dont le législateur ne devrait s'occuper, pour ainsi dire, qu'à temps perdu. Les questions les plus graves de l'agriculture, de la propriété et de la sécurité publique viennent se rattacher à l'exercice du droit de chasse et à la police de cette faculté. Les diverses législations que l'histoire a transmises jusqu'à nous témoignent incontestablement de quelle importance il a toujours paru que l'autorité publique règlementât cette matière. Mais les bonnes législations ne se font que successivement et à l'aide des sages modifications que les leçons de l'expérience et le vœu des peuples signalent à l'attention des gouvernements. Filles du temps qui, en changeant les mœurs et les intérêts des sociétés, fait naître pour elles des besoins nouveaux, découvre les inconvénients imprévus, les imperfections inaperçues et l'insuffisance des moyens nécessaires à la protection efficace de la propriété, les lois doivent inévitablement avoir, comme lui, leurs progrès et leurs changements, car jamais les mœurs d'un siècle ne sont celles du siècle qui l'a précédé, ni de celui qui lui a succédé : cette révolution qui est dans l'ordre des choses s'est fait remarquer dans tous les temps, chez toutes les nations, et le passé n'est jamais sans enseignement pour les législations futures.

OEuvre conçue dans un esprit de réaction et d'indulgence, accomplie à la hâte, sans principes généraux bien établis, discutée précipitamment par l'assemblée constituante qui, sous l'influence des souvenirs de la féodalité et de ses rigueurs, renversait l'ancienne doctrine, la loi du 30 avril 1790, excessive dans sa mansuétude, incomplète dans ses dispositions, regardée comme provisoire seulement, demeura dans un état d'imperfection qui laissait beaucoup à désirer, beaucoup à interpréter. Le temps détruisit vite sa beauté native, et l'heure du désenchantement sonna bientôt; elle ne plaisait plus également aux

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esprits désabusés, et, vieille à cinquante ans, elle se trouval comme atteinte d'infirmités qui nécessairement devaient la faire périr. La réforme de la législation sur la police de la chasse, la nécessité de dispositions nouvelles avaient donc passé depuis longtemps, d'une manière complète, dans la conviction des hommes qui observent avec quelque soin le mouvement des affaires publiques on avait senti les abus; on en a voulu la répression, dans le double intérêt de l'agriculture et de la conservation du gibier. Evidemment, la législation sur la police de la chasse a dû subir ces influences; et de nombreux avertissements, venus de tous les points du royaume, fortifiant chaque jour ses propres observations, le gouvernement fut déterminé à soumettre aux chambres un projet de loi qui, approprié aux besoins et aux devoirs de la civilisation, eût une action puissante et permanente sur les contraventions qui étaient commises par le grand nombre des habitants de nos campagnes, réprimât en ce point les actions qui blessent le droit d'autrui, et mit fin aux désordres qui excitaient ces unanimes réclamations. C'est ainsi que l'excès du mal en a provoqué le remède.

La loi nouvelle, attendue avec impatience, a apporté aux règles anciennes des améliorations réelles. Elle détermine, d'une manière plus précise, ce principe que le droit de chasse est une dépendance de la propriété, et fixe plus nettement les limites qui lui sont imposées par l'utilité publique.

Un intérêt tout particulier s'est attaché, dans l'opinion, à la discussion de cette loi qui met la propriété sous la sauve-garde des autorités administrative et judiciaire. Il convient d'applaudir aux efforts heureux du législateur qui, sans froisser les intérêts compliqués et ombrageux de la classe des vrais chasseurs, et à l'aide d'une surveillance plus efficacement encouragée, comme aussi par l'application de peines plus sévères, a comprimé les écarts d'un braconnage destructeur, dont les développements successifs furent, durant de longues années, la plaie de nos campagnes et une cause de pertes considérables pour l'agriculture dont les précieuses récoltes étaient foulées et ravagées, alors surtout qu'elles avaient besoin d'être le plus respectées, et à l'époque où la garde des propriétés est rendue plus difficile par les haies, les buissons touffus et les moissons qui, couvrant les champs, offrent partout un refuge au hardi braconnier qui s'y cache aisément et s'y assure l'impunité.

La loi du 3 mai 1844, véritable régénération législative pour les campagnes, intéresse donc à un haut point la classe entière des propriétaires et des cultivateurs : elle intéresse encore, et surtout, celle des vrais chasseurs qui voyaient avec chagrin le pillage et la dévastation du gibier organisés et développés de telle sorte qu'il était facile d'assigner l'époque rapprochée ou le peu qui nous en reste aurait complètement disparu du

sol, comme autrefois plusieurs espèces dont l'on ne connaît actuellement que les noms.

La loi nouvelle présentait aux méditations du législateur des difficultés qui ne peuvent être bien connues que de ceux qui ont étudié la matière, et dont la solution était dominée par la nécessité de concilier les justes prérogatives de la propriété avec l'exigence de certains esprits qui, considérant l'exercice de la chasse comme un droit naturel, pouvaient regarder comme un envahissement, un retranchement et une usurpation à leur préjudice, toute disposition tendant à concilier les intérêts des tiers avec ce qu'ils proclamaient être leur droit. Par les prescriptions nouvelles, ces difficultés ont été résolues d'une manière aussi complète que pouvaient le comporter le besoin et les habitudes actuelles de la société.

Sans doute, il serait à désirer que toutes les lois fussent rédigées de manière à être entendues sainement, sans le secours d'aucune explication, d'aucune interprétation; mais il est vraisemblable que nous n'atteindrons pas de long-temps à ce degré de perfection. D'ailleurs une prescription législative, quelque claire, quelque précise qu'on veuille la supposer, contient toujours des dispositions correlatives à d'autres dont le rapprochement est nécessaire à sa parfaite intelligence. Ainsi, notamment en ce qui concerne la chasse dans les propriétés de la couronne, l'ordonnance de 1601 et notables prescriptions de celle de 1669, avaient survécu aux gouvernements détruits; elles n'appartiennent pas uniquement à l'histoire; elles ont conservé, même sous l'empire de la loi du 3 mai 1844, partie de la puissance qu'elles avaient primitivement.

D'autre part, il est constant que l'autorité législative ne saurait tout prévoir, tout dire, ni entrer dans des détails d'application qui, évidemment, sont de la compétence des tribunaux. Le complèment progressif et indispensable de la loi se trouve donc nécessairement dans la jurisprudence qui fixe les principes incertains de la science, supplée à l'insuffisance du texte, et, par la doctrine, ajoute à la lettre morte de la loi les enseignements qui la vivifient. Les monuments judiciaires achèvent ainsi l'œuvre du législateur, en sont le meilleur et le plus sûr interpréte, et lui assurent, autant qu'il est donné aux œuvres de l'homme, le degré de perfection si rare et cependant si désirable.

La loi actuelle sur la police de la chasse prend sa place, dans le système de la législation rurale, à côté de la loi du 30 avril 1790, et se rattache nécessairement dans son ensemble à celles qui l'ont précédée. Les difficultés d'interprétation n'ont point disparu les délais de prescription sont sujets aux mêmes règles; la rédaction des procès-verbaux, les attributions des gardes,

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