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51. Lorsque par la dissimulation ou la fuite des prévenus, le garde n'a pu les désigner lors de la constatation du délit, il peut, étant parvenu à les découvrir, dresser un second procèsverbal qui se lie avec le premier, le complète et devient la base d'une poursuite régulière. (Cass., 13 mai 1808. )

52. Les tribunaux ne peuvent pas ordonner qu'un garde viendra à l'audience donner des explications sur son procès-verbal tant qu'il n'est pas attaqué par les voies légales (Cass., 28 août 1824.)

53. Les arpenteurs-géomètres ont caractère pour dresser un procès-verbal de chasse; l'art 15, titre 19 de la loi du 29 septembre 1791, accordant ce droit à tous les préposés de la conservation des forêts. (Cass., 6 novembre 1807.)

ans,

54. La loi du 6 octobre 1791 portant, dans son article 5 que les gardes-champêtres doivent être âgés au moins de 25 tout procès-verbal dressé par un garde qui n'a pas atteint cet âge est nul. (Cass., 19 juin 1807.) L'âge exigé par la loi, pour les fonctions publiques, doit être atteint non-seulement dụ jour où le fonctionnaire entre en exercice, mais encore du jour où il a été nommé. ( Senatus consulte du 27 avril 1811.)

55. Les procès-verbaux d'un garde qui reconnaît un jour le fait matériel du délit et parle d'un délinquant sans pouvoir le dénommer que le lendemain, sont valables si, dans l'intervalle, il a continué ses recherches. (Cass., 13 mars 1808. )

56. Un procès-verbal ne peut être annulé sur le motif que les délinquants n'y ont pas été nommément désignés. Il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que les délinquants dont les gardes peuvent d'ailleurs ne pas connaître les noms et prénoms, soient désignés d'une manière spéciale qui ne permette pas de les méconnaître.

Du moment où il y a doute sur l'identité d'un délinquant qu'un garde n'a pu indiquer par son prénom, au moment de la rédaction de son procès-verbal, prénom dont il a acquis la connaissance positive depuis, le tribunal qui connaît du délit en première instance, ou en appel, doit l'admettre à faire sa déclaration. (Cass., 21 juillet 1820.)

57. Les procès-verbaux doivent avoir généralement le même degré de certitude légale, soit qu'ils aient été dressés contre les parents ou alliés des gardes ou gendarmes rapporteurs, soit qu'ils l'aient été contre tout autre délinquant. Les juges peuvent cependant, lorsqu'ils aperçoivent dans les liens de parenté des motifs capables d'ébranler ou même de détruire la foi due aux rapports, en faire résulter des causes véritables de récusation: mais ils sortent des limites de leurs pouvoirs, quand ils sé permettent de prononcer la nullité d'un procès-verbal, sur le simple motif de parenté du rédacteur avec le délinquant ( Cass., 18 octobre 1822.)

58. Les procès-verbaux des gardes et des gendarmes font foi, tant qu'ils ne sont pas détruits par des preuves contraires. Si le tribunal trouve dans ces actes la preuve du délit, il peut prononcer sans entendre les témoins produits par le prévenu. (Cass., 10 mai 1811.)

59. Tout renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé et paraphé par le rédacteur du procès-verbal et par le receveur de l'enregistrement.

60 Tout préposé qui a caractère d'officier de police judiciaire ne peut retirer ni annuler les procès-verbaux qu'il a rédigés, sous peine de prévarication. (Cass., 6 vendémiaire an X.)

DU DÉLAI DANS LEQUEL UN PROCÈS-VERBAL DOIT Être dressé.

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61. En principe général, tant qu'un délit n'est pas prescrit, il est temps de le constater et d'en poursuivre la répression. Cependant la loi du 30 avril 1790, spéciale aux délits de chasse avait dit dans son article 6: « Les rapports seront dressés par » écrit ou faits de vive voix, et affirmés dans les vingt-quatre » heures du délit qui en sera l'objet. » Toutefois, la nullité n'avait été attachée ni au procès-verbal ni à l'affirmation faits après ce délai, et dans la pratique on regardait comme valable tout procès-verbal constatant d'une manière complète un délit de chasse non encore prescrit. D'ailleurs, ce décret de 1790 ne statuait qu'à l'égard des gardes champêtres, et non au respect des gardes forestiers et des membres de la gendarmerie, d'où il y avait lieu d'induire que ses dispositions ne s'appliquaient pas à ces derniers. Mais la loi du 3 mai 1844 a introduit un droit nouveau en ce qui touche les délais de rédaction et d'affirmation; et à cet égard, il convient de faire une distinction notable et importante:

L'article 22 porte que les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officier, maréchal-des-logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardes pêche, gardes champêtres, gardes assermentés par des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire; mais elle n'ajoute pas pour condition de la foi qui leur est due, la nécessité de leur rédaction dans les vingt-quatre heures du délit. L'art. 24 dit bien que, dans les vingt-quatre heures du délit, les procèsverbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis; mais en se bornant à astreindre les seuls gardes à la nécessité de la rédaction dans les vingt-quatre heures du délit, elle en exclut nécessairement les autres fonctionnaires ou agents dont parle l'article 22, par application de ce principe de droit : Inclusio unius, est exclu

sio alterius ; et comme les nullités sont de droit étroit, qu'on ne saurait les étendre par analogie d'an cas à un autre, il y a lieu de reconnaître que si les gardes doivent rédiger leurs procèsverbaux dans les vingt-quatre heures du délit, sous peine de nullité, il n'en est pas de même des autres fonctionnaires et agents énumérés en l'article 22, lesquels n'étant pas compris dans l'exception, restent nécessairement dans le droit commun, et peuvent constater un délit de chasse tant qu'il n'est pas prescrit. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par son arrêt du 3 juillet 1807 en décidant que la circonstance que le procès-verbal n'a pas été dressé immédiatement après le délit, n'est pas un motif suffisant pour faire renvoyer le prévenu contre lequel il existe d'autres preuves de culpabilité.

Au surplus, on peut poursuivre un fait de chasse, comme tout autre, quoiqu'il n'en ait pas été dressé procès-verbal : et la loi n'exige point qu'en cas de poursuites à l'appui desquelles sont produits dés témoins, le délit soit constaté ou la procédure commencée dans les vingt-quatre heures. Il est donc facile de se soustraire à la nécessité de la rédaction des procès-verbaux des gardes dans les vingt-quatre heures, en produisant les gardes comme témoins du fait de chasse; et, dans ce cas, l'inculpé ne peut exciper de la tardivité de rédaction ou d'affir mation du procès-verbal.

FORMULES DE PROCÈS-VERBAUX.

GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE.

COMPAGNIE

DU CHER.

LIEUTENANCE

DE BOURGES.

BRIGADE

DE SAINT-FLORENT.

Inscrit au registre

De la brigade.
No

De la lieutenance.

No

De la compagnie.
No

ANALYSE

DU PROCÈS-VERBAL.

Chasse sans permis.

L'an mil huit cent quarante-quatre, le vingt-neuf août, à deux heures après midi, nous Jean Mollas, maréchal-des-logis de gendarmerie et Paul Foussard, gendarmes à la résidence de Saint-Florent, revêtus de notre uniforme, faisant, conformément à l'ordre de nos chefs, une tournée pour la répression du braconnage et l'exécution des lois sur la Chasse, et nous trouvant sur le territoire de la commune de Lunery, avons aperçu un individu qui, précédé d'un chien couchant fauve et blanc, et armé d'un fusil qu'il tenait abattu horizontalement dans les deux mains, parcourait un champ dans l'attitude d'un chasseur qui cherche le gibier. Nous étant appro-. chés de lui, nous l'avons reconnu pour être le Vu par nous capitaine-commandant sieur Claude Ragon, laboureur, demeurant la lieutenance de en la commune de Lunery, et avons remarBourges. qué qu'il était po teur d'un fusil double à piston, armé des deux canons, et de la valeur de quatre-vingts francs environ. A travers sa carnassière en filet, nous avons aperçu deux perdrix qu'il venait de tuer. Ayant invité ledit sieur Ragon à nous exhiber son permis de chasse, il nous a déclaré n'en point avoir; celui qu'il avait obtenu l'année dernière étant périmé depuis quelques mois ; qu'au surplus, chassant sur un terrain à lui appartenant et n'allant point sur la propriété d'autrai, croyait être en droit de n'avoir pas besoin de permis de chasse. Nous lui avons fait observer que chassant sur un terrain non clos et non attenant à une maison habitée, il lui fallait nécessairement un permis, bien que la chasse fût ouverte, et que se trouvant dans un champ ouvert de toutes parts, il était en contravention à l'article 11 de la loi du 3 mai 1844;

Ce

qu'enconséquence nous saisissions son fusil entre ses mains et l'en constituions dépositaire, à la charge par lui de le représenter lorsqu'il en sera ainsi ordonné. Nous l'avons prévenu que nous dresserions procès-verbal contre lui, et l'avons invité à s'abstenir de continuer sa chasse.

De ce que dessus, nous avons rédigé le présent en double expédition, dont l'une sera remise à M. le procureur du roi de cet arrondissement, et l'autre adressée, par la voie hiérarchique, à M. le commandant de la compagnie de gendarmerie de ce département. Fait et clos à Saint-Fiorent, les jour, mois et an que dessus.

(Signatures des Gendarmes.)

L'expédition de ce procès-verbal destinée au procureur du roi, doit être visée pour timbre et enregistrée en débet, dans les quatre jours, autant que possible.

Il n'y a pas lieu à affirmation.

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