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Visé pour valoir timbre au droit de 70 centimes à recouvrer.

A Bourges, le

22 CONSERVAT.

DÉPARTEMENT

du Cher.

ARR. COMMUNAL

de Bourges.

INSPECTION

de Bourges.

CANTONNEMENT de Vierzon.

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Enregistré à Vierzon, le

times à recouvrer. cent quarante-cinq, au droit de deux francs vingt cen

mil huit

ADMINISTRATION DES FORÊTS.

L'an mil huit cent quarante-cinq, le trente du mois de mars;

Nous soussigné, Jean-Claude-Gabriel Carpentier, garde forestier à la résidence de Vierzon-Village, assermenté et décoré au vœu de la loi, certifions que, faisant notre tournée vers six heures du matin, dans la forêt de Vierzon appartenant à l'état, au canton appelé le Mâche-Fer, sis au territoire de la commune de Vierzon-Village, et dont le bois est âgé de vingt ans ;

Nous avons trouvé le sieur Charles Giboureau, cuisinier chez M. Gouthière, maître d'hôtel à Vierzon, qui appuyait de la voix cinq chiens courants, sous différents poils, dont deux lui appartenaient et qui chassaient en forêt. Avant d'apercevoir le sieur Giboureau, nous entendions ces chiens donner de la voix, et, à l'instant où nous allions le joindre, nous avons entendu un coup de fusil tiré dans l'intérieur du bois. Quand nous avons fait rencontre dudit Giboureau, il sortait du taillis pour suivre sa chasse, et était porteur d'un fusil double à pierre, de la valeur de quarante francs, et d'une carnassière dans laquelle se trouvait un lièvre. L'ayant requis de nous exhiber son permis de chasse, il nous a répondu n'en point avoir. En conséquence nous lui avons déclaré que, le trouvant en contravention à la loida 3 mai 1844, pour s'être permis de chasser dans une forêt de l'état sans le consentement du propriétaire, et sans être muni d'un permis de chasse délivré par l'autorité compétente, nous

saisissions son fusil entre ses mains, l'en laissant dépositaire, à la charge par lui de le représenter quand il en sera ainsi ordonné.

De ce que dessus, nous avons rédigé le présent procès-verbal que nous avons clos à Vierzon les jour, mois et an que dessus.

Signe CARPENTIER,

Ce procès-verbal doit être affirmé dans les 24 heures du délit, devant le juge de paix du canton, ou devant le maire de la commune de la résidence du garde ou de celle où le délit à été commis.

AFFIRMATION.

Par-devant nous

est

comparu le sieur Carpentier, garde forestier, dénommé au rapport qui précède, lequel, après que lecture lui en a été par nous faite, l'a affirmé, par serment, sincère et véritable et a signé avec nous.

A

le

heure de

PROCÈS-VERBAL

DE GARDE CHAMPÊTRE COMMUNAL.

Aujourd'hui vingt-cinq février mil huit cent quarante-cinq, à deux heures après midi, je soussigné, Pierre Ledoux, gardechampêtre de la commune de Boucard, canton de Vailly, département du Cher, reçu et assermenté au tribunal civil de première instance, séant à Sancerre, décoré de ma bandouillère, faisant mon inspection accoutumée dans les propriétés confiées a ma surveillance et ayant entendu tirer un coup de fusil, me suis dirigé vers le lieu d'où il était parti, et, étant arrivé près d'un champ ensemencé en seigle, sis en ladite commune et appartenant au sieur Louis Robin, propriétaire, demeurant en icelle, j'ai aperçu un individu porteur d'une carnassière,

qui, étant au milieu dudit champ, rechargeait son fusil. Près de lui se trouvait un chien de chasse sous poil de couleur blanche et fauve, qui lui rapportait une perdrix rouge, produit du coup de fusil que je venais d'entendre. M'étant approché de lui, je l'ai requis de me déclarer ses nom, prénoms, profession et domicile, à quoi il a répondu se nommer Jacques Leblond, être journalier et demeurer au village des Têtards, en ladite commune de Boucard. L'ayant sommé de m'exhiber le permis de chasse qu'il aurait obtenu de l'autorité compétente, il m'a répondu n'en point avoir. Pourquoi je lui ai déclaré que, le trouvant en contravention à la loi du 3 mai 1844, je saisissais entre ses mains son fusil à un coup et à silex, que j'ai estimé trente franes, et que je l'en constituais dépositaire pour le représenter quand il en serait ainsi ordonné, et l'ai prévenu que je dresserais contre lui le présent procès-verbal.

Fait et clos à Boucard, les jour, mois et an que dessus.

Signé LEDOUX.

Ce procès-verbal doit être affirmé dans les vingt-quatre heures du délit, devant le juge-de-paix du canton, ou devant le maire de la commune de la résidence du garde ou de celle où le délit a été commis.

Il doit aussi être visé pour timbre et enregistré en debet, puis adressé au procureur du roi de l'arrondissement.

PROCÈS-VERBAL

DE GARDE PARTICULIER.

Aujourd'hui vingt-cinq juillet mil huit cent quarante-cing, à deux heures après midi, je soussigné Louis Riffaut, gardeparticulier des propriétés de Me Pierre Lebon, notaire, demeurant en la commune de St -Douichard, canton de Prémery, département de la Nièvre, reçu et assermenté au tribunal civil de Cosne, décoré de mes marques distinctives, et me trouvant pour la garde des propriétés confiées à ma surveillance sur le chemin public qui sert de limite à une pièce de terre emblavée en froment, appartenant audit sieur Lebon, sise en ladite commune, ai aperçu, entre ledit champ non encore moissonné, et une pièce d'avoine appartenant au sieur Leblanc, propriétaire audit lieu de St.-Doulchard, deux individus armés de chacun un fusil qu'ils tenaient abattu horisontalement dans les deux mains, et dans l'attitude de chasseurs qui s'attendent à voir partir du gibier. Ils étaient accompagnés de deux chiens couchants, l'un sous poil blanc, l'autre sous poil jaune et blanc,

qui parcouraient le champ de blé appartenant audit sieur Le

bon.

M'étant porté à leur rencontre, j'ai reconnu que l'un de ces chasseurs était le sieur Félix Durand père, tisserand, demeurant à St.-Doulchard ; et l'autre, Paul Virot, serrurier, de1; meurant au même lieu. Ils étaient tous les deux porteurs d'un fusil double, chargé des deux canons. Celui du sieur Durand était à silex, et du prix de 30 francs environ; celui du sieur Virot, à piston, et du prix de soixante-dix francs environ. Leur ayant demandé pourquoi ils se permettaient de chasser dans le champ du sieur Lebon, sans son autorisation, et d'y envoyer leurs chiens, alors surtout que les blés ne sont pas moissonnés, ils m'ont répond a qu'étant porteurs de permis de chasse qu'ils m'ont exhibés, ils avaient cru pouvoir se mettre à la poursuite d'une compagnie de perdrix, en prenant la précaution de ne point entrer dans les blés, et en se bornant à y faire leurs chiens pour en faire sortir le gibier.

passer

En conséquence, voyant que lesdits Durand et Virot avaient été par moi trouvés chassant sur une terre appartenant audit sieur Lebon, sans son consentement et en temps prohibé, je leur ai déclaré que je saisissais leurs fusils entre leurs mains, et les en constituais dépositaires, à la charge par eux de les conserver, et de les représenter lorsqu'il en sera ainsi ordonné, et que je dresserais contre eux le présent procès-verbal. Fait et clos à St.-Doulchard, les jour, mois et an que des

sus.

Signe RIFFAUT.

Ce procès-verbal doit être affirmé dans les vingt-quatre heu: es du délit, devant le juge de paix du canton, ou devant le maire de la commune de la résidence du garde, ou de celle où le délit a été commis.

AFFIRMATION.

Par-devant nous... est comparu le sieur... garde particulier dénommé au rapport qui précède, lequel, après que lecture lui en a été par nous faite, l'a affirmé, par serment, sincère et véritable, et a signé avec nous.

A

heure de

le

Signature du magistrat qui reçoit l'affirmation,

Signature du garde,

CHAPITRE IV.

De l'Affirmation des Procès-Verbaux.

L'affirmation est une déclaration faite en justice, par serment, pour assurer la vérité d'un fait. La formalité qu'on observe est de faire lever la main à ceux qui doivent affirmer. La main doit être nue, et celui qui fait l'affirmation doit, en outre, avoir la tête nue. Considérée comme ayant pour objet de mettre le juge à même de prononcer sur un fait contesté, l'affirmation" est un véritable serment judiciaire.

L'affirmation des gardes forestiers, gardes champêtres, gardes pêches, et gardes assermentés des particuliers, est une formalité substantielle qui tient lieu du serment sous la sanction duquel les lois placent la déclaration des témoins entendus dans les cours et tribunaux. C'est un acte de juridiction, c'està-dire un acte de droit étroit; d'où il résulte que tous fonctionnaires autres que ceux désignés par la loi, sont incompétents pour le recevoir. La loi du 28 floréal an 10 contient la désignation des magistrats qui ont caractère pour recevoir l'affirmation des procès-verbaux.

1o La loi a désigné avec soin les procès-verbaux sujets à l'affirmation. Ceux des gardes forestiers, champêtres et autres, sont essentiellement soumis à cette formalité, et foi ne leur est due que lorsqu'ils en sont revêtus. Cela résulte de la jurisprudence de la cour de cassation et notamment de son arrêt du 10 décembre 1824. En matière de chasse, l'affirmation des procèsverbaux est prescrite aux gardes champêtres, forestiers et autres, à peine de nullité, par l'article 24 de la loi du 3 mai 1844, ainsi conçu : « Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-ver>> baux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les » rédacteurs, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, » ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur » résidence, soit de celle où le délit aura été commis. »

Les maires et, à défaut des maires, leurs adjoints, peuvent recevoir l'affirmation, soit par rapport aux délits commis dans les communes autres que celle de leur résidence, quand cette résidence est celle du garde, soit même par rapport à ceux commis dans les lieux où résident le juge de paix et ses suppléants, quand ceux-ci sont absents.

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