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le dernier état de l'usine qui est nuisible aux propriétés des voisins et la raison veut que celui qui commet la faute en construisant d'une maniere judiciable, répond des torts qu'il occasionne.i

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pré

M. Mercx, S. P. G. a considéré les dispositions de l'article 16 de la loi du 28 septembre 1791, comme prises dans l'intérêt de l'administration générale, et non exclusives de l'action qui appartient aux particuliers dans leur intérêt personnel; „

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Que, dans l'absence de tout procès-verbal qui règle la hauteur à laquelle les eaux doivent être tenues, la justice permettait aux propriétaires lésés, non seulement d'agir en dommages-intérêts, mais aussi afin de faire cesser la cause du préjudice soit en remettant les choses sur le pied de la fixation pri❤ mitive, s'il en reste des traces, soit en déterminant le moyen de prévenir le débordement de la rivière, et que peut occasionner le nouvel œuvre du sieur Goes.

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M. Mercx observait que le procès-verbal de la jauge, dressé par la chambre du thonlieu, laissait, pour toutes les actions qui en étaient la suite, un libre cours à la justice ordinaire dans l'intérêt privé des parties léséeształu embo

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D'où il concluait, que la jauge, de la chambre dy thonlieu, faite dans un temps où les nouvelles lois sur l'administration n'étaient pas encore promulguées, restait, tant pour son existence matérielle, que pour ses effets, dans le cercle des affaires judiciaires, Il estimait que le tribunal de Nivelles avait compétemment connu de la demande. .:

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Surquoi,

Vu l'article 16, titre 2, de la loi du 28 septemainsi conçu :

bre 1791,

« Les propriétaires ou fermiers des moulins et usi« nes construites et à construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux « chemins et aux propriétés, par la trop grande éle «vation du déversoir ou autrement; ils seront forcés a de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à « personne, et qui sera fixée par le directoire du « département, d'après l'avis du directoire de district.

«Attendu que cet article, en plaçant dans les at«tributions de l'autorité administrative le pouvoir de « déterminer la hauteur du déversoir d'un moulin, « n'a entendu parler que de la jauge qui devait être « établie dans l'intérêt de tous les propriétaires voi«sins de la rivière, et que c'est sous ce rapport ■ seul de l'intérêt commun, que cette autorité pour

rait prendre une détermination contraire à ce qui « aurait été réglé contradictoirement entre le pro« priétaire du moulin, et l'un des propriétaires ri verains seulement;

«Que rien n'empêche, donc que, dans l'absence • d'une disposition du pouvoir administratif qui puisse « servir de règle générale, celui des propriétaires a voisins de la rivière, qui se croit lésé par la trop « grande élevation des eaux, ne puisse se pourvoir « contre le propriétaire du moulin, à l'effet de faire • cesser les dégâts que par la position du déversoir dudit moulin il éprouve dans sa propriété ;

« Attendu que les actions de cette nature sont de la compétence des tribunaux;

« Attendu que le pouvoir judiciaire est d'autant plus compétent ici pour connaître du premier chef des conclusions des intimés, qu'il est de notoriété a que dans la ci-devant Belgique il n'était point permis de construire un moulin à eau sans octroi du ⚫ gouvernement; qu'ensuite de cet octroi, la jauge des « eaux ou hauteur du déversoir du moulin était tou« jours scrupuleusement fixée; que dès-lors il est cons« tant qu'il a dû y exister une jauge des eaux du ■ moulin dont s'agit, lors de sa construction, à l'effet d'extraire des ardoises;

« Qu'il en a dû être de même lorsque ce mou a lin a été converti en un tordoir à huile, et depuis, « en un moulin à grains, si toutefois le proprié« taire a obtenu un octroi à l'un et l'autre de ces « effets;

« Attendu que, tout en posant en fait que les octrois existent, l'appelant a déclaré néanmoins que de asa connaissance aucune jauge n'avait existé, et qu'il « était même en ce moment en instance devant le • pouvoir administratif pour la faire régler; faits • qui sont subversifs de l'existence d'un octroi pour « la mutation qu'a subi le moulin primitif en tora doir à huile, et depuis en moulin à farine;

« Attendu au surplus qu'il serait inutile ici d'en« quérir, si ces octrois ont existé on non, puisque « la connaissance de ce fait rentre bien dans le noma bre des notions nécessaires à l'autorité administraative pour statuer sur la demande qui lui est sou« mise dans l'intérêt général; mais n'a rien de com« mun avec l'action particulière d'un des propriéataires riverains, tendante à faire cesser le dégât

« occasionné à sa propriété par l'élevation des eaux « au-delà de la hauteur fixée lors de l'établissement « primitif du moulin, dégât qui, s'il existe, prouve « clairement que les eaux du moulin ont été por «tées à une hauteur plus grande que celle qui pour rait même avoir été fixée par les octrois subsé, « quens ;

« Attendu que si le premier chef des conclusions a des intimés, ainsi qu'il a été pris en première ins<< tance, renferme quelqu'obscurité, l'explication qu'y

ont pu donner, et qu'y ont réellement donné les« dits intimés en cause d'appel, prouve que leur

demande doit être regardée comme formée dans la « vue seulement de faire cesser, quant à eux, le « dégât dont s'agit, et sauf tous les droits de l'au« torité administrative dans l'intérêt général des propriétaires riverains;

« Mais, attendu qu'à défaut de trace quelconque « d'une ancienne jauge, ces dégâts, et par suite la hauteur à laquelle doivent être tenues les eaux, ne * peut se fixer qu'au moyen d'une expertise;

«< Attendu que celle qui a eu lieu lors de la pro«cédure correctionnelle, peut d'aulant moins être « ici employée à cet effet, que les conclusions des

intimés ne sont relatives qu'aux dégâts, et à la « hauteur à laquelle auraient été tenues les eaux depuis l'arrêt de la cour criminelle ;

« Attendu que la décision du deuxième chef des « conclusions desdits intimés dépend du résultat de a cette expertise;

& Sur la deuxième : attendu que le tort que pré

tendaient éprouver les mêmes intimés dans leur proa priété, serait l'effet de l'état où se trouve le mou« lin de l'appelant, par la trop grande élevation de a son déversoir;

«Que c'est moins ici par le fait du fermier, qui « ne fait qu'user du déversoir dans l'état où il se « trouve, que par celui même du propriétaire qui, • même avant la location actuelle, a donné audit « déversoir une trop grande hauteur, que les terres « des intimés se trouveraient inondées et ravagées;

qu'ainsi l'action en dommages-intérêts résultant de a ce chef peut, en thèse générale, valablement être « dirigée à charge du propriétaire;

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• Attendu que l'article 16 de la loi du 28 sep«tembre 1791 n'établit point le contraire, et qu'il a ne résulte autre chose de ses expressions sinon « que celui qui éprouve un trouble quelconque dans « sa propriété, peut s'adresser à volonté soit au propriétaire du moulin, soit au fermier, sauf le re« cours de celui-ci contre son bailleur, ainsi qu'il « est de principe en matière de trouble;

«

« Attendu que la fixation des dommages-intérêts « dans l'espèce dépend de l'expertise à faire de l'état a du déversoir du moulin ;

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« Attendu enfin que le jugement dont appel a ayant été rendu par défaut, et ayant ainsi ada jugé aux intimés tous les chefs de leurs conclu «sions simultanément, tandis que la décision sur « les deux derniers dépendait du résultat des dé« voirs à faire relativement au premier, il y a lieu à « émender de ce chef en cause d'appel, où l'affaire « a été discutée contradictoirement ;

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