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vrage, page 20, que des guillemets indiquent les textes employés dans leur intégralité, et que les passages dont il ne prend que la substance, sont renfermés entre ces deux signes : SS.

Voilà donc en substance, le résultat des observations sur l'intervalle entre la seconde publication et la célébration du mariage; c'est celui de trois jours francs, et ce n'est pas le seul cas où il faut chercher et déterminer le sens de la loi dans les procèsverbaux qui contiennent les élémens et la discussion du Code Napoléon.

Écoutons encore M. Locré, dans le plan de l'esprit du Code Napoléon, page 14.

« Le conseil (d'état) lui-même a été persuadé qu'on « irait y chercher (la pensée) du législateur, et que ses procès-verbaux deviendraient les commentai«res de la loi; c'est dans cette vue qu'il s'en est plusieurs fois rapporté à eux du soin de lever les « difficultés, et de prévenir les erreurs. >>

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Il a été formellement déclaré dans les séances du 5 vendémiaire an X, 30 frimaire an XII, et 5 ventôse même année, que les procès-verbaux leveraient les doutes, et expliqueraient l'intention de la loi. Voyez l'Esprit du Code Napoléon, dans le plan de l'ouvrage, pages 13, 14 et 15.

D'après toutes ces observations, ne paraît-il pas démontré que le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour expiré, et que le texte de l'article 64 est ainsi expliqué par l'amendement de M.r

Tronchet, adopté dans la séance du 14 fructidor an IX.

C'est aussi l'opinion enseignée à l'école de droit de Bruxelles, par M. Tarte aîné, l'un des profes

seurs.

Cette opinion, qui paraît d'abord un peu paradoxale, commence à s'éclaircir dans plusieurs esprits, et à prendre un caractère de vérité, qui finira sans doute par lui donner de la consistance.

Quant à nous, il n'entre pas dans le dessein de cette remarque de prononcer. Il nous suffit d'avoir soulevé le doute raisonnable qui combat l'interprétation usuelle de l'article 64; mais nous observons que s'il est vrai que le mariage ne puisse être célér bré avant le jeudi, l'erreur commise jusqu'à présent, ne doit pas inquiéter les officiers de l'état civil.

D'abord parce que l'inobservation du délai n'est pas un moyen de nullité du mariage; en second lieu parce que la pratique serait le résultat de l'erreur commune, ce qui suffit pour les soustraire à la peine prononcée par la loi; tant et si long-temps que la magistrature chargée de diriger les officiers de l'état civil, ne leur aura pas fait connaître qu'ils se trompent dans l'exécution de l'article 64, relativement au délai.

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COUR DE CASSATION.

LES adjoints aux maires sont-ils dans la classe des agens du gouvernement qui ne peuvent être mis en jugement qu'après une autorisation préalable? RÉS NÉG.

JEAN MOUSSART, adjoint de la commune de Reminiac, sur une prévention de faux, commis sur le registre des naissances, mariages et décès de cette com mune, dont il était dépositaire comme officier de l'état civil, a été traduit, sans autorisation préalable du gouvernement, devant la cour spéciale du Morbihan.

Cette Cour s'est déclarée compétente.

L'arrêt de compétence ayant été soumis à la cour de cassation, cette cour a examiné si le prévenu avait pu être mis en jugement, sans autorisation préalable.

3 septembre 1807, arrêt par lequel la Cour, sur les conclusions de M.r Jourde, substitut du procureur général,

« Vu l'article a de la loi du 23 floréal an X;

« Et attendu que les adjoints de maire ne sont

«< point dans la classe des agens du gouvernement << qui ne peuvent être mis en jugement qu'après une « autorisation préalable, confirme, etc. »

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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LES jugemens rendus par les tribunaux de commeree sous le régime du code de procédure civile, sont-ils exécutoires nonobstant appel, lorsque le juge n'a pas ordonné l'exécution provisoire?

L'effet d'un jugement rendu en matière de commerce, depuis le code de procédure civile, sur une demande formée avant le même code, est-il, quant à l'exécution, régi par le code ou par les lois en vigueur à l'époque de la demande ?

Ces deux importantes questions se sont élevées

dans l'espèce suivante :

En l'an X, M. Hameling, négociant à Gand, Tome 1, N. 2.

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demanda au tribunal de commerce de cette ville, que la veuve du sieur Jean-Baptiste Vyndevogel et la demoiselle sa fille, actuellement veuve Lamens, fussent condamnées à lui rendre compte des opérations de commerce que leur mari et père avait faites avec lui.

Ce ne fut que le 10 septembre 1807 que le jugement sollicité par Hameling, fut rendu.

Par ce jugement, les dames veuve Vyndevogel et Lamens sont condamnées à rendre compte, et, à défaut de ce faire dans la huitaine, à une provision de cent cinquante mille francs.

Il n'est pas ordonné que ce jugement sera exécuté par provision nonobstant l'appel, en donnant caution.

Les dames veuve Vyndevogel et Lamens interjettent appel de ce jugement.

Néanmoins Hamling présente caution et se dispose à exécuter.

Les appelantes demandent à la Cour permission d'assigner à bref délai le sieur Hameling, pour entendre prononcer qu'il soit fait défense d'exécuter au mépris de l'appel.

Là s'engage la discussion des questions proposées.

Les dames veuves Vyndevogel et Lamens se fondaient principalement sur l'article 457 du code de procédure civile, ainsi conçu : « L'appel des jugemens défini<< tifs ou interlocutoires sera suspensif, si le juge, «ment ne prononce pas l'exécution provisoire dans « le cas où elle est autorisée. »

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