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Nous l'avons pensé ainsi, et c'est le but important que nous croyons avoir atteint dans le Vocabulaire que nous avons l'honneur d'offrir au public.

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On n'y trouve point des étymologies douteuses contestées ou abstraites, et fort souvent inutiles au plus grand nombre des lecteurs; mais on y trouve constamment des définitions exactes et simples, suffisantes et méthodiques, de tous les termes de droit énoncés ou exprimés dans les Cinq Codes.

On y voit ces définitions mises en harmonie, par de simples chiffres, avec les articles des Codes qui contiennent les termes expliqués, ce qui permet à tout lecteur de lire et comparer à la fois la définition avec la loi même.

On trouve enfin dans ce Vocabulaire les annotations de plusieurs milliers d'arrêts qui ont appliqué, développé ou employé les termes définis ; annotations qui se lient à chaque mot par un renvoi.

Quelles garanties plus solides et plus savantes aurions-nous pu donner de nos définitions? Quel guide plus sûr pouvait être offert à nos lecteurs pour l'application des termes?

Nous osons donc croire que l'utilité de cet ouvrage sera générale, pour ceux qui savent et pour ceux qui désirent savoir. Aux premiers il évitera des recherches,

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du travail, et soulagera leur mémoire; aux autres il fera connaître le vrai sens de mots nombreux qui, lus sans être bien compris, ne peuvent qu'égarer. Combien de fonctionnaires publics de tout rang, de tout ordre ; combien de propriétaires de toutes les classes, et de citoyens estimables, désirent posséder l'esprit, l'étendue et la force de trois mille mots qu'ils n'ont pas été appelés à étudier!

Et ces intéressants élèves, ces jeunes légistes, l'espoir de la postérité, ne forment-ils pas aussi des vœux pour obtenir des définitions simplifiées qui leur manquent, et qui leur sont si utiles en entrant dans une école de droit?

Puissions-nous avoir heureusement rempli des vœux aussi naturels que nombreux! Puissions-nous paraître dignes d'avoir tracé le premier Vocabulaire des Cinq Codes!

Nous disons le premier, car il n'en est point de semblable, ni par le titre, ni par les choses. Les définitions que nous avons fournies sont toujours mesurées sur la lettre et l'esprit de nos Codes, tandis que certains Dictionnaires de droit expliquent souvent les mots suivant les lois anciennes, ou dans un sens différent des nouvelles, et ils omettent les termes nouveaux et les distinctions consacrés par ces Codes, `tel

lement que notre Vocabulaire contient près de mille définitions qui n'existent pas dans ces dictionnaires. Enfin, ceux-ci ne présentent aucune application des arrêts aux définitions qu'ils donnent. Cette application est une idée neuve et heureuse qui nous appartient, et qui double l'intérêt, de l'ouvrage, puisqu'elle réunit, pour ainsi dire, un vocabulaire des arrêts à celui des Cing Codes.

DES

CINQ CODES.

A

ABANDON. Action de laisser, de quitter. Se dit des choses, des personnes, des animaux. On abandonne les choses par une cession volontaire ou forcée. ( Articles 1365 et 1366, Cod. civ.) On abandonne la mitoyenneté d'un mur (656, ibid.), le fonds chargé d'une servitude (699, ibid.), et une succession bénéficiaire (a). (802, ibid.)

L'abandon des personnes ne se dit plus que des enfants exposés ou délaissés (b). (Articles 58 ibid., et 347 Cod. pén.)

Enfin l'abandon des animaux se dit de la divagation qu'on leur laisse faire sans garde sur le terrain d'autrui. Cet abandon momentané rend le propriétaire des bestiaux responsable des dommages qu'ils ont pu faire. (1385,Cod. civ., et 471 Cod. pén.)

ABANDONNÉ. C'est la chose ou l'objet délaissé. Les effets jetés à la mer en cas de tempête ne sont pas abandonnés (c). (Articles 420,429, Cod. de comm. ) Il en est de même des choses perdues dont le maître est inconnu. Voyez BIENS VA

CANTS, EPAVES.

(a) L'héritier sous bénéfice d'inventaire peut abandonner la succession, à la charge de rendre compte de sa gestion. (Arréts des 14 mai 1813, Cour de Lyon, et 6 juin 1815, Cour de cassation.)

(b) Les parents qui réclament les enfants abandonnés, qui ont été recueillis dans les hospices, doivent, s'ils en ont les moyens, payer les dépenses faites pour ces enfants par l'administration. (Décret du 19 janvier 1811.)

(c) Celui qui a payé les frais de sauvetage d'effets abandonnés ou jetés en mer, a son privilége sur les choses sauvées, mais non un droit de suite sur la créance résultante de l'avarie et de la contribution à laquelle cette avarie a donné lieu. (Décret du 17 juin 1809.)

ABANDONNEMENT. Acte ou action d'abandonner, de délaisser un héritage, ou tous les biens que l'on possède. On délaisse un immeuble, un corps de domaine, par la force de l'hypothèque d'un créancier (a). (2148, 2172, 2174 et 2178, Code civ.) Voyez CESSION DE BIENS.

ABATTRE. C'est l'action de jeter, de renverser. Les anciens auteurs ont dit abattre pour abolir, et d'autres ont dit rabattre pour diminuer. L'action d'abattre des monuments, des statues, des arbres, appartenants à autrui est un délit (6). (Article 445, Cod. pen.)

ABDICATION DE LA PATRIE. C'est l'abandonner sans retour. Cette abdication est volontaire ou forcée : volontaire, par la naturalisation ou un établissement définitif et absolu en pays étranger (17, 18, 20, Cod. civ.); et forcée par un service chez l'étranger (c). ( 21 ibid.)

ABIGEAT. Vieux mot qui exprime une sorte de vol de bestiaux. Le vol de dix brebis ou de quatre pores, d'un bœuf ou d'un cheval, était un abigeat. Ainsi le nombre ou l'espèce des animaux volés caractérisait la différence de l'abigeat au vol simple. (Articles 388 et 421 Cod. pén., modifiés par la loi du 25 juin 1824.)

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ABINTESTAT. État de celui qui est mort sans avoir fait de testament. On dit héritier ab intestat, pour désigner celui qui obtient une succession par la seule force de la loi et non par un testament. (751 et suiv. Cod. civ.)

AB IRATO, en d'autres termes, par la colère. Se dit des actes de libéralités, ou de testaments faits en haine de l'héritier que l'on prive d'une succession; se dit encore de l'action qui tend à faire annuler les actes produits par la colère ou la haine du testateur ou donateur (d). (901, Cod. civ.)

(a) Avant de faire l'abandonnement, le tiers acquéreur doit-il offrir de faire le paiement du prix de la vente? Décidé négativement, parceque l'abandon peut se faire de plano sans rien payer. (8 août 1816, Cour de Cass.)

(b) Il n'y a point de délai après lequel les propriétaires puissent abattre les arbres marqués pour la marine. (Avis du Conseil d'état des 12 et 18 septembre 1807.)

(c) Quelque résidence que fasse un Français en pays étranger, il n'est point présumé abdiquer sa patrie, même lorsqu'il est né sar un sol étranger d'un père français. (13 juin 1811, Cour de Cassation.)

(d) Un testament peut être annulé lorsqu'il est fait ab irato, parcequ'alors le testateur n'est pas supposé sain d'esprit. C'est en ce

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