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tions de biens, des séparations de corps, des cessions de biens, etc. (a). (644, 682, 868, 872, 880, 902, Cod. de proc.; 471, 573, Cod. de comm.; 394, 399, 406, Cod. 'd'instr.)

TABLEAUX. Ornements, peintures, gravures et autres objets encadrés qui servent à embellir les appartements. Ceux qui font corps avec la boiserie sont immeubles par destination, à l'exception de ceux placés par l'usufruitier, qui, à la fin de l'usufruit, peut les enlever, à la charge de remettre les lieux dans leur premier état (b). (525, 534, 599, Cod. civ.)

TABLETTES. Petites planches posées pour recevoir quelque chose, ou pour faire ornement. Celles des cheminées doivent être entretenues et réparées par le locataire qui est tenu des réparations locatives. (1754, S2, Cod. civ.)

TACITE RECONDUCTION. On appelle ainsi la conlinuation ou renouvellement d'un bail à ferme ou à loyer. Elle a lieu lorsque le locataire est laissé en jouissance après l'expiration de son bail, mais elle ne dure plus qu'une année (c). (1759, 1774, 1776, Cod. civ.)

TAILLES DE MARCHAND. Ce sont deux parties d'un même morceau de bois, fendu de manière que les deux parties s'adaptent parfaitement pour recevoir ensemble, et par le même coup, des entailles ou coupures, qui se font à mesure le marchand fait des fournitures au consommateur. Lorsque les coupures sont faites, chacun prend une partie de la taille, comme s'il prenait un double d'un écrit. Aussi la taille fait foi en justice, quand elle est conforme à son échantillon (d). (1333 Cod. civ.)

que

(a) L'insertion au tableau de l'auditoire du tribunal, d'un extrait de la saisie immobilière doit, à peine de nullité, être constatée par un procès-verbal. ( 15 novembre 1822, Corse.)

(b) Les collections de tableaux, qui sont dans les galeries ou pièces particulières, ne sont pas comprises dans les mots meubles meublants.

(c) Ce sont les articles 1774, 1775 et 1776 qui règlent spécia lement les effets de la tacite reconduction des baux à ferme écrits, et non pas l'article 1738, quoiqu'il soit commun aux baux des maisons et des biens ruraux. ( 15 mars 1808, Bruxelles; 1a avril 1818, Metz.)

(d) La jurisprudence moderne est muette sur les tailles; mais on remarque dans Merlin un arrêt du 23 avril 1779 rendu par le

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TANTE. Sœur du père ou de la mère des enfants. Elle ne peut épouser son neveu (a). Voyez ONCLE et l'article 163, du Cod. civ.)

TAPAGE NOCTURNE. Les bruits ou tapages nocturnes, qui se font par altroupements ou réunions tumultueuses, pendant la nuit, troublent la tranquillité publique, et par cela même sont réputés contraventions (b). (479 et suiv., Cod. pén.)

TAPISSERIES. Tentures en laine, en soie, en papier, destinées à orner les appartements; elles sont immeubles en certains cas. (534, Cod. civ.)

TAUX DE LA RENTE VIAGÈRE. C'est le prix auquel on fixe sa valeur annuelle. Il est libre aux parties de le fixer suivant qu'il leur plaît, attendu qu'il s'agit d'un contrat aléatoire (c) (d). (1976, Cod. civ.)

TAXE. Règlement de frais, d'honoraires, de salaires. Se dit en général de l'action de fixer et arrêter les dépens et les droits qui sont dus en matières de procédures civile, criminelle et de police (e). (65, 81, 102, 105, 152, 162, 465, 531, 703, Cod. de proc. civ.) Pour la taxe des experts, voyez les articles 209, 319, 657, du même code, et pour celle des témoins 271, 274, 277 et 473, ibid.

TÉMOIGNAGE. Se dit à la fois de la déposition écrite,

parlement de Flandre, qui décide que la taille du marchand, lorsque le double n'est pas représenté par le consommateur, ne suffit pas pour empêcher la prescription.

(a) La tante par alliance peut, après le décès de son mari, épouser le neveu de celui-ci. (Décision du ministre de la justice.) Voyez les cinq codes annotés, page 48, art. 163, no 2.

(b) La peine d'emprisonnement, au cas de tapage nocturne, n'est autorisée que comine une addition à l'amende, mais l'amende est toujours de rigueur. (29 décembre 1815, Cassation.)

(c) Une constitution de rente viagère ne peut être réputée usuraire, quel que soit le rapport entre le capital et la prestation annuelle. (11 prairial an VII, Cass.)

(d) Le contrat de rente viagère peut être résilié non seulement dans le cas où le constituant ne donne pas les sûretés promises, mais encore dans le cas où il diminue les sûretés qu'il a données. (4 août 1818, Riom. )

(e) Les taxes nominatives de chaque acte, exploit, vacation, opération, etc., sont déterminées par les décrets du 16 février 180 pour les matières civiles, et par celui du 18 juin 1811 pour les matières criminelles, correctionnelles et de police.

du témoin et de l'action de porter le témoignage. On peut être interdit de la faculté de porter témoignage. ( 42, 43, Cod. pen.) Voyez FAUX TÉMOIGNAGE.

TÉMOIN JUDICIAIRE. Est celui qui dépose en justice ce qu'il sait, ce qu'il a vu ou entendu, soit en matière civile, soit en matière criminelle. La preuve par témoins est de sa nature très imparfaite, aussi elle n'est admise que dans un petit nombre de circonstances. Il est plusieurs personnes qui ne peuvent être témoins (a). ( 25, 37, 343, 341, 493, 971 et suiv., 980, 988, 1336, 1341, Cod. civ. ; 34 à 40, 193 à 211, 232, 234, 248, 252 à 294, 255, 260 à 294, 407, et suiv. Cod. de proc.; 432, Cod. de comm.; 123, 155, 190, 223, 269, 303, 315, 315, 326, 330, 445, 354 à 356, 477 et 510, Cod. d'instr. )

TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. Est celui qui assiste un notaire ou un autre officier public dans les actes qui requièrent la présence de témoins pour être valables. Tels sont les actes de l'état civil, les testaments, les actes reçus par un seul notaire, les protêts, les procès-verbaux constatant les meurtres, l'homicide, la mort violente, etc., etc., (b). ( 35, 46, 56, 71, 75 à 78,971, Cod. civ.; 32, 46, 49, 56, etc. Cod. d'instr. crim.)

TEMPÊTE. Violente agitation de l'air causée par l'impétuosité des vents. Les pertes occasionées par la tempête sont au compte des assureurs. (350, Cod. de comm. )

TENANTS et ABOUTISSANTS. On nomme ainsi les extrémités, les bouts des pièces de champs, prés, vignes, que

(a) Sous le règne de la loi du 20 septembre 1792, il n'était pas nécessaire, à peine de nullité, que tous les témoins d'un mariage fussent du sexe masculin. ( 28 floréal an XI, Cour de cass.)

Les témoins qui se rétractent en démentant leur première dėposition ne sont pas dignes de confiance. (17 décembre 1818, Cass. ; 5 juin 1817, Paris; 17 mars 1819, Lyon.)

(b) La mention de la signature des témoins instrumentaires à la fin de l'acte est exprimée convenablement lorsqu'elle est faite immédiatement avant la date. ( 28 novembre 1814, Douay.)

La mention de la lecture d'un testament au testateur, en présence des témoins instrumentaires, peut résulter de deux phrases séparées, s'il résulte de l'une et de l'autre que cette lecture a été faite au testateur en présence de témoins. ( 1o décembre 1808,

l'on confronte, que l'on désigne par leurs tenants et aboutissants (a). (64, 627, 675, Cod. de proc. )

TENTATIVE DE CRIME. Acte qui n'a pas été consommé, ou acte préparatoire du crime. En d'autres termes. C'est un essai, un effort pour réussir à consommer le crime. Cependant celui qui ne conçoit que le dessein du crime, qui a voulu même l'exécuter, en le commençant, mais qui seul s'est arrêté, n'est point encore coupable; il n'y a de tentative criminelle que lorsque les voies de fait ou violences du coupable ont été arrêtées par des circonstances étrangères à sa volonté (b). (2, 3, 97, 401, Cod. pén.)

TERME. Se dit en droit du temps fixé pour faire un paiement. Il diffère de la condition, et en certains cas il n'empêche pas la compensation, surtout lorsqu'il est terme de grâce. En général le terme est volontaire quand il est stipulé par convention, et judiciaire quand il est accordé par le juge (c) (d). ( 232, 1139, 1292, 1185 à 1188, 1189, 1244, 1611, 1650, 1737, 1901, et 2032 du Cod. civ.)

TERRAIN D'AUTRUI. Voyez PASSAGE.

TERRES. (Voyez USURPATIONS DE TERRE et les articles 3 et 38 du Cod. pén. )

TERRITOIRE. Se dit de l'étendue de la juridiction d'un tribunal, d'une cour, et même de l'étendue du royaume.. Les crimes commis hors du territoire français par un Français peuvent être poursuivis et punis en France (e), ( 5 à 7 Cod. d'inst. crim.)

TESTAMENT. « Ácte par lequel un homme dispose pour

(a) Celui qui a ane hypothèque générale sur les biens de son débiteur, n'est pas obligé d'en donner les tenants et aboutissants, lorsqu'il agit contre les détenteurs, à titre universel de ces biens. (10 décembre 1806, Cassation.)

(b) La tentative d'escroquerie, dans l'ancien droit, n'était pas punie comme l'escroquerie consommée. ( 3 décembre 1807, Cassation.)

(c) Lorsqu'un débiteur a pris l'engagement de payer le capital, à défaut de servir les intérêts au terme convenu, ce capital n'est pas exigible de plein droit, il faut en obtenir la condamnation du juge. (14 juin 1814, Cour de cass.)

(d) Le terme de paiement d'une lettre de change, est réputé terme de grâce plutôt que délai de droit. En conséquence, il ne fait point obstacle à la compensation, surtout en cas de faillite du débiteur. (18 ventóse an XIII, Cour de Turin.)

(e) Le Français, réclamé par un gouvernement étranger pour

le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. » C'est la définition littérale de l'article 895 du Code civil. Pour di poser par testament, il faut être sain d'esprit et capable. Cependant, le mineur âgé de plus de seize ans et la femme mariée peuvent tester. Il y a plusieurs sortes de testaments: 1° celui que l'on nomme olographe parcequ'il est écrit, signé, daté de la main du testateur: il n'exige point d'autres formalités; 2° le testament public, qui est reçu par un ou deux notaires, assistés du nombre de témoins prescrits par la loi ; 3° le testament mystique, qui est présenté clos et cacheté à un notaire assisté de six témoins; 4 les testaments militaires faits en pays étrangers, et ceux faits sur mer, qui exigent des formalités particulières. Au reste, tous ces testaments ne peuvent, dans leurs dispositions, excéder la portion disponible (a) (b) (c). ( 25, 123, 226, 392, 895, 901 à 912, 913 à 930, 967, 988, 981, 1001, 1002, 1009, 1110, 1014, 1025, 1035, 1047, 1048, 1075, 1080, 1969, Cod. civ. ; 916, 917, 929, Cod. de proc. )

TÊTE (Partage par). Dans les cas où la représentation est admise, il se fait une subdivision entre les branches produites par l'une des souches qui a concouru au parlage principal; alors les membres de chaque branche partagent entre eux par tête (d). (743, 745, et suiv., 753, Cod. civ.)

crime commis sur son territoire, ne peut être livré que sur l'autorisation expresse du roi. ( Décret du 23 octobre 1811.)

Lorsque des délits successifs ont commencé sur le territoire français et se sont prolongés chez l'étranger, ils peuvent être jugés en France. (18 avril 1806, Cour de cass. ·)

(a) La condition d'être sain d'esprit pour faire un testament, repousse non seulement la démence qui autorise l'interdiction, mais encore la faiblesse d'esprit qui autorise la nomination d'un conseil judiciaire. (17 mars 1813, Cour de cass.) Il est même permis d'annuler un testament pour captation et suggestion artificiense. (21 avril 1868, Bruxelles.)

(b) La disposition qui ne permet au mineur de disposer par testainent que de la moitié des biens disponibles pour le majeur, s'applique au mineur marié, comme au mineur non marié. (11 décembre 1812, Paris; 15 janvier 1812, Limoges.)

(c) Lorsqu'un père donne par son testament le quart des biens par préciput, sans autre explication, ce quart doit se calculer sur les biens existants à l'époque du décès seulement, et non sur ceux donnés par le père de son vivant. 7 août 1820, Toulouse.)

(d) La refente n'était pas admise dans les successions collaté

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