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ABOLIR. Anéantir, effacer, supprimer. Se dit spécialement des usages et coutumes qui ont cessé d'exister en vertu des lois nouvelles (a). (1390, Cod. civ.; 1041, Cod. de proc.)

ABOLITION. C'est l'action d'effacer, de détruire ou anéantir. L'abolition des crimes et délits a lieu par des lettres de grâce accordées, par la clémence du prince, aux condamnés. Elle s'opère aussi par la prescription. (Art. 67, Charte constitutionnelle; art. 2,5 3, 635 et 636 Cod. d'instr. crim.)

ABORDAGE. Choc de deux vaisseaux ou navires qui se touchent, se heurtent avec violence, soit dans les ports, soit en mer. L'abordage occasione presque toujours des avaries ou dommages qui sont aux risques des assureurs (b). (350, 407, Cod. de comm.)

ÁBORNEMENT. Ne se dit plus dans nos Codes. On nommait ainsi autrefois l'action de borner ou de limiter des héritages qui se joignaient, ce qui est mieux nommé Bornage. Voyez

ce mot.

ABOUTISSANTS. Synonyme de tenants. On appelle ainsi les extrémités d'un champ, d'un pré, d'un bois, etc. En d'autres termes, ce sont les confins des terrains, maisons, etc. On réunit presque toujours le mot tenant à celui d'aboutissant. (64, 65, Cod. de proc.)

ABREVIATION. Art d'écrire très vite, en retranchant des lettres et des syllabes. Cet art nous vient des Égyptiens: il est interdit dans les actes publics, mais il est usité dans les expéditions de la cour de Rome et parmi les commerçants, surtout dans leurs correspondances et registres, Les agents de change ne peuvent, pas plus que les notaires, faire des abréviations (c). (84, Cod. de comm.; 42, Cod. civ.)

sens seulement que l'action ab irato est admise sous l'empire du Code civil. (28 frimaire an 14, Cour de Paris; 18 janvier 1808, Cour d'Aix; 31 août 1810, Limoges; et 23 juin 1816, Lyon.)

(a) Une institution d'héritier n'est pas nulle par cela seul que le testateur a déclaré vouloir qu'elle eût son effet suivant une coutume abolie. (19 juillet 1810, Cour de cass. s.)

(b) C'est dans les 24 heures de l'abordage que les demandes en indemnité du dommage qu'il a causé doivent être formées, si l'abordage a eu lieu dans un port, une rade ou autre lieu, dans lequel le capitaine peut agir, lors même que la perte entière du navire s'en serait suivie. (13 messidor an XIII, Cass.)

(c) Si un agent de chauge ou courtier commet une antidate par des abréviations ou interlignes, dans le dessein de supposer

ABREUVOIR (droit d'). C'est une servitude apparente et discontinue sur des eaux appartenant à autrui; elle consiste à y faire boire les animaux. L'usage en est réglé par titre ou possession (a). (639, 641, Cod. civ.)

ABROGATION, C'est un acte qui annulle ou détruit une loi, une ordonnance, un usage. L'action d'abroger ne peut être exercée que par l'autorité législative. Cependant, le non-usage ou la non-exécution de la loi, pendant un temps considérable, peuvent l'abroger. Mais c'est une grande question de savoir si un usage permanent et contraire à la loi peut l'abroger (b). (1390, Cod. civ.; 135, Cod, de comm.; 484, Cod. pén.; 1041, Cod. de proc.)

ABROUTIS ou RABOUGRIS. Se dit des bois défectueux par leur nature, par la mauvaise qualité du sol, ou ou par la destruction des bourgeons, causée par la dent des animaux (c). (Art. 16, tit. 3, Ordonnance des eaux et forêts.)

ABSENCE. Éloignement de son domicile, de sa patrie, ou simplement du lieu où la présence d'une personne est requise à raison de ses fonctions. On distingue dans l'absence proprement dite trois périodes : l'absence présumée est celle qui n'est pas légalement constatée; l'absence déclarée est celle qu'un jugement proclame certaine ; l'absence positive est celle qui compte trente années depuis la disparition de l'absent. Ces différents états ou manières d'être de l'absence produisent des effets propres à chacun (d). (112 à 142, Cod. civ.; 169 et 820, Cod. de proc.)

une vente faite par son intermédiaire, il commet un faux. (Arrét du 11 fructidor an XIII, Cassation.)

(a) C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider les contestations qui ont lieu entre particuliers pour le cours et la jouissance des eaux courantes ou non, des abreuvoirs, etc. (19 frimaire an VIII, Cassation.)

(b) Les abrogations des coutumes et des lois anciennes n'ont point eu d'effet rétroactif. (Avis du Conseil d'état des 6 janvier et 24 février 1807, 16 février, 12 mai el 1o juin méme année. )

(c) Les dégâts commis dans les bois par les bestiaux doivent être punis, malgré que le propriétaire du bois déclare que c'est avec sa permission que les bestiaux y ont vagué, attendu que les dégâts qui rendent les bois abroutis sont des délits. ( 5 novembre 1807, Cassation.)

(d) L'héritier qui se met en possession des biens de l'absent sans avoir fait déclarer l'absence, est passible des droits de mutation sur ces biens. ( 22 juin 1808, Cassation.)

ABSENT. Est celui qui a quitté son domicile ou sa patrie, soit que son absence ait été déclarée ou non. On distingue l'absent sans espoir de retour (17, 18, Cod. civ.); l'absent dont le retour est toujours présumé (ibid.), et l'absent pour le service de l'état ( Loi du 13 janvier 1817). Les intérêts de l'absent sont soumis à la surveillance du ministère public et des tribunaux (a). (112, 113 et suiv. Cod. civ. ; 909 et 911, Cod. de proc.; 838, 840, Cod. civ.)

ABSOLU (pouvoir). La Charte constitutionnelle et les principales lois du royaume ne l'admettent pas. Le pouvoir absolu, quoique tempéré, existait en France jusqu'à la concession que Louis XVI en fit en 1791, en acceplant une constitution qui partageait le pouvoir souverain; concession confirmée par Louis XVIII et par son auguste successeur Charles X. Voyez Lor.

ABSOLUTION. Acte par lequel un accusé est absous. On dit un jugement ou une ordonnance d'absolution, lors même qu'il est reconnu qu'un prévenu est innocent. On dit aussi acquitter et arrêt d'acquittement (b). (364, Cod. d'instr. crim.)

ABSTENTION. C'est, dit Guyot, la renonciation présumée d'un héritier à une succession ouverte en sa faveur. On nomme aussi abstention la déclaration d'un juge de s'abstenir, de connaître d'une contestation portée à son tribunal (c). (380, Cod. de proc.)

ABSTENTION DE LIEU. Sorte de bannissement que les parlements infligeaient à certains délinquants, même à celui qui avait obtenu des lettres d'abolition ou de grâce. Cette peine n'emportait point infamie; le temps de sa durée était

(a) L'absent n'est pas tenu, à son retour, de payer les frais faits pour faire déclarer son absence. Ils sont à la charge des envoyés en possession, qui en sont indemnisés par la portion des fruits que la loi leur accorde. (4 mars 1815, Colmar.)

(b) Une ordonnance du président d'une cour d'assises qui prononce seul l'absolution d'un prévenu, dans le cas où cette absolution doit être délibérée par la cour elle-même, est susceptible d'éprouver la cassation. (Arrêts du 7 février 1812 et du 24 mai 1821, Cour de cassation.)

(c) Le juge récusé ne peut concourir à juger de son abstention ou récusation. (8 thermidor an IX, 30 novembre 1809, Cass.) Le juge qui ne s'abstient pas et qui laisse juger la récusation, ne devient pas pour cela partie au procès. (13 novembre 1809, Cassation.)

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limité par le jugement qui la prononçait, et qui désignait les lieux dont le condamné devait s'abstenir. Cette abstention de lieu est supprimée en général. (Art. 35, tit. Ia, Cod. pén. de 1791.) Néanmoins le condamné dont la peine est prescrite, ne peut résider dans le département où demeure l'individu sur la personne duquel a été commis le crime. (655, Cod. d'instr. crim.) L'abstention de lieu peut encore être imposée au forçat libéré. (Décret du 18 juillet 1806.)

ABUS D'AUTORITÉ. Action contraire à l'ordre et aux lois du royaume. La fragilité et la méchanceté de l'homme peuvent abuser de tout. L'abus d'autorité est un acte arbitraire et souvent une prévarication grave qu'un magistrat peut commettre, en violant les lois, en faisant usage de son pouvoir pour satisfaire ses passions, sa haine, sa cupidité, son amour-propre, en vexant et maltraitant les citoyens, en punissant l'innocence et en protégeant le coupable (a). (184, 187, 188, 189, 190, 191, Cod. pen.)

ABUS (Appel comme d'). On appelait jadis abus en matières ecclésiastiques, les contraventions commises par les tribunaux de l'église aux conciles et constitutions reçues en France, aux droits, franchises, libertés et priviléges de l'église gallicane, aux ordonnances de nos rois et aux lois de l'état. L'appel de ces contraventions et des entreprises sur le pouvoir civil s'appelait appel comme d'abus. Cet appel n'est pas connu dans les cinq Godes; mais, en vertu d'ordonnances particulières, il est maintenu et se porte devant le conseil-d'état, qui, en cela, remplace les parlements. (Ordonnances des 29 juin 1814, art. 8; 23 décembre 1820, 31 juillet 1822, et 10 janvier 1824.)

(a) L'article 1037 du Code de procédure s'applique aux gendarmes; en conséquence ils ne peuvent, sans abus d'autorité, entrer dans le domicile des citoyens aux heures où il n'est pas permis de faire des actes de justice, sauf les exceptions établies par la loi du 28 germinal an VI, art. 131. (Arrét du 4 août 1806.) Sont destituables les officiers publics qui se permettent de recevoir des protestations contre une loi. ( Arrêté du gouvernement, 29 nivóse an XI.)

Se rend coupable du délit de corruption l'huissier qui, pour différer ou s'abstenir de faire une saisie-exécution, reçoit de l'argent. (Arrét du 8 juillet 1813, Cassation.)

La peine du carcan est encourue par le fonctionnaire public qui reçoit des présents pour s'abstenir d'un acte de ses fonctions, l'acte fat-il même illégal. (1" octobre 1813, Cass. )

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ABUS DE CONFIANCE. Tromperie, artifice, fraude et perfidie en certains cas. On qualifie abus de confiance les manœuvres employées pour surprendre un mineur, à raison de sa faiblesse et de ses besoins (a). (406 et 408, Cod. pén.) ABUS DE BLANC-SEING. Il se commet en écrivant des promesses, billets ou engagements au-dessus d'une ou plu sieurs signatures, confiées pour un autre usage convenu entre les signataires et le dépositaire du blanc seing. Cet abus est un crime (b). (405, 407, ibid.)

ACCAPAKEMENT. Action d'accaparer, de réunir et de soustraire au commerce, pendant un certain temps, une quantité considérable de grains, de farines ou autres comestibles, afin d'en obtenir un prix plus considérable par la rareté apparente que produit l'accaparement (c). (419 et 420, Cod. pén. )

ACCEPTATION. En matière de succession, c'est déclarer expressément ou tacitement que l'on veut recueillir une succession qui nous est déférée (d). (774 à 780, Cod. civ.) L'acceptation d'une donation doit être expresse et par acte en forme. (894, 910, 932, 934 et suiv., ibid.) Mais l'acceptation d'un mandat, comme celle d'une communauté, peut être tacite. ( 1455 et suiv., 985, Cod. civ.) Enfin, l'acceptation d'une lettre de change doit être formelle. (118, 119, 121, Cod. de comm.)

ACCEPTATION D'OFFRES. C'est les recevoir, en prenant les choses ou les sommes offertes. En cas de refus, on doit les consigner (e). (1257 à 1264, Cod. civ. ; 812 et suiv., Cod. de proc.)

(a) On peut poursuivre civilement un dépositaire, pour abus de dépôt ou de confiance, encore qu'à raison du même fait il ait été poursuivi et acquitté en matière criminelle. (26 octobre 1816, Cour de cass.)

(b) Celui qui en vertu d'une convention est resté en possession d'un billet acquitté, n'est pas coupable du délit d'escroquerie s'il. en abuse. (8 thermidor an V, Cass.)

(c) La tentative d'accaparement n'est pas punie comme l'accaparement lui-même. (17 janvier 1818, Cass.)

(d) La demande de levée de scellés ne contient pas une acceptation de succession, à moins que l'héritier prenne expressément qualité. (16 mai 1815, Cass.)

(e) On peut demander la nullité d'offres réelles, tout aussi bien par action principale que par exception ou défense. ( 18 août 1813, Cass.)

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