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qui doit, au contraire, être strictement restreinte à son objet.

Or, la voie ne peut pas être soumise à l'impôt foncier comme y sont soumis les bâtiments; et comme la valeur qu'elle représente doit être imposée d'une façon ou de l'autre, il y a nécessité de l'imposer mobi

lièrement.

La Compagnie demanderesse invoque l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 novembre 1861, qui dit, dans un de ses considérants, que le revenu de cette Compagnie a le caractère de revenu foncier à l'instar du prix de location d'une usine. On ne saurait méconnaître l'importance de ce précédent. Mais c'est à savoir si cet arrêt repose sur les vrais principes, et il doit être permis d'en appeler sous ce rapport à un juge mieux informé.

ARRÊT :

< Vu le recours formé par la Société demanderesse contre la décision du conseil cantonal de révision au sujet de son imposition au rôle supplétif de la contribution mobilière de la ville de Luxembourg pour l'exercice 1868;

» Considérant que c'est à tort qu'à l'encontre du recours formé en cause l'on objecte que la Société de>manderesse, bien qu'elle ne pût >être imposée à raison de l'exploi>tation du réseau Guillaume-Luxem>bourg, exploitation qu'elle a cédée ›à la Compagnie de l'Est, posséde>rait un capital mobilier susceptible >d'une imposition mobilière; que le >> capital mobilier consisterait dans le matériel fixe, les rails et traverses >qui constituent proprement ce qu'on >appelle la voie; que les règles du »droit civil sur la distinction des >biens en meubles et immeubles ne » pourraient servir à fixer la limite Dentre ce qui forme la matière de la > contribution foncière et ce qui forme la matière de la contribution mobi

»lière; que la contribution foncière »et la contribution mobilière em> brasseraient dans leur ensemble l'universalité des valeurs produc»tives; tout ce qui n'est pas atteint par l'une des deux impositions, le » devrait être par l'autre; que le ma»tériel fixe, les rails et traverses ne »sauraient être atteints par l'impôt > foncier, en admettant que la Société » demanderesse n'en fût pas exemp»tée; qu'ils devraient donc être al»teints par l'impôt mobilier »;

» Considérant, en effet, que notre système des impôts directs repose essentiellement sur la distinction entre le revenu foncier et le revenu mobilier; que le revenu foncier est atteint par la contribution foncière, et que le revenu mobilier, et le revenu mobilier seul, est atteint par la contribution mobilière; qu'il n'existe aucune disposition légale qui permette de s'affranchir des règles tracées par la loi civile pour connaître ce qui forme la matière de la contribution foncière et ce qui forme la matière de la contribution mobilière; que s'il existe des biens se rangeant, d'après les principes du droit civil, dans la catégorie des immeubles qui sont d'une nature particulière, qui produisent un revenu auquel le tarif général de la contribution mobilière n'est pas applicable et qui ne seraient ainsi pas atteints par l'impôt foncier, il appartient uniquement au législateur de remplir cette lacune, et il est complétement inadmissible de les soumettre à un impôt qui ne doit atteindre exclusivement que les revenus mobiliers;

» Considérant que le matériel fixe, les rails et traverses, font partie in

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tégrante de la voie ferrée, et sont à considérer comme immeubles par accession, étant unis et incorporés au terrain qui forme la voie; que partant ils ne sauraient être rangés parmi les capitaux mobiliers susceptibles de l'impôt mobilier;

>Considérant que la Société demanderesse ne possède d'autres revenus que ceux qu'elle retire de la location des lignes qu'elle a construites; que ces revenus sont à considérer comme revenus fonciers, ainsi que le Conseil l'a décidé par son arrêt du 20 novembre 1861; que c'est partant indûment qu'elle a été imposée au rôle de la contribution mobilière;

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RÉCLAMA

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ral des affaires communales, après l'expiration de la huitaine fixée par l'art. 47 de la loi du 2 décembre 1861 ('), encore que les deux jours accordés au commissaire de district ou au bourgmestre, pour la transmission de cette réclamation au Gouvernement, ne soient pas encore expirés.

Conzemius c. Directeur-général
de l'Intérieur.

Vu le recours formé par le sieur Conzemius contre une décision de M. le Directeur-général de l'intérieur en date du 7 décembre 1869, par laquelle la réclamation du dit Conzemius tendante à faire annuler les élections qui ont eu lieu le 23 novembre 1869, dans la commune de Wahl, a été rejetée;

Vu les mémoires produits en

cause;

>Ouï le demandeur par l'organe de Me André, avocat, et le défendeur par l'organe de M. de Robé, conseiller de Gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'art. 47 de la loi électorale du 2 décembre 1861, toute réclamation contre les élections pour le renouvellement intégral, par moitié ou partiel des administrations communales, doit, à peine de déchéance, être formé dans les huit jours de la date du procès-verbal;

» Considérant que le procès-verbal des élections qui ont eu lieu dans la commune de Wahl, porte la date du 23 novembre 1869, et que la réclamation du s' Conzemius a été formée

(1) Confér. art. 45 de la loi communale belge, du 30 mars 1836.

le 2 décembre suivant, ainsi après les huit jours de la date du procèsverbal de l'élection;

» Considérant que c'est donc à bon droit que M. le Directeur-général de l'intérieur a, par la décision attaquée, rejeté comme tardive la réclamation en question; qu'il importe peu que cette réclamation ait été transmise dans les dix jours à M. le Directeurgénéral de l'intérieur, fait dont se prévaut le demandeur; que le délai de deux jours que la loi accorde au bourgmestre ou au commissaire de district pour transmettre à qui de droit les réclamations en matièreélectorale, ne s'applique pas aux réclamants, et ne peut être combiné avec celui de huitaine endéans lequel les réclamations doivent être fournies;

» Que pour décider si la déchéance comminée par l'art. 47 de la loi électorale est encourue, il n'échet pas non plus d'examiner le caractère de gravité des faits qui ont pu motiver le recours, les termes dans lesquels la disposition concernante de l'art. 47 est conçue, étant absolus et n'admettant aucune distinction;

» Par ces motifs :

Le Conseil d'État, comité du contentieux, ouï M. le conseiller Jonas en son rapport, déclare le demandeur mal fondé en son recours contre la décision de M. le Directeur-général de l'intérieur du 7 décembre 1869 et partant non recevable dans son recours primitif, et le condamne aux dépens. »

- Du 9 juin 1870.

R. G. 1871.

N 642.

DOMICILE DE SECOURS. HABITATION UTILE. INTENTION.

A défaut de déclaration de changement de domicile, conformément à l'art. 104 du Code civil, la preuve de l'intention de se fixer dans une commune, exigée par l'art. 5 de la loi du 4 juillet 1843, pour y acquérir un nouveau domicile de secours, résulte suffisamment :

1° De ce qu'immédiatement après son mariage en secondes noces, une personne est allée habiter avec ses enfants du 1er lit, la maison de sa femme dans cette commune;

2o De ce que, dans la suite, cette personne a fait devant l'officier de l'État civil de cette commune, la déclaration de naissance d'un enfant, et s'est reconnue, dans cet acte, domiciliée dans cette commune (1);

Et la preuve que cette intention a été

accompagnée du fait matériel de résidence, résulte suffisamment des mêmes circonstances et de celle que l'administration communale a délivré au ménage de cette personne et à sa femme, qui ne pouvait avoir d'autre domicile que son mari (2) un lot d'affouage; Cette preuve n'est pas détruite par circonstance que cette personne est allée travailler en qualité d'ouvrier à des usines situées dans une autre

la

(1) C'est là une pure question de faits et circonstances.

(2) Cette proposition résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat que nous reproduisons, fort exacte au point de vue du droit civil, eutraînerait à erreur si on voulait l'appliquer textuellement en matière d'affouage, En effet, en cette matière, ce n'est pas le domicile

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commune, alors qu'il est établi qu'elle est revenue à différentes époques auprès de sa femme et de ses enfants; Il en est surtout ainsi lorsque d'ailleurs cette commune elle-même, par une délibération antérieure, a reconnu que cette personne était chef de famille dans sa maison, en cette commune, et a manifesté l'intention de l'y secourir à domicile.

Lintgen (la com.) c. Steinsel (la com.) c. État.

Les faits résultent suffisamment des décisions que nous allons transcrire :

« Vu l'arrêté du 24 mai 1861, portant admission à l'hospice central de Nicolas K., né à Heisdorf, le 29 août 1813, et domicilié à Pretten;

Vu les délibérations du conseil communal de Steinsel, des 28 juin et 24 septembre 1868, par lesquelles ce collége refuse de reconnaître le domicile de secours du dit K., parce qu'il aurait quitté Heisdorf depuis 18 ans pour aller demeurer à Pretten, commune de Lintgen, où il aurait été considéré comme habitant de la dite section;

» Vu la délibération du conseil communal de Lintgen, du 19 mai 1868, refusant d'admettre le domicile de secours dont il s'agit, parce que K., qui s'est marié à Pretten, le 29

mais les feu et ménage séparés qui donnent droit aux émoluments communaux. Si bien que l'art. 5 du règlement du 13 juillet 1837 ordonne de délivrer un lot d'affouage à la femme non légalement séparée de son mari et ayant son ménage à part, lorsque son mari n'habite pas la même commune ou s'il ne jouit pas de l'affouage dans une autre

commune.

mars 1852, aurait quitté la maison conjugale quelques mois après son mariage sans y jamais revenir; qu'il n'a pu acquérir son domicile de secours à Lintgen, par le fait seul de son mariage avec une personne de celle commune;

» Vu les délibérations du même conseil des 9 octobre, 29 novembre 1868 et 21 mars 1869, par lesquelles il déclare persister dans ses allégations;

» Vu l'art. 5 de la loi du 4 juillet 1843;

» Considérant qu'il conste des pièces versées au dossier, que Nicolas K., né à Heisdorf, commune de Steinsel, le 29 août 1813, s'est établi à Pretten, commune de Lintgen, après le mariage qu'il a contracté avec Élisa Th., le 29 mars 1852, qu'il a procréé de cette union un fils Henri K., né à Pretten, le 22 mars 1853; que pendant l'année 1853, il a quitté Pretten pour aller travailler en qualité d'ouvrier aux usines d'Eich; que de temps en temps il reparaissait à Pretten où sa famille a continué de résider; que cet état de choses a duré jusqu'en 1858, partant plus de quatre années consécutives; que K. n'a pas travaillé aux usines d'Eich pendant dix années consécutives, puisqu'en 1858 il a eu

recours aux secours de la commune de Lintgen; qu'à cette époque l'administr. de cette dernière com. a demandé la réception de K. à l'hospice central d'Ettelbruck, et qu'elle a payé les frais de cette séquestration; qu'elle a aussi porté K. sur les états de population pendant toute la période de 1853 à 1864 et secouru la femme K. qui a continué à habiter

Pretten jusqu'à son décès, arrivé en 1866;

» Considérant qu'il résulte de ces faits que K. a eu son domicile légal à Pretten dès 1852; qu'il a conservé ce domicile tant par lui que par sa famille qui a continué d'y habiter et d'y jouir des avantages et émoluments communaux; que K. n'a eu nulle part depuis 1856 une résidence fixe avec le caractère exigé par l'art. 5 de la loi de 1843, pour lui avoir fait acquérir un nouveau domicile de secours;

Considérant qu'il s'en suit que K. a acquis domicile de secours dans la commune de Lintgen par lui et par les siens et qu'il n'en a plus acquis d'autre postérieurement;

DARRÊTE :

Art. 1. La commune de Lintgen est déclarée être le domicile de secours de Nicolas K., originaire de Heisdorf;

»Art. 2. Cette commune remboursera à l'État les frais d'entretien de cet individu à l'hospice central. > -Déc. Directeur-général aff.com., du 14 septembre 1869.

Sur le recours devant le Conseil d'État, est intervenu l'arrêt suivant :

Vu le recours exercé par la commune de Lintgen contre un arrêté de M. le Directeur-général des affaires communales, du 14 septembre 1869, qui fixe dans la commune de Lintgen le domicile de secours de Nicolas K., né à Heisdorf, le 29 août 1813, vidant une contestation née entre les communes de Steinsel et de Lintgen sur ce domicile (1);

(1) Voici les considérants de ce recours : Attendu que Heisdorf, commune de

» Ouï la commune demanderesse par l'organe de M. Ch. Simons, son avocat, la commune de Steinsel, défenderesse, par Me Simonis et le Gouvernement en la personne de son délégué, M. le conseiller honoraire Mullendorf;

» Attendu que l'intention de Nicolas K. de se fixer à Pretten, résulte, à défaut d'une déclaration, et conformément à l'art. 105 du Code civil des faits:

Steinsel, est le domicile de naissance de Nicolas K.;

» Attendu que si la commune de Steinsel prétend que K. a perdu ce domicile d'origine, ce serait à elle à le prouver et qu'elle aurait à établir notamment :

>>1° Que K. s'est établi à Lintgen avec l'intention de s'y fixer; 20 qu'il y a demeuré pendant quatre années consécutives; 3o qu'il y a supporté les charges et les impôts dont il était passible d'après les lois générales du pays;

»Attendu qu'aux termes de la loi, la preuve de l'intention de se fixer dans un autre lieu ne peut résulter que d'une déclaration faite conformément à l'art. 104 du Code civil et à défaut de celle-ci des circonstances;

»Attendu que K. n'a pas fait de déclaration; que personne n'est censé renoncer facilement à son domicile d'origine et que l'intention d'acquérir un domicile nouveau, en absence d'une déclaration formelle, ne peut résulter que de circonstances et de présomptions graves, précises et concordantes; qu'il n'existe aucune de ces présomptions en cause; qu'on ne peut considérer comme

présomption suffisante le fait que K. a épousé

résidé

une femme de Pretten et qu'il y pendant quelques mois après son mariage; que ce fait n'établit pas à suffisance l'absence de l'esprit de retour vers le domicile d'origine;

>> Attendu au surplus et en admettant que K. se serait fixé à Pretten avec l'intention d'y rester, il faudrait qu'il fut établi en outre qu'il y a demeuré effectivement pen

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