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moins n'avait pas été signifiée, et que par conséquent le demandeur était déchu du droit de faire l'enquête. L'affaire fut remise au 26 du même mois.

Sous la date du 21 novembre, le demandeur fit signifier au défendeur le jugement intervenu sous la date du 19, avec assignation pour le 26, pour être présent à la prestation de serment et à la déposition que feront les témoins désignés dans l'exploit, < que le demandeur se propose de faire entendre dans l'enquête ordonnée.»

Jugement :

< Attendu qu'à l'audience du 19 novembre 1870, jour auquel l'enquête directe avait été fixée, le demandeur, par l'organe de Me Leibfried, a demandé prorogation de l'enquête, après que son adversaire s'était opposé à l'audition des témoins, par le motif que la liste n'en avait pas été signifiée, et que le tribunal a, sous réserves de tous droits des parties, remis l'affaire à ce jour;

>Attendu qu'aujourd'hui Me Leibfried justifie de la levée et de la signification du jugement interlocutoire et de la notification de la liste des témoins dans les délais prévus par la loi ;

»Attendu que l'art. 413, en énumérant les formalités pour lesquelles il renvoie aux règles relatives aux enquêtes ordinaires, ne rappelle aucune des dispositions des art. 256, 257, 258, 279 et 286 relatifs à l'observation et à l'inobservation des délais pour faire enquête (Carré, quest. 1843);

>Attendu qu'en matière commerciale, les tribunaux ont toute liberté

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NOTAIRE.

N° 674.

PROMESSE DE VENTE. INDEMNITE STIPULÉE.-NULLITÉ.AVANCE DE FONDS.

La promesse faite par un client au notaire, à l'occasion d'avance de fonds, de payer une certaine somme, à titre de pénalité, pour le cas qu'il ne ferait pas passer par son ministère l'acte projeté, renferme un engagement nul, aux termes de l'art. 1133 du Code civil, comme étant contraire à l'ordre public; il ne s'ensuit pas que le notaire ne puisse, le cas échéant, avoir droit contre le client, qui a ainsi contracté avec lui, à des dommages-intérêts, consistant dans le remboursement des frais, avances, devoirs et démarches qu'il aura réellement faits en vue de l'acle projeté; l'action en dommage-intérêts compéterait encore au notaire trompé par le non-accomplissement de la promesse lui faite de faire passer devant lui ledit acte, si son mécompte avait été le fait d'une concurrence déloyale.

Siebenaler c. Barthel.

FAITS Après qu'un premier différent fut vidé entre les parties en cause, au sujet de la même créance, par l'arrêt que nous avons recueilli sous le n° 497, le demandeur fit attraire, suivant exploit du 16 octobre 1867, les défendeurs devant le tribunal pour s'entendre condamner, les époux Simmer-Barthel, comme débiteurs solidaires, et les sieurs Barthel, père et fils, comme cautions solidaires, au payement: 1° d'une somme de 1500 fr., avec les intérêts à partir du 18 novembre 1864; 2° d'une somme de 3000 fr., avec intérêts à partir du 20 mars 1865; 3° d'une somme de 1000 fr. avec intérêts à partir du jour de l'exploit.

Un jugement par défaut du 30 octobre 1867 statua comme suit :

« Attendu que les défendeurs époux Simmer-Barthel doivent au demandeur, suivant promesses verbales, en date du 18 novembre 1864, et respectivement du 20 mars 1865: 1o une somme de 1500 fr.; 2o une autre de 3000 fr., et 3° une somme de 1000 fr.;

>Attendu que les défendeurs Nicolas Barthel, père et fils, se sont obligés solidairement au payement de ces sommes;

>Attendu que les défendeurs ont jusqu'à ce jour négligé de se libérer vis-à-vis du demandeur;

»Attendu que pour parvenir au payement de sa créance, le demandeur a fait assigner les défendeurs devant le tribunal civil de ce siége, suivant exploit du ministère de l'huissier Rousseau, d'Esch-sur-l'Alzette, en date du 16 octobre 1867;

» Attendu que sur cette assigna

tion, les défendeurs ont négligé de constituer avoué;

Par ces motifs :

» Donne défaut contre les défendeurs, faute d'avoir constitué avoué, et pour le profit condamne solidairement les époux Simmer-Barthel, comme débiteurs solidaires, les srs Barthel, père et fils, comme cautions solidaires, à payer au demandeur : 1° la somme de 1500 fr.; 2° les intérêts de cette somme à partir du 18 novembre 1864 jusqu'au payement; 3o la somme de 3000 fr.; 4° les intérêts de cette somme à partir du 20 mars 1865 jusqu'au payement; 5o la somme de 1000 fr., et 6° les intérêts de cette dernière somme depuis le jour de la demande en justice jusqu'au payement, et aux frais et dépens de l'instance. »

Les défendeurs ont formé opposition à ce jugement, en prétendant qu'ils ne devaient pas la somme de 1000 fr., à laquelle ils ont été condamnés.

JUGEMENT:

< Attendu que le notaire Sibenaler a obtenu, en date du 30 octobre 1867, un jugement par défaut contre les consorts Barthel, qui condamne ceux-ci à lui payer diverses sommes, entr'autres une somme de 1000 fr., avec intérêts, à partir du jour de la demande;

Attendu que les consorts Barthel fondent leur opposition sur ce que cette somme de 1000 fr., par eux promise verbalement, le 20 mars 1865, au notaire Sibenaler, à titre de pénalité pour le cas qu'ils ne feraient pas tenir par son ministère la vente de leurs immeubles et passer devant lui les divers actes de dona

tion et de partage, ne seraient pas légalement due;

>Attendu qu'un engagement de l'espèce, intervenu entre des clients et un notaire, de laisser passer par ce dernier un ou plusieurs actes de son ministère, avec une pénalité pour infraction à cet engagement, est nul, aux termes de l'art. 1133 du Code civil, comme étant contraire à l'ordre public;

»Attendu que le ministère du notaire est un ministère de confiance et de liberté de la part de ceux qui y ont recours; que comme le dit le conseiller Réel dans son exposé des motifs de la loi du 25 ventôse an XI, << quoique nommé à vie, le notaire Dest à chaque instant soumis à un >choix, à une véritable élection dans laquelle le client, parfaitement li»bre, ne peut être déterminé que >par une probité et des talents dont >il aura fait l'expérience ou qui lui >ont été attestés par la voix publique »; qu'en conséquence la liberté, pour toute personne, de choisir un notaire à sa convenance, jusqu'au moment où l'acte se passe, est d'ordre public, et qu'on ne peut porter atteinte à cette liberté par des conventions particulières;

>Attendu que si une pareille convention et la clause pénale y altachée sont à considérer comme nulles, il ne s'en suit pas que le notaire ne puisse, le cas échéant, avoir droit contre ceux qui ont ainsi contracté avec lui, à des dommages-intérêts, consistant dans le remboursement des frais, avances, devoirs et démarches qu'il aurait réellement faits en vue de la passation de l'acte ou des actes projetés (arrêt de la Cour

du 2 mai 1867) (1); jugement du tribunal de Luxembourg du 26 juillet 1865 (2); que toutefois dans l'espèce, le notaire Sibenaler n'allègue, ne prouve, ni offre de prouver l'existence de l'un ou de l'autre de ces éléments pouvant servir de fondement à des dommages-intérêts à son profit;

>Attendu qu'une action en dommages-intérêts compéterait encore au notaire trompé par le non-accomplissement de la promesse lui faite de faire passer devant lui un ou plusieurs actes si son mécompte avait été le fait d'une concurrence dé

loyale; que rien, ni dans les circonstances de la cause ni dans les déclarations des parties Barthel faites à l'audience, ne fait présumer que ce ne soit pas de leur gré et spontanément qu'elles aient eu recours au ministère du notaire Gras; que d'ailleurs en l'absence de celui-ci au procès, la discussion de ce point est oiseuse;

» Par ces motifs :

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sera exécuté selon sa forme et teneur, et condamne le défendeur en opposition Sibenaler aux frais de la présente instance. »

-Tribunal de Luxembourg, du 9 novembre 1870; prés. M. Toutsch; pl. Mes Leibfried et de Muyser.

N° 675.

ACTION EN ABORNEMENT OU REDRESSEMENT DE BORNES.-COMPÉTENCE. Le juge de paix est compétent pour connaître d'une action en abornement ou au redressement des bornes des propriétés respectives des parties; cette compétence ne cesse que lorsque l'action se transforme au cours de l'instance en une action en revendication d'une parcelle de terrain précise el déterminée, ou si la prescription était invoquée par l'une des parties.

Schalbar c. Klein.

>Le Tribunal :

»Attendu que par l'exploit introductif d'instance, du 20 novembre 1865, le demandeur a fait ajourner le défendeur devant le tribunal de ce siége pour se voir condamner à procéder avec lui à l'abornement ou au redressement de bornes des propriétés respectives, spécifiées dans le procès-verbal de non-conciliation, par un homme de l'art et à frais communs;

»Attendu qu'à l'encontre de cette demande, le défendeur oppose l'exception d'incompétence tirée de l'art. 9, § 2 de la loi du 27 décembre 1842, portant: Les juges de paix con>naissent en outre à charge d'appel;

2o des actions en bornage, lors

»que la propriété n'est pas contestée; »

Attendu que l'action en bornage a pour but la reconnaissance et la fixation des limites des propriétés contiguëes; que la compétence du juge de paix en cette matière ne se réduit pas au fait matériel du placement des bornes sur une limite convenue; qu'il lui appartient dè rechercher la limite devenue incertaine des deux propriétés à borner, en interrogeant les titres des parties, en les interrogeant pour en faire ou pour en refuser l'application aux lieux litigieux; qu'il doit également tenir compte de la possession actuelle et des traces des anciennes délimitations, consulter les papiers terriers, les levées d'arpentages, le cadastre et tous les documents anciens et nouveaux qui peuvent l'éclairer sur la décision qu'il est appelé à rendre ;

»Attendu que la compétence du juge de paix ne cesserait que si l'action en bornage se transformerait au cours de l'instance en une action en revendication d'une parcelle de terrain précise et déterminée, ou si la prescription était invoquée par l'une des parties;

»Attendu que le signe caractéristique de cette action n'est ni dans le fait de la revendication, ni dans la nature déterminée ou non du sol revendiqué; il est tout entier dans le motif sur lequel chaque partie qui revendique, fonde sa prétention; qu'en effet, lorsque l'un des voisins se prétend propriétaire au-delà de la ligne jusqu'à laquelle l'autre soutient au contraire que sa propriété s'étend, invoquent-ils tous deux simplement

l'état des lieux, la possession actuelle, les marques naturelles de délimitation, les titres produits ou communs? Ces titres, s'agit-il simplement d'en faire l'application? Il n'y a là qu'une recherche de limites, une contestation sur la position divisoire pour lesquelles le juge de paix est éminement compétent; mais à l'appui de la revendication formulée, oppose-t-on aux titres communs, aux signes et indices locaux, la prescription ou toute autre cause spéciale acquisitive de propriété, telle qu'acte de vente, de donation, etc., c'est autre chose, l'action de délimitation disparaît, l'action sur la propriété la remplace et cette action, c'est aux tribunaux civils qu'il appartient d'en connaître (Cour cass. 26 avril 1865, 751 et la note);

Attendu que le demandeur n'ayant invoqué ni titre, ni la prescription pour justifier une demande en revendication d'une parcelle déterminée, l'action, telle qu'elle est for mulée, est une action en délimitation ou bornage, de la compétence du juge de paix ;

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cessaire; il explique le sens et la portée des dispositions gratuites, la valeur et l'étendue des actes à titre onéreux; il apprécie les actes; il fixe, d'après la consistance de la succession et la condition des parties, l'allocation due à la veuve pour nourriture, logement et deuil; en appliquant à toutes ces questions les principes du droit, il tiendra compte du fait qui se mêle à la plupart des difficultés; les considérations de famille et d'équité peuvent, dans une certaine mesure, exercer une juste influence par son esprit. Il a aussi reçu la mission d'éclairer le juge, à titre d'arbitre-rapporteur, pour faciliter la solution des difficultés qui peuvent naître à l'occasion du projet de partage. Il est autorisé à se faire représenter par les parties intéressées toutes choses mobilières (actes, titres, registres) qu'il juge nécessaire ou utile d'inventorier et de consulter pour procéder à la liquidation.

Hari c. Hari.

« Le tribunal;

Parties ouïes par l'organe de leurs avocats-avoués;

>Attendu que dans les liquidations judiciaires, le notaire commis procède seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins, et le concours permanent des parties ne lui est pas nécessaire, car sa mission consiste non pas à rédiger le travail des parties, mais à établir lui-même, comme délégué de la justice, l'opération pour laquelle il a été commis (art. 976, 977 et 978 du Code de procédure civile (Amiens, 21 octobre 1830; Mollot, des liquidations judi

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