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moment même du dépôt de la réclamation devant la première instance.

Le système préconisé par le demandeur aurait en quelque sorte pour conséquence d'obliger l'administration à s'assurer pour chaque réclamation si les termes échus ont été payés ou non, avant que le comité cantonal puisse en prononcer le rejet. Ce n'est évidemment pas là ce qu'a voulu le législateur. Il a exigé que la quittance fut produite, c'est-à-dire exposée à la vue, à l'examen des membres du comité appelé à décider sur la réclamation soumise à leurs délibérations et il a voulu donner une sanction à l'art. 13, en punissant directement celui qui a omis de remplir cette prescription;

Quant à la jurisprudence alléguée que le payement des termes échus peut être effectué pendant l'instance en réclamation: Il est vrai que dans l'arrêt rendu le 6 août 1868 dans l'affaire Hecking, le Conseil d'État a admis que la production de la quittance des termes échus ne devait pas absolument avoir lieu simultanément avec le dépôt du recours et des réclamations, mais il a décidé que celle quittance ne pouvait être admise que jusqu'au prononcé de la décision à intervenir;

Dans l'espèce, la réclamation a été déposée le 7 décembre 1869, la décision du comité cantonal a été rendue sous la date du 6 janvier 1870. Par application du principe jugé, on eut donc pu utilement produire la quittance des termes échus pendant l'intervale du 7 décembre au 6 janvier suivant, ce qui n'a cependant pas eu lieu.

Finalement, on fera remarquer que dans ses séances des 1er août 1867 et 9 juillet 1868, le Conseil d'État a sanctionné le principe soutenu par l'administration, en rejetant pour défaut de production de la quittance des termes échus devant le comité cantonal de révision, les recours formés par les sieurs Berrens, de Clausen, et Zangerlé, d'Allerborn. (V. déc. des 1er août 1867 el 9 juillet 1868.)

On comprend, en effet, que la justification du payement puisse être admise jusqu'à la fin de l'instance, mais jamais pendant l'instance suivante.

Au fond, l'administration ne pourrait produire que les mêmes arguments que dans R. G. 1871.

l'affaire déjà jugée par le comité du contentieux. Cette décision se fondant principalement sur l'absence de bénéfices ou sur l'excédant de dépenses du séminaire, il y aurait encore à décider la question de savoir si les dons et les aumônes régulièrement recueillis par un établissement ou par un particulier, ne sont pas susceptibles d'être imposés à la contribution mobilière, comme on impose par exemple les rentes viagères et les rentes temporaires que des parents font à leurs enfants, en attendant le capital ou en absence de celui-ci.

Or il a été établi suffisamment et par le compte même du demandeur pour l'année précédente, que le séminaire, outre la pension des élèves et les bourses du Gouvernement, recevait du vicariat apostolique un subside de fr. 3920 et en différents dons manuels fr. 5241.

Si donc l'imposition de 4000 fr., faite itérativement par les experts-répartiteurs et maintenue par le conseil de révision, ne doit plus subsister comme bénéfice, depuis le dernier arrêt, il y aurait lieu subsidiairement de reporter cette imposition à 1 pct. ᎪᎡᎡᎬᎢ :

« Attendu que l'administration du séminaire a été imposée, pour l'exercice 1869, pour un revenu de 400 fr.; que le bulletin de l'impôt lui a été remis le 10 septembre 1869; que la somme de 80 fr., montant de la côte, a été payée le 9 octobre, comme il résulte de la quittance produite;

>Attendu que la réclamation en dégrèvement présentée par le séminaire, a été rejetée par une décision du conseil de révision, qui lui a été notifiée, suivant lettre de M. le contrôleur du 31 janvier 1870;

» Que le conseil de révision a motivé son rejet sur ce que :

1° la quittance des termes échus n'était pas produite, et que

2o la réclamation n'était pas fondée; »Attendu que le séminaire s'est

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pourvu contre cette décision devant le Conseil d'État; que l'administration oppose encore les mêmes moyens; Quant à la fin de non recevoir :

» Attendu que l'art. 13 de la loi du 16 décembre 1864, bien qu'en ordonnant le rejet des recours et réclamations pour le cas où la quittance des termes échus ne soit pas produite, n'a cependant prononcé aucune forclusion;

Que cette quittance peut donc être présentée en temps utile devant le juge d'appel, et jusqu'à décision définitive, quand même elle n'aurait pas été présentée en première instance;

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L'habitation d'un presbytère, reconnu être un ancien bien de cure (Wid= demsgut), est une jouissance immobilière à titre d'usufruitier et n'est pas imposable par la loi mobilière comme les indemnités de logement. Le casuel des ecclésiastiques ne doit pas

être compté dans la fixation du chiffre de revenu imposable pour une somme déterminée, comme par exemple pour la pension. Il est à évaluer par les répartiteurs.

Pour pouvoir frapper de la contribution mobilière le revenu d'un capital non avoué par le contribuable, qu'il aurait eu p. ex. par suite de succession, il faut que la preuve de l'existance de ce capital soit rapportée.

Fischbach c. l'adm. des contributions.

FAITS: Le curé Dominique Fischbach, de Greisch, a été imposé au rôle de la contribution mobilière de 1868, pour la somme de 28 fr. 20 c., dont 16 fr. pour traitement fixe, casuel et indemnité de logement d'une maison et de jouissance d'un jardin, s'élevant respectivement à fr. 980, 420 et 200, el 6 fr. pour 200 fr. de revenu d'un capital prétenduement provenu d'une succession.

Le curé Fischbach a réclamé contre cette imposition, en alléguant qu'une paroisse de 185 âmes seulement ne peut pas donner un revenu de 1600 fr., qu'il n'a pas fait d'héritage et qu'il n'a pas de capitaux placés.

Le recours devant le Conseil d'État a donné entre autres lieu à l'examen de la question de savoir si le logement que les administrations communales sont obligées de fournir aux desservants, peut être porté en ligne de compte dans la fixation des traitements, donnant lien à la contribution mobilière; le Conseil d'État a, par sa décision du 4 août 1869, demandé à l'administration les explications suivantes :

1° D'après quelle règle l'administration procède-t-elle pour la fixation de l'impôt en cette matière?

2o Le presbytère de Greisch participe-t-il de la nature des biens de cure (art. 6 du décret du 6 novembre 1813; décision du premier consul du 2 nivôse an XII)?

3o Le presbytère de Greisch existait-il antérieurement à l'an X, ou a-t-il été construit depuis ?

L'administration a répondu :

Le traitement que touche un fonctionnaire n'est que la rémunération des services qu'il rend à l'État; ce traitement, qui consiste dans la plus part des cas en une somme globale que l'État paie à forfait, comprend cependant aussi quelquefois des frais de voyage, des frais de bureau, des indemnités de logement. Dans l'un comme dans l'autre cas, ces sommes sont toujours comptées pour l'intégralité de leur montant pour établir le revenu imposable.

Il arrive aussi que l'État, au lieu de payer en numéraire l'indemnité de loyer d'un fonctionnaire, lui fournit le bâtiment dans lequel il peut se loger. Il serait souverainement injuste alors d'exempter ce fonctionnaire de l'impôt mobilier, par la rai

son qu'il ne touche pas l'indemnité en espèces; ce logement lui vaut l'indemnité qu'il percevait et vient augmenter son traitement d'une somme égale au loyer qu'il aurait dû payer et auquel les autres fonction- . naires doivent affecter une partie de leurs appointements. Tel était le cas pour le percepteur des postes, soit qu'il ait joui du logement en nature, soit qu'il en ait touché l'indemnité; tel est encore le cas pour le directeur des douanes, qui a toujours été imposé pour le logement qu'il occupe, comme lui valant une majoration de traitement.

Autrefois il y avait divergence d'opinion sur l'imposition des indemnités de logement, des frais de route et de bureau, mais depuis la loi du 16 décembre 1864 (art. 4), comparée avec le projet primitif (art. 9) et les observations du Conseil d'État (voir Compte-rendu de 1864, annexes, p. 62), on a imposé partout les indemnités de logement et aussi, dans la plupart des contrôles, la valeur du logement fourni en nature. Depuis les dernières années les fonctionnaires, les curés, les chefs de gare sont tous imposés pour une somme modérée, représentant la valeur du logement dont ils jouissent gratuitement à titre de traitement.

Quant aux 2e et 3e questions posées par le Conseil d'Etat, M. le directeur des contributions, tout en se référant aux motifs déjà développés et en partie reproduits ci-devant, répond qu'il résulte des renseignements pris que le presbytère de Greisch participe du bien de cure, en ce sens qu'il est construit sur un

jardin possédé comme tel, mais qu'il a été construit par la commune en 1863 seulement.

Si à cause des charges de l'usufruitier, ce logement ne doit pas compter pour les avantages et émoluments imposables à la contribution mobilière, il ne peut plus être exempté du rôle foncier, comme les presbytères communaux.

Relativement à la question de savoir si le casuel des ecclésiastiques ne doit pas être compté pour une somme déterminée, l'administration a répondu que cette manière de procéder, qui est adoptée pour la liquidation des pensions des ministres du culte, a bien sa raison d'être dans ce cas, à cause de la corrélation qui doit exister entre les chiffres de la retenue et ceux de la pension, mais qu'elle ne peut plus être suivie lorsqu'il s'agit de déterminer l'imposi

tion mobilière des ministres du culte.

Le casuel est essentiellement va

riable suivant les paroisses et n'est nullement en rapport avec le chiffre presque uniforme des traitements. Parmi les curés-doyens il y en a qui touchent le traitement supérieur de 1re classe, parce que les revenus des fondations et le casuel de leurs paroisses y sont de beaucoup inférieurs à ceux des autres chefs-lieux. La différence des bénéfices de certaines paroisses est souvent plus grand que tout le traitement. Comme tout contribuable ne doit payer l'impôt qu'à raison du revenu dont il est censé jouir, il est évident que le montant du casuel doit être fixé chaque année à nouveau par le collége des expertsrépartiteurs, qui est seul compétent et se trouve le mieux à même d'en

déterminer plus ou moins exactement le chiffre.

En ce qui concerne la question de savoir où sont placés les capitaux, l'administration a soutenu ne pas avoir le moyen d'y satisfaire et qu'elle devait nécessairement s'en rapporter aux présomptions et à la conscience des experts-répartiteurs, confirmées ou corrigées par celles du comité de révision. Les contrôleurs n'ont pas le droit d'inspecter les livres et registres des particuliers; ils ne peuvent même toujours apprécier l'aisance ou les bénéfices sur des signes extérieurs, et les placements hypothécaires ne sont pas les plus importants aujourd'hui. Si l'administration devait prouver les revenus et les placements de chaque contribuable, la loi qu'il s'agit d'appliquer ne serait plus un impôt sur la fortune présumée.

ARRÊT :

« Attendu que Dominique Fischbach, curé à Greisch, a été imposé

à la contribution mobilière de l'exercice 1868, à raison de 1 %, du chef de son traitement, à savoir : 1o à fr. 980 pour traitement fixe; 2° à fr. 420 pour casuel; 3° à fr. 200 pour indemnité de logement et jouissance d'un jardin;

Qu'il a encore été imposé 4° à 3% sur un capital présumé de 4000 fr.; Quant au traitement fixe:

>Attendu qu'il n'y a pas de réclamation de ce chef;

Quant au casuel :

>Attendu que le chiffre du casuel fixé à 420 fr. ne paraît pas exagéré;

Quant au chiffre de 200 fr. pour indemnité de logement et jouissance d'un jardin:

> Attendu que le jardin est reconnu être un bien de cure; que le presbytère y construit en 1863 par la commune de Septfontaines suit la nature du terrain sur lequel il a été construit (art. 552 du Code civil); que le curé Fischbach jouit de cette maison comme usufruitier du sol; que cette jouissance n'est pas mobilière de sa nature, et que dès lors la loi mobilière ne l'atteint pas de ce chef;

Quant au capital présumé de 4000 fr.: »Attendu qu'il a été avancé que le curé a fait une succession et qu'il jouit de capitaux; mais que ces faits sont absolument déniés, et que rien ne vient à l'appui de cette allégation; que le fait d'avoir fait un héritage eut pu être établi par une déclararation de succession et autres actes; que dès lors le chiffre de 6 fr., représentant les 3% du chef du capital dont s'agit, doit disparaître;

Par ces motifs :

>Le Conseil d'État, comité du contentieux, ouï M. le vice-président Wurth-Paquet en son rapport, et M. le délégué du Gouvernement en son avis, et revu son arrêt préparatoire du 4 août 1869, dit que le curé Fischbach a été régulièrement et légalement imposé à la contribution mobilière de l'exercice 1868 à 1 % du chef de son traitement s'élevant à 980 fr. et du chef de son casuel calculé à 420 fr.; dit que c'est à tort qu'il a été imposé à raison d'un capital de 4000 fr., et du chef de son logement. »

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DEN FAIT P. Weynand a été imposé à la matrice de la contribution mobilière de la commune d'Esch-s.Alzette à raison d'un revenu de 150 fr. provenant d'un capital de 3000 fr. que l'on a supposé lui appartenir. P. Weinand a réclamé contre cette imposition, en alléguant que par acte Wolff, du 12 janvier 1868, il s'est démis en faveur de ses enfants de la

presque totalité de ses biens et qu'il ne lui reste plus aucun capital. Le comité cantonal de révision a rejeté cette réclamation dans la séance du 6 janvier 1869. P. Weinand s'est pourvu contre cette décision devant le Conseil d'État, en alléguant qu'il a fait le partage de ses capitaux entre ses enfants;

>> Considérant qu'il résulte des renseignements recueillis par l'administration des contributions, non contestés d'ailleurs, que P. Weinand possédait des capitaux provenant de la vente de terres contenant de la mine de fer;

Que P. Weinand n'a nullement

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