Page images
PDF
EPUB

insuffisant pour consentir certains. actes d'une importance majeure, tel que celui de l'art. 7 du C. proc. c., où les parties consentent nonseulement à être jugées par un autre juge que leur juge naturel, mais où elles renoncent encore aux degrés de juridiction que la loi offre au justiciable pour sa plus grande sécurité; que dans l'espèce, le sieur Sch. se présentant pour le défendeur Arendt, n'était aucunement autorisé à consentir un acte de l'importance du jugement du 8 janvier 1865; que partant l'acte susdit et l'inscription hypothécaire subséquent, sont entachés de nullité; que cependant cette nullité a été pleinement couverte et par le dit sieur Arendt, qui a exécuté l'acte incriminé, et par les consorts Jæger-Breyer en accédant à cette exécution, sans opposition de leur part;

Ad secundum:

»Attendu que la prorogation de juridiction est une espèce de transaction, pour laquelle l'art. 466 du C. c. exige formellement l'accomplissement de certaines formalités ; que l'inscription hypothécaire n'est valable, en cas de minorité, que dans les conditions tracées par l'art. 457 du C. c.; que ces formalités ayant été omises, l'acte en question est entaché de nullité; que cette nullité est relative en ce sens que le mineur a 10 ans, à partir de sa majorité, pour attaquer l'acte vicié (R. 3 mai 1829; Trèves, 18 mars 1812), ainsi que l'inscription qui en a été la suite;

» Attendu que, dans l'espèce, il est vrai que les mineurs Jæger-Breyer, aujourd'hui majeurs, n'ayant pas encore cru dévoir invoquer le vice du

dit acte du 8 janvier 1865, il échet de savoir si leurs créanciers ne peuvent faire fruit de ce droit, aux termes de l'art. 1166 C. c.;

>Attendu que tous les biens et droits d'un débiteur sont le gage de ses créanciers; que ceux-ci peuvent, en l'absence de l'action incombant à leur débiteur, argumenter de son droit, s'il n'est pas exclusivement attaché à la personne;

Attendu qu'il est généralement admis que l'art. 1166 parle de droits qui, étant de nature à s'éteindre avec la personne, ne peuvent être cédés par elle de son vivant; que tel n'est évidemment pas le cas pour l'action en nullité d'une convention, ou d'un contrat passé par un tuteur au mépris des prescriptions légales, action qui passe incontestablement aux héritiers pour le cas où le mineur décéderait en temps utile (Dalloz, Oblig. n°930 etc.; Bast., 26 mai 1834, 30 mars 1854; Rouen, 9 janvier 1838; Cass. Rejet., 28 mai 1823; Nancy, 1er mai 1812; Lacombière, art. 1166, no 25; Marcadé, no 2); que les demandeurs, créanciers des mineurs Jæger-Breyer, ont donc agi conformément à leurs droits, en invoquant la nullité de l'acte de prorogation susdit, ainsi que l'inscription qui en a été la conséquence;

>Par ces motifs :
»Le tribunal aunulle, etc.

Jugement du tribunal de Diekirch, du 6 avril 1871; prés. M. Mongenast; plaid. Mes Wolff, Mongenast et Salentiny.

[blocks in formation]

En matière d'enquête, la preuve testimoniale n'est pas admissible pour prouver que la partie contre laquelle l'enquête est faite, résidait en Amérique au moment où la dénonciation des témoins à entendre lui a été faite, et que par suite les délais voulus n'auraient pas été observés à son égard.

Reding c. Peteler.

FAITS: Par son jugement en date du 23 novembre 1871, le tribunal de commerce de Diekirch avait admis le demandeur à la preuve des faits, y repris, et fixé jour à ces fins à l'audience du 16 décembre suivant, à laquelle le défendeur, résidant à domicile inconnu, a reproché le témoin Marguerite Flammang pour le motif que le délai prescrit par les art. 261 et 1030 du C. de proc. pour la dénonciation des témoins à la partie, n'avait pas été observé à son égard, qui aurait aujourd'hui son domicile à New-York, et, en cas de contestation, il avait offert d'en faire la preuve.

JUGEMENT:

Attendu que Me Schaack a reproché le témoin produit pour le motif que le délai prescrit par les art. 261 et 1030 du C. de proc. pour la dénonciation des témoins à la partie, n'avait pas été observé à l'égard de son client, qui aurait aujourd'hui son domicile en Amérique; que pour établir ce fait, il a offert de prouver même par témoins que la partie défenderesse résidait au moment de la dénonciation à NewYork;

»Attendu que cette preuve n'est ni pertinente, ni recevable; qu'en effet on ne pourrait regarder comme

[blocks in formation]

Alff, l'auteur des parties, a créé à charge du jardin Ensch, et au profit des propriétés des défendeurs, une servitude de passage dans les termes suivants: à la charge par le donataire J. G. Alff, aujourd'hui partie Ensch, de souffrir et d'assigner à son beau-frère Klein et à sa famille, aujourd'hui représentés par les défendeurs, un passage par le dit jardin, pour pouvoir arriver sur l'eau du moulin, sans indemnité;

»Attendu qu'il faut admettre que cette assignation de passage a eu lieu en son temps; qu'en tout cas les défendeurs ont été maintenus dans la pratique d'un passage suivi depuis l'acte constitutif, sans variation notable, par jugement au possessoire, passé en force de chose jugée;

Attendu, en droit, qu'il échet de savoir, si le propriétaire du fonds. servant est en droit de changer l'assiette de la servitude;

Attendu qu'aux termes de l'art. 701 du C. c., le propriétaire du fonds assujetti peut offrir au propriétaire du fonds dominant, un endroit également commode pour l'exercice des droits attachés à son héritage, sans que celui-ci puisse se refuser à ce changement, pourvu cependant qu'il soit constaté que l'assiette primitive de la servitude soit devenue plus onéreuse;

»Attendu que les termes de l'acte Wolff susdit ne donnent lieu à aucune interprétation qui aurait pour effet soit d'étendre, soit de restreindre le principe ci-dessus exposé;

>Attendu qu'une saine jurisprudence ne permet le changement dont question que pour le cas où un in

térêt grave serait lésé; que l'assignation primitive du passage soit devenue onéreuse, et empêcherait l'accomplissement des réparations avantagenses au fonds assujeti, et que l'endroit offert au fonds dominant, pour l'exercice de son droit, soit aussi commode que l'assignation primitive (Réj. 19 avril 1842; Montpellier, 23 juillet 1846; Demolombe, servitude, p. 425, no 904);

» Attendu, quant aux conclusions subsidiaires de la partie de M Mongenast, que la faculté consacrée par l'art. 701 du C. c. ci-dessus, est imprescriptible, se liant à la propriété même de l'immeuble, qu'elle suit en quelques mains qu'elle passe;

» Par ces motifs:

» Le tribunal dit, en principe, que le demandeur a la faculté d'offrir aux défendeurs une autre assiette de passage, pourvu qu'il remplisse les conditions énoncées par les termes de l'art. 701 du C. c.; nomme experts, à l'effet de constater sur les lieux, si l'assiette primitive est devenue trop onéreuse pour le demandeur, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, et pour le cas où cette circonstance serait réelle, de vérifier si l'endroit nouvellement assigné pour l'exercice du passage, est aussi commode pour les ayants-droit. >

Jugement du tribunal de Diekirch, du 29 décembre 1871; prés. de M. Schaack; plaid. Mes Wolff et Mongenast.

[blocks in formation]

qui est tenu de faire inventaire, la désignation de cet officier ministériel n'en doit pas moins être faite, en cas de dissentiment des ayantsdroit, par le président du tribunal, sauf opposition ou appel; La loi choisit parmi les notaires présentés, celui de la partie qui a un droit supérieur sous le rapport des qualités et des in ́érêts, par exemple

le notaire de la veuve survivante est préféré à celui de l'héritier à réserve; celui de l'héritier à réserve à celui du légataire; celui du léga

taire à celui du créancier.

Lamberty c. Linden.

<< Attendu que s'il est vrai qu'en général le choix du notaire appartient à l'héritier bénéficiaire, qui est tenu de faire inventaire, la désignation de cet officier public n'en doit pas moins être faite, en cas de dissentiment des divers ayants-droit, par le président du tribunal de première instance; que dans ce cas l'art. 944 du C. de proc. c. prescrit aux parties de se pourvoir en référé devant ce magistrat; que l'acte portant désignation d'office de cet officier, doit être considéré comme une décision de la juridiction contentieuse, susceptible d'opposition ou d'appel; que dès lors l'opposition à l'ordonnance du juge-président du 5 janvier 1872, rendue sur requête des défendeurs, par laquelle le notaire Brassel a été commis pour dresser l'inventaire de la succession Linden, est recevable;

>> Attendu que les parties de Me Wolff, à savoir, la veuve survivante, la dame Linden-Lamberty et Marie Linden, épouse Huberty, s'opposent

à l'exécution de l'ordonnance, portant commission du dit notaire Brassel et des actes qui l'ont suivi, et demandent à voir nommer à ces fins le notaire Mertens de Wiltz;

»Attendu que la loi choisit parmi les notaires présentés, celui de la partie qui a un droit supérieur, sous le rapport des qualités et des intérêts; que l'art. 935 du C. proc. c. accorde la préférence dans l'ordre suivant: le notaire de la veuve survivante est préféré à celui de l'héritier à réserve; celui de l'héritier à réserve à celui du légataire; celui du légataire à celui du créancier (Paris, 28 octobre 1808; de Belleyme, ord. no 309); que cet ordre de préférence est conforme à l'usage suivi à Paris (Bioche, v° notaire, note 37); que d'ailleurs le notaire proposé par la veuve survivante Linden et l'un des héritiers, réside dans le canton de l'ouverture de la succession et a passé sous la date du 2 janvier 1858, à la requête de Michel Linden, l'un des défendeurs à l'opposition, un acte de vente de droits successifs, au profit de la veuve Linden-Lamberty; de tout quoi il suit qu'il y a lieu d'accorder la préférence au notaire Mertens, aux fins de dresser l'inventaire en question;

>Par ces motifs :

"Le tribunal reçoit la veuve Linden et les époux Huberty-Linden opposants à l'exécution des ordonnances des 5 et 8 janvier 1872, comme aussi de la sommation Schmit du 10 janvier suivant; dit qu'il sera procédé à l'inventaire de la succession de feu Michel Linden par le ministère du notaire Mertens de Wiltz, qu'il commet à cette fin. >

[blocks in formation]

Les parties ne peuvent déroger, particulières; une convention contraire à la loi du 2 juillet 1870, sur les faillites, qui déclare que les failliles déclarées avant la publication de cette loi, seront liquidées d'après les formes édictées par le Code de commerce; celte convention est contraire à une loi d'ordre public; elle est nulle par elle même, et ne peut lier les parties.

Rausch c. Ketzer.

Attendu que la clause première du procès-verbal d'adjudication Wolff du 7 août 1871, porte:

› ‹ Les adjudicataires entreront en »jouissance des dits immeubles, en >vertu et du moment de l'adjudication prononcée à leur profit, sauf Dune surenchère, le cas échéant, suivant l'art. 565 de la loi du 2 »juillet 1870. "

Attendu qu'en exécution de la disposition légale, mentionnée dans l'alinéa 2 de la clause précitée, le défendeur en opposition a fait une surenchère le quinzième jour après la date du susdit procès-verbal d'adjudication; que la partie Læis s'oppose à la réalisation de cette surenchère, soutenant qu'elle est tardive et nulle comme faite en vertu d'une convention contraire à une loi prohibitive d'ordre public;

>Attendu en effet, que le législateur, dans la disposition transitoire de la loi du 2 juillet 1870, dit: que R. G. 1872.

» Attendu que si on ne peut voir dans la clause critiquée une condition dans le sens des art. 1168 et 1172 du C. c., rendant nulle la convention entière qu'elle affecte, puisd'incertain, il faut cependant y trouqu'elle ne renferme rien de futur et ver une charge avec obligation, un mode affectant accessoirement l'exécution de la convention principale; que cette convention accessoire étant contraire à une loi d'ordre public, est nulle par elle-même et ne peut lier les parties;

» Attendu que cette convention de procédure gracieuse venant à faillir, l'art. 565 du Code de commerce doit régir l'espèce en instance, et que d'après le prescrit de cet article, on doit dire que la surenchère du 21 août 1871 doit être regardée comme non avenue, puisqu'elle a été faite après le délai fatal édicté par cette loi;

>> Par ces motifs :

» Le tribunal dit que l'opposition est régulière quant à la forme; quant au fond, la déclare fondée; en conséquence dit que la surenchère est nulle; déclare l'opposant adjudicataire des biens qui ont formé l'objet de l'adjudication du 7 août 1871, etc. »

-Jugement du tribunal de Diekirch, du 7 décembre 1871; prés.

29

« PreviousContinue »