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< Attendu que le demandeur produit à l'appui de sa demande un écrit, timbré et enregistré, par lequel le défendeur reconnaît que son beau-père lui a donné le 26 juin 1859, en argent comptant, une somme de 1000 francs;

» Attendu qu'il est de l'essence du prêt de consommation, que l'emprunteur, en recevant la chose prêtée, s'oblige à rendre;

> Attendu que l'écrit dont s'agit ne porte aucune stipulation d'intérêts, et qu'il n'a pas été pris d'obligation pour la restitution; que l'un des éléments essentiels du prêt de consommation venant dès lors à faillir, on ne peut admettre que c'était à titre de prêt, c'est-à-dire avec espoir que la somme de 1000 fr. a été remise au défendeur, d'où il suit que cet acte ne peut avoir les effets d'un prêt;

>>Attendu d'autre part que si en principe les sommes reçues par les enfants de leurs père et mère sont des avancemements d'hoirie, et comme telles seulement rapportables à leurs successions futures, s'il n'y

a de preuves que les père et mère aient eu une volonté contraire, il n'en est pas de même lorsque la somme n'a pas été reçue par le successible, mais par un conjoint;

» Attendu que le don fait au conjoint du successible étant toujours présumé fait avec dispense de rapport, il n'y a pas de présomption pour le don en avancement d'hoirie, à raison des sommes payées par les père et mère au conjoint du successible, lorsque la volonté de donner n'est pas établie par les circonstances de la cause; qu'il ne résulte pas de l'écrit que la somme ait été donnée à titre gratuit;

» Attendu que dans le cas particulier, il n'est pas justifié que le demandeur ait eu la volonté, soit de faire un prêt, soit de faire une libéralité à son gendre, en lui remeltant, le 26 juin 1859, les 1000 francs dont il s'agit; qu'il faut dès lors admettre que cette somme donnée dans une époque rapprochée de la célébration du mariage des époux SeylerLambé, a été, d'après l'intention des parties, versé à valoir sur les droits de l'épouse Seyler, dans la succession de Marie Thomas, sa mère prédécédée, dont le père était le détenteur;

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«Attendu que les formalités exigées par les art. 2185 et suivants du C. c., ainsi que par la loi du 24 octobre 1844 ont été remplies; que ni la surenchère, ni la caution présentée ne sont contestées;

» Attendu qu'il est admis, en principe, qu'il faut considérer comme faisant partie intégrante du prix, et comme devant à ce titre être porté au 10 en sus, tout ce qui profite directement ou indirectement au vendeur, en imposant un sacrifice à l'acquéreur;

»Attendu que la surenchère doit done porter non-seulement sur le prix principal exprimé en argent, mais encore sur toutes les charges qui profitent au vendeur, ce qui implique nécessairement les frais quelConques auxquels tous les actes antérieurs à la surenchère ont donné lieu, frais qui avaient principalement pour but et pour effet d'augmenter le prix principal, c'est-à-dire la garantie des créanciers;

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« Attendu qu'il s'agit d'examiner le compte établi par le demandeur à charge des défendeurs dans les conclusions signifiées;

Attendu que 130 francs sont à écarter comme faisant double emploi;

» Attendu que les défendeurs prétendent que les intérêts des sommes avancées ne sont dûs que pour les 5 dernières années; que la partie Schaack semble admettre cette prétention, saufles intérêts de la somme formant le montant d'un jugement de la justice de paix de Clervaux, du 12 mai 1853; que sous ce rapport elle soutient que les intérêts courus pour des sommes pour lesquelles il ya condamnation, ne sont pas frappés par la prescription édictée par l'art. 2277 du C. c.;

»Attendu que cet article est général dans ses énonciations et a étendu sa disposition, sans aucune distinction, à tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts;

»Attendu que les intérêts moratoires, accordés par des jugements, sont payables par année; qu'il y a donc lieu de leur appliquer les dispositions de l'art. 2277 du C. c.; » Le tribunal condamne etc. »

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Une simple variante d'orthographe ne peut être regardée comme indiquant une personne différente; Le garde forestier particulier ne rentre pas dans la catégorie des domestiques et serviteurs à gages, qui sont reprochables comme témoins.

Hobscheid c. Senninger.

FAITS: Par jugement du 18 novembre 1871, le demandeur a été admis à la preuve testimoniale.

Le sicur Servais-Schmitz, gardechampêtre, demeurant à Hoscheid, cité comme témoin à la requête du demandeur, a été reproché pour les motifs: 1° que le demandeur a dénoncé non pas le témoin ServaisSchmitz, mais Servais-Schmit, et 2o que le témoin produit est le gardeparticulier du demandeur.

JUGEMENT:

Quant au premier reproche:

<< Attendu que par les qualités indiquées du témoin, il ne peut rester le moindre doute sur la personne du témoin; qu'une simple variante d'orthographe ne peut être regardée par le juge comme indiquant une personne différente du témoin produit et dénoncé.

Quant au second reproche :

» Attendu qu'on doit entendre par serviteur ou domestique ceux qui sont attachés au service de la personne ou de la maison, et qui vivent dans une dépendance immédiate et presque absolue du maître qu'ils servent;

»Attendu que le garde particulier

ne rentre pas dans la catégorie des domestiques et serviteurs à gage dans le sens ci-dessus précisé; qu'il y a cependant lien de dire que le juge aura tel égard que de raison à sa déposition;

» Par ces motifs :

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»Attendu qu'il est dans l'usage du pays de conclure des baux de l'espèce au moins pour un an; que cet usage se justifie par la nécessité dans laquelle se trouve le preneur de faire des approvisionnements de marchandises, et de se réserver un temps suffisant pour leur écoulement; que de plus à cette circonstance vient s'ajouter le fait de l'appelant, d'avoir acquitté la patente sur les cabarets, laquelle porte sur toute une année; >Attendu qu'il ne peut s'agir dans l'espèce de l'application de l'art. 1758 C. c., qui n'a trait qu'aux baux d'appartements meublés; que la circonstance que deux glaces et quelques ustensiles de cabaret font partie du contrat, ne suffit pas pour lui imprimer le caractère d'un bail d'appartements meublés; de quoi il suit que la circonstance que le bail a été fait à tant par mois est inopérante;

»Par ces motifs :

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Lorsqu'il y a désaccord sur la quantité vendue, le défendeur peut être admis à prouver par témoins qu'il n'a vendu qu'une quantité indéterminée, provenant d'un nombre déterminé d'autres marchandises.

Zieglé c. Servais.

FAITS: Par exploit de l'huissier Laboulle de Wiltz, en date du 30 novembre 1871, le demandeur a fait assigner le défendeur devant le tribunal consulaire pour:

Attendu que le défendeur a vendu à Wiltz, sans préjudice à la date, une partie de laines du poids de 900 à 1000 kilogrammes, à raison de 3 fr. 20 cent. le kilogr., livrable le fer du mois de novembre courant;

Attendu que les laines vendues n'ont pas été livrées au jour convenu;

Attendu que le refus de la part du défendeur d'exécuter la convention, cause au demandeur un grand préjudice;

Qu'il avait en effet revendu les laines au prix de 3 fr. 75 cent. le kilogr.; qu'en outre du gain dont il se voit frustré par le fait et la faute du défendeur, il se trouve encore exposé à un recours en dommagesintérêts de la part de l'acheteur, auquel à son tour, il ne peut livrer la marchandise vendue;

Qu'enfin il a été entraîné à des voyages, des démarches et des pertes de temps coûteux; et l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exécuter ses engagements quant à la revente des laines, porte atteinte à son crédit et à sa considération de commerçant; il a conclu qu'il plût au tribunal condamner le défendeur, même par corps, à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts,

une somme de 750 fr., et à le tenir indemne suivant état à fournir de toute condamnation en principal, intérêts et frais, qui pourrait être prononcée contre lui au profit de l'acheteur auquel il avait revendu les laines que le défendeur a refusé de lui livrer, et condamner le défendeur aux dépens.

Le défendeur a répondu :
1. Quant à la forme:

D'après les art. 442 et 494 sur les faillites, le failli est dessaisi de l'administration de ses biens, par l'effet de la déclaration en état de faillite; toutes les actions mobilières et immobilières doivent être intentées par et contre les syndics; Zieglé, déclaré en état de faillite par le tribunal de Luxembourg, n'a pas encore été réhabilité jusqu'à ce jour, sa demande n'est donc pas recevable, en l'absence du syndic de sa faillite;

II. Quant au fond:

Le sieur Servais a vendu les laines pouvant provenir de 9 balles de peaux de provenance d'Amérique du Sud et non pas 900 kilos, mais une quantité indéterminée; quant à l'époque de la livraison, il a été convenu, après que la convention qui fixait l'époque au 1er novembre, avait déjà été inscrite au carnet de Zieglé, que quinze jours de plus ou de moins ne feraient rien; que la livraison devait se faire à Wiltz au comptant; que le 2 novembre Zieglé vint à Wiltz, et il pria les ouvriers de M. Servais d'emballer la laine, pour qu'elle pût être expédiée à l'adresse qu'il indiquerait dans une lettre à M. Servais ;

Que les ouvriers lui auraient fourni les laines, 1224 liv., qu'il avait payées

comptant comme convenu; Zieglé, dans sa correspondance, déclare qu'il ne veut pas venir prendre livraison à Wiltz, vu qu'il ne pouvait payer comptant; il a donc refusé d'exécuter la convention; que M. Servais serait encore aujourd'hui prêt à exécuter, et ce refus motive la résolution de la vente; il a conclu qu'il plût au tribunal donner acte au s' Servais que pour autant que de besoin il offre de prouver par témoins: 1° qu'il n'a vendu que les laines pouvant provenir de 9 balles de-peaux; 2° qu'il a été convenu après que le marché était déjà inscrit dans le carnet de Zieglé, que quinze jours plus tôt ou plus tard ne feraient rien pour l'époque de la livraison; 3° que le 2 novembre, lorsque Zieglé est venu à Wiltz, 1224 livres de laines étaient séchées et prêtes pour être fournies; 4° qu'il avait laissé ordre à ses ouvriers de les laisser suivre à Zieglé contre paiement comptant, avec 2 de bonification; 5° que Zieglé n'a pas demandé à en prendre livraison, mais qu'il a prié les ouvriers de l'emballer, pour qu'elle puisse être expédiée à l'adresse qu'il indiquerait au s' Servais; 6o que le 3 novembre déjà toutes ces laines étaient emballées; prononcer dans

tous les cas la résolution de la vente pour défaut d'exécution de la part de Zieglé, défaut résultant de ses lettres des 11, 15 et 21 novembre 1871, et condamner Zieglé, el ce même par corps, à des dommagesintérêts et aux frais.

JUGEMENT: En ce qui concerne la non-recevabilité invoquée:

Attendu que la non-recevabi

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