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des brebis en présence de la prohibition spéciale invoquée:

» Attendu que les cas fortuits sont des événements qui sont indépendants de la volonté de celui à qui ils arrivent, qu'ils leur créent des profits ou des pertes;

»Attendu qu'on ne saurait admettre que la prohibition que le défendeur invoque puisse engendrer un cas de force majeure, les parties étant d'accord sur l'objet et le prix, la vente étant parfaite dès ce moment;

le défendeur n'offrant pas de prouver cet allégué, il y a lieu, pour mettre fin au procès, de faire usage de l'art. 1367 du C. c., c'est-à-dire de déférer d'office au demandeur le serment sur le point de savoir, si effectivement il n'a vendu au défendeur Meyer que 25 bêtes à laine, ou si le marché avait été conclu pour 30 brebis;

»Attendu que la vente des brebis, en suite de la sommation Heinen, ne saurait être attaquée d'illégalité, puisque de la manière dont elle a

En ce qui concerne les arrhes don- été faite, elle n'a rien de contraire nées : aux dispositions des lois prussiennes, qui règlent cette matière;

Attendu, que dans l'espèce, les arrhes données avaient pour objet d'assurer l'exécution de la convention; qu'on doit admettre comme conséquence naturelle, qu'elles sont censées avoir été remises à compte du prix que le sieur Meyer s'était obligé de payer; que dès lors aussi elles doivent être imputées sur la somme principale et ce d'autant plus que le sieur Meyer ne s'est pas déporté de son marché, comme on le verra par le considérant qui suit; »Attendu que la dernière objection que le sieur Meyer fait encore, consiste à soutenir que le nombre

de brebis achetées du sieur Mattomt était seulement de 25 et non de 30 bêles à laine;

» Attendu qu'en présence de cette déclaration de la part du s Meyer, la convention survenue entre parties ne saurait plus être contestée dans sa naissance, parce que le prix est avoué et que la convention elle-même ne se trouve plus contestée que pour une part très-minime, c'est-à-dire, le nombre des bêtes à fournir; que

» Attendu que les arrhes de 15 fr. sont à imputer sur la somme principale;

» Attendu que le serment déféré a été prêté par le demandeur;

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Le jugement qui porte en tête qu'il a élé rendu par les deux arbitres et par le troisième arbitre, établit que les trois arbitres étaient d'accord pour rendre le jugement.

Meyer c. Hamelius.

«Attendu que par jugement rendu le 16 avril 1869, le tribunal, du consentement des 2 parties, a nommé 3 arbitres amiables compositeurs pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, statuer en dernier ressort sur toutes les difficultés qui les divisent et sur les frais.

Attendu qu'en exécution de leur mission, les arbitres amiables compositeurs, ont rendu leur jugement le 20 mars 1871;

>Attendu qu'à l'encontre de l'ordonnance exécutoire du président de ce siége, et du mandement des frais suivi du commandement Schadeck, la partie Hamelius a formé opposition, parce que le jugement arbitral n'aurait pas été rendu par les 3 arbitres en commun, et, en second lieu, parce qu'il aurait été rendu après le délai de 3 mois prévu par la loi;

Attendu, quant à primo, que le jugement arbitral porte en tête, qu'il a été rendu par les 2 arbitres Pondrom et Schneider, et par le sieur Schultz, comme 3° arbitre; qu'il ne saurait exister de doute que les 2 arbitres Pondrom et Schneider ont requis l'adjonction du tiers arbitre Schultz, et que les trois ensemble ont été définitivement d'accord pour rendre le jugement dont on demande la nullité;

Quant à secundo:

> Attendu que si l'art. 1007 du C. de proc. déclare que le compromis

sera valable encore qu'il ne fixe pas de délai dans lequel les arbitres doivent rendre leur jugement, il dispose néanmoins qu'en ce cas la mission des arbitres ne durera que 3 mois du jour du compromis, d'où résulte clairement l'intention du législateur, d'assigner un terme aux contestations des parties;

»Attendu que par la déclaration des parties, d'affranchir les arbitres de l'obligation de prononcer dans le délai fixé par la loi, ceux-ci, aux termes de l'art. 1012 du Code précité, doivent juger dans les 3 mois, s'il n'en a pas été réglé;

»Attendu que ce qui établit surtout qu'en l'absence d'un délai fixe, la loi doit y suppléer, c'est que les arbitres ne peuvent être révoqués, d'après l'art. 1028 du C. de proc. c. pendant le délai de l'arbitrage, que du consentement unanime des parties, et que dès lors ce délai n'était fixé ni par les parties ni par la loi, la révocation ne pouvait jamais avoir lieu;

»Attendu, en fait, que le compromis qui donnait mandat aux arbitres, est sous la date du 16 avril 1869, et que le jugement arbitral n'a été rendu que le 21 mars 1870, c'est-à-dire postérieurement au délai légal de 3 mois du jour du compromis, aux termes de l'art. 1012 du C. de proc., qu'il en résulte que le jugement arbitral prémentionné est nul;

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L'état d'ivresse de l'une des parties, au moment de la convention, est une cause de nullité; la partie qui allégue l'état d'ivresse, doit le prou ver; la circonstance que le soir du jour où l'on a contracté le matin, on a ramené privé de raison celui duquel on a allégué des faits d'ivresse, ne suffit pas pour faire admettre la preuve testimoniale; il en est ainsi surtout, lorsqu'il résulte des circonstances que le contrat semble exclure de la part de l'autre partie toute idée de surprise et de dol. (1)

Meder c. Schroeder. «Attendu que par acte sous seing privé du 5 décembre 1869, enregistré le 6 décembre, J. Schroeder a vendu à son neveu J.-P. Meder, moyennant stipulation d'entretien viager et différentes autres charges, sa maison d'habitation avec dépendances, sise à Ettelbruck;

» Attendu que les défendeurs ayant refusé d'exécuter la dite convention, le demandeur les a fait assigner par exploit du 13 janvier 1870, pour s'entendre condamner à lui laisser suivre les biens qui font l'objet de cette convention;

»Attendu qu'à l'encontre de la demande, les défendeurs ont conclu à la nullité de cette convention, et ce pour cause de fraude et de dol, et que notamment il a allégué des faits d'ivresse, qui auraient vicié son consentement;

(1) Conf. ce Rec. no 407.

»Attendu que si, en principe, la validité de toute convention réside dans le consentement des parties contractantes, l'ivresse doit être considérée comme une cause de nullité de la convention;

» Attendu cependant que pour en juger ainsi, la partie qui allégue l'état d'ivresse doit prouver, que l'autre partie contractante était dans cet état au moment de la convention; qu'en fait les demandeurs ne prouvent et n'offrent pas de prouver par leur acte d'articulation de faits, que l'interve nant Jean Schroeder était en état d'ivresse, ni avant ni pendant la conclusion du marché en question; qu'en admettant que le soir du jour où l'on a contracté, il a été ramené, privé de raison, on ne saurait conclure de cette circonstance que le matin du même jour il n'ait possédé toute sa présence d'esprit;

»Attendu, au surplus, que les charges imposées au demandeur par l'acte prémentionné semblent onéreuses, et qu'il résulte des explications des parties, que le demandeur a offert à J. Schroeder de payer sa pension à l'hospice d'Ettelbruck; qu'une parcille proposition de la part du demandeur semble exclure de sa part toute idée de surprise et de dol;

» Par ces motifs :

Le tribunal rejette la preuve offerte par les défendeurs, comme inopérante; dit que l'acte sous seing privé du 5 décembre 1869 sortira ses pleins et entiers effets, etc. »>

-Jugement du tribunal de Diekirch, du 29 mars 1871; prés. M. Mongenast; plaid. Mes Mergen et François.

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Un ouvrier, s'il est une capacité et une vraie spécialité comme mécanicien el fumiste, a droit à la taxe d'un homme de l'art.

Villette, ferblantier et chaudronnier, c. Schaack.

«Attendu que pour justifier l'opposition à l'exécutoire, délivré contre le sieur Schaack le 24 janvier 1871, celui-ci prétend que l'état taxé par le président du siége est exagéré; que le sieur Villette n'étant qu'un simple artisan et non un homme de l'art, c'est à tort qu'il lui a été alloué 6 fr. par vacation et 4 fr. 50 c. par myriamètre, au lieu de 3 fr. par vacation et 2 fr. 40 cent. par myriamètre, comme le prévoit le tarif';

Attendu que si le sieur Villette ne peut être rangé dans une catégorie d'homme de l'art de premier rang, la qualification d'ouvrier ne lui est pas applicable non plus; qu'en effet il est de notoriété publique, que Villette est une vraie spécialité dans plusieurs branches de sa profession, et que notamment comme mécanicien et fumiste, il jouit dans la contrée d'une réputation bien méritée; qu'il réunit donc les conditions voulues par le tarif, pour pouvoir prétendre à la taxe qui lui a été allouée; que l'objection du demandeur en opposition, que la somme de fr. 120 doit en tout cas paraître exagérée à raison de la mission de Villette, n'en est pas une; que si cette critique peut être fondée contre les chiffres alloués par le tarif, elle

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ne saurait valoir contre la taxe du juge, appelé à en faire l'application; » Attendu que la partie Schaack n'est pas fondée d'avantage à se prévaloir de la qualité d'ouvrier prise par Villette lui-même ; que cette circonstance n'est pas relevante, car elle n'ajoute, ni elle n'òte rien au mérite et aux capacités du défendeur;

>> Le tribunal déclare l'opposition à l'exécution du 2 janvier 1871 mal fondée, etc. »

-Jugement du tribunal de Diekirch, du 5 avril 1871; prés. M. Mongenast; plaid. Mes François et Schaack.

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a Vu le jugement interlocutoire en date du 11 janvier 1871, ensemble les faits et documents de la cause;

>Attendu que le cas fortuit, ou la force majeure, est le résultat de circonstances qu'on n'a pu prévoir ou empêcher; qu'il résulte cependant des enquête et contre-enquête tenues devant le juge-commissaire, que l'accident arrivé à la voiture dirigée par Steinmetz, et qui a occasionné la fracture en question, est dû à la négligence et à l'impré(1) Conf. ce Rec. nos 492 et 572.

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tances de la cause, que c'est en vue de sa qualité d'avocat que le client lui a donné mandat d'agir en son nom; qu'il s'en suit qu'aux termes du décret précité, le juge de paix était incompétent pour statuer sur le chiffre de la demande ;

Attendu qu'à défaut d'un ordre d'avocat, le tribunal, comme conseil disciplinaire, estime que la somme de 75 fr. réclamée n'est pas exagérée; » Par ces motifs:

>Le tribunal, le ministère public entendu, statuant comme tribunal d'appel, déclare l'appel non fondé quant au moyen de compétence, et se constituant en conseil de discipline de l'ordre des avocats de Diekirch, émet l'avis que la somme de 75 fr. réclamée par l'appelant, à titre d'honoraires, n'est pas exagérée; renvoie les parties devant la justice de paix pour être statué quant au fond et aux frais. »

Jugement du tribunal de Diekirch, du 18 mai 1870; prés. M. Mongenast; plaid. Mes Schaack et François.

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