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prise n'est pas fondée; qu'en effet dans leur exploit d'opposition les intimés ont conclu à la nullité du commandement Hubsch du 16 janvier 1868; que ce commandement avait été fait en exécution de l'acte Maes du 22 novembre 1857; que les moyens exposés dans l'exploit d'opposition établissent qu'il ne s'agissait pas d'une nullité de forme, mais d'une nullité émanant de l'acte même; que cette nullité a été développée et précisée par les conclusions signifiées en cause le 28 juillet 1868; que l'exception de non-recevabilité n'est donc pas fondée; qu'au surplus il est de principe que la simple opposition à un commandement per met à l'opposant de discuter la validité et la force probante du titre en vertu duquel le commandement est fait;

la loi du 9 décembre 1862, les notaires sont tenus de représenter au tribunal leur livre-journal, toutes les fois qu'ils en sont requis par justice; que l'appelant ayant refusé de faire cette production, le juge a quo, qui, à raison de ce refus, eût pu déclarer l'appelant non recevable dans son opposition, ne lui a porté aucun grief, en statuant comme il l'a fait;

»Attendu que l'appelant demande finalement à être admis à la preuve littérale qu'un compte a été rendu aux intimés en 1864 et 1867;

>> Mais attendu que ce prétendu compte est antérieur au jugement et à l'exploit introductif d'instance; que la demande de l'appelant aurait dû être formée en première instance; que les intimés, du reste, soutiennent qu'il renferme des erreurs, omissions et doubles emplois, dont

Quant aux conclusions subsidiaires ils sont fondés à demander le retouchant le fond :

>Attendu que le jugement a quo suspend l'exécution des actes du 22 novembre 1857 et du 9 mars 1868, en se fondant sur ce que ces actes ne seraient que des décharges générales ne contenant pas les éléments d'un compte ; que l'appelant soutient que l'exécution d'un acte authentique ne peut être suspendue que dans les cas prévus par l'art. 1319 C. c.;

» Attendu cependant qu'il est reçu en jurisprudence que l'exécution d'un acte authentique peut être sus pendue non-seulement en cas d'inscription de faux, mais encore au cas où l'acte est argué de simulation (Bordeaux, 13 février 1806); que le tribunal était d'autant plus fondé à le faire, qu'aux termes de l'art. 7 de

dressement; que ce compte ne pou vait donc être apprécié en appel et qu'il appartient au demandeur à le produire devant le juge-commissaire, s'il le trouve opportun;

>Par ces motifs :

et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. Jurion, procureur-général, en ses conclusions conformes, ne reçoit l'appel que dans la forme; au fond le déclare mal fondé; confirme le jugement a quo dans sa forme et teneur, et condamne l'appelant aux frais des deux instances, pour tous dommages-intérêts, ainsi qu'à l'amende. »

Cour sup. de just. de Luxembourg, du 30 juin 1870; prés. M. Wurth-Paquet; min. publ. M. Jurion, proc.-gén.; plaid. Mes André et Feyden.

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Pour qu'il y ait lieu à remploi (art. 1433 C. c.), il faut non-seulement qu'il y ait eu vente, mais encore que le prix ait été versé dans la communauté,

et le remploi devient impossible si

la communauté se dissout avant d'avoir touché ce prix;

Aux termes de l'art. 1428 C. c., le mari peut toucher le prix des propres aliénés de sa femme; mais aussi longtemps que ce prix se trouve entre les mains du receveur constitué de la vente, il est resté propre de la femme, el le mari ne peut en disposer au profit de l'un des créanciers de la communauté, sans le consentement de sa femme; en conséquence, il ne peut s'opérer une compensation, entre cette créance personnelle de la femme avec une dette de la communauté, el, après qu'une saisie-arrêt aura été pratiquée par le créancier des époux, entre les mains du notaire receveur constitué, celui-ci ne peut utilement faire constater, à l'égard du créancier saisissant, que la femme ait antérieurement à la saisie accédé à l'imputation de sa prédite créance personnelle, en payement d'une dette antérieure de la communauté.

Hirsch c. Graas.

FAITS: En vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Luxembourg, en date du 15 juillet 1871, le sieur Hirsch est créancier des époux Chalois-Bivesch d'une R. G. 1872.

somme principale de 975 fr., outre les intérêts et frais.

Pour garantie et avoir payement de cette somme, le sieur Hirsch fit, par exploit Herchen du 27 juillet 1871, pratiquer saisie-arrêt entre les mains du sieur Graas, notaire à Luxembourg. Suivant exploit du ministère de l'huissier susdit, la dénonciation avec assignation en validité de la dite saisie-arrêt a été

signifiée aux dits époux Chalois

Bivesch.

La contre-dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en déclaration affirmative a été signifiée au tiers saisi, suivant exploit Herchen du 2 août 1871; suivant exploit Crendal du 27 octobre 1871, la déclaration du tiers-saisi fut signifiée à l'avoué du saisissant. Cette déclaration porte que le notaire Graas ne doit rien au débiteur saisi Pierre Chalois et à son épouse Catherine Bivesch; que du compte par lui établi le 9 août 1871, il résulte que du dit Pierre Chalois de la somme tout compte fait, il reste créancier de 1355 fr. 65 cent.; il a joint ce compte à l'appui de sa déclaration, et il a déclaré dans l'exploit de signification, que suivant procès-verbal de vente, tenu par le ministère de l'huissier Herchen, le 3 juillet 1871, le sieur Chalois a fait procéder à la vente de ses meubles et effets, laquelle vente a produit une somme totale de 1971 fr. 12 cent., payable entre les mains du dit sieur Graas, à la Schobermesse de Luxembourg.

Dans l'avoir du même comple figure une somme de 1517 fr. 50 c., produit de la vente d'immeubles appartenant à Catherine Bivesch,

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épouse Chalois, du 8 novembre 1868. Cette déclaration fut contestée par la partie saisie, suivant acte d'avoué signifié par l'huissier Wenger le 27 novembre 1871, en ce que dans l'avoir des dits époux Chalois-Bivesch il figure la dite somme de 1517 fr. 50 cent., comme produit en principal d'une vente d'immeubles appartenant à Catherine Bivesch, tenue par le tiers-saisi à la date du 8 novembre 1868, soutenant que cette somme est le propre de ladite Catherine Bivesch.

Graas prétend 1° que la dite somme de 1517 fr. 50 cent., dont la disposition d'administration appartenait au mari, a été abandonnée au tiers-saisi pour se couvrir des frais de l'acquisition faite par le sieur Chalois, le 24 novembre 1867, de la maison avec jardin, appelée « Bellevue, sur les héritiers Rinquin, et dont il était receveur constitué;

2° Que le prix des immeubles propres de la femme vendus de son consentement, constituait une créance mobilière, qui est entrée dans la communauté, sauf droit de reprise pour la femme, et que le mari avait seul le droit d'en disposer;

3° Que quand même il n'avait été fait aucune imputation expresse du payement, il y aurait eu compensation légale entre les deux créances simultanément liquides et exigibles;

4° Que l'épouse Chalois a formellement accédé à l'imputation de la somme provenue de la vente de ses immeubles, sur la créance du notaire Graas, contre la communauté Chalois;

La partie saisissante réplique:

Ad. I. Que ce fait est contesté et dénué de toute preuve;

Ad. II. Que le mari n'a pas disposé de la somme dont s'agit; Que rien ne prouve cette disposition;

Que même à la date de la séparation de la communauté, le prix des propres de la femme Chalois n'était pas entièrement exigible;

Que ce prix a été avisé à la femme par l'acte de liquidation de communauté du 13 octobre 1871, saus opposition, ni réserve d'aucun créancier;

Ad. III. Que la compensation légale n'a pu avoir lieu;

Qu'en effet, les dettes et créances n'étaient pas dues aux mêmes personnes;

En effet, la communauté ChaloisBivesch était débitrice des consorts Rinquin et non du notaire Graas;

Que la maison acquise par Pierre Chalois a été revendue au protit des consorts Rinquin;

Que d'un autre côté l'épouse Cha lois était créancière des adjudicataires, suivant acte du 8 novembre 1868;

Que partant aucune compensation n'a pu avoir lieu;

Ad. IV. Qu'il est formellement contesté que l'épouse Chalois ait accédée à l'imputation invoquée par le tiers-saisi Graas;

Que cette imputation, füt-elle même établie par le serment déféré à l'épouse Chalois, serait sans effet à l'égard du créancier saisissant, auquel on ne peut opposer qu'une preuve ayant acquise date certaine avant la saisie-arrêt, pratiquée le 27 juillet 1871;

Subsidiairement et en tout cas, que la saisie-arrêt est valablement faite: 1° sur le produit de la vente des meubles et effets de la partie saisie, tenue le 3 juillet dernier et lequel produit se trouve entre les mains du tiers-saisi, qui s'élève à 1977 fr. 12 cent, en principal, et 2° sur le dernier terme de la vente des propres de la femme Chalois du 8 novembre 1868, échu le 11 novembre 1871, c'est-à-dire après la séparation de la communauté.

JUGEMENT:

« Le tribunal,

Parties ouïes par l'organe de leurs avocats-avoués;

»Attendu que la validité de la saisie-arrêt dont s'agit n'est point contestée par la partie-saisie. Quant au tiers-saisi:

»Attendu que le tiers-saisi a fait la déclaration au greffe du tribunal de ce siége en date du 11 août 1871; qu'il prétend que loin d'être débiteur des époux Chalois-Bivesch, il serait créancier d'une somme de 1355 fr. 65 cent., suivant comple produit à l'appui de sa déclaration;

>Attendu que dans l'avoir de ce compte, le tiers-saisi fait figurer une somme de 1517 fr. 50 cent. comme produit en principal d'une vente d'immeubles appartenant à Catherine Bivesch, épouse Chalois, tenu par le tiers-saisi le 8 novembre 1868, et dont il avait été constitué receveur;

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Attendu, en droit, pour qu'il y ait lieu à remploi, dans le sens de l'art. 1433 C. c., il faut non-seulement qu'il y ait eu vente d'un immeuble propre à l'un des époux, mais encore que le prix en ait été versé dans

la communauté; que tant que ce prix reste dù, il forme au profit de l'époux à qui l'immeuble appartenait, une créance qui tient lieu de son propre aliéné et qui n'entre pas plus en communauté que l'héritage auquel il est substitué; que le remploi est impossible si la communauté se dissout avant d'avoir touché ce prix; que c'est ce qui résulte à l'évidence et du texte des art. 1434 et 1435 C. c., qui n'admettent de remploi qu'avec les deniers provenant de l'immeuble vendu par l'un des époux, et de l'esprit de la loi, qui n'autorise le remploi que quand il y a lieu à reprise, c'est-à-dire, quand la communauté a fait aux dépens de l'un des époux un profit dont elle lui doit récompense (Douai, 9 mars 1847, 1849, 1 246);

»Attendu, en fait, que par acte Graas du 8 novembre 1868, Catherine Bivesch a vendu les immeubles propres pour le prix principal de 1517 fr. 50 cent., outre les accessoires, payable en trois termes, savoir: 11 novembre des années 1869, 1870 et 1871;

>Attendu qu'il n'est pas établi que Chalois ait touché le prix et qu'il ait été versé dans la communauté avant la saisie-arrêt dont s'agit, et ce même avant la séparation de biens formée par sa femme; que ce prix est donc resté propre à la femme Chalois, et que c'est avec raison que dans l'acte de liquidation des reprises de la femme, dressé en exécution de la séparation de biens, il a été attribué à l'épouse Chalois;

»Attendu, à la vérité, qu'aux termes de l'art. 1428 C. c., le mari a l'administration de tous les biens

personnels de sa femme, et qu'il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires appartenant à celle-ci; qu'en vertu de ce droit d'administration Chalois aurait pu toucher le prix des propres aliénés de sa femme, mais qu'il n'y a pas de doute qu'aussi longtemps que ce prix est resté entre les mains des adjudicataires ou du receveur constitué de la vente, ce prix est resté propre à celle-ci, et que Chalois n'aurait pu en disposer au profit d'un de ses créanciers, sans le consentement de sa femme (Rejet, 4 août 1862, 1863, 103);

» Qu'il en résulte qu'il ne pouvait s'opérer une compensation entre cette créance personnelle de la femme avec les frais d'acquisition, faits par le sieur Chalois le 24 novembre 1867;

» Attendu d'ailleurs que Graas n'a pas formé opposition au partage de la communauté, en conformité de l'art. 822 C. c.; qu'il n'a pas demandé la nullité de cet acte pour dol et fraude, en conformité de l'art. 1167 C. c.; qu'il n'a articulé aucun fait de dol et de fraude; qu'en tout cas aucune preuve à cet égard n'a été offerte; que la circonstance que dans l'acte de liquidation de la communauté on a attribué à l'épouse Chalois le prix de propres aliénés, qui n'a pas été versé dans la communauté, ne peut être considéré comme un acte frauduleux;

»Attendu qu'il est contesté que l'épouse Chalois ait accédé à l'imputation invoquée par le tiers-saisi Graas; que cette imputation fût-elle même établie par le serment déféré à l'épouse Chalois, serait sans effet

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