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>Considérant que, d'après l'état dressé par le receveur de l'enregistrement d'Echternach, conformément aux actes lui soumis, le demandeur avait, à partir du 1er janvier 1868 jusqu'au 30 novembre, reçu 93 acles, dont 26 ventes publiques, portées sous les n° 1 à 25 et 37, et 67 autres actes, tels que échanges, donations, contrats de mariage, obligations, etc.;

Que les ventes indiquées sous les nos 26 à 36 et 38 à 60 auraient été reçues par le notaire Baldauf durant la maladie et après la démission du sieur Witry, mais dont celui-ci faisait la recette et de ce chef percevait les émoluments;

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La différence entre les frais légaux revenant au notaire instrumentaire d'une vente publique et les pour cent plus élevés mis à charge des adjudicataires, ne peut être ajoutée aux gains et bénéfices réalisés par le notaire et indiqués par l'enregistrement. On ne peut supposer des bénéfices illicites (1).

Siebernaler c. l'administration des
contributions.

< Vu le recours formé par le notaire Siebenaler, de Hellange, contre la décision prise par le comité cantonal de révision du canton d'Eschs/A. le 6 janvier 1869, au sujet de la réclamation qu'il avait élevée contre son imposition au rôle de la contribution mobilière dans la commune de Frisange pour l'exercice 1868;

Vu le mémoire produit par l'administration des contributions;

Quant aux gains et bénéfices que l'appelant est présumé avoir réalisés comme notaire :

>Considérant qu'il résulte des renseignements fournis par l'administration de l'enregistrement, non contestés, que le chiffre des gains et bénéfices que l'appelant a réalisés, comme notaire, pendant l'exercice 1868, n'a pas dépassé 4000 francs;

Que c'est à tort que la direction des contributions soutient spécialement que ce chiffre doit être majoré, parce que l'appelant aurait bénéficié

(1) Quid si les répartiteurs élevaient l'imposition d'un capitaliste pour cause d'usure non prouvée par jugement.

des différences des frais de vente mis à charge des adjudicataires ; que l'on ne peut, en effet, supposer que l'appelant se soit approprié des émoluments qui ne sont pas dûs légalement d'après le tarif qui fixe les honoraires des notaires;

Quant aux revenus présumés des capitaux placés:

>Considérant que si, d'après les pièces produites, il est établi que l'appelant a dépensé en grande partie les capitaux qu'il a recueillis dans les successions de ses parents, il y a toutefois lieu d'admettre que l'appelant a conservé des capitaux, que l'on peut équitablement évaluer à 10,000 fr., pour les employer dans ses affaires;

>> Par ces motifs :

» Le Conseil d'État, comité du contentieux, ouï l'appelant par l'organe de Me Wurth, avocat-avoué, et l'administration défenderesse par l'organe de M. Mullendorf, délégué du Gouvernement, reçoit le recours formé en cause, dit: a) que le chiffre des gains et bénéfices que l'appelant a réalisés en sa qualité de notaire pendant l'exercice 1868, doit être fixé à 4000 fr.; b) que les revenus que l'appelant a retirés de capitaux placés doivent être fixés à 500 fr.; ordonne la restitution des sommes perçues en trop, à titre de contribution mobilière, pour l'exercice 1868; condamne l'administration intimée aux dépens. »

- Du 20 janvier 1870.

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Lorsqu'à l'occasion de la contestation sur le chiffre des bénéfices réalisés dans une entreprise, le Conseil d'État fixe ce chiffre, tout en décidant qu'ils n'ont pas été réalisés ni touchés pendant l'exercice auquel la contestation se rapporte, et que partant il n'y a pas lieu à impôt, il y a chose jugée quant au chiffre des bénéfices se rapportant à cette entreprise, et l'impôt est à établir sur l'exercice ou les exercices suivants, au fur et à mesure que l'entrepreneur touchera le prix de l'entreprise.

Ve Vanderaiken c. administration des
contributions.

Attendu que la veuve Vanderaiken a été imposée au rôle supplétif de 1867 pour 30,000 fr. de bénéfices réalisés sur la construction du pont de Remich;

Que le conseil de révision cantonal a rejeté la réclamation qu'elle a produite contre cette imposition par décision du 11 janvier 1869;

» Que la ve Vanderaiken s'est pourvue devant le Conseil d'État contre cette résolution;

» Que dans son mémoire et dans les moyens développés à l'audience par Me Wurth, elle soutient: 1o que les bénéfices réalisés sont loin d'atteindre le chiffre de 30,000 fr., et 2° qu'elle n'a pas touché ces bénéfices en 1867;

Quant au premier moyen :

Attendu que dans une première instance, entre la demanderesse et l'administration des contributions et relative à l'exercice 1866, pour lequel elle avait été imposée pour les mêmes bénéfices, il a été décidé par arrêt du 4 juin 1868, que les bénéfices

devaient être admis comme ayant atteint le chiffre de 30,000 fr., mais que rien ne justifiait qu'ils eussent été réalisés et touchés en 1866, et ordonné pour constater le fait, une instruction ultérieure;

Qu'un second arrêt du 6 acut 1868, après examen des dates de payement, constate que la réalisation n'a pas été faite en 1866;.

D

» Qu'il résulte de ces deux décisions, rendues entre les mêmes parties pour le même objet, quoique rapporté à un autre exercice, qu'il y a chose jugée entr'elles, quant au chiffre des bénéfices;

Quant au second moyen :

>Attendu que l'entreprise du pont de Remich a été liquidée au profit de l'entrepreneur par une réception définitive, portant le prix des travaux de construction à 277,776 fr. 50 c., donnant pour coût de la construction 247,776 fr. 50 c. et pour bénéfices fr. 30,000;

Qu'il résulte de l'Etat administratif fourni par MM. les bourgmestre et échevins de la ville de Remich, que jusqu'au 23 décembre 1867, il avait été payé à l'entrepreneur Vanderaiken une somme de 272,895 fr. 10 c., comprenant 10,111 fr. 50 c. pour prix de redressement du chemin de halage; que la somme à affecter à la construction du pont de Remich n'est donc que de 262,784 fr. 60 c., dont 247,776 fr. 50 c. ont couvert les déboursés, et le surplus par 15,008 fr. 50 c. à imputer sur les bénéfices;

Que la dame ve Vanderaiken ne peut donc être imposée en 1867 que pour ce bénéfice de fr. 15,008 50 c.; le surplus des bénéfices étant à re

porter sur les exercices suivants jusqu'à complément des 30,000 fr;

» Par ces motifs :

Le Conseil d'État, comité du contentieux, ouï M. le conseiller Munchen en son rapport, et Me Worth, pour la demanderesse, ainsi que M. Mullendorf, délégué du Gouvernement, dit qu'il n'y a lieu d'imposer la dame ve Vanderaiken pour l'exercice 1867 et pour bénéfices faits sur la construction du pont de Remich, que pour une somme de 15,008 fr. 10 c., sauf le complément pour lequel elle pourra être imposée dans les exercices suivants; ordonne la réduction de la cote d'après ces principes, sauf à ordonner la restitution de l'excédant, et compense les dé

pens. »

Du 6 janvier 1870.

N° 654.

CONTRIBUTION MOBILIÈRE. USINE. MINES. BÉNÉFICES. EXPERTISE. FRAIS FRUSTRATOIRES.

Lorsqu'un industriel prétend ne pas avoir exploité sa mine pendant un exercice, l'administration des contributions ne peut invoquer l'art. 23 de la loi du 26 novembre 1849, pour faire admettre un chiffre hypothétique.

Ce même article 23 ne peut être ap

pliqué, lorsque l'exploitation a été ralentie pendant une partie de l'année.

Lorsque les parties sont en désaccord sur la quantité de mines extraite, et sur le bénéfice réalisé, le Conseil d'Etat, pour s'éclairer, peut ordonner une expertise.

En matière de réclamation contre l'im

pôt mobilier, la partie qui, devant le Conseil d'Etat, signifie par exploit d'huissier un Mémoire transcrit sur timbre, doit supporter ces dépens, comme frustratoirement exposés.

Société des mines d'Esch c. administration

des contributions.

FAITS Suivant exploit Schmitz, du 12 février 1868, la société des mines d'Esch a fait signifier à l'administration des contributions un Mémoire de recours contre une décision du comité de révision du 14 novembre 1867, en matière de contribution mobilière.

Ce Mémoire est de la teneur suivante :

La société des mines d'Esch a été imposée, par le rôle supplétif de 1865, pour une somme de 120 fr., à raison des prétendus gains et bénéfices réalisés dans son exploitation de minerai à Bergem et à Pontpierre. Pour chacune des années 1866 et 1867, elle a été imposée à 154 fr., à raison d'un bénéfice présumé de 7000 fr. par an.

A la date du 17 septembre 1867, la société a réclamé contre cette imposition, en soutenant que durant l'année 1865, elle n'a pas exploité un seul kilogramme de minerai, et que pendant les années 1866 et 1867, toute l'exploitation se montait à 1631 mètres cubes de minerai, ce qui, déduction faite des frais, lui avait procuré un bénéfice net de 4422 fr., imposable à 99 fr. seulement, en vertu de l'art. 3 de la loi du 6 novembre 1849.

Elle réclamait donc la restitution de la somme de 264 fr., payée ensuite d'erreur et de surtaxe. Dans la séance du 14 novembre 1867, le conseil de révision rejeta cette réclamation et avis du rejet fut transmis au régisseur de la dite société par le contrôleur des contributions, en date du 3 décembre 1867.

En ce qui concerne l'imposition réclamée pour 1865, la société se borne à énoncer le simple fait avéré que durant toute l'année

1865, elle n'a absolument rien exploité, ni à Berchem ni à Pontpierre, et qu'elle ne peut donc pas être présumée avoir réalisé un centime de gain ou de bénéfice sur une exploitation qui n'a pas eu lieu.

Touchant les années 1866 el 1867, elle établit par ses livres, que la quantité de minerai exploité se montait à 1631 mètres cubes, soit 294 wagons de 10,000 kilogr., représentant une valeur vénale de 19,110 fr., chiffre peu supérieur au prétendu gain, attribué gratuitement à la société exploitante.

Mais pour établir le bénéfice net, à raison duquel seul la société peut être imposée, aux termes de la loi, il faut déduire de la somme de 19,110 fr. les frais d'exploitation, qui se montent à 9 fr. 50 c. par mètre cube, ensemble 14,688 fr. pour toute la quantité exploitée.

Réponse de l'administration, du 11 mai 1868:

Si la dite société a cessé son exploitation en 1865, elle aurait dû en informer l'administration, au prescrit de l'art. 23 de la loi du 26 novembre 1849.

Aujourd'hui nous devons nous en rapporter au conseil des experts de la commune de Mondercange, qui, à la fin de 1865 a constaté l'exploitation et en a fait évaluer la quantité par le secrétaire communal, savoir: 2,500 fr. de minerai, soit un bénéfice de 60.000 fr. Nous ne sommes plus à même de vérifier l'assertion contraire de la société aujourd'hui.

Il est possible que M. Metz ait extrait, mais pas vendu celle année, ou qu'on ait vendu les parties extraites ou lavées précédemment. En admettant que la déclaration de chomage puisse être omise, tant qu'on n'a pas travaillé pendant l'année, il y aurait lieu d'entendre le secrétaire communal, qui a servi d'expert entre les deux sessions du conseil des répartiteurs. Il échet cependant d'observer encore pour l'exercice 1865 que M. Norbert Metz y figure seul en nom, el que le comité de révision, en se rapportant à l'époque de l'extraction, a agi dans le sens de la loi du 4 décembre 1863.

Quant à 1866, la société déclare un chiffre de 2383 fr., provenant de 1325 mètres cubes.

En prenant 3 fr. par tonne, ou 30 fr. par wagon, pour bénéfice net. nous obtenons un chiffre de 7140 fr.; or, l'imposition n'a été faite que pour 7000 fr.; done il n'y a pas de surtaxe pour cette année. Pour Bergem et pour Pontpierre on admet mème parmi les répartitions un bénéfice de 30 fr. par wagon de minerai d'alluvion. L'assemblée cantonale, composée en partie des propriétaires de terrains miniers, n'a eu rien à objecter à ce chiffre.

Ad 1867 Dans sa réclamation du 17 septembre 1867, la société prétend n'avoir exploité jusqu'alors que 306 mètres cubes à 1800 kilos, ou 55 wagons. L'imposition au courant de l'année, était faite au même chiffre que pour l'année précédente, 7000 fr. S'il y avait moins au mois de septembre, le chiffre pouvait être complété jusqu'à la fin de l'année; mais s'il y a eu cessation, la société aurait dû le déclarer au receveur, à peine d'être imposée, sans égard au temps d'inactivité, conformément à la loi.

Le Conseil d'État a prononcé, sous la date du 25 juin 1868, comme suit: ARRÊT :

< Attendu que la société des mines d'Esch a été supplétivement imposée en 1866 pour valeur restante de l'exploitation du minerai à Bergem et à Pontpierre, pendant l'exercice 1865, pour un bénéfice de 6000 fr.; que la même a été imposée pour les exercices 1866 et 1867, pour un bénéfice fixe de 7000 fr.;

> Attendu qu'une décision du comité de révision du canton d'Esch, du 14 novembre 1867, a maintenu ces trois cotes; que M. Leesberg, en qualité de régisseur de la dite société, s'est pourvu devant le Conseil d'État, par demande écrite du 27 septembre, pour voir réformer la décision et restituer les sommes payées au delà de son imposition légale ;

tient: 1° que la société a extrait, en 1865, 2500 tonnes de mine, donnant un bénéfice de 6000 fr., ou 3 fr. par tonne;

» Qu'à l'encontre la société des mines soutient n'avoir pas exploité du tout en 1865; 2o que la société a exploité en 1866 2380 tonnes de 1000 kilogrammes, donnant un bénéfice de 7140 fr., à raison de 3 fr. par toune;

D3° Qu'il faut admettre un chiffre égal pour 1867, à défaut d'avoir fait la déclaration prévue par l'art. 23 de la loi du 26 novembre 1849;

Que la société, au contraire, reconnait bien avoir expioité, en 1866, 2390 tonnes, et, en 1867, 550 tonnes seulement, mais n'avoir réalisé qu'un bénéfice en dessous d'un franc 50 c. par tonne;

» Attendu que l'art. 23 de la loi du 26 novembre 1849 ne peut être invoqué par l'administration, pour faire admettre un chiffre d'exploitation hypothétique; que s'il n'y a pas eu d'exploitation en 1865, elle n'a pu commencer ni finir dans le courant de l'année;

Que ce même article ne peut être appliqué à l'année 1867; qu'une exploitation ou une industrie ralentie ne cesse, par cela même, et qu'il ne doit pas être fait de déclaration de ce chef;

» Attendu cependant que les parties sont contraires en fait et qu'il importe de faire constater les faits en contestation par un expert;

>Par ces motifs :
>Nomme expert, etc. »

L'expert nommé avait pour mission: 1o de constater les quantités

> Attendu que l'administration sou de mines exploitées par la société en

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