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après l'appel de son nom; que la loi n'interdit pas un troisième et un quatrième appel;

Que ce moyen n'est donc pas fondé ;

Quant au cinquième moyen :

>> Considérant que le procès-verbal constate également que la liste des électeurs a été affichée, ainsi que le texte des articles de la loi désignés à l'art. 31; que ces articles ont été lus; »Que, bien qu'il soit d'une utilité incontestable que la liste reste affichée pendant les opérations, afin que les électeurs puissent constater et vérifier la concordance de l'appel nominal avec la liste électorale, il résulte du texte de l'art. 32 que cette liste peut être remise au président pour faire l'appel;

» Que dès lors le fait allégué et reconnu par le bureau dans une déclaration postérieure et séparée, n'est pas de nature à vicier les élections, surtout en absence d'une réclamation

quelconque insérée au procès-verbal, ou d'une réquisition tendant à la faire insérer;

Quant au sixième moyen :

» Considérant que Schleich a soutenu qu'il y avait eu discordance entre les scrutateurs sur le résultat du vote; que le procès-verbal ne constate pas cette discordance; qu'il ne constate pas non plus qu'une réquisition ait été faite de ce chef; qu'il n'a pas même été allégué qu'une réquisition semblable ait été faite;

Qu'il résulte cependant des débats et d'une déclaration des membres du bureau, rédigée le 4 décembre 1872, en réponse aux réclamations présentées par Schleich et Du

scherer à M. le commissaire de district, que le secrétaire du bureau avait annoté en faveur de Fautsch, pour la section de Redange, 82 suffrages, tandis qu'un des scrutateurs en avait 81 seulement;

Que l'irrégularité n'affecterait en tous cas que l'élection de Fautsch, sans que cette discordance puisse vicier les élections en totalité; que cemajorité ni par 82, ni par 81 suffrapendant Fautsch n'aurait obtenu la ges, d'après ce qui a été dit sous les troisième et quatrième moyens;

» Qu'il est dès lors inutile d'examiner si, dans l'espèce, en absence de toute réclamation faite avant la clôture du procès-verbal et alors que la vérification était encore possible, en présence des bulletins, la critique de l'opération et la preuve de l'irrégularité sont encore admissibles;

› Considérant que Schleich et Fautsch succombent dans leur recours, et qu'il y a lieu de leur faire supporter les frais occasionnés par leur demande;

> Par ces motifs:

>Le Conseil d'État, comité du contentieux, ouï M. le conseiller Munchen en son rapport, M. Eyschen pour Fautsch et Trausch, Me Simons pour Schleich, et M. le conseiller de Gouvernement Mullendorff, commissaire du Gouvernement, pour M. le Directeur général de l'intérieur, joint les deux affaires introduites sous les n° 243 et 244 du rôle, et statuant sur les conclusions des parties, reçoit les deux recours introduits contre la décision de M. le conseiller de Gouvernement, de Robé, du 8 janv. 1873, en la forme, et, statuant sur iceux, réforme ladite décision

en tant seulement qu'elle a déclarée nulle l'élection de Trausch; dit que Trausch a bien été élu pour la section de Reichlange à la majorité absolue des suffrages; dit le recours mal

ficat litt. R. Loi du 27 avril 1820, art. 15.)

Kohl-Err c. Ehnen (comm.) et la veuve

Conter.

«Par décision du conseil de milice

fondé pour tous les autres chefs, que du cantor de Grevenmacher, en date

c'est à juste titre que la décision attaquée a maintenu les élections de Eyschen, Reichling et Goedert, et infirmé celle de Fautsch;

» Condamne Schleich et Fautsch aux deux tiers des frais exposés par le Gouvernement, et ce dernier envers Trausch à la moitié des frais exposés par la partie de Me Eyschen, les autres restant à la charge de ceux qui les ont exposés. »

- Du 20 janvier 1873; présid. de M. Wurth-Paquet.

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CONSEIL DE RÉVISION.

Il y a décision en fait, et partant souveraine, quand un milicien est exempté parce qu'il pourvoit à l'existence de sa mère, veuve. Les certificats peuvent être combattus par des preuves contraires, et les conseils de milice et de révision ne sont nullement liés par les certificats dont la loi trace les éléments aux fins de procurer l'exemption des miliciens.

Ils peuvent toujours se décider par des documents contraires, spécialement: par les rapports des commissaires de district.

(Loi du 8 janv. 1817, art. 94, litt. KK,

112, 139, 151, 152, 186, et certi

du 18 mars 1872, Pierre Conter a été exempté du service militaire pour une année, comme soutien d'une mère veuve.

» Mathias Kohl, père du milicien Nicolas Kohl, désigné pour le service militaire en remplacement de Pierre Conter, exempté, se pourvut contre

cette décision devant le conseil de révision, et par arrêté de ce dernier, du 29 mai 1872, la décision du conseil de milice du canton de Grevenmacher fut confirmée, par le motif qu'il résultait des pièces versées au dossier, que Pierre Conter était effectivement l'indispensable soutien de sa mère veuve.

» Mathias Kohl s'est pourvu contre cette dernière décision devant le Conseil d'État, comité du contentieux, par requête déposée au secrétariat le 30 août 1872, et signifiée le 7 sept. suivant à la veuve Conter, et a conclu à la cassation et à l'annulation d'icelle pour les motifs :

1° que Pierre Conter n'est pas le fils unique de la veuve Conter;

>2° que dans le courant de l'année dernière et pour le libérer du service, cette dernière a procuré à un autre de ses fils, plus âgé que Pierre, les moyens de passer en Amérique.

> Devant le Conseil d'État, Mathias Kohl a prétendu que Pierre Conter n'était pas le soutien de sa mère veuve, et que le certificat invoqué et produit sub litt. R constate que les trois

membres du conseil qui étaient appelés à le signer, deux ont refusé de le faire, et que devant le conseil de révision il avait soutenu que les renseignements puisés par le conseil de milice en dehors du certificat étaient inexacts et controuvés, et qu'il a demandé à être admis à en prouver la fausseté par toutes les voies de droit; mais que le conseil de révision, au lieu de faire droit à cette demande, a puisé les motifs de sa conviction dans un nouveau rapport adressé au Gouvernement par le commissaire de district, et que le conseil de révision a formellement violé la loi en admet tant, pour former sa conviction, d'autres preuves que celles résultant du certificat litt. R;

» Considérant que la question à décider est celle de savoir si les conseils de milice et de révision peuvent se prononcer, pour accorder ou refuser l'exemption prévue par l'art. 94, litt. KK, de la loi du 8 janvier 1817, sur d'autres documents ou preuves que le certificat prescrit suivant le modèle R;

» Considérant que l'art. 186 de la même loi du 8 janv.1817, en défendant d'avoir égard à des certificats non prescrits par la loi et délivrés par des personnes non autorisées, n'exclut pas tout autre moyen de preuve et n'a pour but que d'introduire de l'uniformité dans la matière et de prévenir les erreurs pouvant résulter de certificats délivrés par des personnes non autorisées;

» Considérant qu'en vertu de l'art. 112 de la même loi, les conseils de milice ont dans leurs attributions le droit d'examiner les motifs d'exemption et qu'en vertu de l'article 139 le

conseil de révision (État députés) peut prendre en considération tous les griefs portés à sa connaissance par le réclamant;

>Considérant que si dans plusieurs cas les faits qui donnent lieu à l'exemption doivent être attestés par des certificats dont la forme est prescrite par la loi, celle-ci n'exclut toutefois pas la preuve contraire, ni tout autre moyen de preuve;

Considérant que les art. 154 et 152 de la même loi confèrent encore aux autorités ayant compétence en matière d'exemption le droit d'examiner les questions soulevées en cette matière;

>Considérant que, dans l'espèce, le conseil de révision a souverainement jugé la question de fait et que la circonstance qu'il a puisé sa conviction non seulement dans le certificat litt. R produit, mais aussi dans d'autres documents versés au dossier, et particulièrement dans la déclaration faite par trois témoins sur le certificat litt. R et dans les rapports du commissaire de district, appelé par ses fonctions à instruire ces sortes d'affaires, ne prouve nullement qu'il ait puisé sa conviction dans des documents dont la loi interdit l'usage et ait par là violé la loi;

> Considérant qu'il n'est établi par aucune pièce probante que Kohl ait reçu notification de la décision du conseil de milice faisant l'objet du recours, le jour même où elle a été prononcé ou à une autre date devant établir que le recours est tardif, comme n'ayant pas été dûment fait dans les trois mois;

Par ces motifs :

>Le Conseil d'État, comité du con

tentieux, sur le rapport de M. le conseiller Neuman, déclare le recours recevable, et y statuant, le rejette comme non fondé, et condamne le demandeur en cassation, Mathias Kohl, aux dépens. >

- Du 23 janvier 1873; présid. de M.Wurth-Paquet; pl. Ma J.-N. Feyden pour le demandeur en cassation; Me Ed. Simonis pour le défendeur en cassation, la veuve Conter, et M. de Robé, délégué du Gouvernement.

N° 810.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE. RÈGLEMENT COMMUNAL.PROPRIÉTÉ. - DEMANDE EN NULLITÉ ET EN INDEMNITÉ.

dans l'intérêt de la salubrité publique, un règlement portant défense de laver du linge, des racines ou autres objets malpropres dans les ruisseaux dits Dorfbach et Kirchbach ailleurs qu'aux endroits déterminés;

»Attendu que le demandeur, à l'appui de sa demande, prétend posséder sur les bords de ce ruisseau et dans un endroit où il est propriétaire des deux rives, un lavoir établi depuis un temps immémorial pour laver le linge de sa maison; que l'exécution de ce règlement le priverait de son droit de propriété, contrairement aux art. 15 et suivants de la Constitution de 1856; que déjà il en a souffert préjudice, entre autres, par une condamnation à 2 fr. d'amende au tribu

Les tribunaux qui peuvent refuser l'ap-nal de simple police d'Echternach; plication d'un règlement administratif comme contraire aux lois, ne sont pas compétents pour le réformer, ni pour en déclarer l'illégalité par disposition générale. L'habitant d'une commune est non re

cevable à assigner l'administration devant les tribunaux civils en nullité d'un règlement local, ou pour se soustraire à son application. Il ne peut pas davantage réclamer à la commune la restitution des amendes encourues pour désobéissance à l'arrêté administratif.

Mais il conserve son action en indemnité, si l'arrêté ne se bornant pas à une mesure de police, ou à régler l'usage de la chose commune, porte une atteinte sérieuse à sa propriété.

Frederes c. Bech (comm.).

»Attendu que, par délibération du 10 septembre 1858, approuvée par le Gouvernement le 22 septembre 1859, le conseil communal de Bech a pris,

que la commune lui doit réparation et dommages-intérêts; que le règlement ne peut lui être applicable dans l'intervalle de sa propriété; enfin que, s'il doit être exécuté, il ne pourra l'être que par une expropriation régulière et après indemnité préalable;

»Attendu que la commune défenderesse n'a pas constitué avoué, et que le ministère public conclut à ce que le tribunal se déclare incompétent, en vertu de la distinction des pouvoirs établis par la Constitution, et s'opposant à l'empiétement du pounistratif, que, dans l'espèce, il ne voir judiciaire sur le pouvoir admis'agit pas d'appliquer ce règlement pour autant que légal, mais d'en attaquer le principe et la compétence de l'autorité dont il émane, ce qui serait provoquer un conflit entre les deux pouvoirs;

» Attendu que l'art. 76 de la Constitution de 1856 et les art. 3 et 27

de l'ordonnance du 28 juin 1857 sur le Conseil d'État, ne confère à ce dernier corps que les contestations concernant la légalité des règlements et arrêtés généraux ou émanés du Souverain, tandis que l'art. 95 de la Constitution ordonne aux tribunaux de n'appliquer les règlements locaux que pour autant qu'ils sont conformes aux lois;

> Attendu que la loi du 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, la loi du 22 juillet 1791, art. 46, et la loi communale de 1843, art. 36, donnent aux corps municipaux le pouvoir de prendre des arrêtés concernant la salubrité publique et la police locale des eaux destinées à un usage public; que ces règlements doivent être mis à exécution nonobstant toute exception de propriété (Arr. de cassat. de Fr. du 5 nov. 1825, dans l'aff. Huré);

» Attendu qu'en tout cas les parties lésées ne pourraient s'adresser qu'à l'autorité administrative supérieure pour faire réformer ou modifier un semblable arrêté; que si les tribunaux sont autorisés par voie d'exception à ne pas donner la sanction de mandée à des règlements contraires aux lois, ils ne pourraient sur action directe et principale en déclarer l'illégalité ou en empêcher l'exécution sans violer le principe de la séparation des pouvoirs (V. Dalloz, Répert. verbis Compétence administr., no 197, et Règlement administr. et de police, art. 5, n° 118, 126 et 155);

» Attendu que le tribunal n'est donc pas compétent pour statuer sur la demande principale formée contre la commune défenderesse, tendant à faire décider la non applicabilité du règlement, et à obtenir des domma

ges-intérêts du chef des poursuites encourues pour inexécution du règlement et des condamnations prononcées;

Qu'il en est autrement quant à l'action en indemnité à laquelle l'acte posé par la commune a pu donner ouverture pour des questions de propriété (Décision du Conseil d'État de France, du 21 février 1820, 12 août 1831, 25 août 1839; Dalloz, Compét. adm., 208);

»Attendu que l'art. 84 de la Constitution dit textuellement, que les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux; que, d'un autre côté, les demandeurs invoquent l'art. 16 de la même Constitution, prétendant qu'il y a lieu à expropriation régulière et indemnité préalable;

»Attendu que la commune ne faisant pas d'emprise et ne s'attaquant pas directement à la propriété, mais se bornant à régler l'usage d'une chose commune, il serait difficile de supposer que la propriété du demandeur fùt atteinte, à moins que le lavoir dont il a été question, ne soit un véritable établissement, dont l'acquisition ou la construction en même temps que la possession n'aient créé en leur faveur une valeur sujette à indemnité;

»Attendu qu'à cet égard les faits ne sont pas assez nettement précisés, ni la valeur réelle indiquée, qu'il y a lieu d'ordonner de ce chef une instruction ultérieure, si tant est que les demandeurs persistent dans la deuxième partie de leur demande; Par ces motifs :

» Le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la validité du

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