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des comptes, du 14 août dernier, qui refuse de décharger le receveurgénéral du payement des intérêts d'un certificat nominatif de la dette publique appartenant à la fabrique de l'église succursale de Hostert, pour le motif que l'acquit n'a été donné que par le porteur du certificat et non par le président et le trésorier de fabrique;

Vu les observations auxquelles cette résolution a donné lieu, tant de la part de la Chambre des comptes, que de la part de M. le Directeur-général des finances;

Quant à la recevabilité du recours :

» Considérant qu'aux termes de l'art. 34 de la loi du 16 janvier 1866, sont considérées comme matières contentieuses soumises à la juridiction directe du Conseil d'État, toutes celles qui rentrent dans cette caté

la Chambre des comptes qu'il juge renfermer une violation des formes ou de la loi. C'est une question que le Conseil d'État, section du contentieux, aura à examiner avant d'aborder celle que je vais avoir l'honneur d'exposer.

La Chambre des comptes a refusé de décharger le receveur-général du payement des intérêts d'un certificat nominatif de la dette publique pour le motif que l'acquit, étant donné par le porteur, n'était pas régulier. D'après l'art. 6 de l'arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, les payements ordonnancés au profit des créanciers de l'État inscrits, sont effectués entre les mains des porteurs des certificats nominatifs et sur leurs quittances. Cette disposition, à laquelle le public et les comptables payeurs ont été rendus spécialement attentifs par un avis inséré au Mémorial de 1868, Il partie, page 181, a son origine dans la loi du 22 floréal an VII (art. 5, 6, 7 et 8). Elle ne peut recevoir chez nous d'autre application que celle qui lui est donnée en

gorie d'après la législation antérieure à 1814; que d'après la disposition de l'art. 17 de la loi du 16 septembre 1807, le Ministre des finances et tout autre ministre pour ce qui concerne son département, est autorisé à exercer un recours devant le Conseil d'État pour demander la cassation des arrêts de la Cour des comptes qu'ils croiraient devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi; qu'eu égard à cette disposition, combinée avec celle de l'art. 35, 1°, de la loi du 16 janvier 1866, "le recours formé dans l'espèce est donc recevable;

Au fond:

» Considérant que, d'après l'art. 6 de l'arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, les payements des intérêts ordonnancés au profit des créanciers de l'État nominatifs, sont effectués entre les mains des por

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France. Il n'y a, du reste, pas de doute possible sur le sens que l'on doit allacher au mol porteur. Le porteur, c'est le détenteur actuel, der Inhaber. « Les arrérages sont » payées au porteur du titre, quel qu'il soit, » propriétaire ou mandataire, peu importe, et sans qu'il soit besoin de justifier de la >> procuration. » (Dalloz, Rép. vo Trésor public, no 1148). . . . La Chambre des comptes dit qu'au cas particulier c'est la fabrique de l'église succursale de Hostert qui est censée être porteur du certificat nominatif. C'est confondre le propriétaire et le porteur, deux êtres entre lesquels la loi de floréal an VII et l'arrêté du 5 juillet 1864 établissent une distinction. Je ne saurais non plus admettre le sens que la Chambre des comptes prête au second § de l'art. 6 de ce dernier arrêté. Vouloir que les quittances de l'espèce dont il s'agit soient soumises à toutes les formalités prescrites pour les dépenses ordinaires de l'État, c'est détruire complétement l'effet de la disposition en vertu de laquelle elles peuvent être délivrées par le porteur.

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teurs des certificats nominatifs et sur leurs quittances; que cette disposition, qui a pour but de faciliter le payement de cette dette, est générale et s'applique non seulement aux simples particuliers, mais encore aux établissements publics; que partant, lorsqu'un établissement public, une fabrique d'église, comme dans l'espèce, remet le certificat nominatif qui lui appartient à une personne qu'elle choisit pour toucher les intérêts, la quittance du porteur du certificat suffit pour le payement valable de ces intérêts; qu'il est vrai que l'art. 6, § 2 cité, porte qu'à l'égard des payements en question seront au surplus observées les formalités prescrites pour la liquidation

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DE FER. OBJETS NON IMPOSABLES.

PRIX DE LOCATION. RAILS ET TRAVERSES.

Guillaume-Luxembourg (sans ma

tériel roulant) constitue un revenu foncier, et n'est par conséquent pas susceptible d'être imposé mobilière

ment.

et l'acquittement des dépenses géné- Le prix de location des chemins de fer rales de l'État; que toutefois, en ce qui concerne l'acquittement de ces dépenses, ce sont les formalités prescrites eu égard à la personne qui est porteur du certificat nominatif, et non par celles prescrites eu égard à celui qui est propriétaire du même certificat qui doivent être observées; qu'interpréter autrement le paragraphe en question, ce serait se mettre en contradiction avec le § 1er du même article;

» Considérant que c'est partant à tort que, dans l'espèce, la Chambre des comptes a exigé pour l'acquittement des intérêts dont il s'agit, la signature du président et du trésorier de l'établissement propriétaire du certificat nominatif, et qu'elle ne conteste pas qu'il a été suffisamment constaté que la personne à laquelle l'on a payé les intérêts en question, a été réellement porteur du certificat nominatif;

Les rails et traverses, qui forment la

voie, sont unis au sol et sont à con-
sidérer comme immeubles par ac-
cession; ils sont compris dans l'ex-
emption d'impôt que l'art. 15 du
cahier des charges de 1855 établit
en faveur des terrains.

Administration des contributions c.
Guillaume-Luxembourg.

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de 1868 pour un revenu mobilier d'un million, donnant, à 3 pCt. une cote en principal de 30,000 fr.

La Compagnie Guillaume-Luxembourg a réclamé contre cette imposition. Le comité cantonal a rejeté la réclamation pour les motifs suivants:

Par le versement de trois millions, la Société Guillaume-Luxembourg est mise en situation de payer à ses actionnaires 12 fr. d'intérêt par action. C'est, pour les actionnaires, un revenu mobilier qui tombe sous l'application de la loi; mais ces actionnaires n'habitent pas le pays, et il n'est donc pas possible de les atteindre directement.

»Il résulte du rapport fait à l'assemblée générale tenue à Paris le 29 mai 1869, que le capital-actions de la Société demanderesse est de 25 millions, et que ce capital est à considérer comme capital d'industrie censé produire 5 pct.

» La Société, du reste, est représentée dans le pays, elle y a son domicile légal, et naturellement elle y est imposable du chef des revenus mobiliers qu'elle retire du capital engagé dans son entreprise. >

La Compagnie a formé son recours au Conseil d'État. Le directeur des contributions a déclaré ne pouvoir ni admettre tous les motifs de la décision du comité cantonal, ni acquiescer à un recours de cette importance; en attendant qu'il eût reçu des instructions du Gouvernement, il a déclaré s'en rapporter à la prudence du Conseil d'État.

Le délégué du Gouvernement au Conseil d'État a cru pouvoir soutenir la justesse de l'imposition; nous

donnons ci-après le résumé de son exposé :

Dans l'application des impôts directs, et sans égard aux règles du droit civil, il faut, dans un chemin de fer, considérer comme

meubles, non seulement le matériel roulant,

mais même les rails et traverses qui constituent proprement ce qu'on appelle la voie ferrée, ou simplement la voie, et laisser dans la catégorie des immeubles le terrain nivelé et approprié avec ses viaducs et autres travaux d'art, et les bâtiments.

Si ce point était admis, l'imposition de la Compagnie Guillaume - Luxembourg serait en grande partie justifiée; car la voie ferrée figure pour près d'un tiers dans la somme des dépenses qui ont été faites pour l'élablissement du réseau grand-ducal.

Une chose, d'abord, est incontestablement vraie, c'est que le même objet ne peut être à la fois meuble et immeuble et qu'il doit cependant nécessairement être l'un des deux. Si la loi le range sous une des deux espèces, il est par là même exclu de l'autre; et ce qui est rejeté de l'une, est par là même admis dans l'autre.

La contribution foncière et la contribution mobilière forment un système dont les parties, se complétant l'un l'autre, embrassent dans leur ensemble l'universalité des valeurs productives. Tout ce qui n'est pas atteint par l'un des deux impôts, peut et doit être alteint par l'autre, à moins d'une exception formellement établie.

Le Code civil n'a pas tracé une limite très-nette entre ce qui est meuble et ce qui est immeuble. I envisage d'une part les biens qui sont immeubles par leur nature, et de l'autre ceux qui sont meubles par leur nature; mais il admet aussi un ordre intermédiaire, les immeubles par destination, qui forment la transition de l'ordre immobilier à l'ordre mobilier.

« On appelle immeuble par destination >>>les objets meubles par leur nature qui ont »été placés par le propriétaire à perpétuelle » demeure dans un fonds pour en être des »accessoires et des dépendances. »

C'est la définition que donne Demolombe. « Le sujet, dit-il, est délicat et difficile.....

Le malheur est que la distinction devient, à l'œuvre, d'une application fort difficile et »que rien n'est plus embarassant que de tracer nettement la limite qui sépare, soit d'abord les immeubles par leur nature des biens immeubles seulement par leur destination, soit ensuite les biens immeubles par destination des biens tout à fait meubles. » Le même auteur cherche ensuite à résoudre les innombrables questions que la matière soulève, et voyez quelles immenses difficultés il doit surmonter dans cette longue et savante étude, quelle sagacité, quel art il déploie pour parvenir à un résultat qui, dans bien des cas, est douteux.

Avant lui, Marcadé s'était déjà imposé cette tâche ardue et ingrate. Il y a renoncé, disant que les art. 524 et 525 du Code étaient contradictoires, absurdes, qu'il fallait les abandonner, n'en tenir aucun compte, et qu'ils ne pouvaient se trouver écrits que par irréflexion et sans dessein. (Ipsissima verba).

C'est assez dire que, dans l'application des dispositions du Code civil sur la distinction des biens, il faut être extrêmement circonspect; c'est un terrain glissant où nous voyons broncher les plus savants et les plus habiles.

Et nous, dans la pratique des impôts directs, déjà hérissée de difficultés, nous irions, sans que rien ne nous y obligeât, introduire des règles mal tracées, qui sont un sujet perpétuel de division pour l'École, de division pour le Palais !

Je dis que rien ne nous y oblige. Et, en effet, tel objet devant être considéré comme immeuble par destination, qu'en résulterat-il?

« Ainsi les immeubles situés en France, » quoique possédés par des étrangers, sont régis, à la différence des meubles, par la loi française; les immeubles seuls peuvent Bêtre frappés d'hypothèque; le tuteur n'a pas sur eux les mêmes droits que sur les meubles; ils n'entrent pas de plein droit, » comme ceux-ci, dans la communauté conjugale, et ils ne peuvent être prescrits sui»vant les mêmes règles, ni saisis suivant les » mêmes formes que ces derniers.» (Dalloz, Rép. vo Dist. des biens, no 12).

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Voilà à peu près à quoi se réduit l'effet immédiat des prescriptions du Code civil sur

la distinction des biens. Peut-on légitimement étendre cet effet à l'application des impôts directs? Est-il permis de conclure que tout ce que le Code et la jurisprudence déclarent immeuble est sujet à la contribution foncière et que ce qu'ils déclarent meuble est sujet à la contribution mobilière? Une charrue peut être frappée de saisie avec le fonds où elle se trouve placée, donc elle est passible de la contribution foncière ! Je ne vois pas par quel enchaînement d'idées on serait amené à cette conclusion. Je ne vois pas la raison ni la nécessité de soumettre les règles de l'impôt aux règles du droit civil; et il n'y a aucune loi positive qui le commande. Qu'est-ce qui autoriserait à dire que tel objet, meuble de sa nature, est imposable foncièrement, parce qu'il appartient au propriétaire du sol, tandis que le même objet serait imposable mobilièrement s'il appartenait au fermier ou locataire ?

C'est dans les lois spéciales, et non dans le Code civil, que nous devons chercher la solution de la question de savoir de quel genre d'imposition un objet est susceptible. J'en trouve un exemple concluant dans le mobilier agricole.

Les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, etc., sont réputés immeubles par destination s'ils appartiennent au propriétaire du fonds où ils sont placés. Cependant les lois d'impôt considèrent ces choses comme meubles, qu'ils appartiennent au propriétaire ou au fermier.

La contribution foncière est établie sur la base du revenu net des terres, et de celle base le mobilier agricole est virtuellement exclu (V. loi du 3 frimaire an VII, art. 2 et 3; Recueil méthodique des lois et instructions sur le cadastre de France, art. 331, 332 et 333).

Le mobilier agricole n'est donc pas susceptible d'être imposé foncièrement; et s'il n'est pas soumis à la contribution mobilière, c'est parce qu'il en est exempté par une disposition expresse de la loi.

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loi de 1849 et du rapport de la commission de législation, que ce n'est pas qu'on ait pensé que le mobilier agricole ne fût pas susceptible d'être taxé à l'impòt mobilier. Si on l'en a exempté, c'est parce qu'on voulait donner à l'agriculture un encouragement, une protection particulière.

Ainsi donc, le mobilier agricole est, de sa nature, non passible de la contribution foncière, tandis qu'il n'est affranchi de l'impôt mobilier que par une disposition expresse de la loi et c'eût été un non sens que d'exempler d'un impôt quelque chose qui n'en aurait pas pu être atteint.

Get exemple fait voir que les lois d'impôt font, entre ce qui est meuble et ce qui est immeuble, une distinction qui ne coïncide point avec celle qu'établit la loi civile,

Qu'en est-il maintenant d'un chemin de fer? La question d'impôt, pour les chemins de fer Guillaume-Luxembourg, est réglée par le cahier des charges de la concession, approuvé par la loi du 25 novembre 1855; il porte en son article 15:

«Pendant toute la durée de la concession, » les terrains occupés par les chemins de fer * et leurs dépendances sont exempts de toutes >>contributions foncières ou autres.

>>Les batiments et magasins dépendant de »l'exploitation des chemins de fer seront » assimilés pour l'impôt aux propriétés bȧties » dans la localité.

»Il ne pourra être établi, pendant la durée r de la concession, sur les chemins de fer, » aucun péage, ni perçu aucun droit, soit au » profit de l'État, soit au profit d'une ou de plusieurs communes. »

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Ainsi, à la différence de ce qui existe en France, le terrain, mais seulement le terrain, le fonds de terre, est déclaré exempt de l'impôt foncier. De ce que la loi a dû l'en affranchir, il résulte bien qu'elle le reconnaissait susceptible d'en être frappé. Le sol, c'est, au surplus, chose foncière avant toute autre.

Mais lorsque le législateur a parlé de l'impôt foncier à l'occasion du chemin de fer, il faut croire qu'il a dit sur ce sujet tout ce qu'il avait à dire, Une réticence n'est point supposable. Il serait singulier, il répugne même à la pensée de croire qu'on eût voulu soumettre à l'impòt foucier le chemin de fer avec tout ce qui y appartient, hors le sol même, et qu'on n'eût parlé que des bâtiments. Évidemment, si le matériel soit fixe, soit roulant du chemin de fer était chose, foncière, le législateur en aurait fait mention, soit pour l'assujétir comme il a fait pour les bâtiments, soit pour l'affranchir, comme il a fait pour le sol. Mais de ce que, à propos d'impôt foncier, il n'a pas parlé du matériel du tout, il faut tirer la conclusion qu'il n'a pas considéré le matériel comme immeuble au point de vue de l'impôt, et que par conséquent ce matériel est susceptible d'une imposition mobilière.

Cela s'applique aux rails et traverses comme au reste du matériel.

Les exemptions en matière d'impôt constituent des priviléges, et doivent être appliqués dans le sens restreint.

La Compagnie Guillaume-Luxembourg n'a obtenu d'exemption que pour les terrains uniquement. On ne peut raisonnablement dire que les rails et traverses qui composent la voie, font partie du terrain. La voie est simplement posée sur le terrain, et sa fixité n'est point telle qu'elle ne puisse, sans grande difficulté, être déplacée, démontée et remise. On voit faire chaque jour de ces manœuvres. Les rails et traverses devenus défectueux sont vite et facilement remplacés. On rectifie le niveau de la voie en l'exhaussant ou en l'abaissant. On rectifie la direction de la voie en la reculant vers la droite ou vers la gauche. Supposez qu'on ait à modifier le tracé d'un chemin de fer existant; on prend à côté un autre terrain, et sur ce nouveau terrain on pose l'ancienne voie La voie ne fait pas corps avec le terrain, elle existe indépen

Les bâtiments et magasins sont imposés damment du terrain. Otez la voie, le terrain

à la foncière comme en France.

Il nous est interdit de frapper le chemin de fer d'une taxe comme celle du dixième en France; tel paraît être le sens du dernier paragraphe de l'art. 15

subsistera encore dans son intégrité.

L'exemption d'impôt foncier établie en faveur du terrain, ne peut pas être étendue à la voie; ce serait aller au-delà des termes dans lesquels est accordée celle exemption

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