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<< Parties ouïes par l'organe de leurs avocats-avoués;

>Attendu qu'au contrat de mariage des demandeurs en 1851, leur frère, le défendeur Jean Wilmes, leur a fait donation de tous les biens qu'il délaissera, à son décès, en s'interdisant le droit d'aliéner ses biens présents et futurs:

Untersagt sich der Schenkgeber jede veräussernde Verfügung seiner jetzigen und zukünftigen Güter »;

»Attendu que postérieurement à cet acte, le défendeur a hérité de ses parents, et a, par acte d'adjudication Schiltz du 6 décembre 1866, vendu une partie de ces biens;

» Attendu que cette vente est attaquée par les demandeurs comme contraire à la donation contractuelle prérappelée;

>Attendu que si l'on peut dire avec Troplong et Coin Délisle que l'instituant pouvait donner la chose irrévocablement, avec ou sans réserve d'usufruit, et que l'interdiction de vendre équivaudrait à une donation cumulative de la nue-propriété des biens présents et des biens à venir, il n'est question dans ces appréciations que de la difficulté

concernant les biens présents; mais que, dans l'espèce, il s'agit de l'aliénation de biens obtenus postérieurement par succession, au sujet desquels aucun pacte ne pouvait être fait d'une manière licite, ni lier les parties autrement que dans les limites déjà exceptionnelles des art. 1082 et 1084 du C. c.;

Qu'en présence de l'interdiction générale de disposer d'une succession future, cette exception qui retire au donateur le droit de disposer des biens donnés à titre gratuit, ne peut pas être étendue au point de permettre la renonciation à les aliéner à titre onéreux, sans ajouter à la loi dans une matière aussi délicate

(V. Duranton, t. IX n° 712 et 713; et Marcadé sur l'art. 1083; Zachariæ, éd. Auby-Rau, § 739, note 52; arrêt de Riom, 4 décembre 1810);

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mi les papiers de la succession et trouvés par lui, s'est également trouvé un testament ou disposition à cause de mort du défunt, par lesquels il aurait fait remise d'une dette envers lui, en tout ou partie, ou bien toute autre libéralité équivalente pour le tout, ou pour partie, ou même le dépassant, que sinon il a trouvé des notes ou écrits, rédigés par le défunt en sa faveur, et prouvant son intention de faire remise de la dette en tout ou partie, ou bien énonçant que la somme a été payée en tout ou en partie.

II. On ne peut pas opposer à une créance liquide une somme réclamée pour indemnité de gestion d'affaires; cette réclamation ne serait admissible qu'en tant qu'elle donnerait lieu à un serment de crédibilité, et il n'est pas pertinent dans ladite instance, parce qu'il n'a pas les caractères voulues par la loi, pour être opposée à une créance liquide.

Mersch c. Mersch.

FAITS: Mile Mersch, décédée, a institué sa nièce héritière universelle. Son frère était son débiteur d'une certaine somme. Sur la demande en paiement de cette somme, le débiteur a déféré le serment dont s'agit et fait une contre réclamation de 3500 fr., pour indemnités lui dues par sa sœur, du chef de gestion d'affaires.

JUGEMENT:

< Attendu que le testament, qui n'est pas révoqué par un autre d'une date postérieure, conserve sa force légale pour toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à celles de ce dernier; qu'il s'en suit que la première partie du serment déféré sub

no primo, par la partie de Me Salentiny, est pertinente; que, pour motifs d'analogie, la seconde partie de ce serment, concernant les notes ou écrits, sont également pertinents;

no secundo, à savoir s'il n'est pas à >Attendu que le fait, articulé sub leur connaissance, que le défendeur a continuellement traité les affaires de sa sœur; qu'il a notamment soigné ses intérêts dans le procès au sujet du testament de feu Madame Scheffer, pour venir en possession du legs fait par celle-ci à feu demoiselle Mersch; qu'à cet effet il a fait des voyages, courses et démarches multipliés; qu'il a mèné pour sa sœur la correspondance la plus assidue avec les défenseurs de sa cause à Luxembourg, et ce durant les années 1856 à 1858 inclus; qu'il n'a pas été indemnisé de ses soins et dépenses, ainsi que de celles nécessitées pour la gestion de ses affaires depuis 1859 jusqu'à l'année de son décès; qu'il lui reste due une somme qui peut ble au chiffre de 3500 fr., sinon à équitablement être arbitrée ensemtout autre chiffre à arbitrer, est admissible en tant qu'il donnerait lieu à un serment de crédibilité; mais qu'il n'est pas pertinent dans la présente instance, parce qu'il n'a pas les caractères voulues par la loi, pour être opposé à une créance liquide;

Par ces motifs :

» Le tribunal défère à la dame Mersch, assisté de son époux, V. Besur, le serment sur la question de savoir, s'il n'est pas vrai que parmi les papiers de la succession de la défunte S. Mersch, et trouvés par les demandeurs, s'est également trouvé un testament ou disposition à cause

de mort de la même, par lesquels elle a fait remise de la dette du défendeur envers elle, en tout ou pour partie, ou bien toute autre libéralité équivalente pour le tout ou pour partie, ou même le dépassant; que sinon ils ont trouvé des notes ou écrits rédigés par la défunte, en faveur du défendeur et prouvant son intention de faire remise de la dette en tout ou partie, ou bien énonçant que la somme a été payée en tout ou en partie; déclare le fait, sub no secundo, non pertinent dans la présente instance,

réserve de ce.chef au défendeur tous ses droits à faire valoir son action séparée; fixe l'affaire pour le serment être prêté à l'audience du 7 avril prochain, les dépens réservés. »

-Jugem. du tribunal de Diekirch, du 22 mars 1870; prés. M. Mongenast; pl. MMes Salentiny et François.

N° 823.

CONTRAT DE MARIAGE.-DONATION CONTRACTUELLE.- ACCEPTATION. RENONCIATION ET SECONDE DONATION A UN ENFANT.

Une donation contractuelle, quoique liant, d'une manière irrévocable, les deux époux, quant aux dispositions y contenues, est cependant, quant à son existence, subordonnée à l'acceplation de l'époux survivant; il en résulte que, par la renonciation du survivant, la donation contenue en leur contrat de mariage doit être considérée comme non avenue; par même voie de conséquence, rien ne fait obstacle à ce que l'un de leurs enfants recueille la part précipuaire disponible lui léguée par ses père et mère dans son contrat de mariage

la

cette donation n'était jamais nulle de plein droit, mais seulement réductible (*).

Wolter c. Karier.

« Attendu que par contrat de mariage, du 6 avril 1846, Jean Karier et Joséphine Mersch se sont fait mutuellement donation, pour le cas de survie de l'un d'eux, du quart en propriété et du quart en usufruit de tous les biens meubles et immeubles qu'ils délaisseraient à leur décès; que le 28 novembre 1847, les époux Karier ont doté leur fils aîné, Pierre, en le mariant, du quart de tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir, par préciput et hors part; qu'après le décès de Joséphine Mersch, arrivé en 1856, et par acte Mertens de la même année, Jean Karier a fait abandon à ses enfants, de tous les biens, et a renoncé à une partie de ses gains de survie, et qu'enfin, par acte de greffe du tribunal de ce siége, il a complété cette dernière disposition, en renonçant à tous les avantages que lui conférait son contrat de mariage;

»Attendu que, dans ces circonstances, par exploit introductif d'instance en date du 20 avril 1867, les demandeurs, époux Wolter, ont fait assigner Pierre Karier en partage et liquidation de la succession de Jean Karier, et en réduction de la donation consentie par contrat de mariage du 28 novembre 1847, en prétendant que c'est à tort, et en violation de l'art. 843 du C. c., qu'on a attribué au défendeur le quart de tous les biens

pater- et maternels, alors que la mère

(*) Conf. ce Rec., no 10, 40, 352; J. E. art. 525; Arr. not. III, p. 150 et notes.

des parties en cause avait disposé de la plus large quotité disponible au profit de son mari;

Qu'en droit, il s'agit de savoir si cette demande, ainsi formulée, est fondée;

> Attendu que la donation contractuelle, quoique liant, d'une manière irrévocable, les deux époux, quant aux dispositions y contenues, est cependant, quant à son existence, subordonné à l'acceptation de l'époux survivant; qu'il en résulte que, par la renonciation que Jean Karier a faite, après le décès de son épouse, la donation contenue en leur contrat de mariage doit être considérée comme non avenue, et que, par même voie de conséquence, rien ne fait obstacle à ce que le défendeur recueille le quart précipuaire dont il lui a été fait donation dans son contrat de mariage;

>Attendu que cette donation n'était jamais nulle de plein droit, mais seulement réductible; que les autres enfants qui trouvent, dans la succession de leur père, la réserve que la loi leur attribue, sont mal fondés à réclamer contre la libéralité du quart faite à l'un de leurs cohéritiers; d'où il suit que celui-ci est autorisé à le recueillir (V. jurisprudence française et du Grand-Duché);

»Par ces motifs :

>Le tribunal donne acte au défen. deur, qu'il consent à entrer en par tage et liquidation des biens qui ont existé au jour du décès de Ja Karier et qui n'ont pas fait objet de l'acte de partage de 1856; déclare l'action en réduction ni recevable ni fondée; en conséquence dit que le défendeur

obtiendra des biens à partager, un

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L'acte sous seing privé ne peut être opposé à des tiers que du jour de son enregistrement effectif et non du jour de son dépôt au bureau de l'enregistrement;

Le receveur est obligé d'enregistrer cet acte, non pas le jour de sa remise au bureau sans consignation des droits dus, mais le jour où ces droits ont été consignés;

La demande en garantie contre le re

ceveur de l'enregistrement qui a enregistré l'acte à cette dernière date, intentée dans l'espèce pour enregis trement lardif, est vexatoire et donne lieu à des dommages-intérêts.

Lanners c. Thomes c. Molitor.

« Attendu qu'à l'appui de sa demende en distraction, le demandeur Jean Lanners invoque un acte sous seing privé, contenant vente de divers objets repris audit acte, par Nicolas Lanners audit Jean Lanners (*);

(*) Cet acte a été déposé au bureau de l'enregistrement une quinzaine de jours avant l'époque de la saisie-exécution du 30 octobre 1871, mais les fonds réclamés par le receveur n'ont été consignés que le 2 novembre suivant.

>Attendu que vis-à-vis du tiers créancier Thomes ledit acte sous seing privé n'a date certaine et ne peut lui être opposé que du jour de son enregistrement effectif, conformément à l'art. 1328 du C. c.;

>Attendu que la saisie-exécution étant du 30 octobre 1871, le débiteursaisi n'a pas pu vendre le 2 novembre suivant, les objets compris dans la saisie, et mis sous les mains de la justice par la saisie-exécution;

Quant à la demande en intervention forcée, dirigée contre le défendeur Molitor, receveur de l'enregistrement :

Attendu que le défendeur Molitor, en sa dite qualité de receveur, a enregistré l'acte sous signature privée dont s'agit au procès, le jour même où les droits quittancés lui ont été payés; que ces droits doivent, au prescrit de l'art. 28 de la loi du 22 frimaire an VII, être payés au taux réglé par la loi; que s'il y a eu retard dans l'accomplissement de la formalité, ce retard doit être imputé à la faute et à la négligence du demandeur;

>Attendu, en effet, que Jean Lanners avoue que, lors de la présentation de son acte à la formalité de l'enregistrement, il n'avait pas les fonds nécessaires pour couvrir les droits réclamés, et que son acte a été enregistré le jour même où les fonds ont été consignés;

Attendu que la demande en intervention forcée, dirigée contre le sieur Molitor, à raison d'un acte de ses fonctions, est vexatoire au premier chef, et que le demandeur lui doit une réparation;

Par ces motifs :

> Le tribunal déclare que le demandeur Jn Lanners est non recevable ni fondé dans son opposition à la saisie Laboulle, ainsi que dans sa demande en distraction de divers objets saisis, et le condamne, vis-à-vis du défendeur Thomes, aux dépens;

Déclare la preuve offerte par le demandeur non recevable, le condamne vis-à-vis du défendeur en intervention à 50 francs de dommagesintérêts et aux dépens. >

-Jugem. du tribunal de Diekirch, du 21 février 1872; prés. M. Funck; pl. MMes Wolff et Schotter.

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