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DONATION.

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VEMENT.
DROIT DE
RETOUR. SUBSTITUTION PROHIBÉE

I. La reconnaissance d'un enfant naturel ne peut être suppléée par des inductions, mais doit être faite en termes formels et positifs. Elle ne peut résulter d'un testament olographe qui n'a pas le caractère solennel défini par l'art. 1317 du Code civil; II. Pour bénéficier de l'art. 340 du Code c., on ne peut prétendre que la co-habitation ayant durée plusieurs années, l'époque de la conception doit nécessairement se rapporter à un moment quelconque de l'enlèvement indéfiniment prolongé, vu que le législateur a limité à un laps de temps déterminé l'action résultant de cette exception;

III. En leur qualité d'ascendants, les père et mère des enfants naturels légalement reconnus, ont le droit et le pouvoir d'accepter les donations faites à ces derniers, les termes de l'art. 935 du Code civil étant généraux et ne faisant aucune distinction entre les père et mère naturels 'et légitimes.

IV. La clause par laquelle un donateur stipule un droit de retour des objets donnés, au profit d'un tiers, peut, en général, être assimilée à la substitution prohibée par l'art. 396 du Code civil. Cependant lorsqu'elle est jointe à un droit de retour régulièrement stipulé au profit du donateur, elle ne peut imprimer le caractère d'une substitution prohibée à la disposition toute entière. En

ce cas le droit régulateur est dans l'art. 951 et non dans l'art. 894 du Code civil:

Mathaive c. Guyot.

Les faits sont relatés dans les jugements et arrêt transcrits ci-après : A. Jugement du Tribunal de Diekirch, du 11 janvier 1867, M. Richard, président :

«Vu l'exploit introductif d'instance, en date du 17 décembre 1858;

»Ouï les parties par l'organe de leurs avocats-avoués;

» Attendu que les défendeurs opposent à la demande : 1° un moyen de nullité tiré de la qualité d'enfant adultérine de la légataire Walburge Mathaive, qualité qui, suivant leur soutènement, serait suffisamment établie par les énonciations du testament même, ou qu'ils offrent d'établir par une série de faits; 2o un moyen de nullité fondé sur le défaut de désignation suffisante de l'objet légué;

Quant aux énonciations du testament:

»Attendu que si le testateur, en léguant une rente viagère à la jeune Walburge Mathaive, a employé les termes affectueux : « Ma chère petite Walburge, ce serait forcer le sens des mots, que d'y rattacher l'idée de la reconnaissance de la légataire, comme enfant naturel;

Quant à l'offre de preuve de l'incapacité de la demoiselle Julienne Mathaive, pour recueillir le legs dont elle est gratifiée :

» Attendu que cette offre tendait à méconnaitre les dispositions litérales des art. 340 et 335 du Cod civ., dont l'un prohibe la recherche de la

paternité et l'autre la reconnaissance vait dans sa maison au jour de son au profit des enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux;

»Attendu que si l'art. 340 permet par exception la recherche de la paternité dans le cas d'enlèvement et lorsque l'époque de la conception se rapporte à celle de cet évènement, il s'agit d'examiner si les défendeurs se trouvent dans les conditions exigées par la loi, pour pouvoir faire fruit de l'exception, ou si les faits, dont ils offrent de rapporter la preuve, les placeraient dans cette situation favorable;

Attendu qu'en admettant même comme constant qu'il y a eu enlèvement, il est avéré cependant que c'est deux ans après le prétendu enlèvement que la fille Julienne Mathaive a mis au monde un enfant;

Attendu que l'époque de la conception ne se rapporte donc pas à celle de l'enlèvement;

Attendu que le terme fixé par la loi est fatal, et que c'est vainement que les défendeurs soutiennent que la cohabitation du ravisseur et de sa victime ayant duré plusieurs années, l'époque de la conception doit nécessairement se rapporter à un moment quelconque de l'enlèvement indéfiniment prolongé;

Qu'admettre un parcil système, serait faire connaître les dangers que le législateur a voulu écarter, en limitant l'action en résultant de l'exception sus-indiquée;

décès;

Qu'il est établi au procès que la maison sise à Schandel, dans laquelle le testateur a demeuré jusqu'à sa mort, était sa propriété et qu'il n'est pas justifié qu'il en ait possédé une autre à cette époque;

» Que l'un de ses héritiers a même reconnu cet état de choses, en prenant à bail de la part de la légataire la maison dont s'agit, que cette dernière occupait en vertu du testa

ment;

Quant à l'étendue du legs :

>Attendu que le testateur a légué à Julienne Mathaive tout le mobilier se trouvant dans sa maison au jour de son décès, et qu'il a précisé ses intentions, en ajoutant les mots : « soit meublant, argent, rien excepté ».

Qu'en réunissant les divers termes de cette disposition, il faut admettre que tous les meubles, quelque soit leur nature, contenus dans la dite maison, sont à attribuer en propriété à la légataire;

»Attendu qu'il n'échet cependant pas d'étendre le droit de cette dernière aux meubles et effets garnissant les granges, écuries et autres dépendances de la maison;

Que le testateur qui a fait preuve de minutie dans la confection de son acte de dernière volonté, n'aurait pas manqué d'en faire l'objet d'une disposition expresse à cause de leur importance même, dans un établissement agricole, tel que celui de Quant au défaut de désignation suf- Schandel, s'il avait eu la pensée d'en fisante de l'objet légué:

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gratifier sa gouvernante;

>Attendu encore que la majeure partie de la fortune mobilière du testateur était réunie dans son habitation à Schandel;

>>Que par son testament il en a attribué un tiers à son fils Isidore par préciput et hors part;

Que la disposition par laquelle il y aurait gratifié la fille Mathaive de la totalité de cette partie de son avoir ne pourrait se concilier avec celle faite au profit de son fils par préférence et dans le même acte;

Quant au paiement de la partie de pension viagère, échue avant le décès de Walburge Mathaive:

» Attendu que cette portion est due à la demanderesse suivant le même testament;

Par ces motifs :

Le Tribunal, le ministère public entendu en ses conclusions conformes, rejetant les exceptions de nullité; reçoit la demande, et y faisant droit, dit que le legs fait à Walburge Mathaive est valable, ainsi que celui fait à sa mère, Julienne Mathaive; dit cependant que ce dernier ne comprend que le mobilier de la maison seule; condamne les défendeurs à laisser suivre à la demanderesse tout le mobilier, les valeurs et l'argent qui se trouvaient dans la maison d'habitation du château de Schandel, suivant l'inventaire, et à payer à la demanderesse la pension viagère de 300 fr. depuis le 27 août 1858 jusqu'au 4 février 1863; les condamne également aux intérêts de la valeur du legs depuis la demande judiciaire, à 100 francs pour retards à fournir la pension et à tous les dépens. » B. Jugement du 13 août 1869: « Le Tribunal :

tribunal de ce siége en date du 11 janvier 1867;

» 2° L'arrêt de la Cour supérieure de justice, en date du 25 juin 1868 (ce Rec. 558);

» Attendu que la défenderesse Julienne-Antoinette Mathaive a, par exploit Schmit, de Diekirch, du 24 novembre 1868, fait assigner les héritiers de Looz en intervention à l'effet de faire statuer sur le mérite de leur opposition signifiée par exploit Schlesser, le 15 novembre 1864;

» Attendu que les héritiers de Looz prétendent qu'ils sont seuls propriétaires des immeubles dont s'agit, comme seuls héritiers de feu le comte Isidore Clement-Joseph de LoozCorswaren, décédé propriétaire-rentier à Schandel, de la succession duquel ils font partie et que la défenderesse ne saurait en revendiquer la propriété en vertu de la donation faite par acte Hippert, du 23 octobre 1857 et en qualité d'héritière de feu sa fille naturelle Walburge-MarieAntoinette;

» Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions, les héritiers de Looz invoquent différents moyens de nullité à l'encontre du dit acte de donation, qu'il s'agit d'examiner;

» Attendu que pour apprécier l'incapacité de Walburge-Marie-Antoinette Mathaive de recevoir par voie de donation les libéralités dont s'agit, il faut examiner si elle est ou peut être considérée comme enfant adultérine du comte de Looz-Corswaren;

» Attendu que les héritiers de Looz soutiennent que leurs assertions se

» Parties ouïes par l'organe de leurs raient suffisamment établies par les avocats-avoués;

"

énonciations d'un testament ologra

» Vu: 1o Le jugement rendu par le phe du comte de Looz-Corswaren,

du 4 juin 1858, déposé en l'étude Hippert le 1er septembre 1858, et offrent d'un autre côté d'établir ce soutènement par une série de faits. articulés ;

même qu'il y ait eu enlèvement, il est cependant constant au procès que c'est deux ans après le prétendu enlèvement que la défenderesse a mis au monde Walburge; que dès lors

I. Quant aux énonciations du tes- l'époque de la conception ne se rap

tament:

» Attendu que si le testateur, en léguant une rente viagère à Walburge Mathaive, l'enfant mineure de la défenderesse, a employé les termes affectueux ma chère petite Walburge, on ne peut y rattacher l'idée de la reconnaissance de la légataire comme son enfant naturel, sans forcer le sens des mots et cela avec d'autant plus de raison que la reconnaissance ne peut être suppléée par des inductions, mais doit être faite. en termes formels et positifs;

»Attendu au surplus qu'aux termes de l'art. 334 du Code civil, la reconnaissance ne peut être faite que par un acte authentique et que le testament olographe n'a pas le caractère d'un acte solennel, tel qu'il est défini par l'art. 1317 du Code civil;

Quant à l'offre de preuve de l'enfant adultérine:

Attendu que la preuve que les héritiers de Looz offrent des faits par eux articulés à cet égard n'est pas admissible, toute recherche de paternité et toute reconnaissance au profit des enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux étant interdites;

» 11. Attendu que si l'art. 340 permet par exception la recherche de la paternité dans le cas d'enlèvement, ce n'est que lorsque l'époque de la conception se rapporte à celle de cet évènement;

»Attendu en fait qu'en admettant

porte pas à celle de l'enlèvement;

»Attendu que c'est à tort que les héritiers de Looz prétendent que la cohabitation ayant duré plusieurs années, l'époque de la conception doit nécessairement se rapporter à un moment quelconque de l'enlèvement indéfiniment prolongé, le législateur ayant limité à un terme déterminé à l'action résultant de l'exception sus-indiquée;

III. Quant à la nullité de la donation résultant du défaut d'acceptation valable et régulière :

»Attendu que la grande latitude. accordée par l'art. 933 du Code civil au père et mère et autres ascendants pour l'acceptation des donations, a pour cause les sentiments d'affection et la protection spéciale des mineurs et fait considérer les ascendants comme procureurs légaux de leurs descendants, en vertu du mandat naturel que donne le lien du sang;

» Attendu qu'il résulte tant des textes que de l'esprit des diverses dispositions du Code civil, que les père et mère des enfants naturels légalement reconnus, doivent être investis de préférence à tous autres du pouvoir d'administrer leurs personnes et leurs intérêts civils; qu'ils sont revêtus de la plupart des attributs de la puissance paternelle (art. 353 du Code civil), et que les intérêts civils des enfants ne peuvent être mieux confiés qu'à leur père et mère

constitués par la nature même; qu'il faut dès lors admettre que le législateur leur a donné, à raison de leur qualité d'ascendant, par Fart. 935 du Code civil, qui ne distingue pas le même mandat tacite, en vertu du lien et sang, qu'aux père et mère et aux autres ascendants légitimes, pouvoir pour accepter les donations faites à leurs enfants;

»Attendu que la donation Hippert dont s'agit, a été acceptée par Julienne Mathaive, mère naturelle reconnue de sa fille mineure Walburge; que dès lors cette acceptation a été régulièrement faite et est valable;

IV. Quand à la nullité de la donation Hippert de ce qu'elle contiendrait une substitution prohibée:

»Attendu que l'acte de donation Hippert porte que la libéralité est faite sous la condition que si la donataire Walburge-Marie-Antoinette venait à décéder avant sa mère, sans postérité, l'usufruit sera réservé à sa mère sa vie durant, mais que lors du décès de celle-ci, ses héritiers ne pourront rien réclamer, les immeubles, objets de la donation, devant alors faire retour au donateur ou à ses ayant-droit;

»Attendu que la condition imposée par le donateur de Looz à sa libéralité, contient deux dispositions distinctes, l'une par laquelle le droit de retour des immeubles donnés, est stipulé à son profit, l'autre par laquelle un pareil droit de retour a été stipulé au profit de ses ayant-droit;

» Attendu que la seconde disposition étant susceptible de deux sens, il faut, pour se conformer à l'intention des parties dans l'interprétation des expressions ayant-droit », ne

pas perdre de vue qu'il y a déjà un droit de retour conventionnel et stipulé;

» Attendu qu'il résulte de l'ensemble de l'acte Hippert, que la constante préoccupation du donateur était de faire rentrer les biens dans sa famille après le décès de Walburge, sans postérité; qu'il faut dès lors admettre qu'il a entendu par ayantdroit, par analogie à l'art. 129 du Code civil, tous ceux qui ont droit à sa succession, c'est-à-dire ses héritiers;

» Attendu que dans cette hypothèse cette seconde disposition ne devrait avoir d'effet que pour autant que la première ne serait pas réalisée par le prédécès de la donataire avant le donateur;

»Attendu que les héritiers, à la différence des tierces personnes, représentent le donateur, et que s'ils recueillent après la mort de leur auteur les biens donnés, ce n'est pas comme gratifiée en second ordre, mais comme exerçant un droit qui eût été forcément reversible sur eux si une disposition de la loi exceptionnelle ne les en eut privé;

»Attendu dès lors que la clause par laquelle un donateur stipule un droit de retour régulièrement stipulé à son propre profit, ne peut être as similée à une charge de fidéicommis, à une véritable substitution prohibée; » Attendu que l'un des caractères distinctifs de cette substitution net se rencontre pas dans l'acte Hippert; que pour qu'il y ait substitution fidéicommissaire, il faut qu'il y ait une double disposition, c'est-à-dire une libéralité faite en faveur du grevé et une libéralité faite au profit du sub

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