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RECUEIL GÉNÉRAL

DU

NOTARIAT ET DE JURISPRUDENCE

POUR LE

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

EN MATIÈRE DE

NOTARIAT ET DE JURISPRUDENCE

POUR LE

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

RÉDIGÉ PAR

Michel SCHON,

Contrôleur garde-magasin du timbre,

avec le concours de plusieurs magistrats et jurisconsultes.

TOME III.

Nos 638 à 871.

LUXEMBOURG.

IMPRIMERIE DE V. BUCK, RUE DU CURÉ.

1874.

JUL 30 1928

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LE PORTEUR.

· FABRIQUE D'Église.

Le Gouvernement a la faculté de se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre les arrêts et décisions de la Chambre des comptes qu'il croirait renfermer une violation des formes ou de la loi.

Aux termes de l'art. 6 de l'arrêté royal

(1) Conf. ce Rec. nos 387, 391 et notes; jug. Anvers, 17 mai 1866 (R. B. 6425); Pont-l'Évêque, 12 fév. (ib. 6645); Cass. fr. 8 mars 1838; jug. Gand, 23 fév. 1841; Baume-les-Dames, 30 juin 1853; Gand, 29 mars 1845; Vervins, 3 mars 1859; Cambrai, 13 avril 1859; Douai, 25 avril 1862; Dalloz, Rép. vo vente, no 77, vis ventes publ. mobilières, no 89; Massart, commentaire de la loi organique du notariat, no 811; Massé, Le parfait notaire, livre V, chap. 1er, t. II, p. 145; Rolland de Nillargues, vo signatures; Durenton, t. IX, no 33.

Contrà Paris, 5 juillet 1845.

R. G. 1871.

grand-ducal du 5 juillet 1864, les payements d'intérêt ordonnancés au profit des créanciers de l'État inscrits, sont effectués entre les mains des porteurs des certificats nominatifs et sur leurs quittances. Cette disposition est générale, et s'applique non seulement aux particuliers, mais encore aux établissements publics, tels que les fabriques d'église. Directeur-général des finances c. Chambre des comptes.

ARRÊT :

< Vu la dépêche de M. le Directeurgénéral des finances, en date du 26 octobre dernier (2), par laquelle ce hant fonctionnaire dirige un recours contre une résolution de la Chambre

(2) Voici un extrait de cette dépêche :

L'art. 31 de l'ordonnance du 28 juin. 1857 accordait au Gouvernement, comme représentant du fonds afférent », la faculté d'attaquer devant le Conseil d'État les décisions exécutoires rendues à l'égard des

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comptables de l'État. Cette disposition n'a pas été reproduite dans la loi du 16 janvier 1866 qui a organisé à nouveau le Conseil d'État; cette loi prévoit en son art. 35 le recours contre les décisions relatives aux comptables, mais elle ne dit pas par qui le recours peut être exercé. Je pense toutefois que, puisque l'art. 34 de la même loi considère comme matières contentieuses toutes celles qui rentrent dans cette catégorie d'après la législation antérieure à 1814, le principe de l'art. 17 de la loi du 16 septembre 1807 subsiste encore, et que par conséquent le Gouvernement conserve le droit, qui lui compète d'ailleurs par la nature des choses, de se pourvoir contre les arrêts de

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