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d'une fois on a vu changer la manière d'o- piner; encore plus souvent on a va prendre et refuser arbitrairement la parole; l'obstination des deux parts dans ce combat engendroit le tumulte la demande que fit dernièrement M. de Mirabeau l'aîné, d'un nouveau Règlement de Police, étoit donc parfaitement sage. Ce Réglement remplitil ses intentions? nous l'ignorons : voici les articles qui ont emporté les suffrages:

Art. I. Le Président usera avec autant de fermeté que de sagesse, de toute l'étendue du pouvoir qui lui est confié par le Réglement et par les articles qui suivent: «

II. Aucun des Membres de l'Assemblée ne se placera auprès du siége du Président, du bureau des Secrétaires, ni dans le milieu de la Salle; et les places des Trésoriers ne seront jamais remplies que par eux. La Barre ne sera occupée que par les personnes auxquelles l'Assemblée aura permis de s'y pla

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III. La Tribune ne sera occupée que par l'Opinant; aucun des Membres placés sur les bancs voisins, ne pourra lui adresser la parole. Les Membres de l'Assemblée pour ront proposer de simples observations de leurs places, mais ils passeront a la Tribune lorsque le Président les y invitera. »

" IV. Le Président est expressément chargé de veiller à ce que personne ne parle sans avoir obtenu de lui la parole, et à ce que jamais plusieurs Membres ne la prennent a-la-fois. "

"V. Lorsque plusieurs Membres demanderont la parole, le Président l'accordera à celui qui la lui aura demandée le premier. Il fera faire une liste des autres par un Se

crétaire, qui les appellera ensuite suivant l'ordre de leur inscription; elle n'aura d'effet que pour une seule Séance, et les Opinans parleront alternativement pour et contre.»

VI. Si une réclamation s'élevoit sur la décision du Président concernant l'ordre de la parole, ou sur la liste, l'Assemblée pro

noncera. "

Vainement, M. Malouet proposa d'assurer la liberté des opinions et la certitude d'une discussion quelconque, en décrétant qu'on ne passât point à la délibération, sans avoir entendu deux Membres pour ou contre. En effet, nul objet ne peut être traité, s'il ne l'est contradictoirement; ainsi, dans les Communes Britanniques, la parole passe alternativement d'un côté à l'autre. Les Listes dont le Réglement consacre l'inscription, peuvent n'être chargées que d'Opinans favorables, ou d'Opinans contraires à la question. Combien d'exemples de cet inconvénient n'ont pas offert plusieurs Séances importantes! Néanmoins, M. Alexandre de Lameth jugea cette précaution surabondante, et propre à entraîner des longueurs. M. Barnave pensa de même que cet ordre, bon pour une Législature ordinaire, ne convenoit pas au Corps Constituant, et ces argumens firent tomber la demande de M. Ma"louet. Il est donc vraisemblable qu'on verra renaître les désordres dont s'étoit plaint M. de Mirabeau, et comme par le passé, toutes les fois que les Opposans à une question n'auront pu trouver place sur la Liste du Secrétaire, la Séance sera troublée par leurs efforts pour se faire entendre, et par les efforts de leurs Adversaires, pour qu'ils ne soyent pas entendus.

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Au commencement de la Séance, M. d'Ha rambure s'est récrié contre la violation des règles, dans la Délibération contre l'existence civile de la Noblesse; Délibération prise sans que les Comités et ceux des Députes qui y travailloient, eussent été appelés. Quoique M. d'Harambure eût commencé par protester de sa soumission personnelle, on lui a fermé la bouche par le cri de l'ordre du jour.

DU LUNDI 21 JUIN.

M. de Saint-Fargeau étant investi de la Presidence, on s'est occupé de quelques affaires privées, à la suite desquelles M. Chassey a fait décréter deux articles additionnels à ceux rendus sur le payement des dimes. Le premier de ces articles assure à tous les Corps, Communautés et Bénéficiers Etrangers, la perception de leurs dimes en France, pour la présente année. Le second, dont nous avouous ne pas comprendre clairement le sens ni l'étendue, statue que,

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Quant aux dimes et biens possédes dans l'Etranger par des Bénéficiers, Corps et Communautés François, ceux qui sont en usage de les faire valoir par eux-mêmes, continueront de les exploiter la présente année, à la charge de rendre compte des produits aux Directoires des Districts où se trouvera le manoir du Benefice, ou le cheflieu de l'établissement; sinon, les mêmes Directoires, et, en attendant qu'ils soient formés, les Municipalités des chef-lieux des Districts feront ladite exploitation; lesdits Directoires des Municipalités feront pareillement la recette des prix de fermes, de ceux des biens en question qui sont affermés; ils en acquitteront les dépenses, le tout par

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eux-mêmes ou par préposés qu'ils pourront établir où bon leur semblera.

"Seront tenus les Bénéficiers, Communautés et Corps François, de faire aux Directoires des Districts ou aux Municipalités des chef lieux de ceux qui ne seront pas formés, la déclaration des biens, dîmes et droits qu'ils possèdent dans l'Etranger. »

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Le Roi sera supplié de se concerter avec les Puissances Etrangères pour l'entière exécution du présent Décret, qui sera présenté sans délai à la sanction de S. M.

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Peut-être la lettre de ce Décret n'est pas exactement rapportée dans le Journal des Décrets. Comment une disposition semblable aura-t-elle son effet sur une terre étrangère? comment des biens hors de France serontils soumis aux Lois de France, comment un Ecclésiastique François perd-il une propriété que ne lui dispute pas le Souverain territorial? comment le droit national sur les Biens Ecclésiastiques de l'Etat peut-il s'étendre sur les Biens Ecclésiastiques de l'Etranger? C'est aux Publicistes à décidér cette question, qui passe les limites de nos connoissances.

M. Camus a fait décréter aujourd'hui les einq nouveaux devoirs de comptabilité qu'il impose à M. Necker, et qu'il avoit énoncés la semaine dernière. Ces dispositions, comme on va le voir, réduisent le premier Ministre des Finances à peu près à l'emploi d'un Intendant.

L'Assemblée Nationale a décrété et dé

crète,

"1°. Que le premier Ministre des Finances remettra, le 15 Juillet prochain au plus tard,

le

le compte détaillé des recettes et dépenses du Trésor Public, depuis le 1 Mai 1789, jusqu'a1f' Mai de l'année suivante; "

2. Qu'il sera remis dans la huitaine un état détaillé et précis des de penses auxquelles sont destinés tant les 30,000,000 accordes par le Décret du 19 de ce mois, que les revenus provenan; des autres recettes, et dans le cours du mois prochain l'état détaille de l'emploi desdites sommes. "

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3°. Qu'il en sera usé de même de mois en mois jusqu'à ce que l'Assemblée Nationale ait déterminé le nouvel ordre qu'elle se propose d'établir dans la comptabilité du Trésor Public,. et qu'en conséquence, lorsqu'il sera fait une demande de fonds, l'etat des dépenses auxquelles ils seront destinés 'sera joint à la demande ;»

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4°. Qu'il sera remis tous les mois au Comité des Finances un relevé, article par article, du registre des Ordonnances qui sont expédiées chaque semaine, et du registre journal du Bureau du grand comp

tant;"

5°. Que le Comité des Finances sera tenu de faire imprimer le rapport sommairė des états qui auront été fournis à ses Com2 missaires, et des vérifications qu'ils auront faites, pour être distribués chaque mois aux Membres de l'Assemblée. mug.

Plusieurs articles subséquens de la Constitution du Clergé futur, ont été ensuite proposés et décrétés, sans autre obstacle qu'une discussion très sèche.

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XI. Le traitement en argent des Ministres de la Religion leur sera payé d'avance, de trois mois en trois mois, par le Trésorier du District, à peine par lui d'y No. 27. 3 Juillet 1799. B

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