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être contraint par corps sur ure simple sommation; et, dans le cas où l'Evêque, Curé ou Vicaire viendroit à tourir ou à donner sa démission avant la fin du quartier, il ne pourra être exercé contre lui ni contre ses héritiers, aucune répétition.

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XII. Pendant la vacance des Evêchés, Cures, et de tous Offices Ecclésiastiques payés par la Nation, les fruits du traitement qui y est attaché, seront versés dans la Caisse du Département, pour subvenir aux dépenses dont il va être parlé. »

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XIII. Les Curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourroient plus vaquer à leurs fonctions, en donneroient avis au Directoire du Département, qui, sur les instructious de la Municipalité du lieu et de l'Administration du District laissera à leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un Vicaire de plus, lequel sera payé sur le même pied que les autres Vicaires, ou, de se retirer avec une pension égale au traitement qui auroit été fourni au Vicaire.

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XIV. Pourront aussi les Vicaires-Supérieurs de Séminaires, Aumôniers d'Hópitaux, et tous autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent, pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 liv. ».

« XV. La fixation qui vient d'être faite du traitement des Ministres de la Religion, aura lieu à commencer du jour de la publication du présent Decret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suite d'Offices Ecclésiastiques, ainsi que pour

tous les Curés ci-devant à portion-congrue, et pour tous ceux qui l'accepteroient volon tairement. A l'égard des Titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont suppritnės, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un Decret particulier. "

« XVÌ. Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente Constitution, les Evêques, les Cures et leurs Vicaires exerceront gratuitement les fonctions Episcopales et Curiales.

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La finit le Titre III. Cinq articles du Titre V ont été décrétés en ces termes; le dernier sauf rédaction.

Art. I. La loi de la résidence sera religieusement observée; et tous ceux qui seront revêtus d'un office ou emploi Ecclésiastique, seront soumis, sans aucune exception ni distinction.

"

II. Aucun Evêque ne pourra s'absenter pendant un espace de plus de quinze jours' dans l'année hors de son Diocese que dans le cas d'une véritable nécessité, et avec l'agrément du Directoire du Département dans lequel son Siège sera établi,

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III. Ne pourrout pareillement les Curés et les Vicaires s'absenter du lieu de leurs fonctions au-delà du temps qui vient d'être' fixé, que pour des raisons graves et avec la permission tant de leur Evêque que du Directoire du District, et le Vicaire sars en prevenir le Curé.

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• IV. Si un Evêque ou un Curé s'écartoit de la loi de la résidence, la Municipalité du lieu en donneroit avis au Procureur-géneral Syndic du Départemeut, qui l'avertiroit par une Lettre missive de rentrer dans

le devoir, et après la seconde monition, le poursuivroit pour le faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence."

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V. Les Evêques, les Curés et les Vi-, caires ne pourront accepter de charge, d'em-. ploi ou de commission qui les obligeroient de s'éloiguer de leur Diocèse ou de leur Paroisse; et ceux qui en seroient actuelle, ment pourvus, seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter, de la notification qui leur sera faite du présent Décret, parle Procureur général-Syndic de leur Département; sinon, et après l'expiration de ce délai, leur office sera réputé vaeant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite. Nesont com-. prises dans la présente disposition des fonc tions d'Administration de District, de Département, et celles des Membres de Légis lature auxquelles ils auroient pu être appelés, comme Citoyens actifs, par le vœu de leurs. Concitoyens. "

La verité ne ressort jamáis que des récits contradictoires confrontés avec les relations impartiales. Il est donc presque impossible de la discerner dans les troubles intestins, avant que les différens Partis se soient fait entendre. C'est d'après cette maxime de rigueur, qu'il faut apprécier le Rapport qu'a Ju M. Fouland, Député de Nîmes, de la scene sanglante qui a désolé cette Ville incandescente, le 14 et le 15 de ce mois. Nuls Procès-verbaux; nuls Rapports Officiels en core: la lecture de M. Vouland a consisté en un Extrait de Lettres diverses, dont les signatures n'ont pas été nommées. Elles expriment que Je 14. de ce mois

il se

passa quelques désordres devant les portes du Palais, où le Corps Electoral etort assemblé. La Municipalité demanda à ce Corps quel secours il vouloit; ce Corps s'en rapporta à la Municipalité et aux Commissaires du Roi. Des patrouilles furent ordonnées et faites par les Dragons et par le Regiment de Guienne. Le lendemain, les Compagnies qui portoient ci-devant des cocardes blanches, et qui depuis ont arboré des houpes rouges, voulurent faire ces patrouilles. La Municipalité s'adressa aux Commissaires du Roi, dont l'opinion fut contraire à la volonté de ces Compagnies ; cependant la Municipalité défendit au Régiment de Guienne et aux Dragons de continuer les patrouilles. Le 13, les Compagnies de Troco, Officiers Municipaux ou Notables, attaquerent des Dragons démontés, dont l'un fut tué et valé. Les Citoyens se réunirent aux Dragons; les agresseurs voulurent attaquer les Citoyens le désord:e fut très - considérable. Les Commissaires du Roi demanderent que la Loi Martiale fút publice, et que le Régiment de Guienne marchât. Ce ne fut que deux heures après que les publications furent faites. Le Régiment de Guienne ne fut pas commandé, et les Patriotes furent repoussés. Le 14, les as aillans recommencerent le désordre; ils se cachèrent dans leurs maisons, depuis lesquelles ils tiroient sur les Citoyens; enfin, ils se refugièrent dans une tour atte nant à la maison de M. Froment : ils s'y fortifierent et placerent des pierriers qui paroissoient préparés de longue-main.

Le 15, le Régiment de Guienne vint au bas de cette tour (on ne dit pas par quel ordre ); on se disposoit à des conciliations,

on n'attaquoit point; mais soit trahison, soit imprudence, les agresseurs firent feu sur les Patriotes. Le Regiment de Guienne ne put alors être arrêté; la tour fut forcée et beaucoup de personnes tuées. Le lendemain, les agresseurs, retirés dans un Couvent, tirerent sur les Patriotes; ils furent encore forcés, et le combat recommença; les Patriotes restèrent maître du Couvent. Le nombre des personnes tuées dans ces differentes affaires s'élève à 8. Parmi les morts se trouvent plusieurs Capucins. - Des Courriers ont été envoyés pour arrêter les Gardes Nationales des Villes voisines qui venoient au secours de Nimes. M. Vidal, Procureur-Syndic de la Commune, et M. Laurent, Officier Municipal, ont été arrêtés. — On a désarmé des agresseurs; on a trouvé chez quelquesuns des munitious, et chez d'autres plus d'armes qu'ils ne pouvoient en avoir besoin.

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La Ville de Nimes desireroit que le Roi témoignât sa satisfaction aux Commissaires pour la formation du Département du Garda, et qu'il leur conserve leurs pouvoirs jusqu'au rétablissement du calme. C'est aussi le vœu de la Députation.

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Je suis sans Lettres des Officiers Municipaux et sans informations directes, a dit M. de Marguerites, Maire de Nimes. L'Assemblée ne doit point presser ses décisions; attendons un Rapport du Comité des Recherches, et provisoirement, supplions le Roi de continuer les pouvoirs des Commissaires : c'est le vœu de tous les bons "Citoyens. "

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M. Barnave regrettant l'indulgence passée de l'Assemblée, a demandé, au contraire qu'elle confiât aux Commissaires du Roi la

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