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M. Ansor a repoussé les terreurs du Préopinant, et les a jugées très-illusoires, puisqu'a-t-il dit, la dette constituée est seulement d'un milliard, et la dette non constituée de deux milliards, il n'est pas question de celle ci en ce moment.

Ni l'une ni l'autre des assertions si opposées de MM. Maury et Anson, n'ayant été appuyées de la moindre preuve circonstanciée et justificative, nous avons fort élagué ce debat, qui n'offre aucune instruction, si on la complète discordance de ces bilans de Finance, avec ceux qu'on nous avoit présentés jusqu'à ce jour. Celui où nous sortirons enfin de ce cahos de ventilations arbitraires et de balances opposées, sera certes un jour bien mémorable, et bien digne d'un Te Deum.

Le débat, encore prolongé en altercations entre M. de la Rochefoucault et l'Abbé Maury, n'a fini que par l'adoption finale de l'article,

en ces termes :

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Art. I. Tous les Domaines Nationaux, « autres que ceux dont la jouissance a été « réservée au Roi, et des forêts sur lesquelles il sera statué par un Décret particulier, pourront être aliénés en vertu du présent Décret, et conformément à ses "dispositions."

"

On a ajourné une proposition de M. Malouet, tendant à faire décréter que les Por teurs des Créances exigibles et des Assignats seront admis de préférence aux porteurs de créances constituées, qui ont pour gage les biens de toute la Nation.

La detention légitime ou l'oppression. criante de M. de Toulouse-Lautrec, car il est encore incertain quels sont les coupables, de lai ou de ses Accusateurs; cette détention,

disons-nous, a produit aujourd'hui un Rapport du Comité de Recherches et une disCussion très intéressante; mais comme cet objet n'a pas été terininé encore, nous en renvoyons l'exposé à demain, afin d'éviter les morcelemens de faits, et l'inutile multiplicité des récits.

M. le Maire de Paris a interrompu cette déduction, en paroissant à la Barre, à la tête d'une Députation des Vainqueurs de la Bastille. La distinction honorifique qu'on leur avoit décernée, à l'instant où l'on detruisoit les distinctions les plus anciennes, et sous tant de rapports les mieux méritées par beaucoup de ceux qui en étoient les objets; cette espece de Chevalerie, disons nous, ayant excité les réclamations des ci-devant Gardes Françoises et de la Garde Nationale de Paris, et produit des dissentions, les Vainqueurs de la Bastille ont eu la sagesse de faire le sacrifice d'un honneur qui pouvoit devenir un sujet de trouble. On a fait lecture de leur Arrêté, ferme et patriotique, mais dans lequel on est un peu surpris d'apprendre que c'est l'Aristocratie expirante qui profite du Décret de l'Assemblée Nationale pour souffler la discorde entre les Corps Militaires de la Capitale. L'Assemblée acceptant la renonciation des Personnes dont elle avoit youlu récompenser les services, a arrêté de faire une mention honorable de leur sacrifice dans le Procès-verbal.

N'omettons pas que M. de Menou a voulu 'étendre la gloire de ce renoncement, aux Chevaliers de tous les Ordres Civils et Militaires du Royaume : il a demandé formellement que le Roi fût supplié de les detiuire tous. Cette Motion, sans doute fondee sur l'égalité des droits, qui proscrit nécessaire

ment l'inégalité des récompenses, a été accueillie par une réprobation sanglante. Environ quarante Membies néanmoins y ont applaudi, ainsi qu'une partie des Galeries. M. de Menou a cru calmer une impression si fâcheuse, en ajoutant qu'il entroit dans ses vues de demander, à la place des Ordres actuels, la création d'un Ordre National, créé par le Roi; cette idee n'a pas mieux réussi que la premiere, et le cri general a forcé de l'abandonner.

DU SAMEDI 26 JUIN.

Un Rapport de M. Curt suivi d'un Projet de Decret sur l'organisation de la Marine, un Corps d'articles sur la vente des Biens Nationaux, dont le premier point avoit passé hier, enfin le Decret final sur l'affaire de M. de Lautrec, ont rempli la Seance. Le premier de ces Décrets a été rendu tel qu'il suit, sans opposition:

"

Art. I. Le Roi est le Chef suprême de PArmée Navale. »

" II. L'Armée Navale est essentiellement destinée à défendre la Patrie contre les ennemis extérieurs, et particulièrement à protéger le Commerce maritime et les posses sions Nationales dans toutes les parties du globe. "

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. III. Il ne peut être appelé ni employé, au service de l'Etat, aucune force navale éirangere que d'après un acte du Corps législatif, sanctionné par le Roi. "

IV. Il ne peut être employé ou transporté dans les Ports du Royaume et des Colonies, aucun corps de Troupes étrangères, sielles n'ont été admises au service de l'Etat

par un acte du Corps législatif, sanctionné par le Roi...

V. Les sommes nécessaires à l'entretien de l'Armée Navale des Ports, Arsenaux, etc. et autres dépenses tant civiles que militaires, seront fixees annuellement par les Législatures. "

VI. Tous les Citoyens sont également admissibles aux emplois civils et militaires sans que, ni le Pouvoir exécutif, ni les Législatures puissent en rien porter atteinte à ce droit..

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VII. Il n'y aura de distinction entre les Officiers civils et militaires, que celle des grades, et ils seront tous susceptibles d'avan

cement.

VIII. Toute personne attachée au service civil ou 'militaire de la Marine, conserve son domicile, nonobstant les absences nécessitées par son service, et elle jouira des droits de Citoyen actif, si d'ailleurs elle a les conditions prescrites par l'Assemblée Nationale.

IX. Tout homme qui aura servi sans reproches pendant 72 mois sur les vaisseaux de guerre, ou aura été employé pendant 16 ans dans les Ports, etc., jouira des droits de Cie toyen actif, et sera di pensé des conditions requises par rapport à la propriété et à la Contribution patriotique.

"

« X. Chaque année, le 14 Juillet, il sera prêté individuellement par tous les Officiers civils et militaires, et en présence des Offciers Municipaux, le serment qui suit, c'està-dire par les Officiers: Je jure d'être fidèle, etc.; de prêter main forte à la réquisition des Municipalités, de ne jamais employer leurs forces contre leurs. Concitoyens, si ce

'est dans le cas requis; et par les employés à la Marine, entre les mains des Officiers: Je jure, etc. d'obeir au commandement, de ne jamais quitter les vaisseaux, etc. Les for mules de serment seront lues à haute voix, le Commandant jurera le premier, chacun répondra: Je le jure,

"

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XI. A chaque armement, chaque venue à port, le même serment sera pro

noncé.

"

"

XII. Le Ministre de la Marine, et tous les Agens, tant civils que militaires, seront responsables, selon les règles et les cas qui sont et seront déterminés."

...XIII. Aucun Officier militaire ne pourra être destitué que par le jugement d'un Conseil de Guerre, ni aucun Officier civil, que d'après l'avis d'un Conseil d'Administra

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XIV. Aucun Réglement et Ordonnance sur la Marine, ne pourra être promulgué que par on Decret de l'Assemblée, sanctionné par le Roi. (Le XIV art. a été ajourné.)

XV. A chaque Législature appartient le Pouvoir de statuer sur les sommes à fixer pour l'entretien des Ports, Arsenaux, etc. sur le nombre de vaisseaux, d'hommes, la formation des équipages, sur la solde de chaque grade, sur les délits, sur l'organisation des Conseils de Guerre et d'Administration.

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Les Articles concernant l'aliénation des Domaines Nationaux ont été adoptés saus plus de discussion. Ils sont au nombre de 16: nous les transcrirons la Semaine prochaine.

Quatre personnes sont-elles aujourd'hui rassemblées dans un Château? c'est une Assemblée d'Aristocrates ou de Conspirateurs.

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