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à l'égard de la dé.laration de comman... II, 921.

COMMISSAIRES DE LA CONSERTATION GÉNÉ ALE Des forêts. V. admɩni trateurs des forėts.

COMMISSAIRES DE MARINE. V. bois de marine.

COMMISS VIR ES DES POUDRES. V. bois de bourdaine.

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COMMISSIONS. Dispos. de la loi du 29 septembre 17,1, sur les ommi-si ns de suppléans, aux élèves forest. tit. 2, art. 11. I, 507. - Sur les com missions des insp.. tit. 3, art. 6 I, 507.- Les omissions sont sujettes au timbre. I, 55. Cs où les arpenteurs coivent être privés de leur commission, d'après l'instr. du 9fimaire an 10, art. 16. I, 560. · Les comni-sions des g. for. com. sont délivrées par le conserv. et visées par Padta. 1, 637. Circul, sur cet

objet. 1, 610 Ne sont reconnus comme g. for. que ceux qui en sout pourvus. I, 699.-Dispos de l'instr. du 23 mars 1821, art. 27, sur le mèmi objet. II, 900.-Visa par le conserv. des commiss, des g. des bois de part. art. 29. II, 900. V. agens forestiers, arpenteurs, ga des, serment. COMMUNAUTÉS D'HABITANS. Edit de 1667, qui leur accorde in facuté de rentrer dans 1 possession de leurs biens aliénés. I,. 39. li pos. du tit. 25 de Pord. de 166), sur leurs bois, prés, marais, etc. I, 74 et sniv.

Defense aux communautés d'hi bitans de s'opposer à l'aménagement de leurs bois. I, 313, - Ordon, du Gr.-M. de Paris, sur l'adm, de leurs biens. I, 316. Defense anx communautés de vendre leurs bo's à la feuille. 1, 30, 353, 3yo,' 465. — Tenues d'établir les g. nécessaires à la conservat. de lents bois. I, 353. - Responsa' ilité des habitans à l'égard des délits commis dins les conpes. I, 353.-V. bois des commune. bois de marine, communes, rébellion.

COMMUNES. Dispos. de l'ord, de 1669.

sur les bois, prés, marais, etc. qui leur appartiennent. I, 74 et suiv. Dispositions de Liidu 28 mars 1790, portant révocation des triages, hors le cas permis par l'ord, de 166). I, 400

Dispositions de la loi du 25 mai 1790, sur le même objet, et la propriet

des bois, pâturages, marais, etc., dont elles auroient été dépouillées. I, 492. Dispositions de la loi du 28 septembre 1791, titre 2, article as et suivans, sur les vos de bois et dégâts dans les ta llis des communes. I, 05. Dispositions du tit. 12 de la loi du 29 septembre 17,1, sur l'adm. de leurs bois. I, 513.

Loi du 28 août 1792, portant rétablissemert de com. dans les propriétés et droits dont elles auroient été dépouillées par l'ef et de la puissance féodale. I, 518 et suiv.

Décret duo juin 1793, sur le partage de leurs biens I, 520. Loi du 21 mai 1797 ( 2 prairial an 5.), qui défend aux communes de fair ancune a iénation ní aucun échange de leurs lies sans une loi. I, 527. Elles sont tenues de donner des se

cours en cas d'incendies dans les for. I,.a.

1 oi du 11 frimaire an 9, sur la révision des sentences rbitales obtenues par des com. I, 513.

Illes choisissent leurs g. I, 551. Rétablies dans les jo iss..nces des amences de police. 1,5 6. Leurs bois soumis au régime for. I, 568,574,6 1,

Une commune qui, de temps immémorial, a é é propriétaire d'un bois, put-e.le, en veu de la loi du 28 août 1792, évincer son ci-devant sei. gneur ou l'étu qui le représente, de la propriété qu'il a également, des chênes croissant dans ces bois? I, 569.

La révocation des droits d'usage pro noncée par l'ord, de 1659 n'est point rapportée par la loi du 28 août 1792. 1,578.

Un bois situé dans le terri ́oire d'une commune et dont elle prouve qu el e en a l'usage, n'. st pas pour cela prësumé lui appartenir. I, 83. Les jugem. qui, avant la révocation, ont évincé des comm. de bois préten.us communaux, usurpés sur l'état,

e sont pas révoqu's par l'ar. ticle 8 de la loi du 28 août 17ya. I, 597.

Une commune ne peut revendiquer,

en vertu de l'art. 8 de la loi du 2 août 1792, un bois qu'elle prouve avoir possédé animo domini, maisans titre légit.me de propriété, el pendant un temps insulfisant à la prescription; elle ne peut présenter come une preuve Le si proprieté, la reconnoissance non causée que son ci-devant seigneur en a faite par un acte extrajudiciaire, dans e temps qu'el e joussoit de ce bois commie propriétaire; de ce qu'une commune étoit anciennement assu,eftie a la main-morte, il ne s'en suit les pis que bois dont elle n'a aujourd'hui l'uque sage, lui appartenoient à cette ép que en propriété, aux ter es de l'art, y de la loi du 19-27 septembre 1790. un arr. du conseil qui avoit jugé une question de propriété, en ordonnant un can onnement n'est pas pour cela nul de plein droit, m is seule. ment sujet à révision. I, 605. Droits d'usage. Droits de propriété Leur distinction résultante du mode de jouissance et de l'expression des titres. La qualificatione bois com. ne designe pas toujours des bois dont la propriété appartienne à des communes. Cette expression remplace quelquefois celle-ci Bois situés sur tell commune. D'où il suit que de ce que d'anciens titres désignent par ces mots: Bois de telle commune, des bois dont cette commune avoit

l'usage, et dont il est prouvé par d'autres titres qu'elle n'a jamais éte propriétaire, il ne résulte pas qu ces bois doivent être rendus la comnune, en exécution de l'arti le 81 de la loi du 24 août 1792. I, 613. Règle à suivre pour pisser des tran sactions avec les communes. I, 624. Délai dans lequel celles qui avoient obtenu des jugem, qui leur avoient ad ugé ces droits de propriété, devoient produire les titr. 8 I, 635. Titres à produire de les droits d'usage dans les forêts de l'état. I, 630.

Vacations dues par les communes comment payces I, (51.

Les communes ne peuvent réclamer de roits d'usage, si elles ne sont pint portées sur les éta.s arrêtés par le cons il. I, 681.

Une transaction laite entre une commiune et un seig eur pour partage 'un bois sur lequel la commune avoit eu des droits d'usige, ne suffit pas après qu'une long e possession l'a confrniée, pour aire réintégrer la coninque en vertu de la loi du 28 août 1792, dans la totalité des bois. I, 684.

Elles ne peuvent d'émander l'annullation des cantonnemens exécutés en faveur d'usagers qui n'etoient pas leurs seigneurs. 1,700.

↑ Mode de jouissan e pour leurs bien non partagés. I, 70.

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Illes ne peuvent, en verto de la loi du 28 août 1792, revendiquer les portions de leurs bois com., qui, avaùt l'ord. de 1669, avoient été distra tes par droits de træge, un profit de leurs ci-devant seinenrs. 1, 702. II, 712 77,97, 202, 258, 28 j.

Elles ne peuvent les revendiquer sur l'état subrogé aux corporations ecclé. siastiques, à qui les ci-devant seigneurs les avoient transportées à titre de donation. I, 702.

L'édit de 1667 n'avoit révoqué que les triages faits epuis 1637; mais ceux-là mêmes qui avoient subsisté jusqu'à la loi du 23 août 1792 ont été maintenus par cette loi, dont l'effet rétroactif ne remonte pas au-delà de 1659. 1, 712. Il, 294.

Les com. ne peuvent vendre ni partager les biens dont elles jouissent ea commun, tels que pâtis, tourbières, carrières, minièr s. 1, 721.

Il n'y a pas lieu de revenir sur des cantonnemens prononcés par l'ancien conseil du roi.

La loi du 28 août 1792 n'est point applicable aux bois dans Irsque's les communes n'étant qu'usagères ont con enti à ces cantonnemens en faveur de leurs ci-devant seigneurs. II, 6.

Les habitans d'une commune propriétaire de bois, ou usagère, ne peuvent user individuellement de leurs droits, II, 134, 368, 933.

Une commune cont an avõit, dans le seizième siècle, limité le droit d'usage à une certaine portion d'un bois, ne peut soutenir que a'usagère qu'elle étoit, elle en a été rendue propriétaire par le jugem. qui a ordonné de limiter son droit d'usage. II, 133. Lurévocation des triges exercés après Ford, de 16 9, ne pen avoir l'effet de dépouiller des ci-devant seigneurs des droits de propriété qu'ils Pouvient avoir acquis dans les biens indivis entre eux et des communes. II, 147.

Mode de partage des biens comm. entre deux communes. ¡I, 160. La loi du 28 août 1792 n'a fðint porté atteint aux traités par lesquels des communes ont pu être dépossédées de leurs biens ou buis par leur sonverain. II, 194.

Elles ne peuvent revendiquer comme biens comm., en vertu de la loi du 10 juin 1793, les marais auxquels an

a fait des travaux pour des rendre productiis. II, 203.

Mode de partage de leurs bois. II, 203.

Formalités pour introduire un nou. veau mode de jouissance de biens comm. II, 209.

Mode de jouissance des biens comm. non partagés. II, 216.

Les communes ont pu, après la publication de la loi du 10 juin 1793, exer'cer le rachat des biens comm. et patrimoniaux vendus en temps de détresse. II, 210.

Elles ne peuvent évincer un ci-devant seigneur, en vertu de la loi du 28 août 1792, si le bien qu'on l'accuse d'avoir usurpé n'est pas situé dans l'enclave de son ci-devant fief. II, 237.

Des habitans d'une commune qui sont attaqués, à raison des lots qui leur sont échus dans un partage de bien communal, peuvent demander la mise en cause de la commune. II, 258. L'on ne peut opposer à une commune de n'avoir pas poursuivi, dans le délai de 5 ans, la revendication d'un bien qui a été l'objet d'un triage, si cette commune s'est ellemême mise en possession de ce bien. II, 258.

La loi de 1792, qui a révoqué les triages exécutés depuis 1669, n'a pas été abrogée par celle du 10 juin 1793. II, 258.

Compétence en matière d'usurpation de biens comm. II, 280.

Les commimes usagères doivent recevoir leurs délivrances sans frais. II, 300.

Comment sont considérés les bois possédés en tiers denier par une commune? II, 308.

Dispositions qui les concernent pour l'exploit., la vidange et le récol, des coupes qui leur sont délivrées. II,

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323.

La signification d'an jugem. qui avoit
adjugé des droits à une commune
'n'étoit pas suffisante, n'ayant été faite
qu'au procureur syndic' du district.
II, 353.

Les communes ne sont pas autorisées,
par la loi du 28 août 1792, à reven-
diquer des droits d'usage dans les
bois de l'ancien domaine. II, 353.
Les habitans d'une commune qui a des
prétentions à un droit d'usage dans
une for. ne peuvent le réclamer sans
le concours du maire. II, 3yo.
Les communes ont besoin d'être anto-
risées pour se pourvoir au conseil
d'état contre un arrêté du préfet ou
du conseil de préfecture. II, 456.
- Que faut-il à une commune pour être
censée usagère d'un bois? II, 492.
Une commune ne peut se faire adjuger
la propriété de bois ou la possession
C'usages, dont elle prétend avoir été
depouillée par la puissance féodale,
qu'autant qu'elle justifie, par des ti
ires clairs et positifs, qu'elle a an-
ciennement possédé ces bois et ces
usages. II, 536, 782.
Une commune qui a reçu, par forme
de cantonnement, la moitié de la
propriété grevée d'usage, ne peut
faire reviser ce cantonnement, puis-
que, d'après la jurisprudence du con-
scil, il n'étoit ordinairement adjugé
que le tiers. II, 536.

TOME II.

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La réunion d'une commune à une autre ↑ «
ne doit pas porter atteinte aux droits
respectifs de proprieté ou d'affouage
des deux cominunes, 11, 538.
Loi concernant les finances, du 20
mars 1813, qui autorise l'aliénation
de quelques parties de biens des com-
munes. II, 555.

Les communes ne peuvent faire de
coupes sur leurs bois épars, sans au-
torisation. 11, 559.

Décisions de préfets sur la loi du 20
mars 1813, relatives à l'aliénation des
biens comm., comment considérées.
II, 574.

On ne doit pas entendre par rassem-
blement, pour en rendre une com-
mune responsable, une réunion qui
n'excéderoit pas le nombre de quatre
individus. II, 385.

Les communes ne sont pas fondées à
réclamer des biens ou bois comm,
qu'elles prétendroient avoir été usur-
pés sur elles par un ci-devant sei-
gneur, si ces biens ont été vendus
a un particulier qui les auroit acquis
en vertu d'un décret forcé, et sans
que les communes eussent formé op-
position aux criées. Dans ce cas, le
décret forcé forme un titre légitime
d'acquisition dans le sens de la se-
conde partie de l'art. 8 de la loi du
28 août 1792. L'autorisation donnée
à une commune de plaider valide
nécessairement la procédure qui est
postérieure à cette autorisation. Les
juges peuvent toujours revenir en
definitive sur un exécutoire, par un
ordonné, et ce qui dérive de cet in-
terlocutoire ne peut jamais former
l'autorité de la chose jugée. II, 623
Les actions en revendication d'un bien
comm. ne peuvent être intentées que
par les administrateurs de la com-
mune. II, 639.

Distinction entre l'aménagenient et le
cantonnement, et entre ces deux
opérations et le triage. II, 612.
Une ancienne transaction, par laquelle
une commune qui se prétendoit usa-
gère de 3 terrains a renoncé à ses
prétentions sur 2,moyennant sa main-
tenue dans l'usage du 3e., s'oppose-
t-elle à ce que le propriétaire exerce
le cantonnement? II, 642. — Quid,
si les biens grevés d'usage n'excèdent
pas les besoins des usagers? II, 642.
Mode à suivre pour obtenirle paiement
de sommes dues par des coinmunes.
II, 563.

Les communes usagères ont, comme
les propriétaires, le droit de deman-
der le cantonnement. II, 781.
Les communes ne peuvent être ren-
dues responsables d'un délit commis
dans une coupe de leur bois exploitée
pour leur compte, lorsque l'auteur
du délit n'est pas connu et qu'il n'est
pas établi que le délit procède de leur
fait. II, 781.

Celles qui réclament, en vertu des
lois de 29 août 1792 et 10 juin 1793,
la propriété de terrains mis en cul
ture à l'époque de la publication de
ces lois, sont tenues de justifier de
leur ancienne propriété. II, 782.
Réintégration des conmunes dans
leurs biens usurpés. Soumissions
à souscrire par les détenteurs. II,

802.

Les habitans des communes doivent

pour l'exploitation de leurs bois, se conformer à l'ord. II, 849. ' Obligations des communes pour l'ex ploitation de leurs coupes. II, 933. Les communes doivent acquitter le paiement de leurs g., et contribner à celui des g. royaux mixtes. II, 859.

Dispositions relatives aux dépenses
pour travaux au compte des commu-
nes à l'adm. de leurs biens; aux ac-
quisitions, a'iéntions et échanges
qu'elles peuvent faire. II, 945.
Les communes à qui il est délivré des
coupes affouagères à exploiter en jar-
dinant sont responsables à l'ouïe de
de la cognée. II, 947.

Coupes extr., comment délivrées. II,
950.

Les communes sont dispensées de rembourser au trésor les frais de poursuites exercées contre des insolvables, pour la répression des délits commis dans leurs bois, lorsque le trésor est couvert de ces frais par le produit de la vente des bois de délit. II, 950. Les communes ne sont point autorisées à faire façonner les bois provenant de leurs coupes extr. pour les vendre en détail. II, 963.

V. affouage, aménagement, arbres
épars, cantonnement, bois des com-
munes, cadastre, décime, frais de
justice, terrains communaux, usages,
vacations.

COMMUNES ÉTRANGÈRES. Mode d'adm.
des bois possédés par elles en France.
II, 780, 801.
COMMUNICATIONS à établir pour amé-
liorer le produit des for. II, 217.
COMMUTATION DE
PEINE. Sa durée.
V. loi de 1791. I,
503.
COMPÉTENCE. (ANCIENNE ). Sur les
matières d'eaux, forêts, chasse et
pêche. Comment elle étoit réglée
par les art. 52, 64, 66, 85 et 86' de
Pord, de 1515. 1, 7, 8, 9, 10, 11.
Par l'ord de 1597. I, 20 et suiv.
Par les art. 26, 27 et 28 de l'ord. de
1601 sur la chasse. 1, 32, 33.

4

Par un arrêt du conseil de 1636. I, 38.

Par le titre rer. de l'ord. de 1669. 1, 41, 42, 43.

Par le titre 3, pour les Gr.-M. I, 41 et suiv.

Par le titre 4, pour les maîtres particuliers. I, 46, 47.

Par le titre 5, pour les lieutenans. I, 47, 48.

Par le titre 6, pour le proc. du roi. 1,

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50, 51.

Par le titre 13, pour les tables de
marbre. 1, 55, 56.

Par le titre 14, sur les appellations.
I, 56, 57.

Par le titre 22, concernant les bois
engagés, concédés, etc. I, 71, 72.
Par le titre 23, concernant les bois en
grûrie. 1, 72, 73.

Par le titre 24, concernant les bois des
gens de main-morte. I, 73, 74:
Par le titre 25, concernant les bois des
communes. I, 74 et suivantes.
Far le titre 27, concernant la police
des eaux et forêts. 1,80 et suiv.

130

Par les art. 31 et suiv. du titre 30, concernant la chasse, I, 87, 88. Par le titre 31, concernant la pêche. 1, 88, 89, 90.

Par le titre 32, concernant les amendes. I, 90, 91, 92.

Compétence des maîtrises relativement a toutes les matières concernant les bois, mar is, pâtis et prés des communautés. I, 312, 402.- Aux cours d'eau. I, 314. Aux dégâts des lapins. I, 345.-Aux demandes en desfruction de garennes. 1, 392, 410.Aux contestations sur les adjud. I, 346. Au crime de faux ma:teau. I, 361.

V. bois des communautés, grandsmaitres, futaie.

COMPÉTENCE (NOUVELLE ). Loi du 11 septembre 1790 qui attribue aux juges de districts la connoissance des délits forestiers. I, 496.

Décret du 14 septembre de la même année, qui attribue aux mêmes juges celle des délits de chasse. I, 496, 197.

Loi du 25 décembre, même année qui ordonne de poursuivre les délits devant les mêmes juges, et de leur remettre les papiers des maitrises. I, 497, 498.

Loi du 28 septembre 1791, concernant la police rurale, dont le titre 11 détermine la compétence des juges de paix et celle des trib. de police correct. 1, 503.

--

Loi du 29 septembre 1791, sur l'adm. des for., dont le titre 9 confirme la compétence des trib. ordinaires pour le jugem. des délits. I, 512. Les trib. correct, doivent appliquer les peines prononcées par les anciennes lois non abrogées aux délits qui sont de leur compétence. I, 534. Ils ne peuvent s'immiscer dans la connoissance des actes admin. I, 534. Tous les délits commis dans les forêts royales, et ceux qui ont lieu sur les futaies des communes et des particuliers, sont de la compétence des trib. corr. I, 542, 565, 656. 11, 46, 54, 56, 161.

Cas où le domicile du prévenu se trouve dans l'étendue d'un arrondissement autre que celui de la situation des bois. I, 551.

Les contraventions relatives aux constructions sur les rivières sont de la compétence des conseils de préfecture. I, 628. V. conseil de préfecture, cours d'eau.

L'établissement de moulins à scie, en contravention aux lois, est de la compétence des trib. I, 683,

Les délits de chasse sont de la compétence des trib. correct. I, 652. II, 71, 94, 332, 789.

Meme ceux commis par des militaires. II, 48.

Les contraventions aux réglemens sur le port d'armes sont également de la compétence des trib. correct. II, 187, 331,411,789.

Le domicile du délinquant fixe aussi bien la compétence que le lieu du delit. II, 58.

1

Les contestations entre l'état et les particuliers, relatives à la propriété d'un lien ou d'un droit foncier, sont de la compétence des tribunaux. II, 87. Dispositions du code d'instr. crimi

nelle sur la compétence des juges de paix. II, 241,-Des maires. 11, 213.

Des trib. correct. II, 243. Lorsque la compétence d'un tribunal se trouve légalement déterminée, et que le délit est suffisamment caractérisé par la loi, les juges doivent appliquer la peine qu'elle prononce, quoique différente de celle demandée. II, 335.

Lorsqu'un tribunal est incompétent, il ne doit rendre aucun jugem. sur le fond. II, 557.

La compétence se règle, non d'après le minimum de la peine, mais d'après le maximum. II, 570.

De la compétence en matière de propriétés. II, 810.

V. adjudication, bois de délit, bois des particuliers, conseil d'état, conseil de prefecture, cours d'eau, délits, domaines, exception, gardes, inscription de faux, outre- passe, peche, rivières, terrains communaux, tribunaux, usages, voiries. COMPLICITÉ. Ceux qui achètent ou recèlent des bois, sachant qu'ils proviennent de délits, sont complices de ces délits, et doivent être condamnés solidairement avec les auteurs du dé lit. II, 404. V. bois de délit, récolement.

COMPLOT. Pour adjud., comment puni. I, 252.

COMPTABILITÉ. Comment réglée. II, 879. V. dépense.

COMPTES DE SEMESTRE. II, 908. CONCESSION. V. bois tenus à titre d'en

gagement, concession, etc. CONCESSION D'AFFECTATIONS. V. affec

tations.

CONCESSION EN PROPRIÉTÉ. — Dettes et hypothèques.

Une concession d'immeubles en propriété par le précédent gouvernement est inattaquable, si elle porte un caractère définitif. Lorsqu'elle a en lien, non point à titre de remise et d'abolition d'une confiscation préexistante, mais comme don personnel, le concessionnaire a reçu les biens tels qu'ils existoient dans les mains de l'état, et par conséquent affranchis d'hypothè ques. II, 885.

CONCESSIONS TEMPORAIRES DE TERRAINS. Indiquées pour parvenir au repeuplement des for. I, 549.- Invitation de les provoquer et de veiller à l'exécution des conditions aux quelles elles sont faites. II, 95. Par qui sont jugées les contestations y relatives. II, 499. L'individu qui a obtenu la concession d'un terrain dans une forêt, charge de le repeupler, ne peut y faire dépaitre ses bestiaux et cucore moins des moutons, sous le prétexte que la jouissance de ce terrain Ini a été concédée pour y faire telle culture qu'il jugeroit convenable. II, 872.

à

Inscript ons sur les biens des concessionnaires. II, 889. CONCESSIONNAIRES. V. la loi de 1791, sur l'adm, des bois tenus à titre de concession. I, 513.

CONCUSSION. Il n'y a pas concussion de la part du fonctionnaire qui reçoit des cadeaux pour permettre un délit; mais ce fait constitue le crime de cor uption, prévu par l'art. 177 du code pénal !

de 1810, et puni de peines afflictives et infamantes. II, 466. Les manoeuvres frauduleuses, em. ployées par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, pour parvenir à un fait de concussion ou de corruption, ne peuvent dénaturer ce crime, et ne le faire considérer que comme escroquerie. Il y a concussion de la part d'un garde qui agrée des dons ou promesses pour supprimer un p.-v. II, 870. V. les dispositions du code pénal de 1810. CONDAMNATIONS. Celles administratives emportent hypothèque, etc. I, 693. CONDAMNATION AU-DESSUS DE 100 fr. V. affirmation, procès-verbal. CONDITIONS. Exécution de celles imposées aux adj. II, 901.

CONDUITE DES AGENS. Le conserv. en rend compte. II, 899. CONFISCA110N. V. les titres 15 et 32 de Ford, de 1669. I, 57, 90. Prononcée par arrêt de 1723, pour établissement d'usines, en contravention aux ord. I, 235.

Celle d'une coupe prononcée par arrêt de 1725, pour raison de fraude dans un tiercement. I, 252. Prononcée pour le cas de défrichement, par arrêt de 1735. I, 282. La confiscation des charrettes chargées de bois de délit doit être prononcée ainsi que celle des chevaux et harnois. II, 88, 453.

Lettre du ministre des finances, portant que la confi cation des bois coupés en délit dans les bois com, doit être prononcée au profit du gouvernement. II, 378. Arr. de la c. de cass., portant que ce ne peut être lorsque le délinquant est inconnu. II, 966.

La confiscation est une peine; les trib. de police peuvent la prononcer. 11, 38.

La confiscation étant une peine ne peut être prononcée par les trib. civ., ni au profit des particuliers; et celle qui a lieu, pour défaut de coupe ou de vidange dans les bois des part., doit être prono cée au profit de l'état sur les conclusions du ministère public. II, 397.

Dispos. de l'art. 82 du cah. des ch., relative à la confiscation des bois, pour retard de coupe ou de vidange. II, 928. V. bois de délit, chasse. CONFISCATION DES ARMES. Elle doit être prononcée pour délit de chasse et de port-d'armes. II, 435, 534, 667.

CONFLIT. Lorsque le domaine est intervenu dans le partage d'une succession, comme représentant quelquesuns des cohéritiers émigrés, les demandes en garantie qui peuvent être formées par un copartageant contre nu autre sont de la compétence de l'autorité admin., et ne sont qu'une suite du partage administratif déjà opéré. II, 543.

Mode de procéder au jugement des conflits. 11, 955. V. domaines. CONGES. V. l'instruction du directeur général des domaines et forêts. II, 37. L'instruction du 23 mars 1821, art. 3. II, 898.. CONGÉS DE COUR. Comment se déli. vroient; ord. de 1669, tit. 16, art. 7. I, 62. Les conserv. donnent leur consentement aux congés de cour. I,

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CONSEIL D'ADMINISTRATION. V. l'ordonnance du 11 octobre 1820, sur le rétablissement de l'adm. des forêts. II, 875.

CONSEIL D'ÉTAT. Ord. qui réorganise le conseil d'état, et qui renvoie pour les attributions du comité des contentieux aux décrets des 11 juin et 22 juillet 1806. - Extrait de ces décrets. II, 660.- Autre, portant réglement sur le même objet. II, 71. V. pourvoi au conseil d'état.

CONSEIL MUNICIPAL (MEMBRE du). V. affirmation.

CONSEILS MUNICIPAUX. V. affouage. CONSEIL DE PRÉFECTURE. L'on ne peut intenter une action contre une commune, sans l'autorisation du conseil

de préfecture. I, 553. Les conseils de préfecture ne peuvent prendre des arrêtés contraires aux dispos, de ceux rendus par les adru. centrales. I, 626.

Sout seuls compétens pour statuer sür les. contestations relatives aux constructions sur les rivières. I, 628. Ne sont point compétens pour statuer sur des demandes en maintenue de droits d'usage dans les forêts, lorsque les titres sont contestés; c'est aux trib. à en connoître. II, 148. Les communes ne peuvent se pourvoir au conseil d'état sans l'autorisation du conseil de préfecture. II, 456. Les consei's de préfecture ne peuvent revenir sur les arrêtés qu'ils ont pris dans des contestations contradictoires. II, 482, 568, 783, 863.

Ne sont point compétens pour connoitre des contestations qui présentent à décider soit des points de droits, soit des actes antérieurs à l'adjud, des biens nationaux, ces sortes d'affaires étant essentiellement du ressort des trib. II, 571.

Toutes les fois que les limites d'un domaine aliéné ne sont pas déterminées par l'acte d'adjud., les contestations sont du ressort des trib. II, 576.

La compétence des conseils de préfectore, sur le contentieux des domaines nationaux, est limitée aux questions susceptibles d'être décidées par la simple explication des actes administratifs, qui ont préparé et effectué la vente desdits domaines. I, 578. C'est à cux de s'expliquer sur ce qui a été compris dans les ventes de "domaines nationaux, faites par Fautorité administrative. II, 588. Mais ils ne sont point compétens pour expliquer ces ventes de domaines qui n'ont pas été faites devant l'autorité admin., et par elle. II, 606. Les arrêtés des conseils de préfecture en inatière d'usage doivent être adressés au ministre des finances. II, 631.

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Les conseils de préfecture sont com

marine.

CONSTRUCTIONS. Les Gr.-M. étoient chargés d'adjuger celles à faire pour le compte des communes, lorsque les dépenses étoient prises sur les coupes I, 228. Du reste, elles étoient dans les attributions des intendans. I, 250.

-

péens pour statuer en matière de ↑ CONSTRUCTION ( BOIS DE ). V. Bois de grande voirie. II, 772. Un conseil de préfecture ne peut s'immiscer, sans excès de pouvoir, dans l'exécution d'un arrêté précédemment rendu. Si cet arrêté avoit pour objet le réglement de l'indemnité prétendue par un emphyteote, pour cause de suppression de droits compris dans son bail, ce réglement n'étoit que préparatoire et subordonné à l'approbation de l'autorité supérieure, conformément à la loi du 5 novembre 1790. Le fermier se pourvoira d'après cette loi et les autres règles de la matière. II, 863.970.

V. biens communaux, domaines na. tionaux, terrains communaux. CONSEIL SUPÉRIEUR D'ALSACE. V. l'édit de 1704. I, 166.

CONSERVATEURS DES CHASSES. Il leur étoit interdit de faire des réglemens sur la police des forêts. I, 332. CONSERVATEURS DES FORÊTS. V. la loi du 29 septembre 1791, sur leurs fonctions, et notamment le titre 6 de cette loi. I, 506et suiv.

Le décret de 1791, qui fixcit leur nombre et leur traitement. I, 515. La loi du 16 nivòse an 9, qui fixe de nouveau leur nombre et leur traitement. I, 514.

La circul. no. 35 sur leur correspondance avec les préfets. I, 552. Celle n°. 80 sur leurs tournées. I, 577.

"Celle no. 119 sur les pièces à fournir à l'appui des projets de travaux. I, /623.

Celle n°. 131 sur leurs tournées et l'objet de ces tournées. I, 629. Celle n°. 200 sur le même objet. I, 675.

La loi du 22 mars 18c6, qui les autorise à instruire contre les prévenns de délits forestiers, dans le cas de complicité des agens. II, 67.

La circulaire no 315 sur cette loi. II, 78.

L'arrêt de la cour de cass., portant que les conserv. n'ont pas seuls le droit de poursuivre les malversations.commises par les adj. II, 204. L'ordonnance du 11 octobre 1820, portant rétablissement de l'adm, des for. II, 875.

Celle du 22 novembre suivant sur la nouvelle organisation du royaume en 20 arrondissemens forestiers. 11, 884.

Celle de même date portant nomination des conserv. II, 882. L'instruction du 23 mars 1821, sur leurs fonctions et obligations. II, 899 et suiv. V. les différens mots sous lesquels leurs fonctions se trouvent indiquées; et, dans le dictionnaire des forêts, le mot CONSERVAteur. CONSERVATION GÉNÉRALE. V. administration générale des forêts. CONSERVATIONS FORESTIÈRES. Leur

nombre d'après un décret de 1791. 1,515. D'après la loi du 16 nivòse. 1, 544. — D'après une ord. du roi du 17 mai 1817. II, 715.— D'après celle du 22 novembre 1820. II, 881. CONSIGNATION D'AMENDE. Le défaut de consignation d'amende ou du certificat d'indigence rend le demandeur en cassation non recevable dans son pourvoi. 11, 43, 370. V. pourvoi.

CONSTRUCTIONS A DISTANCE PROHIBÉE DES FORÊTS. V. l'ord. de 1669, titre 27, art. 17 et suiv. I, 81. L'arrêt du conseil de 1778, qui ordonne la démolition d'une maison. I, 453.

L'avis du conseil d'état, du 22 brumaire an 14, sur cet objet. II, 164. Lorsque, par suite de la défense du prévenu, il s'élève des doutes sur la contravention, il est nécessaire de la faire constater contradictoirement, avant de prononcer la peine requise. II, 279.

L'ordonnance de 1669 doit être observée à l'égard des nouvelles constractions. II, 296.

Que doit-on décider à l'égard d'une addition faite à un ancien bâtiment ? II, 336.-Lorsque l'action de l'adm. n'a eu pour objet que la démolition de la nouvelle construction, le tribunal d'appel ne peut pas ordonner la démolition de l'ancien bâtiment, cette dispos. devant former l'objet d'une demande principale. II, 336.

Les dispos. de l'ord. de 1669, remises en vigueur par le décret du 22 brumaire an 14, doivent être observées. II, 370.

Les tribunaux ne peuvent se dispenser d'ordonner la démolition des maisons bâties sur perches à distance prohibée des forêts. II, 542.

Aux termes de l'article 18, titre 27 de l'ord. de 1669, et d'après l'avis du conseil d'état du 22 brumaire an 14, 1 préfet est compétent pour s'opposer à des constructions nouvelles prés des bois de l'état, dans la distance probibée, et pour en ordonner la suppression. A l'égard des bâtimens existans précédemment, si la propriété en est contestée, c'est aux tribunaux à prononcer. II, 717.

Les tribunaux ne peuvent rejeter les demandes de l'adm, des for, tendant à la démolition des maisons construites sans autorisation, depuis l'avis du conseil d'état du 22 brumaire an 14, à une distance prohibée des forêts de l'état. II, 874. V. amnistie, ateliers, loges.

CONTENANCE DE COUPES. V. sur-me

sure.

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pour leur exécution; déclaration du
roi de 1760, art. 7. 1, 425.
Loi du 15 germinal an 6, sur la con-
trainte par corps. V. cette loi au mé.
mor. for., t. I, p. 330, ou dans le
bulletin des lois, no. 195.
Disposition de la loi du 28 septembre
1791, titre 2, article 5, sur la con-
trainte par corps à l'égard des amen-
des en matière de police rurale. I,
503.

Les contraintes émanées des corps ad-
ministratifs emportent hypothèques.
I, 693.

Instruction du directeur gén, des do-
maines sur la contrainte par corps
pour le recouvrement des amendes.
V. cette instr. dans les aun. for., au-
née 1808, p. 207.

Il y a lieu à la contrainte par corps
pour le paiement des frais de justice
criminelle et correct. II, 302.
Le juge de l'arrondissement est com-
pétent pour juger de la validité d'une
contrainte. II, 356.

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Disposition du code pénal de 1810,
sur la contrainte par corps. II, 389,
Elle ne doit pas être employée par le
seul motif qu'elle peut servir à répri-
mer les défits. II, 916.

-

A lieu contre les adj. pour paiement
de leurs folles enchères, art. 26 du
cali. des ch. II,. 923. — Tout pv.
d'adj. emporte la contrainte par corps,
article 34. II, 923. V. recouvrement.
CONTRAT. V. domaines nationaux,
exception.

CONTRAVENTION. Ce que c'est. II, 387,
241. Elle ne peut être punie des
peines qui n'étoient pas prononcées
par la loi avant qu'elle fût commise.
II, 387.

CONTREBANDE. V. tabac.
CONTRE-MAITRES DE LA MARINE. Leurs

obligations pour les martelages. I,
642.

Ils doivent remettre, dans le délai d'un
mois, aux agens for. leurs p.-v. de
martelage. II, 194,.

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Ils ne peuvent faire de martelages hors
des coupes
annuelles. II, 292. V. bois
de marine.
CONTRE-SEING. Celui du conservateur.
II, 904. Celui de l'inspecteur. 11,
906.
CONTRIBUTION. Loi du 25 décembre
1790, sur l'évaluation des bois taillis
et futaie. I, 499.-Autre loi du 3 fri-
maire an 7, sur le même objet. I,
532.- Loi du 19 ventôse an 9, por-
tant que les forêts domaniales en sont
exemptes, et qui règle le mode de
paiement pour celles qui sont aliénées.
1, 545.

-

Arrêté du gouvernement sur l'estima-
tion des bois pour le paiement des
contributions. I, 603.

CORDONS DE ROUTE RÉSERVÉS. V. ou-
tre-passe.

CORNALIÈRES. Comment la fourniture
en étoit faite. V. le tit. 9 da régte- Į
ment de 1754. I, 379, 381.
CORPS ADMINISTRATIFS. Portion de sur-
veillance que deur attribuoit la loi du
29 septembre 1791, sur les for. doma-
niales. I, 507 à 511.

CONTRÔLE ( DROIT DE ). Les adjud. de
coupes de bois royaux et com. n'y
étoient point soumises. I, 265, 277.
- Les ventes adjugées sans désigna-
tion d'étendue devoient être mesu-
rées fixer les droits de contrôle. I
pour
I, 253. V. enregistrement.
CONTROLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES.
Recevoit les états de quinzaine de
toutes les ventes. I, 241.
Copie de procÈS-VERBAUX. V. affirma-

tion.

CORDE DE BO18. Sa mesure. V. l'ord, de

1669, tit. 27, art. 14. I, 81.—L'arr. de
1785. 1, 462.

Avis qu'ils avoient à donner pour les
coupes extraordinaites, les amélio-
rations dans les bois com. 1, 513,
514.

Mainte forte qu'ils devoient donner. I,
514.

Défense qui leur étoit faite d'autoriser
des coupes extraordinaires. 1, 524.
V. arrêtes.

CORRESPONDAN CB. Mode de correspon-
dance entre l'adm. et les conserv.
1, 546.

Egards recommandés aux agens dans
leur correspondance avec les prétets.
I, 548, 552.

Rappel aux conserv. de ne rien négli-
ger, dans leur correspondance avec
fadm., de ce qui peut faciliter les re-
cherches. II, 376.

Recommandation d'employer les voies
les moins dispendieuses pour la cor-
respondance. IL, 691. Dispos, de
l'instr. du 23 mars 1821, sur la cor-
respondance en général. II, 898. !
Les lettres doivent porter en marge la
nature de l'affaire et le numéro. II,
915.

CORRUPTION. Tout fonctionnaire doit
être puni, lorsqu'il a trafiqué de
l'exercice de ses fonctions. I, 544. V.
cadeaux.

COSTUME. V. procès-verbaux.
COUPES DE BOIS.

(Ancienne législation.)
Défense d'en faire de trop grande éten-
due; ord. de 1515, art. 31. I, 35.
Doivent être faites proche en proche
et à tire et aire; ord. de 1597, art. 1.
I, 21.
Comment assises. Epoque où elles)
doivent être exploitées et vidées;
comment récolées; ord. de 1669, tit.
15. I, 60 et suiv.

Mêmes dispos. pour les bois des ecclé-
siastiques. I, 7+.

Pour les bois des communes. I, 75.
Défense aux juges en dernier ressort
d'en autoriser dans les bois des gens
de main-morte; arr. de 1675. 1, 97.
Obligation de les terminer avant le 15
avril; arr. de 1692. I, 118.
Défense d'en faire dans les bois com.
qu'en vertu d'arrêt du conseil. I,
123.

De même dans les for. du roi. I, 159,
224.

Prix de feuille exigé pour retard de
coupe. I, 184, 403.

Défense aux intendans d'en autoriser.
1, 184, 403.

Coupes par pieds d'arbres prohibées;
arr. de 1714. I, 201.

De même en temps de sève; arr, de
1714, 1735. I, 204, 292.
Ages fixés dans plusieurs localités,
pour la coupe des taillis. I, 232,
251, 266, 273. -

Communes rendues
responsables de la coupe de leurs
bois. I, 353.
Coupe en jardinant, autorisée pour
les sapins et hêtres; L, 274, 479..

Coupe de sapins, permise en toutes sai-
sons dans les for. de Quillan. 1. 374.
Défense aux communes de partager
les coupes sur pied. I-, 454.
Coupe par nettoiement, autorisée. I,
48.).

COUPES DE BOIS.

1

-(Nouvelle législation.)

Les conservateurs sont chargés de vi-
siter l'état des coupes, d'indiquer
l'assiette de celles à proposer, d'en
préparer la vente; loi du 29 septem-
bre 1791, tit. 6. I, 510.
L'administration ordonne les coupes
ammuelles, propose les changemens
qu'elle croit utiles, prend les ordres
du gouvernement pour les coupes
extr., même loi, tit. 7. I, 511.
Formalités pour les coupes ord. et
extr. dans les bois des communes,
même loi, tit. 12. 1, 513.

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Coupes dans les bois dont les échan-
ges ne sont point consommés, com-
inent adjugées; loi du 13 juillet 1792.
I, 517.

Pernis aux échangistes devenus pro-
priétaires incommutables d'en dispo
ser; loi du 7 septembre 1792. I, 518.
Défense de faire des coupes de quarts
de rés. sans une autorisation spé-
ciale; arrêté du 8 thermidor an 4.1,
524.

Invitation aux agens de ne point favo-
riser le penchant des communes à
faire des coupes extr. et de se con-
certer avec les préfets. I, 549.
Modes différens de régler la coupe
des baliveaux sur taillis. I, 563, 583.
Renseignemens demandés sur le ré-
glement des coupes. I, 563.
Prix des coupes extraordinaires dans
les bois communaux, par qui recou--
vré et où versé. I, 568.
Défense de faire des coupes extraor
dinaires dans les bois dont les ventes
sont attaquées. 1, 573.
Demande de l'état d'assiette des cou-
pes communales. I, 574. De l'ex-
trait des p.-v. d'adjud, des coupes ex-
traordinaires. I, 588.

Modèle d'affiches des coupes. I, 592.
Instruction du 25 ventòse an 11, rela-
tive aux coupes des bois des commu-
nes et des établissemens publics. 1,
631 et suiv.

Procès-verbaux des assiettes et récol.
des coupes dans les bois des com.,
doivent être dresses. I, 653.
Instruction sur la rédaction des états
annuels des coupes. 1, 680.

Les usagers ne peuvent faire aucune
coupe sans permission. I, 701.
Coupes aftouagères, comment parta-
gées. I, 60.

L'interprétation à donner au cah. des
ch.lorsqu'il doit en résulter une
question préjudicielle, appartient
l'autorité judiciaire civile. 1, 57.
Une coupe d'arbres dans un bois dont
se croit propriétaire ne peut
donner lieu qu'à une action civile.
11, 93.

on

La coupe des bois après le 15 avril
étant prohibée, doit être punie d'a-
mende et de confiscation dans les bois
des part. y comme dans ceux de Petit.
II, 166, 540.

Coupes extraordinaires; connoissance
à donner de ces coupes dans les bois

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