510. - Par qui ils sont délivrés. I, 512. Les adj. des coupes communales doivent l'obtenir. 1, 514. Les prescriptions de 3 mois, pour les délits commis dans les coupes, courent en faveur de l'adj. avant qu'il ait obtenu son congé de cour. II, 145. — Quand les conserv. doivent donner ou refuser leur consentement; inst. du 23 mars 1821, art. 54. II, 902.-Sont délivrés par les préfets. II, 902. V. bois de marine. CONSELL D'ADMINISTRATION. V. fordonnance du 11 octobre 1820, sur le rétablissement de l'adm. des forêts. II, 875. CONSEIL D'ÉTAT. Ord. qui réorganise le conseil d'état, et qui renvoie pour les attributions du comité des contentieux aux décrets des 11 juin et 22 juillet 1806. - Extrait de ces décrets. II, 660.- Autre, portant réglement sur le même objet. II, 71. V. pourvoi au conseil d'état. CONSEIL MUNICIPAL (MEMBRE DU). V. affirmation. CONSEILS MUNICIPAUX. V. affouage. CONSEIL DE PRÉFECTURE. L'on ne peut intenter une action contre une commune, sans l'autorisation du conseil de préfecture. I, 553. Les conseils de préfecture ne peuvent prendre des arrétés contraires aux dispos, de ceux rendus par les adru. centrales. I, 626. Sout seuls compétens pour statuer sür les, contestations relatives aux constructions sur les rivières, 1,628. Ne sout point compétens pour statuer sur des demandes en maintenue de droits d'usage dans les forêts, lorsque les titres sont contestés; c'est aux trib. à en connoitre. II, 148. Les communes ne peuvent se pourvoir au conseil d'état sans l'autorisation du conseil de préfecture. II, 456. Les consei's de préfecture ne peuvent revenir sur les arrêtés qu'ils ont pris dans des contestations contradictoires. II, 482, 568, 783, 863. Ne sont point compétens pour connoitre des contestations qui présentent à décider soit des points de droits, soit des actes antérieurs à l'adjud, des biens nationaux, ces sortes d'affaires étant essentiellement du ressort des trib. II, 571. Toutes les fois que les limites d'un domaine aliéné ne sont pas déterminées par l'acte d'adjud., les contestations sont du ressort des trib. II, 576. 1. La compétence des conseils de préfecture, sur le contentieux des doinaines nationaux, est limitée aux questions susceptibles d'être décidées par la simple explication des actes administratifs, qui ont préparé et effectué la vente desdits domaines. II, 578., C'est à eux de s'expliquer sur ce qui a été compris dans les ventes de domaines nationaux, faites par Fautorité administrative. II, 588. Mais ils ne sont point compétens pour expliquer cès ventes de domaines qui n'ont pas été faites devant l'autorité admin., et par elle. II, 606. Les arrêtés des conseils de préfecture en matière d'usage doivent être adr ssés au ministre des finances. II, 631. Les conseils de préfecture sont com pétens pour statuer en matière de grande voirie. II, 772. Un conseil de préfecture ne peut s'immiscer, sans excès de pouvoir, dans l'exécution d'un arrêté précédemment rendu. Si cet arrêté avoit pour objet le réglement de l'indemnité prétendue par un emphytéote, pour cause de suppression de droits compris dans son bail, ce réglement n'étoit que préparatoire et subordonné à l'approbation de d'autorité supérieure, conformément à la loi du 5 novembre 1790. Le fermier se pourvoira d'après cette loi et les autres règles de la matière. II, 863. V. biens communaux, domaines na. tionaux, terrains communaux. CONSEIL SUPÉRIEUR D'ALSACE. V. l'édit de 1704. I, 166. CONSERVATEURS DES CHASSES. Il leur étoit interdit de faire des réglemens sur la police des forêts. I, 332. CONSERVATEURS DES FORÊTS. V. la loi du 29 septembre 1791, sur leurs fonctions, et notamment le titre 6 de cette loi. I, 506et suiv. Le décret de 1791, qui fixcit leur nombre et leur traitement. I, 515. La loi du 16 nivòse an 9, qui fixe de nouveau leur nombre et leur traitement. I, 514. La circul. no. 35 sur leur correspondance avec les préfets. I, 552. Celle no. 80 sur leurs tournées. I, 577. Celle no. 119 sur les pièces à fournir à l'appui des projets de travaux. I, 623. Celle no. 131 sur leurs tournées et l'objet de cès tournées. I, 629. Celle n°. 200 sur le même objet. I, 675. La loi du 22 mars 1806, qui les autorise à instruire contre les prévenns de délits forestiers, dans le cas de complicité des agens. II, 67. La circulaire no 315 sur cette loi. II, 78. L'arrêt de la cour de cass., portant que les conserv. n'ont pas seuls le droit de poursuivre les malversations commises par les adj. II, 204. L'ordonnance du 11 octobre 1820, portant rétablissement de l'adm. des for. 11, 875. Celle du 22 novembre suivant sur la nouvelle organisation du royaume en 20 arrondissemens forestiers. II, 881. Celle de même date portant nomination des conserv. II, 882. L'instruction du 23 mars 1821, sur leurs fonctions et obligations. II, 8)9 et suiv. V. les différens mots sous lesquels leurs fonctions se trouvent indiquées; et, dans le dictionnaire des forêts, le mot CONSERVATEUR. CONSERVATION GÉNÉRALE. V. administration générale des forêts. CONSERVATIONS FORESTIERES. Leur nombre d'après un décret de 1791. 1,515.- D'après la loi du 16 nivose. 1, 544. D'après une ord. du roi du 17 mai 1817. II, 716. - D'après celle du 22 novembre 1820. II, 881. CONSIGNATION D'AMENDE. Le défaut de consignation d'amende ou du certificat d'indigence rend le demandeur en cassation nou recevable dans son pourvoi. 11, 43, 370. V. pourvoi. CONSTRUCTIONS. Les Gr.-M. étoient chargés d'adjuger celles à faire pour le compte des communes, lorsque les dépenses étoient prises sur les coupes I, 228. Du reste, elles étoient dans les attributions des intendans. I, 250. CONSTRUCTIONS A DISTANCE PROHIBÉE DES FORÊTS. V. l'ord. de 1669, titre 27, art. 17 et suiv. I, 81. L'arrêt du conseil de 1778, qui ordonne la démolition d'une maison. I, 453. L'avis du conseil d'état, du 22 brumaire an 14, sur cet objet. II, 164. Lorsque, par suite de la défense du prévenu, il s'élève des doutes sur la contravention, il est nécessaire de la faire constater contradictoirement, avant de prononcer la peine requise. II, 279. L'ordonnance de 1669 doit être observée à l'égard des nouvelles constructions. II, 296. Que doit-on décider à l'égard d'une addition faite à un ancien bâtiment ? II, 336.-Lorsque l'action de l'adm. n'a eu pour objet que la démolition de la nouvelle construction, le tribenal d'appel ne peut pas ordonner la démolition de l'ancien bâtiment, cette dispos, devant former l'objet d'une demande principale. II, 336. Les dispos. de l'ord. de 1669, remises en vigueur par le décret du 22 brumaire an 14, doivent être observées. II, 370. Les tribunaux ne peuvent se dispenser d'ordonner la démolition des maisons bâties sur perches à distance prohibée des forêts. II, 542. Aux termes de l'article 18, titre 27 de l'ord. de 1669, et d'après l'avis du conseil d'état du 22 brumaire an 14, un préfet est compétent pour s'opposer à des constructions nouvelles prés des bois de l'état, dans la distance prohibée, et pour en ordonner la suppression. A l'éga Tegard des bâtimens exisprécédemment, si mment, si la propriété en est contestée, c'est aux tribunaux à prononcer. II, 717. tans Les tribunaux ne peuvent rejeter les demandes de Vadm, des for. tendant à la démolition des maisons construites sans autorisation, depuis l'avis du conseil d'état du 22 brumaire an 14, à une distance prohibée des forèts de l'état. II, 874. V. amnistie, ateliers, loges. CONTENANCE DE COUPES. V. sur-me sure. CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS. V. domaines nationaux. CONTESTATIONS. Pour travaux publics. V. travaux. - Sur la perception du droit de navigation. I, 588. - Sur la propriété. V. compétence. - Sur les titres des usagers. V. conseil de préfecture. - Sur les rivières. V. ri. vières. CONTRAINTE PAR CORPS. Avoit lien pour le recouvrement des amendes; ord. de 1669, tit. 32, art, 18. 1, 91. Edit du roi 1716. I, 2106t suiv.- Les chambres des comptes ne pouvoient surseoir à l'exécution des contraintes. I, 341, 342. - Les officiers civils es m.litaires devoient prêter main-forte ser; loi du 7 septembre 1792. 1, 518. Défense de faire des coupes de quarts de rés. sans une autorisation spéciale; arrêté du 8 thermidor an 4.1, 524. Les contraintes émanées des corps administratifs emportent hypothèques. 1, 693.. Instruction du directeur gén, des domaines sur la cotitrainte par corps pour le recouvrement des amendes. V. cette instr. dans les ann. for., année 1808, p. 207. de la Il y a lieu à la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice criminelle et correct. II, 302. Le juge de l'arrondissement est compétent pour juger validité d'une contrainte. II, 356. Disposition du code pénal de 1810, sur la contrainte par corps. II., 389. Elle ne doit pas être employée par le seul motif qu'elle peut servir à réprimer les défits. II, 916. A lieu contre les adj. pour paiement de leurs folles enchères, art. 26 du call. des ch. II,. 923. Tout p.-v. d'adj. emporte la contrainte par corps, article 34. II, 923. V. recouvrement. CONTRAT. V. domaines nationaux, exception. CONTRAVENTION. Ce que c'est. II, 387, 241. Elle ne peut être punie des peines qui n'étoient pas prononcées par la loi avant qu'elle fût commise. II, 387. CONTREBANDE. V. tabac. CONTRE-MAÎTRES DE LA MARINE. Leurs obligations pour les martelages. I, 642. Ils doivent remettre, dans le délai d'un mois, aux agens for. leurs p.-v. de martelage. II, 194. lls ne peuvent faire de martelages hors des coupes annuelles. II, 292. V. bois de marine. CONTRE-SEING. Celui du conservateur. II, 904. - Celui de l'inspecteur. II, 906. CONTRIBUTION. Loi du 25 décembre 1790, sur l'évaluation des bois taillis et futaie. I, 499. - Autre loi du 3 frimaire an 7, sur le même objet. I, 532.- Loi du 19 ventose an 9, portant que les forêts domaniales en sont exemptes, et qui règle le mode de paiement pour celles qui sont aliénées. 1, 545. Arrêté du gouvernement sur l'estimation des bois pour le paiement des contributions. I, 603. CONTROLE (DROIT DE). Les adjud. de coupes de bois royaux et com. n'y étoient point soumises. I, 265, 277. - Les ventes adjugées sans désignation d'étendue devoient être mesurées pour fixer les droits de contrôle. I, 253. V. enregistrement. CONTROLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES. Recevoit les états de quinzaine de toutes les ventes. I, 241. COPIE DE PROCÈS-VERBAUX. V. affirmation. CORDE DE BOIS. Sa mesure. V. l'ord, de 1669, tit. 27, ant. 14. 1; 81.-L'arr. de 1733.1, 462. CORRESPONDANCE. Mode de correspon dance entre l'adm, et les conserv. 1,546. Egards recommandés aux agens dans leur correspondance avec les prétets. 1, 548, 552. Rappel aux conserv. de ne rien négli-❘ ger, dans Jeur correspondance avec l'adm., de ce qui peut faciliter les recherches. II, 576. Recommandation d'employer les voies les moins dispendieuses pour la correspondance. IL, 691. - Dispos, de l'instr. du 23 mars 1821, sur la correspondance en général. II, 898.1 Les lettres doivent porter en marge la nature de l'affaire et le numéro. II, 915. CORRUPTION. Tout fonctionnaire doit être puni, lorsqu'il a trafiqué de l'exercice de ses fonctions. I, 544. V. cadeaux. COSTUME. V. procès-verbaux. COUPES DE BOIS. (Ancienne législation.) Défense d'en faire de trop grande étendue; ord. de 1515, art. 31. 1, 35. Doivent être faites proche en proche et à tire et aire; ord. de 1597, art. 1. 1,21. Comment assises. Epoque où elles doivent être exploitées et vidées; comment récolées; ord. de 1669, tit. 15. I', 60 et suiv. Mêmes dispos. pour les bois des ecclésiastiques. I, 74. Pour les bois des communes. I, 75. Défense aux juges en dernier ressort d'en autoriser dans les bois des gens de main-morte; arr. de 1675. 1, 97. Obligation de les terminer avant le 15 avril; arr. de 1692. 1, 118. Défense d'en faire dans les bois com. qu'en vertu d'arrêt du conseil. I, 123. De même dans les for. du roi. I, 159, 224. Prix de feuille exigé pour retard de coupe. I, 184, 405. Défense aux intendans d'en autoriser. 1, 184, 403. Coupes par pieds d'arbres prohibécs; arr. de 1714. 1, 201. De même en temps de sève; arr, de 1714, 1730. 1, 204, 292. Ages fixés dans plusieurs localités, pour la coupe des taillis. I, 232, 251, 266, 273. - Communes rendnes responsables de la coupe de leurs bois. I, 353. Coupe en jardinant, autorisée pour les sapins et hétres; 1, 274, 479.. Coupe de sapins, permise en toutes saisons dans les fors de Quillan. 1. 374. Défense aux communes de partager les coupes sur pied. 1, 454. Coupe par nettoiement, autorisée. I, 48.9. COUPES DE BOIS. 1 --(Nouvelle législation.) Les conservateurs sont chargés de visiter l'état des conpes, d'indiquer d'assiette de celles à proposer, d'en préparer la vente; loi du 29 septembre 1791, tit. 6. 1, 510. L'administration ordonne les coupes annuelles, propose les changemens qu'elle croit utiles, prend les ordres du gouvernement pour les coupes extr., même loi, tit. 7. 1, 511. Forinalités pour les coupes ord. et extr. dans les bois des communes, même loi, tit. 12. 1, 513. Coupes dans les bois dont les échanges ne sont point consommés, cominent adjugées; loi du 13 juillet 1792. 1, 517. Pernis aux échangistes devenus propriétaires incommutables d'en dispodes communes, aux officiers du génie maritime. II, 206. Invitation aux agens de ne point fasoriser le penchant des communes a faire des coupes extr. et de se concerter avec les préfets. I, 549. Modes différens de régler la coupe - des baliveaux sur taillis. I, 563, 583. Renseignemens demandés sur le réglement des coupes. I, 563. Prix des coupes extraordinaires dans les bois communaux, par qui recou-xré et où versé. I, 568. Défense de faire des coupes extraordinaires dans les bois dont les ventes sont attaquées. I, 573. Demande de l'état d'assiette des coupes communales. I, 574. - De Pextrait des p.-v. d'adjud, des coupes extraordinaires. I, 588. Modèle d'affiches des coupes. I, 592. Instruction du 25 ventose an 11, relative aux coupes des bois des communes et des établissemens publics. 1, 631 et suiv. Procès-verbaux des assiettes et récel. des coupes dans les bois des com., doivent être dressés. I, 653. Instruction sur la rédaction des états annuels des coupes. 1, 680. Les usagers ne peuvent faire aucune coupe sans permission. I, 701. Coupes aftouagères, comment partapées. I, 60. L'interprétation à donner au cah. des ch., lorsqu'il doit en résulter une ¡question préjudicielle, appartient a P'autorité judiciaire civile. 1, 57. Une coupe d'arbres dans un bois dont on se croit propriétaire ne pent donner tieu qu'à une action civile. 11,93. La coupe des bois après le 15 avril étant prohibée, doit être panie da mendeet de confiscation dans les bois des part. y comme dans ceux de ferat. 1,166, 540. Coupes extraordinaires; connoissance à donner de ces coupes dans les bois COURS D'EAU. Compétence des maîtrises à cet égard. I, 314. La police en appartient à l'autorité admin., en ce qui concerne les travaux à y faire. II, 116. L'immixtion de nouveaux adj., dans une coupe de bois non vidée ni récolée, ne met point les premiers adj. à l'abri des poursuites pour raison de baliveaux manquans. II, 367. Un tribunal peut ordonner une expertise pour estimer les dégradations commises dans la coupe d'un bois de part. II, 397. Les délits dans les coupes doivent être constatés sans retard. II, 428. Terme pour opérer les coupes dans les bois des part. II, 540. Les peines déterminées par les lois spéciales sur les délits for. doivent être appliquées aux délits de coupe d'arbres dans les bois; le code pénal de 1810 n'y est point applicable. II, 565 et 566. La coupe d'arbres avec scie, ou pendant la nuit, est punissable de la peine d'emprisonnement. II, 566. Les coupes d'une trop forte étendue nuisent à la concurrence des enchères. II, 569. Les coupes communales ne peuvent être réglées par les conseils municipaux. II, 572. La connoissance des contestations auxquelles donnent lieu les adjud. de coupe de bois et les tiercemens appartient aux tribunaux. II, 584, 641, 669, Les agens for. doivent constater par de simples p.-v. les délits commis dans ics ventes ouvertes, sans attendre les récol. II, 654. L'empreinte du martean du gouvernement retranche les arbres qui en sont frappés de la vente et de la délivrance des bois où ils sont situés. L'on ne peut, par des considérations particulières, modérer les amendes encourues par les communes qui ne respectent point les arbres de leurs coupes, empreints du marteau de réserve. II, 656. La coupe ou l'enlèvement de bois dont la vente n'est point autorisée ou n'a point été approuvée par le gouvernement, constitue un délit. II, 656. Le prix des coupes est payé en cinq termes. II, 664. Coupes dans les quarts de rés.; dans quel cas peuvent avoir lieu. II, 708. L'estimation des coupes ne doit pas être communiquée aux enchérisseurs. II, 722. Instruction sur les coupes dans les quarts en réserve. II, 728. Les bois sur pied sont meubles dès qu'ils sont destinés à être coupés. II, 857. Envoi de feuilles destinées à la formation des états de coupes. Rédaction de ces états. Recommandation aux agens de ne point s'écarter de l'ordre des aménagemens, et aux arpenteurs de ne point excéder les contenances portées dans les états. Coupes extr. - Comment classées. - Coupes de bois comm. - Celles en taillis ne comprennent que cette espèce de bois, à moins de décisions qui autorisent la délivrance des futaies. II, 890. Dispositions à suivre pour les coupes communales, ord. et extr. II, 901. Coupes royales; leur arpentage et asTOME II. siette. II, goo. - Leur estimation. II, 900. Visite qui en doit être faite. II, 907. Cahier des charges pour les adjud. des coupes. II, 920 et suiv. -Indemnité pour prorogation de délai de coupe. II, 935. Les communes sont responsables des délits commis à l'ouïe de la cognée. II, 946. Même pour les coupes en jardinant. II, 947. Versement du prix des coupes extr. des communes dans la caisse des dépôts. II, 950. V. adjudicataire, amende, amnistie, bois communaux, bois épars, bois de marine, bois des particuliers, délai, exceptions, confiscation, expertise, exploitation, futaie, outre-passe, prescription, procès-verbaux, questions préjudicielles, récolement, surmesure, usagers, ventes, vol de bois. COUPE SANS DECLARATION. V. bois de particuliers, bois de marine, prescription. COUR D'APPEL. V. appel. COUR DE CASSATION. Cas où deux arr. de la c. de cass. peuvent donner lieu à l'interprétation de la loi. II, 167. V. le code d'instruction criminelle. II, 246 et suiv. COURS CRIMINELLES. V. amendes appel, violences et voies de fait. COURS SPÉCIALES. Elles étoient compétentes pour juger d'une fausse marque appliquée par un adj. sur des arbres forestiers. II, 23. Pour connoître des violences exercées avec armes envers des g. en fonctions. II, 30, 149,333. Mais les questions de propriété sur les cours d'eau sont de la com. pétence des trib. II, 340. Les contraventions aux lois, en altérant les cours d'eau et en construisant des usines sans autorisation légale, sont renvoyées devant les trib. II, 453. Le propriétaire d'un moulin ne peut réclamer d'indemnité pour chômage de son usine envers le propriétaire d'un moulin placé au-dessus du sien, si les retenues du moulin supérieur existoient avant l'établissement du moulin inférieur. II, 453. Lorsqu'une usine a été établie sans autorisation, et que cependant le gouvernement en autorise la conservation, le gouvernement peut ordonner qu'elle pourra être détruite sans indemnité, si le besoin de la navigation l'exige par la suite. II, 453. Les tribunaux sont t incompétens pour ordonner le changement du lit d'une rivière ou d'un ruisseau, à l'effet d'en prévenir les débordemens. Cet objet jet appartient à l'autorité admin. II, 461. COURBES. Primes accordées pour les courbes. I, 596. Leur recherche et la manière de les distinguer. I, 596. Les agens for. et ceux de la marine en font concurremment la recherche. I, 622. - Arrêté de 1802, relatif à leur recherche. I, 623. Ce que doivent faire les agens for. pour en accélérer l'enlèvement. I, 625. Mesures recommandées pour assurer à la marine les arbres propres à son service. I, 635. - S'adjugent d'après les dispos. prescrites par l'arrêté du 29 vendémiaire an 11.1, 642. V. bois de marine. COURONNE. Dotation de la couronne. II, 637. - Les biens particuliers du prince qui parvient à la couronne sont, de plein droit et à l'instant même, réunis au domaine de l'état à perpépétuité. II, 699. V. domaine de la couronne, échange, liste civile. COUTUME DE BERRY. V. droit d'usage. CRÉANCES SUR LES COMMUNES. Forma lités à remplir par les créanciers. I, 553. CRÉANCES SUR L'ÉTAT. La liste civile du roi n'est point chargée des dettes de l'ancienne liste civile. II, 784. Il ne peut y avoir lieu d'assigner sur les domaines de l'état une créance comprise, à raison de sa date, parmi celles que les lois de finances ont classées dans l'arriéré. Lors même que la créance auroit son origine dans une expropriation pour cause d'utilité publique, le créancier ne pourroit se prévaloir de l'ord. du roi, du 30 avril 1816, qui est abrogée de fait par les dispos. que la loi du 25 mars 1817 a établies, sans distinction, pour toute la dette arriérée. Les créanciers en sous-ordre, auxquels le créancier direct avoit délégué ses droits, sont renvoyés à se pourvoir devant les trib. pour faire statuer sur la fixation et le mode de paiement de ce qui leur est dû par lui. II, 784. La loi du 25 mars 1817 ne s'applique point aux créanciers dont les titres étoient produits. II, 813. CRIME. Définition du crime. II, 387. Quand la tentative du crime est considérée comme le crime lui-même. II, 387. CRIMINELLES (MATIÈRES). Les dispos. de l'ord. de 1667 ne sont point applicables en matière criminelle et correct. I, 665. CROISEMENT. Le croisement, qui étoit admis d'après l'ordonnance de Lorraine, ne peut être reçu que pour les bois qui étoient régis par cette ordonnance. II, 319. 217. CUMUL D'EMPLOIS. Défendu. I, 629. CURÉS. Donnoient les certificats de publication des ventes. I, 58. - Publioient la délivrance des contrées désignées pour le pâtu. I, Ont été dispensés de ces publications par arr. de 1749. I, 332. Ne pouvoient recevoir à titre de supplément de gages la propriété d'aucune portion des bois des paroisses. I, 358. N'avoient point droit à l'affouage. I, 395, 413. V. bois des communes. CUREMENT DES FOSSÉS DES GRANDES ROUTES. Mesures prises pour l'exécuter. II, 544. D. DAUPHINÉ. Arr. général de la cour de parlement, aides et finances du Dauphiné, concernant le défrichement des lieux penchans et montueux. I, 220. 'DÉBORDEMENT. V. cours d'eau, étang. 131 pour leur exécution; déclaration du roi de 1760, art. 7. I, 425. Loi du 15 ger germinat an 6, sur la contrainte par corps. V. cette loi au mémor. for., t. I, p. 330, ou dans le bulletin des lois, no. 195. Disposition de la loi du 28. septembre 1791, titre 2, article 5, sur la contrainte par corps à l'égard des amendes en matière de police rurale. I, 503. Les contraintes émanées des corps administratifs emportent hypothèques. 1, 693. Instruction du directeur gén, des domaines sur la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes. V. cette instr. dans les ann. for., aunée 1808, p. 207. Il y a lieu à la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice criminelle et correct, II, 302. Le juge de l'arrondissement est compétent pour juger de la validité d'une contrainte. II, 356. Disposition du code pénal de 1810, sur la contrainte par corps. II, 389. Elle ne doit pas être employée par le seul motif qu'elle peut servir à réprimer les défits. II, 916. A lieu contre les adj. pour paiement de leurs folles enchères, art. 26 du cah. des ch. II, 923. - Tout p.-v. d'adj. emporte la contrainte par corps, article 34. II, 923. V. recouvrement. CONTRAT. V. domaines nationaux, exception. CONTRAVENTION. Ce que c'est. II, 387, 241. Elle ne peut être punie des peines qui n'étoient pas prononcées par la loi avant qu'elle fût commise. II, 387. CONTREBANDE. V. tabac. CONTRE-MAITRES DE LA MARINE. Leurs obligations pour les martelages. I, 642. Ils doivent remettre, dans le délai d'un mois, aux agens for. leurs p.-v. de martelage. II, 194 Ils ne peuvent faire de martelages hors des coupes annuelles. II, 292. V. bois de marine. CONTRE-SEING. Celui du conservateur. II, 904. - Celui de l'inspecteur. II, 906. CONTRIBUTION. Loi du 25 décembre 1790, sur l'évaluation des bois taillis et futaie. I, 499.- Autre loi du 3 frimaire an 7, sur le même objet. I, 532.- Loi du 19 ventose an 9, portant que les forêts domaniales en sont exemptes, et qui règle le mode de paiement pour celles qui sont aliénées. 1, 545. Arrêté du gouvernement sur l'estimation des bois pour le paiement des contributions. 1, 603. CONTROLE (DROIT DE). Les adjud. de coupes de bois royaux et com. n'y étoient point soumises. I, 265, 277. Les ventes adjugées sans désignation d'étendue devoient être mesurées pour fixer les droits de contrôle. 1, 253. V. enregistrement. CONTROLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES. Recevoit les états de quinzaine de toutes les ventes. I, 241. COPIE DE PROCÈS-VERBAUX. V. affirmation. CORDE DE BOIS. Sa mesure. V. l'ord, de CORNALIERES. Comment la fourniture en étoit faite. V. le tit. 9 du réglement de 1734. 1, 379, 381. CORPS ADMINISTRATIFS. Portion desurveillance que leur attribuoit la loi du 29 septembre 1791, sur les for. domamiales. I, 507 à 511.. Avis qu'ils avoient à donner pour des coupes extraordinaites, les améliorations dans les bois com. 1, 513, 514. 1. Mainte forte qu'ils devoient donner. I, 514. Défense qui leur étoit faite d'autoriser des coupes extraordinaires. I, 524. V. arretes. CORRESPONDANCE. Mode de correspon dance entre l'adm. et les conserv. 1, 546. Egards recommandés aux agens dans leur correspondance avec les prétets. I, 548, 552. Rappel aux conserv, de ne rien négliger, dans Jeur correspondance avec fadm., de ce qui peut faciliter les recherches. II, 576. Recommandation d'employer les voies les moins dispendieuses pour la correspondance. IL, 691. - Dispos, de l'instr. du 23 mars 1821, sur la correspondance en général. II, 898. Les lettres doivent porteren marge la nature de l'affaire et le numéro. II, 915. 1 CORRUPTION. Tout fonctionnaire doit ètre puni, lorsqu'il a trafiqué de l'exercice de ses fonctions. I, 544. V. cadeaux. COSTUME. V. procès-verbaux. COUPES DE BOIS. (Ancienne législation.) Défense d'en faire de trop grande étendue; ord. de 1515, art. 31. 1, 35. Doivent être faites proche en proche et à tire et aire; ord. de 1597, art. 1. 1,21. Comment assises. Epoque où elles doivent être exploitées et vidées; comment récolées; ord. de 1669, tit. 15. I', 60 et suiv. Mêmes dispos. pour les bois des ecclésiastiques.. I, 74. Pour les bois des communes. I, 75. Défense aux juges en dernier ressort d'en autoriser dans les bois des gens de main-morte; arr. de 1675. 1, 97. Obligation de les terminer avant le 15 avril; arr. de 1692. I, 118. Défense d'en faire dans les bois com. qu'en vertu d'arrêt du conseil. I, 123. De même dans les for. du roi. I, 159, 224. 184, 403. I, 1, 184, Coupes par pieds d'arbres prohibées; arr. de 1714. 1, 201. De même en temps de sève; arr, de 1714, 1730. 1, 204, 292. Ages fixes dans plusieurs localités, pour la coupe des taillis. I, 232, 251, 266, 273. - Communes rendnes responsables de la coupe de leurs bois. 1, 353. 1669, tit. 27, ant. 14. 1, 81.-L'arr. de Coupe en jardinant, autorisée pour 1783.1, 462. les sapins et hétres, L, 274, 479. (Nouvelle législation.) Les conservateurs sont chargés de visiter l'état des conpes, d'indiquer J'assiette de celles à proposer, d'en préparer la vente; loi du 29 septembre 1791, tit. 6. 1, 510. L'administration ordonne les coupes annuelies, propose les changemens qu'elle croit utiles, prend les ordres du gouvernement pour les coupes extr., même loi, tit. 7. I, 511. Forinalités pour les coupes ord. et extr. dans les bois des communes, même loi, tit. 12. I, 513. Coupes dans les bois dont les échanges ne sont point consommés, cominent adjugées; loi du 13 juillet 1792. 1, 517. Pernis aux échangistes devenus propriétaires incommutables d'en dispo ser; loi du 7 septembre 1792. 1,518. Défense de faire des coupes de quarts de rés. sans une autorisation spéciale; arrêté du 8 thermidor an 4.1, 524. Invitation aux agens de ne point favoriser le penchant des communes a faire des coupes extr. et de se concerter avec les préfets. I, 549. Modes différens de régler la coupe des baliveaux sur taillis. I, 563,583. Renseignemens demandés sur le réglement des coupes. I, 563. Prix des coupes extraordinaires dans les bois communaux, par qui recouxré et où versé. I, 568. Défense de faire des coupes extraordinaires dans les bois dont les ventes sont attaquées. 1, 573. Demande de l'état d'assiette des coupes communales. I, 571. - De P'extrait des p.-v. d'adjud, des coupes extraordinaires. I, 588. Modèle d'affiches des coupes. I, 592. Instruction du 25 ventose an 11, relative aux coupes des bois des communes et des établissemens publics. 1, 631 et suiv. Procès-verbaux des assiettes et récel. des coupes dans les bois des com., doivent être dressés. I, 653. Instruction sur la rédaction des états annuels des coupes. 1, 680. Les usagers ne peuvent faire aucune coupe sans permission. I, 701. Coupes afiouagères, comment partapées. I, 60. L'interprétation à donner au cah, des ch. lorsqu'il doit en résulter une question préjudicielle, appartient a P'autorité judiciaire civile. 1, 57. Une coupe d'arbres dans un bois dont on se croit propriétaire ne peut donner tieu qu'à une action civile. 11,93. La coupe des bois après le 15 avril étant prohibée, doit être punie d'amendeet de confiscation dans les bois des part. y comme dans ceux de l'etat. И, 156, 540. 7 Coupes extraordinaires; connoissance à donner de ces coupes dans les bois des communes, aux officiers du génie maritime. II, 206. L'immixtion de nouveaux adj., dans une coupe de bois non vidée ni récolée, ne met point les premiers adj. à l'abri des poursuites pour raison de baliveaux manquans. II, 367. Un tribunal peut ordonner une expertise pour estimer les dégradations commises dans la coupe d'un bois de part. II, 397. Les délits dans les coupes doivent être constatés sans retard. II, 428. Terme pour opérer les coupes dans les bois des part. II, 540. Les peines déterminées par les lois spéciales sur les délits for. doivent être appliquées aux délits de coupe d'arbres dans les bois; le code pénal de 1810 n'y est point applicable. II, 565 et 566. La coupe d'arbres avec scie, ou pendant la nuit, est punissable de la peine d'emprisonnement. II, 566. Les coupes d'une trop forte étendue nuisent à la concurrence des enchères. II, 569. Les coupes communales ne peuvent être réglées par les conseils municipaux. II, 572. La connoissance des contestations auxquelles donnent lieu les adjud. de coupe de bois et les tiercemens appartient aux tribunaux. II, 584, 641, 669. Les agens for. doivent constater par de simples p.-v. les délits commis dans les ventes ouvertes, sans attendre les récol. II, 654. -L'empreinte du martean du gouvernement retranche les arbres qui en sont frappés de la vente et de la délivrance des bois où ils sont situés. L'on ne peut, par des considérations particulières, modérer les amendes encourues par les communes qui ne respectent point les arbres de leurs coupes, empreints du marteau de réserve. II, 656. La coupe ou l'enlèvement de bois dont la vente n'est point autorisée n'a point été approuvée par le ou siette. II, 900. - Leur estimation. II, 900. Visite qui en doit être faite. II, 907. Cahier des charges pour les adjud. des coupes. II, 920 et suiv. -Indemnité pour prorogation de délai de coupe. II, 935. Les communes sont responsables des délits commis à l'ouïe de la cognée. II, 946. Même pour les coupes en jardinant. II, 947. Versement du prix des coupes extr. des communes dans la caisse des dépôts. II, 950. V. adjudicataire, amende, amnistie, bois communaux, bois épars, bois de marine, bois des particuliers, délai, exceptions, confiscation, expertise, exploitation, futaie, outre-passe, prescription, procès-verbaux, questions préjudicielles, récolement, surmesure, usagers, ventes, vol de bois. COUPE SANS DECLARATION. V. bois de particuliers, bois de marine, prescription COUR D'APPEL. V. appel. COUR DE CASSATION. Cas où deux arr. de la c. de cass. peuvent donner lieu à l'interprétation de la loi. II, 167. V. le code d'instruction criminelle. II, 246 et suiv. , COURS CRIMINELLES. V. amendes appel, violences et voies de fait. COURS SPÉCIALES. Elles étoient compétentes pour juger d'une fausse marque appliquée par un adj. sur des arbres forestiers. II, 23. - Pour connoître des violences exercées avec armes envers des g. en fonctions. II, 30, 149, 333. COURS D'EAU. Compétence des maîtrises à cet égard. I, 314. La police en appartient à l'autorité admin., en ce qui concerne les travaux à y faire. II, 116. Mais les questions de propriété sur les cours d'eau sont de la com. pétence des trib. II, 340. Les contraventions aux lois, en altérant les cours d'eau et en construisant des usines sans autorisation légale, sont renvoyées devant les trib. II, 453. Le propriétaire d'uu moulin ne peut réclamer d'indemnité pour chômage de son usine envers le propriétaire d'un moulin placé au-dessus du sien, si les retenues du moulin supérieur existoient avant l'établissement du moulin inférieur. II, 453. gouvernement, constitue un délit. II, 656. Le prix des coupes est payé en cinq termes. II, 664. Coupes dans les quarts de rés.; dans quel cas peuvent avoir lieu. II, 708. L'estimation des coupes ne doit pas ètre communiquée aux enchérisseurs. II, 722. Instruction sur les coupes dans les quarts en réserve. II, 728. Les bois sur pied sont meubles dès qu'ils sont destinés à être coupés. II, 857. Envoi de feuilles destinées à la formation des états de coupes. - Ré Lorsqu'une usine a été établie sans autorisation, et que cependant le gouvernement en autorise la conservation, le gouvernement peut ordonner qu'elle pourra être détruite sans indemnité, si le besoin de la navigation l'exige par la suite. II, 453. ordonner le changement du lit d'une rivière ou d'un ruisseau, à l'effet d'en prévenir les débordemens. Cet objet appartient à l'autorité admin. II, 461. daction de ces états. - Recomman- | Les tribunaux sont incompétens pour Dispositions à suivre pour les coupes COURBES. Primes accordées pour les pour en accélérer l'enlèvement. I, 625. Mesures recommandées pour assurer à la marine les arbres propres à son service. I, 635. S'adjugent d'après les dispos. prescrites par Parrêté du 29 vendémiaire an 11. 1, 642. V. bois de marine. COURONNE. Dotation de la couronne. II, 637. - Les biens particuliers du prince qui parvientà la couronne sont, de plein droit et à l'instant même, réunis au domaine de l'état à perpépétuité. II, 699. V. domaine de la couronne, échange, liste civile. COUTUME DE BERRY. V. droit d'usage. CRÉANCES SUR LES COMMUNES. Forma lités à remplir par les créanciers. I, 553. CRÉANCES SUR L'ÉTAT. La liste civile du roi n'est point chargée des dettes de l'ancienne liste civile. II, 784. Il ne peut y avoir lieu d'assigner sur les domaines de l'état une créance comprise, à raison de sa date, parmi celles que les lois de finances ont classées dans l'arriéré. Lors même que la créance auroit son origine dans une expropriation pour cause d'utilité publique, le créancier ne pourroit se prévaloir de l'ord. du roi, du 30 avril 1816, qui est abrogée de fait par les dispos. que la loi du 25 mars 1817 a établies, sans distinction, pour toute la dette arriérée. Les créanciers en sous-ordre, auxquels le créancier direct avoit délégué ses droits, sont renvoyés à se pourvoir devant les trib. pour faire statuer sur la fixation et le mode de paiement de ce qui leur est dû par lui. II, 784. La loi du 25 mars 1817 ne s'applique point aux créanciers dont les titres étoient produits. II, 813. CRIME. Définition du crime. II, 387. Quand la tentative du crime est considérée comme le crime lui-même. II, 387. CRIMINELLES (MATIÈRES). Les dispos. de l'ord. de 1667 ne sont point applicables en matière criminelle et correct. I, 665. CROISEMENT. Le croisement, qui étoit admis d'après l'ordonnance de Lorraine, ne peut être reçu que pour les bois qui étoient régis par cette ordonnance. II, 319. CUMUL D'EMPLOIS. Défendu. I, 629. CurÉS. Donnoient les certificats de publication des ventes. I, 58. - Publioient la délivrance des contrées désignées pour le pâtu. I, 217. Ont été dispensés de ces publications par arr. de 1749. I, 332. Ne pouvoient recevoir à titre de supplément de gages la propriété d'aucune portion des bois des paroisses. I, 358. N'avoient point droit à l'affouage. I, 395, 413. V. bois des communes. CUREMENT DES FOSSÉS DES GRANDES ROUTES. Mesures prises pour l'exécuter. II, 544. D. DAUPHINÉ. Arr. général de la cour de parlement, aides et finances du Dauphiné, concernant le défrichement des lieux penchans et montueux. I, 220. 'DÉBORDEMENT. V. cours d'eau, étang. 131 |