à l'égard de la dé.laration de comman... II, 921. COMMISSAIRES DE LA CONSERTATION GÉNÉ ALE Des forêts. V. admɩni trateurs des forėts. COMMISSAIRES DE MARINE. V. bois de marine. COMMISS VIR ES DES POUDRES. V. bois de bourdaine. COMMISSIONS. Dispos. de la loi du 29 septembre 17,1, sur les ommi-si ns de suppléans, aux élèves forest. tit. 2, art. 11. I, 507. - Sur les com missions des insp.. tit. 3, art. 6 I, 507.- Les omissions sont sujettes au timbre. I, 55. Cs où les arpenteurs coivent être privés de leur commission, d'après l'instr. du 9fimaire an 10, art. 16. I, 560. · Les comni-sions des g. for. com. sont délivrées par le conserv. et visées par Padta. 1, 637. Circul, sur cet objet. 1, 610 Ne sont reconnus comme g. for. que ceux qui en sout pourvus. I, 699.-Dispos de l'instr. du 23 mars 1821, art. 27, sur le mèmi objet. II, 900.-Visa par le conserv. des commiss, des g. des bois de part. art. 29. II, 900. V. agens forestiers, arpenteurs, ga des, serment. COMMUNAUTÉS D'HABITANS. Edit de 1667, qui leur accorde in facuté de rentrer dans 1 possession de leurs biens aliénés. I,. 39. li pos. du tit. 25 de Pord. de 166), sur leurs bois, prés, marais, etc. I, 74 et sniv. Defense aux communautés d'hi bitans de s'opposer à l'aménagement de leurs bois. I, 313, - Ordon, du Gr.-M. de Paris, sur l'adm, de leurs biens. I, 316. Defense anx communautés de vendre leurs bo's à la feuille. 1, 30, 353, 3yo,' 465. — Tenues d'établir les g. nécessaires à la conservat. de lents bois. I, 353. - Responsa' ilité des habitans à l'égard des délits commis dins les conpes. I, 353.-V. bois des commune. bois de marine, communes, rébellion. COMMUNES. Dispos. de l'ord, de 1669. sur les bois, prés, marais, etc. qui leur appartiennent. I, 74 et suiv. Dispositions de Liidu 28 mars 1790, portant révocation des triages, hors le cas permis par l'ord, de 166). I, 400 Dispositions de la loi du 25 mai 1790, sur le même objet, et la propriet des bois, pâturages, marais, etc., dont elles auroient été dépouillées. I, 492. Dispositions de la loi du 28 septembre 1791, titre 2, article as et suivans, sur les vos de bois et dégâts dans les ta llis des communes. I, 05. Dispositions du tit. 12 de la loi du 29 septembre 17,1, sur l'adm. de leurs bois. I, 513. Loi du 28 août 1792, portant rétablissemert de com. dans les propriétés et droits dont elles auroient été dépouillées par l'ef et de la puissance féodale. I, 518 et suiv. Décret duo juin 1793, sur le partage de leurs biens I, 520. Loi du 21 mai 1797 ( 2 prairial an 5.), qui défend aux communes de fair ancune a iénation ní aucun échange de leurs lies sans une loi. I, 527. Elles sont tenues de donner des se cours en cas d'incendies dans les for. I,.a. 1 oi du 11 frimaire an 9, sur la révision des sentences rbitales obtenues par des com. I, 513. Illes choisissent leurs g. I, 551. Rétablies dans les jo iss..nces des amences de police. 1,5 6. Leurs bois soumis au régime for. I, 568,574,6 1, Une commune qui, de temps immémorial, a é é propriétaire d'un bois, put-e.le, en veu de la loi du 28 août 1792, évincer son ci-devant sei. gneur ou l'étu qui le représente, de la propriété qu'il a également, des chênes croissant dans ces bois? I, 569. La révocation des droits d'usage pro noncée par l'ord, de 1659 n'est point rapportée par la loi du 28 août 1792. 1,578. Un bois situé dans le terri ́oire d'une commune et dont elle prouve qu el e en a l'usage, n'. st pas pour cela prësumé lui appartenir. I, 83. Les jugem. qui, avant la révocation, ont évincé des comm. de bois préten.us communaux, usurpés sur l'état, e sont pas révoqu's par l'ar. ticle 8 de la loi du 28 août 17ya. I, 597. Une commune ne peut revendiquer, en vertu de l'art. 8 de la loi du 2 août 1792, un bois qu'elle prouve avoir possédé animo domini, maisans titre légit.me de propriété, el pendant un temps insulfisant à la prescription; elle ne peut présenter come une preuve Le si proprieté, la reconnoissance non causée que son ci-devant seigneur en a faite par un acte extrajudiciaire, dans e temps qu'el e joussoit de ce bois commie propriétaire; de ce qu'une commune étoit anciennement assu,eftie a la main-morte, il ne s'en suit les pis que bois dont elle n'a aujourd'hui l'uque sage, lui appartenoient à cette ép que en propriété, aux ter es de l'art, y de la loi du 19-27 septembre 1790. un arr. du conseil qui avoit jugé une question de propriété, en ordonnant un can onnement n'est pas pour cela nul de plein droit, m is seule. ment sujet à révision. I, 605. Droits d'usage. Droits de propriété Leur distinction résultante du mode de jouissance et de l'expression des titres. La qualificatione bois com. ne designe pas toujours des bois dont la propriété appartienne à des communes. Cette expression remplace quelquefois celle-ci Bois situés sur tell commune. D'où il suit que de ce que d'anciens titres désignent par ces mots: Bois de telle commune, des bois dont cette commune avoit l'usage, et dont il est prouvé par d'autres titres qu'elle n'a jamais éte propriétaire, il ne résulte pas qu ces bois doivent être rendus la comnune, en exécution de l'arti le 81 de la loi du 24 août 1792. I, 613. Règle à suivre pour pisser des tran sactions avec les communes. I, 624. Délai dans lequel celles qui avoient obtenu des jugem, qui leur avoient ad ugé ces droits de propriété, devoient produire les titr. 8 I, 635. Titres à produire de les droits d'usage dans les forêts de l'état. I, 630. Vacations dues par les communes comment payces I, (51. Les communes ne peuvent réclamer de roits d'usage, si elles ne sont pint portées sur les éta.s arrêtés par le cons il. I, 681. Une transaction laite entre une commiune et un seig eur pour partage 'un bois sur lequel la commune avoit eu des droits d'usige, ne suffit pas après qu'une long e possession l'a confrniée, pour aire réintégrer la coninque en vertu de la loi du 28 août 1792, dans la totalité des bois. I, 684. Elles ne peuvent d'émander l'annullation des cantonnemens exécutés en faveur d'usagers qui n'etoient pas leurs seigneurs. 1,700. ↑ Mode de jouissan e pour leurs bien non partagés. I, 70. Illes ne peuvent, en verto de la loi du 28 août 1792, revendiquer les portions de leurs bois com., qui, avaùt l'ord. de 1669, avoient été distra tes par droits de træge, un profit de leurs ci-devant seinenrs. 1, 702. II, 712 77,97, 202, 258, 28 j. Elles ne peuvent les revendiquer sur l'état subrogé aux corporations ecclé. siastiques, à qui les ci-devant seigneurs les avoient transportées à titre de donation. I, 702. L'édit de 1667 n'avoit révoqué que les triages faits epuis 1637; mais ceux-là mêmes qui avoient subsisté jusqu'à la loi du 23 août 1792 ont été maintenus par cette loi, dont l'effet rétroactif ne remonte pas au-delà de 1659. 1, 712. Il, 294. Les com. ne peuvent vendre ni partager les biens dont elles jouissent ea commun, tels que pâtis, tourbières, carrières, minièr s. 1, 721. Il n'y a pas lieu de revenir sur des cantonnemens prononcés par l'ancien conseil du roi. La loi du 28 août 1792 n'est point applicable aux bois dans Irsque's les communes n'étant qu'usagères ont con enti à ces cantonnemens en faveur de leurs ci-devant seigneurs. II, 6. Les habitans d'une commune propriétaire de bois, ou usagère, ne peuvent user individuellement de leurs droits, II, 134, 368, 933. Une commune cont an avõit, dans le seizième siècle, limité le droit d'usage à une certaine portion d'un bois, ne peut soutenir que a'usagère qu'elle étoit, elle en a été rendue propriétaire par le jugem. qui a ordonné de limiter son droit d'usage. II, 133. Lurévocation des triges exercés après Ford, de 16 9, ne pen avoir l'effet de dépouiller des ci-devant seigneurs des droits de propriété qu'ils Pouvient avoir acquis dans les biens indivis entre eux et des communes. II, 147. Mode de partage des biens comm. entre deux communes. ¡I, 160. La loi du 28 août 1792 n'a fðint porté atteint aux traités par lesquels des communes ont pu être dépossédées de leurs biens ou buis par leur sonverain. II, 194. Elles ne peuvent revendiquer comme biens comm., en vertu de la loi du 10 juin 1793, les marais auxquels an a fait des travaux pour des rendre productiis. II, 203. Mode de partage de leurs bois. II, 203. Formalités pour introduire un nou. veau mode de jouissance de biens comm. II, 209. Mode de jouissance des biens comm. non partagés. II, 216. Les communes ont pu, après la publication de la loi du 10 juin 1793, exer'cer le rachat des biens comm. et patrimoniaux vendus en temps de détresse. II, 210. Elles ne peuvent évincer un ci-devant seigneur, en vertu de la loi du 28 août 1792, si le bien qu'on l'accuse d'avoir usurpé n'est pas situé dans l'enclave de son ci-devant fief. II, 237. Des habitans d'une commune qui sont attaqués, à raison des lots qui leur sont échus dans un partage de bien communal, peuvent demander la mise en cause de la commune. II, 258. L'on ne peut opposer à une commune de n'avoir pas poursuivi, dans le délai de 5 ans, la revendication d'un bien qui a été l'objet d'un triage, si cette commune s'est ellemême mise en possession de ce bien. II, 258. La loi de 1792, qui a révoqué les triages exécutés depuis 1669, n'a pas été abrogée par celle du 10 juin 1793. II, 258. Compétence en matière d'usurpation de biens comm. II, 280. Les commimes usagères doivent recevoir leurs délivrances sans frais. II, 300. Comment sont considérés les bois possédés en tiers denier par une commune? II, 308. Dispositions qui les concernent pour l'exploit., la vidange et le récol, des coupes qui leur sont délivrées. II, 323. La signification d'an jugem. qui avoit Les communes ne sont pas autorisées, TOME II. La réunion d'une commune à une autre ↑ « Les communes ne peuvent faire de Décisions de préfets sur la loi du 20 On ne doit pas entendre par rassem- Les communes ne sont pas fondées à Distinction entre l'aménagenient et le Les communes usagères ont, comme Celles qui réclament, en vertu des 802. Les habitans des communes doivent pour l'exploitation de leurs bois, se conformer à l'ord. II, 849. ' Obligations des communes pour l'ex ploitation de leurs coupes. II, 933. Les communes doivent acquitter le paiement de leurs g., et contribner à celui des g. royaux mixtes. II, 859. Dispositions relatives aux dépenses Coupes extr., comment délivrées. II, Les communes sont dispensées de rembourser au trésor les frais de poursuites exercées contre des insolvables, pour la répression des délits commis dans leurs bois, lorsque le trésor est couvert de ces frais par le produit de la vente des bois de délit. II, 950. Les communes ne sont point autorisées à faire façonner les bois provenant de leurs coupes extr. pour les vendre en détail. II, 963. V. affouage, aménagement, arbres COMMUNES ÉTRANGÈRES. Mode d'adm. 4 Par un arrêt du conseil de 1636. I, 38. Par le titre rer. de l'ord. de 1669. 1, 41, 42, 43. Par le titre 3, pour les Gr.-M. I, 41 et suiv. Par le titre 4, pour les maîtres particuliers. I, 46, 47. Par le titre 5, pour les lieutenans. I, 47, 48. Par le titre 6, pour le proc. du roi. 1, 50, 51. Par le titre 13, pour les tables de Par le titre 14, sur les appellations. Par le titre 22, concernant les bois Par le titre 24, concernant les bois des 130 Par les art. 31 et suiv. du titre 30, concernant la chasse, I, 87, 88. Par le titre 31, concernant la pêche. 1, 88, 89, 90. Par le titre 32, concernant les amendes. I, 90, 91, 92. Compétence des maîtrises relativement a toutes les matières concernant les bois, mar is, pâtis et prés des communautés. I, 312, 402.- Aux cours d'eau. I, 314. Aux dégâts des lapins. I, 345.-Aux demandes en desfruction de garennes. 1, 392, 410.Aux contestations sur les adjud. I, 346. Au crime de faux ma:teau. I, 361. V. bois des communautés, grandsmaitres, futaie. COMPÉTENCE (NOUVELLE ). Loi du 11 septembre 1790 qui attribue aux juges de districts la connoissance des délits forestiers. I, 496. Décret du 14 septembre de la même année, qui attribue aux mêmes juges celle des délits de chasse. I, 496, 197. Loi du 25 décembre, même année qui ordonne de poursuivre les délits devant les mêmes juges, et de leur remettre les papiers des maitrises. I, 497, 498. Loi du 28 septembre 1791, concernant la police rurale, dont le titre 11 détermine la compétence des juges de paix et celle des trib. de police correct. 1, 503. -- Loi du 29 septembre 1791, sur l'adm. des for., dont le titre 9 confirme la compétence des trib. ordinaires pour le jugem. des délits. I, 512. Les trib. correct, doivent appliquer les peines prononcées par les anciennes lois non abrogées aux délits qui sont de leur compétence. I, 534. Ils ne peuvent s'immiscer dans la connoissance des actes admin. I, 534. Tous les délits commis dans les forêts royales, et ceux qui ont lieu sur les futaies des communes et des particuliers, sont de la compétence des trib. corr. I, 542, 565, 656. 11, 46, 54, 56, 161. Cas où le domicile du prévenu se trouve dans l'étendue d'un arrondissement autre que celui de la situation des bois. I, 551. Les contraventions relatives aux constructions sur les rivières sont de la compétence des conseils de préfecture. I, 628. V. conseil de préfecture, cours d'eau. L'établissement de moulins à scie, en contravention aux lois, est de la compétence des trib. I, 683, Les délits de chasse sont de la compétence des trib. correct. I, 652. II, 71, 94, 332, 789. Meme ceux commis par des militaires. II, 48. Les contraventions aux réglemens sur le port d'armes sont également de la compétence des trib. correct. II, 187, 331,411,789. Le domicile du délinquant fixe aussi bien la compétence que le lieu du delit. II, 58. 1 Les contestations entre l'état et les particuliers, relatives à la propriété d'un lien ou d'un droit foncier, sont de la compétence des tribunaux. II, 87. Dispositions du code d'instr. crimi nelle sur la compétence des juges de paix. II, 241,-Des maires. 11, 213. Des trib. correct. II, 243. Lorsque la compétence d'un tribunal se trouve légalement déterminée, et que le délit est suffisamment caractérisé par la loi, les juges doivent appliquer la peine qu'elle prononce, quoique différente de celle demandée. II, 335. Lorsqu'un tribunal est incompétent, il ne doit rendre aucun jugem. sur le fond. II, 557. La compétence se règle, non d'après le minimum de la peine, mais d'après le maximum. II, 570. De la compétence en matière de propriétés. II, 810. V. adjudication, bois de délit, bois des particuliers, conseil d'état, conseil de prefecture, cours d'eau, délits, domaines, exception, gardes, inscription de faux, outre- passe, peche, rivières, terrains communaux, tribunaux, usages, voiries. COMPLICITÉ. Ceux qui achètent ou recèlent des bois, sachant qu'ils proviennent de délits, sont complices de ces délits, et doivent être condamnés solidairement avec les auteurs du dé lit. II, 404. V. bois de délit, récolement. COMPLOT. Pour adjud., comment puni. I, 252. COMPTABILITÉ. Comment réglée. II, 879. V. dépense. COMPTES DE SEMESTRE. II, 908. CONCESSION. V. bois tenus à titre d'en gagement, concession, etc. CONCESSION D'AFFECTATIONS. V. affec tations. CONCESSION EN PROPRIÉTÉ. — Dettes et hypothèques. Une concession d'immeubles en propriété par le précédent gouvernement est inattaquable, si elle porte un caractère définitif. Lorsqu'elle a en lien, non point à titre de remise et d'abolition d'une confiscation préexistante, mais comme don personnel, le concessionnaire a reçu les biens tels qu'ils existoient dans les mains de l'état, et par conséquent affranchis d'hypothè ques. II, 885. CONCESSIONS TEMPORAIRES DE TERRAINS. Indiquées pour parvenir au repeuplement des for. I, 549.- Invitation de les provoquer et de veiller à l'exécution des conditions aux quelles elles sont faites. II, 95. Par qui sont jugées les contestations y relatives. II, 499. L'individu qui a obtenu la concession d'un terrain dans une forêt, charge de le repeupler, ne peut y faire dépaitre ses bestiaux et cucore moins des moutons, sous le prétexte que la jouissance de ce terrain Ini a été concédée pour y faire telle culture qu'il jugeroit convenable. II, 872. à Inscript ons sur les biens des concessionnaires. II, 889. CONCESSIONNAIRES. V. la loi de 1791, sur l'adm, des bois tenus à titre de concession. I, 513. CONCUSSION. Il n'y a pas concussion de la part du fonctionnaire qui reçoit des cadeaux pour permettre un délit; mais ce fait constitue le crime de cor uption, prévu par l'art. 177 du code pénal ! de 1810, et puni de peines afflictives et infamantes. II, 466. Les manoeuvres frauduleuses, em. ployées par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, pour parvenir à un fait de concussion ou de corruption, ne peuvent dénaturer ce crime, et ne le faire considérer que comme escroquerie. Il y a concussion de la part d'un garde qui agrée des dons ou promesses pour supprimer un p.-v. II, 870. V. les dispositions du code pénal de 1810. CONDAMNATIONS. Celles administratives emportent hypothèque, etc. I, 693. CONDAMNATION AU-DESSUS DE 100 fr. V. affirmation, procès-verbal. CONDITIONS. Exécution de celles imposées aux adj. II, 901. CONDUITE DES AGENS. Le conserv. en rend compte. II, 899. CONFISCA110N. V. les titres 15 et 32 de Ford, de 1669. I, 57, 90. Prononcée par arrêt de 1723, pour établissement d'usines, en contravention aux ord. I, 235. Celle d'une coupe prononcée par arrêt de 1725, pour raison de fraude dans un tiercement. I, 252. Prononcée pour le cas de défrichement, par arrêt de 1735. I, 282. La confiscation des charrettes chargées de bois de délit doit être prononcée ainsi que celle des chevaux et harnois. II, 88, 453. Lettre du ministre des finances, portant que la confi cation des bois coupés en délit dans les bois com, doit être prononcée au profit du gouvernement. II, 378. Arr. de la c. de cass., portant que ce ne peut être lorsque le délinquant est inconnu. II, 966. La confiscation est une peine; les trib. de police peuvent la prononcer. 11, 38. La confiscation étant une peine ne peut être prononcée par les trib. civ., ni au profit des particuliers; et celle qui a lieu, pour défaut de coupe ou de vidange dans les bois des part., doit être prono cée au profit de l'état sur les conclusions du ministère public. II, 397. Dispos. de l'art. 82 du cah. des ch., relative à la confiscation des bois, pour retard de coupe ou de vidange. II, 928. V. bois de délit, chasse. CONFISCATION DES ARMES. Elle doit être prononcée pour délit de chasse et de port-d'armes. II, 435, 534, 667. CONFLIT. Lorsque le domaine est intervenu dans le partage d'une succession, comme représentant quelquesuns des cohéritiers émigrés, les demandes en garantie qui peuvent être formées par un copartageant contre nu autre sont de la compétence de l'autorité admin., et ne sont qu'une suite du partage administratif déjà opéré. II, 543. Mode de procéder au jugement des conflits. 11, 955. V. domaines. CONGES. V. l'instruction du directeur général des domaines et forêts. II, 37. L'instruction du 23 mars 1821, art. 3. II, 898.. CONGÉS DE COUR. Comment se déli. vroient; ord. de 1669, tit. 16, art. 7. I, 62. Les conserv. donnent leur consentement aux congés de cour. I, CONSEIL D'ADMINISTRATION. V. l'ordonnance du 11 octobre 1820, sur le rétablissement de l'adm. des forêts. II, 875. CONSEIL D'ÉTAT. Ord. qui réorganise le conseil d'état, et qui renvoie pour les attributions du comité des contentieux aux décrets des 11 juin et 22 juillet 1806. - Extrait de ces décrets. II, 660.- Autre, portant réglement sur le même objet. II, 71. V. pourvoi au conseil d'état. CONSEIL MUNICIPAL (MEMBRE du). V. affirmation. CONSEILS MUNICIPAUX. V. affouage. CONSEIL DE PRÉFECTURE. L'on ne peut intenter une action contre une commune, sans l'autorisation du conseil de préfecture. I, 553. Les conseils de préfecture ne peuvent prendre des arrêtés contraires aux dispos, de ceux rendus par les adru. centrales. I, 626. Sout seuls compétens pour statuer sür les. contestations relatives aux constructions sur les rivières. I, 628. Ne sont point compétens pour statuer sur des demandes en maintenue de droits d'usage dans les forêts, lorsque les titres sont contestés; c'est aux trib. à en connoître. II, 148. Les communes ne peuvent se pourvoir au conseil d'état sans l'autorisation du conseil de préfecture. II, 456. Les consei's de préfecture ne peuvent revenir sur les arrêtés qu'ils ont pris dans des contestations contradictoires. II, 482, 568, 783, 863. Ne sont point compétens pour connoitre des contestations qui présentent à décider soit des points de droits, soit des actes antérieurs à l'adjud, des biens nationaux, ces sortes d'affaires étant essentiellement du ressort des trib. II, 571. Toutes les fois que les limites d'un domaine aliéné ne sont pas déterminées par l'acte d'adjud., les contestations sont du ressort des trib. II, 576. La compétence des conseils de préfectore, sur le contentieux des domaines nationaux, est limitée aux questions susceptibles d'être décidées par la simple explication des actes administratifs, qui ont préparé et effectué la vente desdits domaines. I, 578. C'est à cux de s'expliquer sur ce qui a été compris dans les ventes de "domaines nationaux, faites par Fautorité administrative. II, 588. Mais ils ne sont point compétens pour expliquer ces ventes de domaines qui n'ont pas été faites devant l'autorité admin., et par elle. II, 606. Les arrêtés des conseils de préfecture en inatière d'usage doivent être adressés au ministre des finances. II, 631. Les conseils de préfecture sont com marine. CONSTRUCTIONS. Les Gr.-M. étoient chargés d'adjuger celles à faire pour le compte des communes, lorsque les dépenses étoient prises sur les coupes I, 228. Du reste, elles étoient dans les attributions des intendans. I, 250. - péens pour statuer en matière de ↑ CONSTRUCTION ( BOIS DE ). V. Bois de grande voirie. II, 772. Un conseil de préfecture ne peut s'immiscer, sans excès de pouvoir, dans l'exécution d'un arrêté précédemment rendu. Si cet arrêté avoit pour objet le réglement de l'indemnité prétendue par un emphyteote, pour cause de suppression de droits compris dans son bail, ce réglement n'étoit que préparatoire et subordonné à l'approbation de l'autorité supérieure, conformément à la loi du 5 novembre 1790. Le fermier se pourvoira d'après cette loi et les autres règles de la matière. II, 863.970. V. biens communaux, domaines na. tionaux, terrains communaux. CONSEIL SUPÉRIEUR D'ALSACE. V. l'édit de 1704. I, 166. CONSERVATEURS DES CHASSES. Il leur étoit interdit de faire des réglemens sur la police des forêts. I, 332. CONSERVATEURS DES FORÊTS. V. la loi du 29 septembre 1791, sur leurs fonctions, et notamment le titre 6 de cette loi. I, 506et suiv. Le décret de 1791, qui fixcit leur nombre et leur traitement. I, 515. La loi du 16 nivòse an 9, qui fixe de nouveau leur nombre et leur traitement. I, 514. La circul. no. 35 sur leur correspondance avec les préfets. I, 552. Celle n°. 80 sur leurs tournées. I, 577. "Celle no. 119 sur les pièces à fournir à l'appui des projets de travaux. I, /623. Celle n°. 131 sur leurs tournées et l'objet de ces tournées. I, 629. Celle n°. 200 sur le même objet. I, 675. La loi du 22 mars 18c6, qui les autorise à instruire contre les prévenns de délits forestiers, dans le cas de complicité des agens. II, 67. La circulaire no 315 sur cette loi. II, 78. L'arrêt de la cour de cass., portant que les conserv. n'ont pas seuls le droit de poursuivre les malversations.commises par les adj. II, 204. L'ordonnance du 11 octobre 1820, portant rétablissement de l'adm, des for. II, 875. Celle du 22 novembre suivant sur la nouvelle organisation du royaume en 20 arrondissemens forestiers. 11, 884. Celle de même date portant nomination des conserv. II, 882. L'instruction du 23 mars 1821, sur leurs fonctions et obligations. II, 899 et suiv. V. les différens mots sous lesquels leurs fonctions se trouvent indiquées; et, dans le dictionnaire des forêts, le mot CONSERVAteur. CONSERVATION GÉNÉRALE. V. administration générale des forêts. CONSERVATIONS FORESTIÈRES. Leur nombre d'après un décret de 1791. 1,515. D'après la loi du 16 nivòse. 1, 544. — D'après une ord. du roi du 17 mai 1817. II, 715.— D'après celle du 22 novembre 1820. II, 881. CONSIGNATION D'AMENDE. Le défaut de consignation d'amende ou du certificat d'indigence rend le demandeur en cassation non recevable dans son pourvoi. 11, 43, 370. V. pourvoi. CONSTRUCTIONS A DISTANCE PROHIBÉE DES FORÊTS. V. l'ord. de 1669, titre 27, art. 17 et suiv. I, 81. L'arrêt du conseil de 1778, qui ordonne la démolition d'une maison. I, 453. L'avis du conseil d'état, du 22 brumaire an 14, sur cet objet. II, 164. Lorsque, par suite de la défense du prévenu, il s'élève des doutes sur la contravention, il est nécessaire de la faire constater contradictoirement, avant de prononcer la peine requise. II, 279. L'ordonnance de 1669 doit être observée à l'égard des nouvelles constractions. II, 296. Que doit-on décider à l'égard d'une addition faite à un ancien bâtiment ? II, 336.-Lorsque l'action de l'adm. n'a eu pour objet que la démolition de la nouvelle construction, le tribunal d'appel ne peut pas ordonner la démolition de l'ancien bâtiment, cette dispos. devant former l'objet d'une demande principale. II, 336. Les dispos. de l'ord. de 1669, remises en vigueur par le décret du 22 brumaire an 14, doivent être observées. II, 370. Les tribunaux ne peuvent se dispenser d'ordonner la démolition des maisons bâties sur perches à distance prohibée des forêts. II, 542. Aux termes de l'article 18, titre 27 de l'ord. de 1669, et d'après l'avis du conseil d'état du 22 brumaire an 14, 1 préfet est compétent pour s'opposer à des constructions nouvelles prés des bois de l'état, dans la distance probibée, et pour en ordonner la suppression. A l'égard des bâtimens existans précédemment, si la propriété en est contestée, c'est aux tribunaux à prononcer. II, 717. Les tribunaux ne peuvent rejeter les demandes de l'adm, des for, tendant à la démolition des maisons construites sans autorisation, depuis l'avis du conseil d'état du 22 brumaire an 14, à une distance prohibée des forêts de l'état. II, 874. V. amnistie, ateliers, loges. CONTENANCE DE COUPES. V. sur-me sure. pour leur exécution; déclaration du Les contraintes émanées des corps ad- Instruction du directeur gén, des do- Il y a lieu à la contrainte par corps Disposition du code pénal de 1810, - A lieu contre les adj. pour paiement CONTRAVENTION. Ce que c'est. II, 387, CONTREBANDE. V. tabac. obligations pour les martelages. I, Ils doivent remettre, dans le délai d'un Ils ne peuvent faire de martelages hors - Arrêté du gouvernement sur l'estima- CORDONS DE ROUTE RÉSERVÉS. V. ou- CORNALIÈRES. Comment la fourniture CONTRÔLE ( DROIT DE ). Les adjud. de tion. CORDE DE BO18. Sa mesure. V. l'ord, de 1669, tit. 27, art. 14. I, 81.—L'arr. de Avis qu'ils avoient à donner pour les Mainte forte qu'ils devoient donner. I, Défense qui leur étoit faite d'autoriser CORRESPONDAN CB. Mode de correspon- Egards recommandés aux agens dans Rappel aux conserv. de ne rien négli- Recommandation d'employer les voies CORRUPTION. Tout fonctionnaire doit COSTUME. V. procès-verbaux. (Ancienne législation.) Mêmes dispos. pour les bois des ecclé- Pour les bois des communes. I, 75. De même dans les for. du roi. I, 159, Prix de feuille exigé pour retard de Défense aux intendans d'en autoriser. Coupes par pieds d'arbres prohibées; De même en temps de sève; arr, de Communes rendues Coupe de sapins, permise en toutes sai- COUPES DE BOIS. 1 -(Nouvelle législation.) Les conservateurs sont chargés de vi- Coupes dans les bois dont les échan- Pernis aux échangistes devenus pro- Invitation aux agens de ne point favo- Modèle d'affiches des coupes. I, 592. Procès-verbaux des assiettes et récol. Les usagers ne peuvent faire aucune L'interprétation à donner au cah. des on La coupe des bois après le 15 avril Coupes extraordinaires; connoissance |