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des communes, aux officiers du génie
maritime. II, 206.
L'immixtion de nouveaux adj., dans
une coupe de bois non vidée ni ré-
colée, ne met point les premiers adj.
à l'abri des poursuites pour raison de
baliveaux manquans. Il, 367.
Un tribunal peut ordonner une exper-
tise pour estimer les dégradations
commises dans la coupe d'un bois de
part. II, 397.

Les délits dans les coupes doivent être
constatés sans retard. II, 428.
Terme pour opérer les coupes dans les
bois des part. II, 540.

Les peines déterminées par les lois
spéciales sur les délits for. doivent
être appliquées aux délits de coupe
d'arbres dans les bois; le code pénal
de 1810 n'y est point-applicable. II,
565 et 566.

La coupe d'arbres avec scie, ou pen-
dant la nuit, est punissable de la peine
d'emprisonnement. II, 566.
Les coupes d'une trop forte étendue
nuisent à la concurrence des enchères.
II, 569.

Les coupes communales ne peuvent
être réglées par les conseils munici-
_paux. II, 572.

La connoissance des contestations aux-
quelles donnent lieu les adjud. de
coupe de bois et les tiercemens ap-
partient aux tribunaux. II, 584, 641,
669.

Les agens for. doivent constater par
de simples p,-v. les délits commis
dans ics ventes ouvertes, sans atten-
dre les récol. II, 654.

L'empreinte du martean du gouver-
nement retranche les arbres qui en
sont frappés de la vente et de la dé-
livrance des bois où ils sont situés.
L'on ne peut, par des considérations
particulières, modérer les amendes
encourues par les communes qui ne
respectent point les arbres de leurs
coupes, empreints du marteau de ré-
serve. II, 656.

La coupe ou l'enlèvement de bois
dont la vente n'est point autorisée
ou n'a point été approuvée par le
gouvernement, constitue un délit.
II, 656.

Le prix des coupes est payé en cinq
termes. II, 664.

Coupes dans les quarts de rés.; dans
quel cas peuvent avoir lieu. II, 708.
L'estimation des coupes ne doit pas
être communiquée aux enchérisseurs.

II, 722.
Instruction sur les coupes dans les
quarts en réserve. II, 728.
Les bois sur pied sont meubles dès
qu'ils sont destinés à être coupés. II,
857.

-

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Ré-

Envoi de feuilles destinées à la for-
mation des états de coupes.
daction de ces états. Recomman-
dation aux agens de ne point s'écar-
ter de l'ordre des aménagemens, et
aux arpenteurs de ne point excéder
les contenances portées dans les états.
- Coupes extr. -Comment classées.
Coupes de bois comm. - Celles
en taillis ne comprennent que cette
espèce de bois, à moins de décisions
qui autorisent la délivrance des fu-
taies. II, 890.
Dispositions à suivre pour les coupes
communales, ord. et extr. II, 901.
Coupes royales; leur arpentage et as-
TOME II.

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siette. II, goo.

-

Leur estimation.
Visite qui en doit être

II, 900. --
faite. II, 907.
Cahier des charges pour les adjud.
des coupes. II, 920 et suiv. Indem-
nité pour prorogation de délai de
coupe. II, 935.

Les communes sont responsables des
délits commis à l'ouïe de la cognée.
II, 946. Même pour les coupes en
jardinant. II, 947.

Versement du prix des coupes extr.
des communes dans la caisse des
dépôts. II, 950.

V. adjudicataire, amende, amnistie,
bois communaux, bois épars, bois de
marine, bois des particuliers, délai,
exceptions, confiscation, expertise,
exploitation, futaie, outre-passe,
prescription, procès-verbaux, ques-
tions préjudicielles, récolement, sur
mesure, usagers, ventes, vol de
bois.

COUPE SANS DECLARATION. V. bois de
particuliers, bois de marine, pres-
cription.

COUR D'APPEL. V. appel.

COUR DE CASSATION. Cas où deux arr.
de la c. de cass. peuvent donner lieu
à l'interprétation de la loi. II, 167.
V. le code d'instruction criminelle.
II, 246 et suiv.

COURS CRIMINELLES, V. amendes
appel, violences et voies de fait.
COURS SPÉCIALES. Elles étoient compé-
tentes pour juger d'une fausse marque
appliquée par un adj. sur des arbres
forestiers. II, 23. - Pour connoître
des violences exercées avec armes
envers des g. en fonctions. II, 30,
149, 333.

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COURS D'EAU. Compétence des maî-
trises à cet égard. I, 314.

La police en appartient à l'autorité
admin., en ce qui concerne les tra-
vaux à y faire. II, 116.

Mais les questions de propriété sur
les cours d'eau sont de la com-
pétence des trib. II, 340.

Les contraventions aux lois, en alté-
rant les cours d'eau et en construi-
sant des usines sans autorisation lé
gale, sont renvoyées devant les trib.
YI, 453.

Le propriétaire d'un moulin ne peut
réclamer d'indemnité pour chômage
de son usine envers le propriétaire
d'un moulin placé au-dessus du sien,
si les retenues du moulin supérieur
existoient avant l'établissement du
moulin inférieur. II, 453.
Lorsqu'une usine a été établie sans
autorisation, et que cependant le gou-
vernement en autorise la conserva-
tion, le gouvernement peut ordonner
qu'elle pourra être détruite sans in-
demnité, si le besoin de la navigation
l'exige par la suite. II, 453.

Les tribunaux sont incompétens pour
ordonner le changement du lit d'une
rivière ou d'un ruisseau, à l'effet
d'en prévenir les débordemens.
Cet objet appartient à l'autorité
admin. II, 461.

-

COURBES. Primes accordées pour les
courbes. I, 596. Leur recherche
et la manière de les distinguer. I,
596. Les agens for, et ceux de la
marine en font concurremment la re-
cherche. I, 622. Arrêté de 1802,
relatif à leur recherche. I, 623.
Ce que doivent faire les agens for.

-

-

pour en accélérer l'enlèvement. I,
625. Mesures recommandées pour
assurer à la marine les arbres propres
à son service. I, 635. S'adjugent
d'après les dispos. prescrites par l'ar-
rêté du 29 vendémiaire an 11. I, 642.
V. bois de marine.

COURONNE. Dotation de la couronne.
-II, 637. — Les biens particuliers du
prince qui parvient à la couronne sont,
de plein droit et à l'instant même,
réunis au domaine de l'état à perpé-
pétuité. II, 699. V. domaine de la
couronne, échange, liste civile.
COUTUME DE BERRY. V. droit d'u-
sage.
CRÉANCES SUR LES COMMUNES. Forma
lités à remplir par les créanciers. I,
553.

CRÉANCES SUR L'ÉTAT. La liste civile
du roi n'est point chargée des dettes
de l'ancienne liste civile. II, 784.
Il ne peut y avoir lieu d'assigner sur
les domaines de l'état une créance
comprise, à raison de sa date, parmi
celles que les lois de finances ont
classées dans l'arriéré. Lors même
que la créance auroit son origine dans
une expropriation pour cause d'utilité
publique, le créancier ne pourroit
se prévaloir de l'ord. du roi, du 30
avril 1816, qui est abrogée de fait
par les dispos. que la loi du 25 mars
1817 a établies, sans distinction, pour
toute la dette arriérée. Les créanciers
en sous-ordre, auxquels le créancier
direct avoit délégué ses droits, sont
renvoyés à se pourvoir devant les
trib. pour faire statuer sur la fixation
et le mode de paiement de ce qui leur
est dû par lui. II, 784.

La loi du 25 mars 1817 ne s'applique
point aux créanciers dont les titres
étoient produits. II, 813.

-

CRIME. Définition du crime. II, 387.
Quand la tentative du crime est
considérée comme le crime lui-même.
II, 387.

CRIMINELLES (MATIÈRES). Les dispos.
de l'ord. de 1667 ne sont point ap-
plicables en matière criminelle et cor-
rect. I, 665.
CROISEMENT. Le croisement, qui étoit
admis d'après l'ordonnance de Lor-
raine, ne peut être reçu que pour
les bois qui étoient régis par cette
ordonnance. II, 319.

--

-

CUMUL D'EMPLOIS. Défendu. I, 629.
CURÉS. Donnoient les certificats de pu-
blication des ventes. I, 58. Pu-
blioient la délivrance des contrées
désignées pour le pâtu. I, 217.
Ont été dispensés de ces publications
par arr. de 1749. I, 332.
Ne pou-
voient recevoir à titre de supplément
de gages la propriété d'aucune por-
tion des bois des paroisses. I, 358.
N'avoient point droit à l'affouage.
I, 395, 413. V. bois des communes.
CUREMENT DES FOSSÉS DES GRANDES
ROUTES. Mesures prises pour l'exé-
cuter. II, 544.

-

D.

DAUPHINÉ. Arr. général de la cour de
parlement, aides et finances du Dau-
phiné, concernant le défrichement
des lieux penchans et montueux. I,

220.

'DÉBORDEMENT. V. cours d'eau, étang.
131

pour leur exécution; déclaration du] roi de 1760, art. 7. I, 425. Loi du 15 germinat an 6, sur la contrainte par corps. V. cette loi au mé. mor. for., t. I, p. 330, ou dans le bulletin des lois, no. 195. Disposition de la loi du 28. septembre 1791, titre 2, article 5, sur la contrainte par corps à l'égard des amendes en matière de police rurale. I, 503.

Les contraintes émanées des corps administratifs emportent hypothèques. I, 693.

Instruction du directeur gén, des domaines sur la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, V. cette instr. dans les ann. for., aunée 1808, p. 207.

Il y a lieu à la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice criminelle et correct. II, 302. Le juge de l'arrondissement est compétent pour juger de la validité d'une contrainte. II, 356.

Disposition du code pénal de 1810, sur la contrainte par corps. II, 389; Elle ne doit pas être employée par le seul motif qu'elle peut servir à réprimer les défits. II, 916.

-

A lieu contre les adj. pour paiement de leurs folles enchères, art. 26 du cal. des ch. II, 923. Tout pv. d'adj. emporte la contrainte par corps, article 34. II, 923. V. recouvrement. CONTRAT. V, domaines nationaux exception.

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CONTRAVENTION. Ce que c'est. II, 387, 241. Elle ne peut être punie des peines qui n'étoient pas prononcées par la loi avant qu'elle fût commise. II, 387.

CONTREBANDE. V. tabac. CONTRE-MAITRES DE LA MARINE. Leurs obligations pour les martelages. I, 642.

Ils doivent remettre, dans le délai d'un mois, aux agens for. leurs p.-v. de martelage. II, 194,.

Ils ne peuvent faire de martelages hors des coupes annuelles. II, 292. V. bois

de marine.

CONTRE-SEING. Celui du conservateur. II, 904. - Celui de l'inspecteur. II, 906. CONTRIBUTION. Loi du 25 décembre 1790, sur l'évaluation des bois taillis

et futaie. I, 499.-Autre loi du 3 frimaire an 7, sur le même objet. I, 532. Loi du 19 ventôse an 9, portant que les forêts domaniales en sont exemptes, et qui règle le mode de paiement pour celles qui sont aliénées. I, 545.

Arrêté du gouvernement sur l'estimation des bois pour le paiement des contributions. I, 603. CONTRÔLE (DROIT DE ). Les adjud. de coupes de bois royaux et com. n'y étoient point soumises. I, 265, 277.

Les ventes adjugées sans désignation d'étendue devoient être mesurées pour fixer les droits de contrôle. I, 253. V. enregistrement. CONTROLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES. Recevoit les états de quinzaine de toutes les ventes. I, 241. COPIE DE PROCÈS-VERBAUX. V. affirma

tion.

CORDE DE BO18. Sa mesure. V. l'ord, de 1669, tit. 27, art. 14. I, 81.-L'arr, de 1783.1, 462.

CORDONS DE ROUTE RÉSERVÉS. V. outre-passe.

CORNALIÈRES. Comment la fourniture en étoit faite. V. le tit. g du réglement de 1754. I, 379, 381. *. CORPS ADMINISTRATIFS. Portion de surveillance que leur attribuoit la loi du 29 septembre 1791, sur les for. domamiales. I, 507 à 511. Avis qu'ils avoient à donner pour des coupes extraordinaites, les amélio rations dans les bois com. 1, 513, 514.

Mainte forte qu'ils devoient donner. I, 514.

Défense qui leur étoit faite d'autoriser des coupes extraordinaires. 1, 524. V. arretes.

CORRESPONDAN CB. Mode de correspondance entre l'adm. et les conserv. 1,546.

Egards recommandés aux agens dans leur correspondance avec les préfets. I, 548, 552.

Rappel aux conserv, de ne rien négliger, dans leur correspondance avec Fadm., de ce qui peut faciliter les recherches. II, 576.

Recommandation d'employer les voies les moins dispendieuses pour là correspondance. IL, 691. Dispos, de l'instr. du 23 mars 1821, sur la correspondance en général. II, 898. Les lettres doivent porter en marge la nature de l'affaire et le numéro. II, 915.

CORRUPTION. Tout fonctionnaire doit être puni, lorsqu'il a trafiqué de l'exercice de ses fonctions. I, 544. V. cadeaux.

COSTUME. V. procès-verbaux.
COUPES DE BOIS.

(Ancienne législation.) Défense d'en faire de trop grande étendue; ord. de 1515, art. 31. I, 35. Doivent être faites proche en proche et à tire et aire; ord. de 1597, art. 1. I, 21.

Comment assises. Epoque où elles doivent être exploitées et vidées; comment récolées; ord. de 1669, tit. 15. I, 60 et suiv.

Mêmes dispos. pour les bois des ecclésiastiques. I, 7+.

Pour les bois des communes. I, 75. Défense aux juges en dernier ressort d'en autoriser dans les bois des gens de main-morte; arr. de 1675. 1, 97. Obligation de les terminer avant le 15 avril; arr. de 1692. I, 118. Défense d'en faire dans les bois com. qu'en vertu d'arrêt du conseil. I, 123.

De même dans les for. du roi. I, 159, 224.

Prix de feuille exigé pour retard de coupe. I, 184, 403.

Défense aux intendans d'en autoriser. 1, 184, 403.

Coupes par pieds d'arbres prohibécs;
arr. de 1714. I, 201.

De même en temps de sève; arr. de
1714, 1730. I, 204, 292.
Ages fixes dans plusieurs localités,
pour la coupe des taillis. I, 232,
251, 266, 273. - Communes rendnes
responsables de la coupe de leurs
bois. 1, 353.

Coupe en jardinant, autorisée pour
les sapins et hêtres; L, 274, 479.)

Coupe de sapins, permise en toutes saisons dans les fora de Quillan. I. 374. Défense aux communes de partager les coupes sur pied. I, 454. Coupe par nettoiement, autorisée. I, 48.3.

COUPES DE BOIS.

(Nouvelle législation. )

Les conservateurs sont chargés de visiter l'état des conpes, d'indiquer l'assiette de celles à proposer, d'en préparer la vente; loi du 29 septembre 1791, tit. 6. I, 510. L'administration ordonne les coupes amuelies, propose les changemens qu'elle croit utiles, prend les ordres du gouvernement pour les coupes extr., même loi, tit. 7. I, 51. Formalités pour les coupes ord. et extr. dans les bois des communes, même loi, tit. 12. I, 513.

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Coupes dans les bois dont les échanges ne sont point consommés, cominent adjugées; loi du 13 juillet 1792. I, 517.

Pernis aux échangistes devenus propriétaires incommutables d'en disposer; loi du 7 septembre 1792. 1, 518. Defense de faire des coupes de quarts de rés. sans une autorisation spéciale; arrêté du 8 thermidor an 4. 1, 524.

Invitation aux agens de ne point favoriser le penchant des communes à faire des coupes extr. et de se concerter avec les préfets. I, 549.

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Modes différens de régler la coupe des baliveaux sur taillis. I, 563, 583. Renseignemens demandés sur le reglement des coupes. I, 563. Prix des coupes extraordinaires dans les bois communaux, par qui recouvré et où versé. I, 568. Défense de faire des coupes extraor dinaires dans les bois dont les ventes sont attaquées. 1, 573. Demande de l'état d'assiette des coupes communales. I, 574. — De Pextrait des p.-v. d'adjud, des coupes extraordinaires. I, 588.

Modèle d'affiches des coupes. I, 542. Instruction du 25 ventôse an 11, relative aux coupes des bois des communes et des établissemens publics. 1, 631 et suiv. Procès-verbaux des assiettes et récel. des coupes dans les bois des com., doivent être dressés. I, 653. Instruction sur la rédaction des états annuels des coupes. I, 680.

Les usagers ne peuvent faire aucune coupe sans permission. I, 701. Coupes aftouagères, comment partagées. I, 60.

L'interprétation à donner au cah, des ch. lorsqu'il doit en résulter une ¡question préjudicielle, appartient a l'autorité judiciaire civile. I, 57. Une coupe d'arbres dans un bois dont on se croit propriétaire ne peut donner lieu qu'à une action civile. 11, 93.

La coupe des bois après le 15 avril étant prohibée, doit être punie d`amendeet de confiscation dans les bois des part. y comme dans ceux de l'etat. II, 56, 540... Coupes extraordinaires; connoissance à donner de ces coupes dans les bois

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des communes, aux officiers du génie
maritime. II, 206.
L'immixtion de nouveaux adj., dans
une coupe de bois non vidée ni ré-
colée, ne met point les premiers adj.
à l'abri des poursuites pour raison de
baliveaux manquans. Il, 367.
Un tribunal peut ordonner une exper-
tise pour estimer les dégradations
commises dans la coupe d'un bois de
part. II, 397.

Les délits dans les coupes doivent être
constatés sans retard, II, 428.
Terme pour opérer les coupes dans les
bois des part. II, 540.

Les peines déterminées par les lois
spéciales sur les délits for. doivent
être appliquées aux délits de coupe
d'arbres dans les bois; le code pénal
de 1810 n'y est point applicable. II,

565 et 566.

La coupe d'arbres avec scie, ou pen-
dant la nuit, est punissable de la peine
d'emprisonnement. II, 566.

Les coupes d'une trop forte étendue
nuisent à la concurrence des enchères.
II, 569.

Les coupes communales ne peuvent
être réglées par les conseils munici-
paux. II, 572.

La connoissance des contestations aux-
quelles donnent lieu les adjud. de
coupe de bois et les tiercemens ap-
partient aux tribunaux. II, 584, 641,
669.

Les agens for. doivent constater par
de simples p,-v. les délits commis
dans les ventes ouvertes, sans atten-
dre les récol. II, 654.

L'empreinte du martean du gouver-
Dement retranche les arbres qui en
sont frappés de la vente et de la dé-
livrance des bois où ils sont situés.
L'on ne peut, par des considérations
particulières, modérer les amendes
encourues par les communes qui ne
respectent point les arbres de leurs
coupes, empreints du marteau de ré-
serve. II, 656.

La coupe ou l'enlèvement de bois
dont la vente n'est point autorisée
ou n'a point été approuvée par le
gouvernement, constitue un délit.
fi, 656.

Le prix des coupes est payé en cinq
termes. II, 664.

Coupes dans les quarts de rés.; dans
quel cas peuvent avoir lieu. II, 708.
L'estimation des coupes ne doit pas
être communiquée aux enchérisseurs.
II, 722.

Instruction sur les coupes dans les
quarts en réserve. II, 728.

Les bois sur pied sont meubles dès
qu'ils sont destinés à être coupés. II,
857.

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-

--

siette. II, 900.
Leur estimation.
II, 900.
625.
Visite qui en doit être
faite. II, 907.

Cahier des charges pour les adjud.
des coupes. II, 920 et suiv. Indem-
nité pour prorogation de délai de
coupe. II, 935.

Les communes sont responsables des
délits commis à l'ouïe de la cognée.
.II, 946. Même pour les coupes en
jardinant. II, 947.

Versement du prix des coupes extr.
des communes dans la caisse des
dépôts. II, 950.

V. adjudicataire, amende, amnistie,
bois communaux, bois épars, bois de
marine, bois des particuliers, délai,
exceptions, confiscation, expertise,
exploitation, futaie, outre-passe,
prescription, procès-verbaux, ques-
tions préjudicielles, récolement, sur-
mesure, usagers, ventes, vol de
bois.

COUPE SANS DECLARATION. V. bois de

particuliers, bois de marine, pres-
cription.

COUR D'APPEL. V. appel.

COUR DE CASSATION. Cas où deux arr.
de la c. de cass. peuvent donner lieu
à l'interprétation de la loi. II, 167.
V. le code d'instruction criminelle.
II, 246 et suiv.

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COURS CRIMINELLES. V. amendes
appel, violences et voies de fait.
COURS SPÉCIALES. Elles étoient compé
tentes pour juger d'une fausse marque
appliquée par un adj. sur des arbres
forestiers. II, 23. Pour connoître
des violences exercées avec armes
envers des g. en fonctions. II, 30,
149, 333.

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COURS D'EAU. Compétence des maî-
trises à cet égard. I, 314.

La police en appartient à l'autorité
admin., en ce qui concerne les tra-
vaux à y faire. II, 116.

Mais les questions de propriété sur
les cours d'eau sont de la com-
pétence des trib. II, 340.

Les contraventions aux lois, en alté-
rant les cours d'eau et en construi-
sant des usines sans autorisation lé
gale, sont renvoyées devant les trib.
II, 453.

Le propriétaire d'un moulin ne peut
réclamer d'indemnité pour chômage
de son usine envers le propriétaire
d'un moulin placé au-dessus du sien,
si les retenues du moulin supérieur
existoient avant l'établissement du
moulin inférieur. II, 453.
Lorsqu'une usine a été établie sans
autorisation, et que cependant le gou-
vernement en autorise la conserva-

tion, le gouvernement peut ordonner
qu'elle pourra être détruite sans in-
demnité, si le besoin de la navigation
l'exige par la suite. II, 453.

Les tribunaux sont incompétens pour
ordonner le changement du lit d'une
rivière ou d'un ruisseau, à l'effet
d'en prévenir les débordemens.
Cet objet appartient à l'autorité
admin. II, 461.

COURBES. Primes accordées pour les
courbes. 1, 596. Leur recherche
et la manière de les distinguer. I,
596. - Les agens for. et ceux de la
marine en font concurremment la re-
cherche. I, 622. - Arrêté de 1802,
relatif à leur recherche. I, 623.

-

pour en accélérer l'enlèvement. I,
Mesures recommandées
pour
assurer à la marine les arbres propres
à son service. I, 635. S'adjugent
d'après les dispos. prescrites par l'ar-
rêté du 29 vendémiaire an 11.1, 642.
V. bois de marine.

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COURONNE. Dotation de la couronne.
II, 637. Les biens particuliers du
prince qui parvient à la couronne sont,
de plein droit et à l'instant mème,
réunis au domaine de l'état à perpé-
pétuité. II, 699. V. domaine de la
couronne, échange, liste civile.
COUTUME DE BERRY. V. droit d'u-
sage.

CRÉANCES SUR LES COMMUNES. Forma
lités à remplir par les créanciers. I,
553.

CRÉANCES SUR L'ÉTAT. La liste civile
du roi n'est point chargée des dettes
de l'ancienne liste civile. II, 784.
Il ne peut y avoir lieu d'assigner sur
les domaines de l'état une créance
comprise, à raison de sa date, parmi
celles que les lois de finances ont
classées dans l'arriéré. Lors même
que la créance auroit son origine dans
une expropriation pour cause d'utilité
publique, le créancier ne pourroit
se prévaloir de l'ord. du roi, du 30
avril 1816, qui est abrogée de fait
par les dispos. que la loi du 25 mars
1817 a établies, sans distinction, pour
toute la dette arriérée. Les créanciers
en sous-ordre, auxquels le créancier
direct avoit délégué ses droits, sont
renvoyés à se pourvoir devant les
trib. pour faire statuer sur la fixation
et le mode de paiement de ce qui leur
est dû par lui. II, 784.

La loi du 25 mars 1817 ne s'applique
point aux créanciers dont les titres
étoient produits. II, 813.
CRIME. Définition du crime. II, 387.

Quand la tentative du crime est
considérée comme le crime lui-même.
II, 387.

CRIMINELLES (MATIÈRES). Les dispos.
de l'ord. de 1667 ne sont point ap-
plicables en matière criminelle et cor-
rect. I, 665.
CROISEMENT. Le croisement, qui étoit
admis d'après l'ordonnance de Lor-

raine, ne peut être reçu que pour
les bois qui étoient régis par cette
ordonnance. II, 319.

CUMUL D'EMPLOIS. Défendu. I, 629.
CURÉS. Donnoient les certificats de pu-
blication des ventes. I, 58. - Pu-
blioient la délivrance des contrées
désignées pour le pâtu. I, 217.
Ont été dispensés de ces publications
par arr. de 1749. I, 332.
Ne pou-
voient recevoir à titre de supplément
de gages la propriété d'aucune por-
tion des bois des paroisses. I, 358.

-

N'avoient point droit à l'affouage.
I, 395, 413. V. bois des communes.
CUREMENT DES FOSSÉS DES GRANDES
ROUTES. Mesures prises pour l'exé-
cuter. II, 544•

D.

DAUPHINÉ. Arr. général de la cour de
parlement, aides et finances du Dau-
phiné, concernant le défrichement
des lieux penchans et montueux. I,

220.

Ce que doivent faire les agens for. 'DÉBORDEMENT. V. cours d'eau, étang.

131

[blocks in formation]

cet égard. II, 928.
DÉCHÉANCES. Les préposés des domai-
nes doivent donner connoissance aux
agens for. des déchéances encourues
par les adjudicataires des bois aliénés,
et par ceux des coupes. I, 639.
lai pour la signification. II, 726. V.
domaines, pourvoi.

Dé-

DECIME POUR FRANC. Est dû sur le
prix des coupes ord. et extr. des bois
com. I, 514. II, 968.

Doit être porté dans les états des ven-
tes de toute nature. I, 556.
Les adj. des coupes com,, tenus de le
payer. I, 632.

Instruction sur les cas où il y a lieu de
percevoir, soit le décime pour franc
des ventes de coupes communales,
soit les vacations, I, 645. II, 38,
611, 718.

N'est pas dû pour la vente des arbres
épars. II, 778.

Cas où il peut être dû pour les bois de
marine délivrés dans les forêts com-
munales. II, 305, 322.

Il est dû en sus du prix des harts déli-
vrées aux adj. II, 569.

Il n'y a pas lieu d'exiger le décime pour
franc d'une somme qu'un adj. est ad-
mis à payer pour n'être pas poursuivi,
à raison d'un déficit de baliveaux. II,
653. V. vacations.

DECISIONS MINISTÉRIELLES. Concer-
nant les objets ci-après :

Le ramassis des glands et faines. I,
594.

Les primes accordées pour les courbes.
1,596.

Le droit exclusif des agens forestiers
pour poursuivre les défits. I, 628.
Les bois séquestrés. I, 563, 628.
La défense de couper des harts. I,
593.

La pêche. I, 720, 952. II, 653.
L'exemption de timbre pour les quit-
tances des gages des g. for. com. II,

25.

Les tiercemens. II, 105, 143, 173, 191,
253, 319, 330, 403, 473, 546, 739, 752,
795, 818, 839, 843.

Les bois cédés à la caisse d'amortisse-
ment. I, 253.

Les demandes en élagage. II, 254, 885,
938, 950.

ces,

L'écorcage ou la faculté de faire des
écorces. II, 360, 747, 850.
La responsabilité des receveurs, dans
le cas de non signification des renon-
déchéances, etc. II, 286.
Les contestations relatives aux con-
cessions de terrains vagues. II, 490.
Les coupes par nettoiement. II, 552.
Les pensions de retraite. II, 607, 729,
757,965, 773, 775, 780, 783, 787,
801, 821, 825, 855.

Le décime pour franc. II, 653.
L'assistance indispensable des agens
for. à toute vente de bois, même de
chablis. II, 732.

Le défaut de signature d'un g, au pied
de la copie signifiée de son p.-v. II,

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Le défaut de pouvoir des agens supé-
rieurs pour imposer d'office aux g.
for. une retenue sur leur traitement,
à titre de réparation des dommages
causés par la négligence de ces g. II,

777.

Les vacations pour arbres épars. II,
778.

La question de savoir si on doit don-
ner suite à un p.-v. qui ne contient
pas le nom du délinquant. II, 840.
La saisie des bois, faute d'exploitation
ou de vidange. II, 841.
Les anticipations. II, 841.
Les défrichemens. II, 842.
Les traites et leur timbre. II, 846.
Les significations à faire aux adj. II,
846.

Les affectations. II, 850.

Le paiement des g. comm. II, 859.
Les aliénations de for. II, 896.
L'échenillage demandé pour les forêts.
II, 909.

La defense de vendre, sans autorisa-
tion, les arbres des avenues, fossés,
remparts, promenades, cimetières
et autres lieux publics, appartenant
aux communes et établisseinens pu-
blics. II, 914, 964.

Les instances ayant pour objet des
questions de propriété. II, 915.
La contrainte par corps. II, 916.
Le mode d'exécution de l'ord. du roi
du 15 avril 1820, concernant la rete-
nue du er, mois de traitement des
nouveaux employés. II, 937.
Le remboursement des frais de pour-
suites des délits commis dans les bois
communaux. II, 950.

Le paiement des frais d'expertise des
bois délivrés à des usagers. II, 955.
La défense aux comm. de faire façon-
ner les bois de leurs coupes extr.
pour les vendre en détail. II, 963.
La nécessité de soumettre à l'approba-
tion ministérielle les arrêtés qui or-
donnent des délimitations de for. II,
965.

DÉCLARATION D'APPEL. V. appel.
DÉCLARATION DE COMMAND. Quels
sont les droits d'enregistrement? II,
804. V. command.
DÉCLARATION DE DÉPENSABILITÉ. V.
défensabilité.

-x

-

DÉCLARATION POUR DÉFRICHEMENS.
Dispos. de la loi du 9 floréal an 11,
1,635. Instr. sur cette loi. I, 640.
Doit être adressée au conserv. II,
12.- Instr. du direct. gén, des dom.
et for. II, 749, 753. Dispos. de
l'instr. du 23 mars 1821, art. 74. II,
903. V. défrichement.
DECLARATIONS FAUSSES. V. faux té-
moins.

-

DÉCLARATIONS DES ROIS DE France.
Sur les bois et quarts de réserve dans
les trois évêchés de Metz, Toul et
Verdun. I, 100, 234.

Sur la navigation de la Loire. I, 161.
Sur les peines contre ceux qui mettent
le feu dans les forêts. I, 201.
Sur la juridiction des officiers des maî-
trises, à l'égard des bois des comm.
I, 205.

Sur l'établissement d'une caisse com-
mune des fonds provenant des domai-
nes et bois. I, 240.

Sur les amendes. I, 265.
Sur la défense de fabriquer des poi-
gnards et autres armes prohibées. I,
267.

Sur la suppression des offices d'arpen-

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Responsabilité de celui qui vend un
arbre dont la coupe est faite sans de-
claration. II, 541.

Instruction du direct. gén. des do-
maines et for., sur les déclarations
de volonté d'abattre et la coupe des
arbres qui en font l'objet. II, 844.
Dispositions des art. 71, 72 et 73 de
l'instr. du 23 mars 1821, à cet égard.
II, 903. V. bois de marine, prescrip-
tion.

DÉCOUVERTE DE BIEN. V. révélateur.
DÉCRETS. Mode de notification des dé-

crets non insérés au bulletin des lois.
II, 107. Les décrets et autres actes
de l'ancien gouvernement, promul-
gués et exécutés comme lois, sans
opposition de la puissance législative,
et dont les dipos. ne sont point con-
traires au texte de la charte consti-
tutionnelle, doivent conserver, jus-
qu'à ce qu'ils aient été révoqués, la
plénitude de leur exécution. II, 825.
DÉCRETS Concernant :

Les dégâts commis dans les bois. I,
490, 492.

La chasse. I, 491, 492, 493, 495, 496,
521, 885.

La vente des biens nationaux. I, 497.
Les droits de grârie. I, 500.
Le nombre, la répartition et le trai-
tement des agens for. I, 515.
La suppression des droits féodaux. I,
516.

Les adjud. de coupe de bois. I, 520.
La pêche. I, 521, 227, 340, 351,
467.

Le partage des coupes comm. I, 522.

L'enregistrement des p.-v. I', 522.
L'établissement des moulins à scie. I,
683.

Les traites des adj. I, 692.

La jouissance des biens communaux.
I, 702.

Le partage des marais, tourbières, etc.
I, 721.

Le sartage. I, 722, 598.

Les bois de bourdaine. II, 16.
Les inspecteurs ppaux. II, 47.

Les déclarations de command. II,
47.

Les pensions de retraite. II, 59.
Le prélèvement sur le produit des
coupes comm. II, 66.

82.

Les fonctions des g. champ. II,
Les contestations entre l'état et les
particuliers. II, 87.

Le flottage. II, 114, 184.

Les usages. II, 148.

Les chemins de halage. II, 184.
Les citations des g. II, 194.

La police de la rivière de Sèvres. II,

207.

Les expertises en matière d'échange,
partage, etc. II, 217.

Les biens cédés à la caisse d'amortis-
sement. II, 271.

Les bois des majorats. II, 272.
La compétence en matière de domai-
nes engagés. II, 280.

La place affectée aux agens for. dans
les tribunaux. II, 286.

Les bois d'artillerie. II, 301.

Le partage des biens comm. II, 316,
317.

La compétence des tribunaux sur les
questions de propriété relatives aux
chemins. II, 338.

L'amnistie pour délit for. II, 339.
La navigation. II, 341, 491.
Le port-d'armes. II, 352, 485.
Les feuilles mortes. II, 354.

La plantation des dunes. II, 378.
Les contestations en matière d'adjud.
de coupes. II, 424, 584.

La collecte des amendes. II, 402.
La compétence en matière de cours
d'eau. II, 461, 483, 453.

Les arrêtés des conseils de préfecture.
II, 482.

Les bois de marine. II, 484.
La poursuite des biens prétendus do-
maniaux. II, 485.

La vente des domaines nationaux. II,
487, 448, 489, 571, 578, 588, 606.
Les échanges et partages. II, 491.
Le pourvoi contre les arrêtés adminis
tratifs. II, 535.
L'afiouage. II, 538.

Les cantonnemens. II, 539.
Le conflit. II, 543.

Le pourvoi des communes au conseil
d'état. II, 456.

L'entretien et la plantat. des routes.
II, 458.

Les frais de justice. II, 558.

Le recours contre les arrêtés des con-
seils de préfecture. II, 568.
Les actes des huissiers. II, 586.
DÉFAUT. Comment relevé, voyez l'ar-
ticle 10 du tit. 9 de la loi de 1791. I,
512. V. jugement.
DÉFENDS. V. bois défensables, défen-

sabilité.

DEFENSABLES (BOIS). V. bois défensa-

bles, domaines nationaux, pâturage.
DÉFENSABILITÉ. Elle ne pouvoit être
déclarée dans la grande maitrise de
Paris, avant l'âge de 7 ans pour les
taillis, et 25 pour les futaies; ord.

du Gr.-M., art. 3. 1, 217. Arrêt
de 1786, qui prohibe le pâtu. dans
les bois dont la défensabilité n'a pas
été déclarée. I, 472. Un bois est
tenu en défends, tant qu'il n'a pas
été déclaré défensable par l'autorité
compétente. II, 408. V. bois défen-
sables, pâturage.

DÉFICIT D'ARBRES DE RÉSERVE. L'ad-
judicataire en est responsable, et il
ne peut le compenser par des arbres
non marqués et laissés en plus. I,
536, 574, 722. II, 105, 195, 358,
443, 653, 654, 656.

DÉFINITIF (JUGEMENT ). V. jugement
définitif.
DÉFRICHEMENT.

(Ancienne législation.)

Défense aux engagistes, donataires,
etc., de faire aucun changement ou
défrichement dans leurs bois; ord. de
1669, tit. 22, art. 4. I, 71. Arr. du
conseil de 1716. I, 215. Note à cet
égard. I, 215.

-

-

De même aux ecclésiastiques. I, 271.
De même aux comm. d'habit. I, 200,
246, 282, 332.

Défense aux habitans des environs de
Mont-Louis de défricher leurs bois.
I, 165.

Arrêt du parlement du Dauphiné qui
défend de défricher les lieux penchans
et montueux. I, 220.

Arrêt de 1749, qui défend aux officiers
des maîtrises de permettre aucun dé-
frichement dans les bois des ecclé-
siastiques, communautés d'habitans,
et des particuliers, à peine d'inter-
diction et de 3,000 liv. d'amende. I,
332.

Arrêt de 1746, portant défense aux
comm. et particuliers du Languedoc
de faire des défrichemens. I, 402.
Arrêt du 2 mai 1780, qui ordonne
l'exécution des arr. de 1601, 1703,
1713, 1724, 1729, portant défense
aux particuliers de faire des défriche-
mens sans permission. I, 456.
Arrêts particuliers des 20 janvier 1778,
16 février 1788 et 14 mars 1789, qui
autorisent des défrichemens, à charge
de replanter pareille étendue de ter-
rain. 1, 452, 478, 482.
DÉFRICHEMENT.

(Nouvelle législation.)
Loi du 9 floréal an 11, qui prohibe
le défrichement des bois de part. pen-
dant 25 ans. I, 636.

Instruction sur cette loi. I, 640.
Déclarations à faire au conserv. par
les propriétaires qui veulent défricher.
II, 12.

La loi du 9 floréal an 11 ne peut ex-
cuser un défrichement, quoique moin-
dre de 2 hectares, si le terrain défri-
ché fait partie d'un bois plus consi-
dérable. II, 15.

Le défrichement sans autorisation
étant une contravention, même pour
les propriétaires, l'exception de pro-
priété ne peut former une question
préjudicielle. II, 158.

La prescription établie en matière fo-
restière ne s'étend pas à l'obligation
de replanter, imposée au propriétaire

1009

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Si le prévenu d'un délit de défriche-
ment excipe de la propriété, et justi-
fie de son droit par la reconnoissance
de celui qui avoit qualité pour le
constater, il n'y a pas lieu à renvoi
au tribunal civil; le trib. correct.
peut alors
passer outre au jugem, du
délit. II, 284.

On ne peut caractériser de défriche-
ment la coupe que fait un particulier
de ses bois sans y laisser de réserves.
II, 376.

Un particulier ne peut changer la su-
perficie d'un terrain planté en bois,
sous prétexte que ce bois ne donne
point de produit utile, sans l'autori-
sation du gouvernement. II, 420.
Arrêté du préfet de la Drôme, concer-
nant les défrichemens. II, 438.
Arr. du parlement de Dauphiné sur
le même objet. II. 440. — Autre arr.
II, 441.
Instruction du direct. gén. des dom.
et for., sur les demandes en défriche-
ment de bois; l'examen sévère qui
doit en être fait, et les renseignemens
à transmettre par les conserv. à l'adm.
II, 729.

-

Autre instr. sur le même objet et l'op-
position aux défrichemens. II, 753.
L'étendue des bois que la loi permet
de défricher, sans déclaration préa-
lable, est indépendante des bois con-
tigus. II, 842.

Articles 69 et 70 de l'instr. du 23 mars
1821, sur les défrich., la transmission
des demandes, l'opposition, le re-
gistre des déclarations. II, 903.
Les pâtis communaux plantés de bois
ne peuvent être défrichés sans per-
mission. II, 914. V. aliénation, am-
DEGATS. Loi du 28 septembre 1791,
nistie, anticipation.
sur les dégâts dans les taillis des com-
munes et des particuliers. I, 505. V.
lapins, pour les dégâts causés par ces
DEGUERPISSEMENT. V. domaines na-
animaux. V. pâturage.

tionaux.

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