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DÉBOUCHÉS à ouvrir dans les forêts pour améliorer leurs produits. II,

217.

DÉCHARGE D'EXPLOITATION. Quand donnée. 1, 634.

Par qui consentie, par qui délivrée. II, 902. - Dispos. du cah. des ch. à cet égard. II, 928.

DÉCHÉANCES. Les préposés des domai

nes doivent donner connoissance aux agens for. des déchéances encourues par les adjudicataires des bois aliénés, et par ceux des coupes. I, 639. - Délai pour la signification. II, 726. V. domaines, pourvoi.

DÉCIMB POUR FRANC. Est dû sur le prix des coupes ord. et extr. des bois com. I, 514. II, 968.

Doit être porté dans les états des ventes de toute nature. I, 556.

Les adj. des coupes com., tenus de le payer. I, 632.

Instruction sur les cas où il y a lien de percevoir, soit le décime pour franc des ventes de coupes communales, soit les vacations. I, 645. II, 38, 611,718.

N'est pas dâu pour la vente des arbres épars. II, 778.

Cas où il peut être dû pour les bois de marine délivrés dans les forêts communales. II, 305, 322.

It est dû en sus du prix des harts délivrées aux adj. II, 569.

Il n'y a pas lieu d'exiger le décime pour franc d'une somme qu'un adj. est admis à payer pour n'être pas poursuivi, à raison d'un déficit de baliveaux. II, 653. V. vacations.

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES. Concer

nant les objets ci-après : Le ramassis des glands et faines. I, 594.

Les primes accordées pour les courbes. 1,596.

Le droit exclusif des agens forestiers pour poursuivre les délits. I, 628.

Les bois séquestrés. I, 563, 628.

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846.

II, 859.

Les affectations. II, 850.
Le paiement des g. comm.
Les aliénations de for. II, 896.
L'échenillage demandé pour les forêts.
II, 909.

La défense de vendre, sans autorisa-
tion, les arbres des avenues, fossés,
remparts, promenades, cimetières
et autres lieux publics, appartenant
aux communes et établisseinens pu-
blics. II, 914, 964.

Les instances ayant pour objet des
questions de propriété. II, 915.
La contrainte par corps. II, 916.
Le mode d'exécution de l'ord. du roi
du 15 avril 1820, concernant la rete-
nue du rer, mois de traitement des
nouveaux employés. II, 937.

Le remboursement des frais de pour-
suites des délits commis dans les bois
communaux. II, 950.

Le paiement des frais d'expertise des
bois délivrés à des usagers. II, 955.
La défense aux comm. de faire façon-
ner les bois de leurs coupes extr.
pour les vendre en détail. II, 963.
La nécessité de soumettre à l'approba-
tion ministérielle les arrêtés qui or-
donnent des délimitations de for. II,
965.

La défense de couper des harts. I, DÉCLARATION D'APPEL. V. appel.

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25.

Les tiercemens. II, 105, 143, 173, 191, 2.53, 319, 330, 403, 473, 546, 739, 752, 795, 818, 839, 843.

Les bois cédés à la caisse d'amortissement. I, 253.

Les demandes en élagage. II, 254, 885, 938, 950.

L'écorcage ou la faculté de faire des écorces. II, 360, 747, 850.

La responsabilité des receveurs, dans le cas de non signification des renonces, déchéances, etc. II, 286.

Les contestations relatives aux concessions de terrains vagues. II, 490. Les coupes par nettoiement. II, 552. Les pensions de retraite. II, 607, 729, 757,965, 773,775,780,783,787, 801, 821, 825, 855.

Le décime pour franc. II, 653.

L'assistance indispensable des agens for. à toute vente de bois, même de chablis. II, 732.

Le défaut de signature d'un g. au pied de la copie signifiée de son p..v. II,

DÉCLARATION DE

COMMAND. Quels

sont les droits d'enregistrement ? II,
804. V.command.

DÉCLARATION DE DÉPENSABILITÉ. V.
défensabilité.

DÉCLARATION POUR DÉFRICHEMENS.
Dispos. de la loi du 9 floréal an 11,
I, 635.- Instr. sur cette loi. I, 640.
- Doit être adressée au conserv. II,
12.- Instr. du direct. gén. des dom.
et for. II, 749,753. Dispos. de
l'instr. du 23 mars 1821, art. 74. II,

903. V. défrichement.
DECLARATIONS FAUSSES. V. faux té-
moins.

DÉCLARATIONS DES ROIS DE FRANCE.
Sur les bois et quarts de réserve dans
les trois évéchés de Metz, Toul et
Verdun. I, 100, 234.

Sur la navigation de la Loire. I, 161.
Sur les peines contre ceux qui mettent
le feu dans les forêts. I, 204.

Sur la juridiction des officiers des maî-
trises, à l'égard des bois des comm.
I, 205.

Sur l'établissement d'une caisse com-
mune des fonds provenant des domai-
nes et bois. I, 240.

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DÉCLARATIONS DE TÉMOINS. V. procèsverbal.

DÉCLARATIONS DE VOLONTÉ D'ABAT

TRE.

Disposition de l'ord, de 1669, tit. 25,
sur cet objet. I, 80.

Des arrêts de 1683. I, 102. -De 1685.
I, 104. De 1700. I, 141. - De
1707. I, 183.-De 1724. I, 250.-De
1735. I, 282. De 1741. I, 304.-
De 1744, portant que les déclara-
tions ne subsistent que pendant un
an. I, 315. - De 1751. 1, 354, 355.
- De 1754, portant qu'elles doivent
être faites au greffe d'où ressortissent
les bois. I, 365, 371.
Dispositions de la loi du 9 floréal an
11, qui obligent les particuliers à faire
6 mois d'avance la déclaration des
futaies qu'ils veulent abattre. I, 637.
Les déclarations doivent être sur pa-
pier timbré et remises au conserv.
II, 12.

Etats à fournir par les conserv. des
déclarations de volonté d'abattre. 11,

81.

Comment doivent être rédigées. II, 250, 502.

Quelle peine encourt le propriétaire d'arbres futaies qui les abat sans déclaration? II, 300.

La déclaration n'est pas restreinte à la distance fixée par l'ord. de 1669. II, 516.

Responsabilité de celui qui vend un arbre dont la coupe est faite sans declaration. II, 541.

Instruction du direct. gén. des domaines et for., sur les déclarations de volonté d'abattre et la coupe des arbres qui en font l'objet. II, 844. Dispositions des art. 71, 72 et 73 de l'instr. du 23 mars 1821, à cet égard. II, go3. V. bois de marine, prescrip

tion.

DÉCOUVERTE DE BIEN. V. révélateur. DÉCRETS. Mode de notification des décrets non insérés an bulletin des lois. II, 107. Les décrets et autres actes de l'ancien gouvernement, promulgués et exécutés comme lois, sans opposition de la puissance législative, et dont les dipos. ne sont point contraires au texte de la charte constitutionnelle, doivent conserver, jusqu'à ce qu'ils aient été révoqués, la plénitude de leur exécution. II, 825. DÉCRETS Concernant :

Les dégâts commis dans les bois. I, 490, 492.

La chasse. I, 491, 402, 493, 495, 496,
521, 885.

La vente des biens nationaux. I, 497.
Les droits de grûrie. I, 500.
Le nombre, la répartition et le trai-
tement des agens for. I, 515.

La suppression des droits féodaux. I,
516.

770.

La gratification à accorder aux gen-
darmes pour p.-v. de délits de chasse.
II, 770.

Sur les amendes. I, 265.
Sur la défense de fabriquer des poi-
gnards et autres armes prohibées. I,
267.

Sur la suppression des offices d'arpen

Les adjud. de coupe de bois. I, 520. La pêche. I, 521, 227, 340, 351, 467.

Le partage des coupes comm. I, 522.

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1, 721.

Le sartage. I, 722, 598.

Les bois de bourdaine. II, 16.

Les inspecteurs ppaux. II, 47.

Les déclarations de command. II, 47.

Les pensions de retraite. II, 59.

Le prélèvement sur le produit des coupes comm. II, 66.

Les fonctions des g. champ. II, 82. Les contestations entre l'état et les

particuliers. II, 87.

Le flottage. II, 114, 184.

Les usages. II, 148.

Les chemins de halage. II, 184.

Les citations des g. II, 194.

La police de la rivière de Sèvres. II,

207.

Les expertises en matière d'échange, partage, etc. II, 217.

Les biens cédés à la caisse d'amortissement. II, 271.

Les bois des majorats. II, 272.

La compétence en matière de domaines engagés. II, 280.

La place affectée aux agens for. dans les tribunaux. II, 286.

Les bois d'artillerie. II, 301.

Le partage des biens comm. II, 316, 317.

La compétence des tribunaux sur les questions de propriété relatives aux chemins. II, 338.

du Gr.-M., art. 3. I, 217. - Arrêt de 1786, qui prohibe le pâtu. dans les bois dont la défensabilité n'a pas été déclarée. I, 472. - Un bois est tenu en défends, tant qu'il n'a pas été déclaré défensable par l'autorité compétente. II, 408. V. bois défensables, pâturage.

DÉFICIT D'ARBRES DE RÉSERVE. L'adjudicataire en est responsable, et il ne peut le compenser par des arbres non marqués et laissés en plus. I, 536,574,722. II, 105, 195, 358, 443,653, 654, 656.

DÉFINITIF (JUGEMENT). V. jugement définitif.

DÉFRICHEMENT.

(Ancienne législation.)

Défense aux engagistes, donataires, etc., de faire aucun changement ou défrichement dans leurs bois; ord. de 1669, tit. 22, art. 4. 1, 71. - Arr. du conseil de 1716. I, 215. - Note à cet égard. I, 215.

De même aux ecclésiastiques. I, 271. De même aux comm. d'habit. I, 200, 246, 282, 332.

Défense aux habitans des environs de Mont-Louis de défricher leurs bois. I, 165.

Arrêt du parlement du Dauphiné qui défend de défricher les lieux penchans et montueux. I, 220.

Arrêt de 1749, qui défend aux officiers des maîtrises de permettre aucun défrichement dans les bois des ecclésiastiques, communautés d'habitans, et des particuliers, à peine d'interdiction et de 3,000 liv. d'amende. I,

332.

Arrêt de 1746, portant défense aux comm. et particuliers du Languedoc de faire des défrichemens. I, 402. Arrêt du 2 mai 1780, qui ordonne l'exécution des arr. de 1601, 1703, 1713, 1724, 1729, portant défense aux particuliers de faire des défrichemens sans permission. I, 456.

Arrêts particuliers des 20 janvier 1778, 16 février 1788 et 14 mars 1789, qui autorisent des défrichemens, à charge de replanter pareille étendue de ter rain. I, 452, 478, 482.

DÉFRICHEMENT.

(Nouvelle législation.)

qui a indument défriché son bois. II, 183.

Si le prévenu d'un délit de défrichement excipe de la propriété, et justifie de son droit par la reconnoissance de celui qui avoit qualité pour le constater, il n'y a pas lieu à renvoi au tribunal civil; le trib. correct. peut alors passer outre au jugem, du délit. II, 284.

On ne peut caractériser de défrichement la coupe que fait un particulier de ses bois sans y laisser de réserves. II, 376.

Un particulier ne peut changer la superficie d'un terrain planté en bois, sous prétexte que ce bois ne donne point de produit utile, sans l'autorisation du gouvernement. II, 420. Arrêté du préfet de la Drôme, concernant les défrichemens. II, 438. Arr. du parlement de Dauphiné sur le même objet. II. 440. - Autre arr. II, 441.

Instruction du direct. gén. des dom. et for., sur les demandes en défrichement de bois; l'examen sévère qui doit en être fait, et les renseignemens à transmettre par les conserv. al'adm. II, 729.

Autre instr. sur le même objet et l'opposition aux défrichemens. II, 753. L'étendue des bois que la loi permet de défricher, sans déclaration préalable, est indépendante des bois contigus. II, 842. Articles 69 et 70 de l'instr. du 23 mars 1821, sur les défrich., la transmission des demandes, l'opposition, le registre des déclarations. II, 903. Les pâtis communaux plantés de bois ne peuvent être défrichés sans permission. II, 914. V. aliénation, amnistie, anticipation.

DÉGATS. Loi du 28 septembre 1791, sur les dégâts dans les taillis des communes et des particuliers. I, 505. V. lapins, pour les dégâts causés par ces DÉGUERPISSEMENT. V. domaines naanimaux. V. pâturage.

tionaux.

baux.

DÉLAI POUR LES POURVOIS. V. pour

L'amnistie pour délit for. II, 339.
La navigation. II, 341, 491.
Le port-d'armes. II, 352, 485.
Les feuilles mortes. II, 354.

La plantation des dunes. II, 378.
Les contestations en matière d'adjud.
de coupes. II, 424, 584.

La collecte des amendes. II, 402.

La compétence en matière de cours
d'eau. II, 461, 483, 453.

Les arrêtés des conseils de préfecture.
II, 482.

Les bois de marine. II, 484.

La poursuite des biens prétendus do-
maniaux. II, 485.

La vente des domaines nationaux. II,
487,448, 489, 571, 578, 588, 606.
Les échanges et partages. II, 491.
Le pourvoi contre les arrêtés adminis-
tratifs. II, 535.

L'afrouage. II, 538.

Les cantonnemens. II, 539.

Le conflit. II, 543.

Le pourvoi des communes au conseil
d'état. II, 456..

L'entretien et la plantat. des routes.
II, 458.

Les frais de justice. II, 558.

Le recours contre les arrêtés des con

seils de préfecture. II, 568.

Les actes des huissiers. II, 586.

DÉFAUT. Comment relevé, voyez l'article 10 du tit. 9 de la loi de 1791. I, 512. V. jugement.

DÉFENDS. V. bois défensables, défensabilité.

DÉFENSABLES (BOIS). V. bois défensa-
bles, domaines nationaux, paturage.
DÉFENSABILITÉ. Elle ne pouvoit éire
déclarée dans la grande maitrise de
Paris, avant l'âge de 7 ans pour les
taillis, et 25 pour les futaies; ord.

Loi du 9 floréal an 11, qui prohibe
le défrichement des bois de part. pen-
dant 25 ans. I, 636.

Instruction sur cette loi. I, 640.
Déclarations à faire au conserv. par
les propriétaires qui veulent défricher.

II, 12.

La loi du 9 floréal an 11 ne peut ex-
cuser un défrichement, quoique moin-
dre de 2 hectares, si le terrain défri.
ché fait partie d'un bois plus consi-
dérable. II, 15.

Le défrichement sans

autorisation

étant une contravention, même pour
les propriétaires, l'exception de pro-
priété ne peut former une question
préjudicielle. II, 158.
La prescription établie en matière fo-
restière ne s'étend pas à l'obligation
de replanter, imposée au propriétaire

DÉLAI POUR L'APPEL. V. appel.
DÉLAI POUR L'AFFIRMATION. V. af-
firmation.

DÉLAI DE COUPE ET DE VIDANGE. V.
l'ord. de 1669, tit. 15, art. 50. 1, 60.
- Les prorogations s'accordoient par
le conseil. I, 60, 163, 173, 463.
A charge de payer un prix de feuille.
I, 173, 480.

Les agens for. ne peuvent en accorder.
II, 427. V. le cahier des charges, et
le mot vidange.

DÉLAI POUR L'ENREGISTREMENT DES
PROCÈS-VERBAUX. V. procès-ver-

voi.

DÉLAI POUR LA POURSUITE DES DÉ-
LITS. V. action, prescription.
DÉLAI POUR LES RÉCOLEMENS. V. ré-

colement.

DELIMITATION. V. limites.
DÉLINQUANT. V. procès-verbal.
DÉLIT. Définition du délit. II, 387. -
Il ne peut être puni des peines qui
n'étoient pas prononcées par la loi,
avant qu'il fût commis. II, 387. -
La tentative du délit n'est réputéc
délit que dans le cas déterminé
par une disposition spéciale de la loi.
II, 387.

DÉLITS DE CHASSE. Peines qui y étoient applicables d'après l'ord. de 1515. 1, 3,4. - D'après l'ord, de 1601. I, 32. - D'après l'ord. de 1607. I, 35, 36. D'après l'ord. de 1669. I, 85, 86, 87.

Loi du 30 avril 1790, sur les délits de chasse. I, 491.

Décret du 14 septembre 1790, sur les chasses du roi et les délits qui peuvent s'y commettre. I, 496.

Les délits de chasse sont de la compétence des trib. correct., même ceux commis par des militaires. I, 652. II, 48,71, 94, 332, 789. De même les délits de port-d'armes. II, 187,331, 411, 789. V. chassę.

DELITS FORESTIERS.

(Ancienne législation.)

La connoissance en étoit attribuée aux officiers des maîtrises par l'ord. de 1515, art. 24 et 74. 1,5 et 10.- Par l'ord. de 1669, titre 1, art. 1 et 2.

I, 41.

Dispos. de l'ord. de 1669, sur la responsabilité des g., relativement aux délits. I, 52. - Sur les délits dans les bois communaux. I, 76. Sur les délits dans les bois des part. I, 78. Sur les délits d'extraction de plants, terre, etc. I, 80, 81, 83. - Sur les amendes à appliquer aux différens délits. 1, 90, 91, 92. Déclaration de 1715, qui maintient les officiers des maîtrises dans la connoissance des délits commis dans les bois des communautés. I, 205.

Délits commis par des ouvriers en bois, comment punis. I, 206, 214. Edit de 1716 sur la poursuite des délits et la collecte des amendes. I, 210 et suiv.

Arrêt de 1725 pour les délits dans les bois com. du Haut-Bugey. I, 251.

Arrêts de 1736, 1786 et 1788, qui interdisent aux juges des seigneurs de connoître des delits dans les bois com. 1, 288, 472, 475, 476, 477.

Arrêt de 1738, qui juge qu'un pr.-v. de délit ne peut être détruit par la preuve contraire. I, 292.

Arrêt de 1756, qui condamne maître comme responsable des délits commis par ses domestiques. I 396.

un

,

Arrêts de 1786 et 1787, qui font défense aux greffiers des justices seigneuriales de recevoir les rapports des délits. 1, 472, 476.

DÉLITS FORESTIERS.

(Nouvelle législation.)

Loi de 1789 sur les délits qui se commettoient dans les forêts. 1, 490. Loi de 1790 qui en attribue la connoissance aux juges de districts. I, 496. -Autre, qui en ordonne la prompte répression. I, 497. Loi de 1791 sur les rapports des g. I, 498. Dispositions de la loi du 29 septembre 1791, sur les obligations des g., relativement à la recherche et à la constatation des délits. I, 508. Sur le délai pour la poursuite, les questions incidentes qui peuvent s'élever, le cas du double témoignage, etc. I, 512.- Sur la poursuite des délits de maraudage et de pâtu. dans les bois

des communes, et les délits commis sur la futaie et dans les coupes de ces bois. I, 513, 514. Sur la responsabilité des préposés. I, 514. Loi du 20 messidor an 3, portant que l'amende et la restitution seront déterminées d'après la valeur actuelle des bois. I, 523.

Arrêts de la c. de cass., portant que les délits for. doivent être punis d'après les lois spéciales, maintenues en vigueur par les nouveaux codes. 1,534, 604. II, 546, 565, 574. Arrêts de la c. de cass., portant que

les délits commis dans les forêts de l'état sont de la compétence des trib. corr. I, 541, 565, 575, 652. II, 46, 54, 56,71,79,94, 161, 319, 331, 332. Que ceux commis sur les futaies dans les bois des communes et des part.; ceux commis dans les coupes communales, et en général ceux non prévus par le code rural, sont punis d'après l'ord, de 1669, et également de la compétence des trib. corr. I, 656. II, 268, 288, 408.-Que ceux commis dans les bois de part. et qui doivent entraîner une amende au-dessus de 25 fr. sont aussi de la compétence des trib. correct. II, 207, 433, 441, 467. Que les autres délits dans ces bois sont de la compétence des trib. de simple police. II, 35, 211,444.

Que, pour que certains délits ruraux soient de la compétence des trib. correct., il faut qu'ils réunissent les trois circonstances exigées par la loi du 28 septembre 1791. II, 13. Les délits se poursuivent à la requête des agens for. I, 549, 561, 628. Arrêts de la c. de cass. portant que les juges doivent appliquer aux défits les peines prononcées par la loi, sans pouvoir les modérer. I, 531, 557, 601. 11, 96, 116, 118, 274,335,656, 724,849. Quand même ces peines ne seroient pas celles demandées. II,

335.

Que les dommages s'estiment de gré à gré pour les délits dans les bois des part. I, 643.

Que, lorsque dans une action en réparation de délits il s'élève une question incidente de propriété, le trib. correct. doit envoyer au civil l'exception de propriété. I, 532, 542, 546, 661. II, 21, 44, 80, 142, 144, 163, 169, 190, 546.

Mais qu'il n'y a lieu à surseoir si le prévenu n'excipe de son droit personnel. I, 175, 679, 734. Ni lorsque l'exception ne forme pas une question préjudicielle. I, 664,670. II, 9, 175, 231, 269.

Que les vols de bois façonnés ne sont point de simples délits. I, 674.

Que la restitution égale à l'amende doit être prononcée pour tout délit forestier, même de dépaissance. I, 540, 601. II, 178, 186, 188, 232, 270, 526,579,734. Mais qu'il n'y a ni amende ni restitution quand les bestiaux sont confisqués. I, 579.

Loi du 22 mars 1806, sur la poursuite des délits, dans le cas de complicité des préposés; instr. à cet égard. II, 67,78.

Les délits de paisson et de glandée sont punis des peines de l'ord. de 1669. II, 81.

Arrêt portant qu'il n'est pas nécessaire

que les g. aïent vu commettre les dé. lits qu'ils constatent. I, 84, 660.^ Que la coupe d'un arbre dans un hơis dont on se croit propriétaire ne peut constituer un délit, fors même que la prétention à la propriété seroit mal fondée. II, 93.

L'individu trouvé enlevant du bois de délit est réputé auteur du délit. II,

203.

Les délits dans les bois des part. peuvent-ils être poursuivis par l'adm. deş for.? II, 230, 507.

Le délit commis par un g. doit être puni de la même peine que s'il étoit commis par une personne privée. 11, 249..

Quel est le délai pour poursuivre un délit commis par un maire? II, 343. Lorsqu'un délit doit entraîner une condamnation au-dessus de 100 fr., le p.-v. d'un seul g. est insuffisant. II, 410. V. procès-verbaux.

Les délits dans les forêts indivises sont punis comme ceux commis daus les bois purement domaniaux. II, 435. Dans le cas où un délit for. de la compétence des tribunaux de police est déféré à un trib, correct. qui y statue, faute de demande en renvoi de la part du ministère public ou de la partie civile, le jugem. de ce tribunal ne peut, sur l'appel, être déclaré incompétemment rendu, ni annulé, dans l'intérêt de la loi, par le trib. d'appel. 11, 441..

Les chevaux et charrettes chargés de bois de délit doivent être confisques. II, 452.

Un délit de bois commis de nuit doit être puni d'une amende double. II, 488.

Un délit de coupe d'arbres sur les propriétés particulières doit être puni, et la prescription de l'action réglée d'après les nouveaux codes. II, 520. Les délits et malversations dans les ventes doivent être constatés et poursuivis de suite. II, 610, 654, 925. Les significations peuvent, dans ce cas, être faites au domicile réel des adj. II, 846.

Instruction relative à des abus dans la poursuite de délits ruraux et for. II,

628.

Un délit dans un terrain vague dépendant d'un bois est considéré comme délit for. II, 671.

Les gardes for. ne peuvent pas constater de délits hors de l'étendue du triage confié spécialement à leur surveillance, et pour lequel ils sont assermentés. II, 770.

Ceux

Dispositions de linstr. du 23 mars 1821. Le conserv, veille à la poursuite des délits. II, 904. commis dans les coupes, poursuivis de suite. II, 905. - L'insp. cite les délinquans. II, 906. - Leg. gen. dresse p.-v. de ceux non constatés. II, 907.

Un délit commis dans un bois, dont le propriétaire est inconnu, n'en est pas moins passible d'amende. II, 931. V. action, adjudicataire, amende bois des communes, bois des partienliers, dépaissance, détenteur, ébranchage, exception, pâturage, prescription, procès-verbaux, récolement, responsabilité.

DÉLITS DE PÊCHE. Peines qui y étoient applicables d'après l'ord. de 1515. 1,

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Dispositions de Pord. de 1669 sur les délits de pêche. I, 88, 89, 90.

Arrêt de 1735, qui fait defense de pêcher avec engins prohibés et sans droit. I, 284..

Loi du 14 floréal an 10, qui détermine l'amende pour délits de pêche et ordonne que ces délits seront poursuivis comme les délits for. I, 590. V. péche.

DÉLITS RURAUX. Loi du 28 septembre 1791, qui détermine le délai et le mode de poursuite et les amendes pour délits ruraux. I, 500 à 506. Ces délits continuent d'être punis d'après les lois spéciales qui s'y rapportent, et qui sont maintenues par les nouveaux codes. 1, 534, 604. 11, 546, 565, 574.

tes qu

DELITS DE GRANDE VOIRIB. Comment poursuivis. II, 483. DÉLIVRANCES, Dispos, de l'ord. de 1515, art. 44 à 72, sur les délivrances à faire aux usagers, les bois qui doivent les composer, le temps de les enlever et

. la défense d'en disposer autrement que pour leur destination. I, 7 et suiv. Du réglement de la table de marbre de 1582 sur le même objet. I, 18 et suiv. - De l'ord. de 1597, art. 33 à 35, sur la délivrance de la paisson et glandée. I, 28, 29. De l'ord. de 1669, titre 19, sur les délivrances de pâtu. I, 64 et suiv. De la même, tit. 20, sur les délivrances de bois. 1, 65 et suiv. Note importante à cet égard. I, 65. - De la même ord., tit. 21, sur les délivrances de bois à bâtir. I, 70. - Arrêt de 1721, portant qu'aucune délivrance extraordinaire dans les for. du roi ne peut avoir lieu sans lettres-patentes. I, 224.

Autre du 23 janvier 1725. I, 20. Note. I, 250 - Autre, du 30 janvier 1725, pour les bois à bâtir dans les bois du Haut-Bugey. 1, 251.--Autre, de 1752, sur les délivrances de chauffage. I, 360.

Instruction du 25 ventose an 11, sur les délivrances aux communes. I, 631 et sniv.

• Les usagers ne peuvent couper aucun arbre sans délivrance préalable. 1,702. II, 231, 527.

Les délivrances se font sans frais. II, 299.

Comment se font les délivrances des cantons défensables? II, 902. L'usager paie les frais d'expertise. II, 955.

V. bols communaux, bois de marine, bois de particuliers, coupes extraordinaires, usagers.

DEMANDES EN CASSATION. Dispos. du code d'instr. criminelle sur les demandes en cassation. II, 246. V. pourvoi.

DEMISSION D'EMPLOI. Invitation aux

conserv. de n'appuyer aucune démission d'emploi for., si elle n'est gratuite et favorable à à l'ordre d'avancement. II, 607.

DEMI - TIERCEMENT. V. croisement, tiercement.

DEMOLITION. V. constructions, mai

sons.

DÉNÉGATION DU PRÉVENU. La simple dénégation ne peut prévaloir contre un p.-v. dûment rédigé et affirmé, et la seule voie pour l'attaquer est TOME II.

l'inscription de faux. II, 483. V. pro-1 cès-verbaux.

DENIERS POUR LIVRE. Se percevoient sur les ventes des bois com. I, 242, 254.

Remplacés par le décime; loi du 29 septembre 1791, tit. 12, art. 19, I, 514.

DÉPAISSANCE. Les peines de l'ord. de 1669 sont les seules applicables aux délits de dépaissance dans les bois domaniaux; la restitution égale à l'amende doit toujours être prononcée. 1,541. II, 232, 270, 472, 487.- La dépaissance des moutons et des chèvres est interdite dans les bois royaux com. et des particuliers. I, 65, 68, 90, 656, 823. II, 42, 171, 176, 354, 422, 354 433, 440, 543, 70), 715, 819, 820, 823, 848, 917.- La dépaissance à garde faite dans un bois com., n'est une circonstance aggravante que lorsque le bois est au-dessous de 6 ans. II, 470.

La circonstance qu'un bois n'auroit pas été incendié depuis long-temps, et qu'il seroit de fait défensable, ne peut excuser la dépaissance des moutons. II, 709. V. bois défensables, pâturage, question préjudicielle. DÉPARTEMENT. V. juridiction. DÉPENS. Les proc. du roi ne peuvent être condamnés aux dépens. I, 115, 116,356, 412, 423. II, 750, 957. Des dépens pour les affaires portées au conseil d'état. II, 663. V. frais. DÉPENSES. Comment fixées par la loi du 16 nivôse an 9. I, 544. Sont soumises au ministre des finances. II, 875. - Réglement des comptes de chaque exercice. Les dépenses pour travaux dans les for., comment imputées et soldées. II, 822, 897.Mode de comptabilité prescrit aux administrations. II, 879.-Invitation d'accélérer le paiement des dépenses. II, 962. V. aliénations, port de lettres, traitement, travaux.

DÉPENSES COMMUNALES. Ord. du roi sur cet objet. II, 945.

DÉPÔT. De bois sur les ports. V. ports de rivières. De la requête d'appel. V. appel.-Dépôts et consignations.

V. caisse.

DERACINEMENT. V. défrichement, essartement, souches.

DÉSAVEU. Comment instruit, dans les affaires portées au conseil d'état. II, 652.

DÉSERTEURS. C'est aux préfets que doivent s'adresser les gardes qui ont arrêté des déserteurs, pour la gratification accordée. II, 347, 401.

DÉSHÉRENCE. V. l'art. 7 de la loi de 1792, à l'égard des communes. I, 519.

DÉSISTEMENT D'UN ENCHERISSEUR. Délai pour la signification. II, 726. V. le cahier des charges des ventes. DESTITUTION. Pouvoir des Gr.-M. à cet égard. I, 44. - Celle des g. for. com., par qui prononcée. I, 666. Quels sont les préposés que l'adm. peut destituer ? II, 703, 875.

DESTRUCTION. Celle des édifices, ponts, digues, chaussées ou autres constructions; comment punie. II, 388. DÉTENTEUR DE BOIS VOLÉ. Lorsque l'instruction démontre que le détenteur de bois volé. n'est ni l'auteur ni le complice du délit, le tribunal doit

appliquer la peine au véritable délinquant, s'il est dée uvert, II, 166. DÉTENTION. Loidu 28 septembre 1791, portant qu'elle remplace l'amende et qui fixe sa durée. I, 503. - Dispos. du code pénal de 1810 sur cet objet. II, 389.

DETTES. V.communes.

DÉVERSOIR. Leur hauteur, par qui fixée; V. loi de 1791, tit. 2, art. 16. 1, 504. V. moulins.

DIDEAUX. V. les art. 5 et 8 du titre 31 de l'ord. de 1669. 1, 88. V. péche. DIFFÉRENCES DE MESURES. P.-V. et états à en former. II, 901. V., bois de particuliers, moins de mesure, sur

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DIRECTIONS FORESTIERES pour l'exploitation des bo's de marine. II, 688.

DIRECTOIRES DE DISTRICTS. Leurs attributions pour les ventes. I, 512, 513, 520.

DIVISIONS FORESTIERES. Sont au nombre de vingt. II, 881,887. DOMAINE. L'ord. de Moulins, de 1566, déclaroit le domaine inaliénable. I, 16. - Dispos. du tit, 37 de l'ord. de 1669, qui réitèrent la prohibition faite par l'ord. de Moulins, de faire aucune aliénation des for. du dom. I, 80.-Régie du dom. de Versailles. I, 207. - Note sur l'in aliénabilité du dom. I, 215. - Arr. du conseil portant réunion au doni, du roi de tous les bois qui en avoient été détachés. I, 220.

La réunion au domaine de l'état des biens particuliers du prince qui parvient à la couronne est de plein droit. I, 144. II, 699.

Loi de 1790, qui déclare le dom. aliénable. I, 497.

Le dom. étoit inaliénable en Lorraine comme en France. II, 850.

Mais les biens que possédoient les ducs de Lorraine dans le barrois mouvant pouvoient être aliénés. II, 888.

DOMAINES DE LA COURONNE. En quoi ils consistent. II, 637. V. échange, liste civile.

DOMAINES ENGAGÉS. Loi des 3 septembre 1792, 30 novembre 1793, et du 14 ventose an 7, sur les domaines en gagés. (V. le mémorial forestier. t. I, 135, 181, 364.)

Les bois engagés sont soumis au régime forestier. 1, 513.

Loi du 9 pluviose an 12, sur les domaines et bois engagés. I, 671. Instruction sur cette loi. (V. le mémorial forestier, t. III, p. 198, 220.) Mode d'estimation des bois engagés. II, 21.

En matière de domaines engagés, tontes les questions de propriété sont réservées aux tribunaux a'nsi que celles relatives aux charges dont ces domaines seroient grevés. II, 280, 701,717,749,783,789. Forme de procéder sur cette matière. II, 790.

132

DÉLITS DE CHASSE. Peines qui y étoient applicables d'après l'ord. de 1515. I, 3,4. - D'après l'ord. de 1601. I, 32. D'après l'ord. de 1607. I, 35, 36. D'après l'ord. de 1669. I, 85, 86, 87.

Loi du 30 avril 1790, sur les délits de chasse. I, 491.

Décret du 14 septembre 1790, sur les chasses du roi et les délits qui peuvent s'y commettre. I, 496.

Les délits de chasse sont de la compétence des trib. correct., même ceux commis par des militaires. I, 652. II, 48,71, 94, 332, 789. - De même les délits de port-d'armes. II, 187,331, 411, 789. V. chasse.

DELITS FORESTIERS.

(Ancienne législation.)

L

La connoissance en étoit attribuée aux officiers des maîtrises par l'ord. de 1515, art. 24 et 74. 1, 5 et 10. - Par l'ord. de 1669, titre 1, art. 1 et 2. I, 41.

Dispos. de l'ord. de 1669, sur la responsabilité des g., relativement aux délits. I, 52. - Sur les délits dans les bois communaux. I, 76. - Sur les délits dans les bois des part. I, 78. Sur les délits d'extraction de plants, terre, etc. I, 80, 81, 83. - Sur les amendes à appliquer aux différens délits. I, 90, 91, 92.

Déclaration de 1715, qui maintient les officiers des maîtrises dans la connoissance des délits commis dans les bois des communautés. I, 205.

Délits commis par des ouvriers en bois, comment punis. I, 206, 214. Edit de 1716 sur la poursuite des délits et la collecte des amendes. I, 210 et suiv.

Arrêt de 1725 pour les délits dans les bois com. du Haut-Bugey. I, 251.

Arrêts de 1736, 1786 et 1788, qui interdisent aux juges des seigneurs de connoître des delits dans les bois com. 1, 288, 472, 475, 476, 477.

Arrêt de 1738, qui juge qu'un pr.-v. de délit ne peut être détruit par la preuve contraire. I, 292.

Arrêt de 1756, qui condamne un maître comme responsable des délits commis par ses domestiques. I, 396.

Arrêts de 1786 et 1787, qui font défense aux greffiers des justices seigneuriales de recevoir les rapports des délits. 1, 472, 476.

DÉLITS FORESTIERS.

(Nouvelle législation.)

Loi de 1789 sur les délits qui se commettoient dans les forêts. 1, 490. Loi de 1790 qui en attribue la connoissance aux juges de districts. I, 496. -Autre, qui en ordonne la prompte répression. I, 497. - Loi de 1791 sur les rapports des g. I, 498.

Dispositions de la loi du 29 septembre 1791, sur les obligations des g., relativement à la recherche et à la constatation des délits. I, 508. Sur le délai pour la poursuite, les questions incidentes qui peuvent s'élever, le cas du double témoignage, etc. I, 512. Sur la poursuite des délits de maraudage et de pâtu. dans les bois

des communes, et les délits commis sur la futaie et dans les coupes de ces bois. I, 513, 514. - Sur la responsabilité des préposés. I, 514. Loi du 20 messidor an 3, portant que l'amende et la restitution seront déterminées d'après la valeur actuelle des bois. I, 523.

Arrêts de la c. de cass., portant que les délits for. doivent être punis d'après les lois spéciales, maintenues en vigueur par les nouveaux codes. 1,534, 604. II, 546, 565, 574. Arrêts de la c. de cass., portant que les délits commis dans les forêts de l'état sont de la compétence des trib. corr. I, 541, 565, 575, 652. II, 46, 54, 56,71,79,94,161, 319, 331, 332.Que ceux commis sur les futaies dans les bois des communes et des part.; ceux commis dans les coupes communales, et en général ceux non prévus par le code rural, sont punis d'après l'ord. de 1669, et également de la compétence des trib. corr. I, 656. II, 263, 288, 408. -Que ceux commis dans les bois de part. et qui doivent entraîner une amende au-dessus de 25 fr. sont aussi de la compétence des trib. correct. II, 207, 433, 441, 467. Que les autres délits dans ces bois sont de la compétence des trib. de simple police. II, 35, 211,444. Que, pour que certains délits ruraux soient de la compétence des trib. correct., il faut qu'ils réunissent les trois circonstances exigées par la loi du 28 septembre 1791. II, 13. Les délits se poursuivent à la requête des agens for. I, 549, 561, 628. Arrêts de la c. de cass. portant que les juges doivent appliquer aux délits les peines prononcées par la loi, sans pouvoir les modérer. I, 531,557, II, 96, 116, 118,274,335,656, 724, 8.49. Quand même ces peines ne seroient pas celles demandées. II,

335.

601.

,

Que les dommages s'estiment de gré à gré pour les délits dans les bois des part. I, 6.43.

Que, lorsque dans une action en réparation de délits il s'élève une question incidente de propriété, le trib. correct. doit envoyer au civil l'exception de propriété. I, 532, 542, 546, 661. II, 21, 44, 80, 142, 144, 163, 169, 190, 546.

Ni

Mais qu'il n'y a lieu à surseoir si le prévenu n'excipe de son droit personnel. I, 175, 679, 734. lorsque l'exception ne forme pas une question préjudicielle. I, 664,670. II, 9, 175, 231, 269.

Que les vols de bois façonnés ne sont point de simples délits. I, 674.

Que la restitution égale à l'amende doit être prononcée pour tout délit forestier, même de dépaissance. I, 540, 601. 11, 178, 186, 188, 232, 270, 526,579,734. Mais qu'il n'y a ni amende ni restitution quand les bestiaux sont confisqués. II, 579.

Loi du 22 mars 1806, sur la poursuite des délits, dans le cas de complicité des préposés; instr. à cet égard. II, 67,78.

Les délits de paisson et de glandée sont punis des peines de l'ord. de 1669. II,

81.

Arrêt portant qu'il n'est pas nécessaire

que les g. aient va commettre les délits qu'ils constatent. 1, 84, 660. Que la coupe d'un arbre dans un bois dont on se croit propriétaire ne peut constituer un délit, fors même que la prétention à la propriété seroit mal fondée. II, 93.

L'individu trouvé enlevant du bois de délit est réputé auteur du délit. II,

203.

Les délits dans les bois des part. peuvent-ils être poursuivis par l'adm. deş for.? II, 230, 507.

Le délit commis par ung, doit être
puni de la même peine que s'il étoit
commis par une personne privée. 11,
249.

Quel est le délai pour poursuivre un
délit commis par un maire? II, 343.
Lorsqu'un délit doit entrainer une
condamnation au-dessus de 100 fr.,
le p.-v. d'un seul g. est insuffisant.
II, 410. V. procès-verbaux.
Les délits dans les forêts indivises sont
punis comme ceux commis dans les
bois purement domaniaux. II, 435.
Dans le cas où un délit for. de la com-
pétence des tribunaux de police est
déféré à un trib, correct. qui y statue,
faute de demande en renvoi de la part
du ministère public ou de la partie
civile, le jugem. de ce tribunal ne
peut, sur l'appel, être déclaré incom-
pétemment rendu, ni annulé, dans
l'intérêt de la loi, par le trib. d'appel.
11, 441..

Les chevaux et charrettes chargés de
bois de délit doivent être contisques.
II, 4.52.

Un délit de bois commis de nuit doit être puni d'une amende double. II, 488.

Un délit de coupe d'arbres sur les propriétés particulières doit être puni, et la prescription de l'action réglée 'd'après nouveaux codes. II, 320. Les délits et malversations dans les ventes doivent être constatés et poursuivis de suite. II, 610, 654, 925. Les significations peuvent, dans ce cas, être faites au domicile réel des adj. II, 846.

Instruction relative à des abus dans la poursuite de délits ruraux et for. II, 628.

Un délit dans un terrain vague dépendant d'un bois est considéré comme délit for. II, 671.

Les gardes for. ne peuvent pas coustater de délits hors de l'étendue du triage confié spécialement à leur surveillance, et pour lequel ils sont assermentés. II, 770.

Dispositions de l'instr. du 23 mars
1821. - Le conserv. veille à la pour-
suite des délits. II , 901.- Ceux
commis dans les coupes, poursuivis
de suite. II, 905. - L'insp. cite les
délinquans. II, 906. - Leg. gen.
dresse p.-v. de ceux non constates.
II, 907.

Un délit commis dans un bois, dont le
propriétaire est inconnu, n'en est pas
moins passible d'amende. II, 931.
V. action, adjudicataire, amende,
bois des communes, bois des particu-
liers, dépaissance, détenteur, ébran-
chage, exception, pâturage, pres-
cription, procès-verbaux, récolemerat,
responsabilité.

DÉLITS DE PÊCHE. Peines qui y étoient
applicables d'après l'ord. de 1515. 1,

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