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DÉLITS RURAUX. Loi du 28 septembre 1791, qui détermine le délai et le mode de poursuite et les amendes pour délits ruraux. I, 500 à 506. Ces délits continuent d'être punis d'après les lois spéciales qui s'y rapportent, et qui sont maintenues par les nouveaux codes. I, 534, 604. 11, 546, 565, 574.

DELITS DE GRANDE VOIRIB. Comment

poursuivis. II, 483. DÉLIVRANCES, Dispos, de l'ord. de 1515, art. 44 à 72, sur les délivrances à faire aux usagers, les bois qui doivent les composer, le temps de les enlever et la défense d'en disposer autrement que pour leur destination. I, 7 et suiv. Du réglement de la table de marbre de 1582 sur le même objet. I, 18 et suiv. - De l'ord. de 1597, art. 33 à 35, sur la délivrance de la paisson et glandée. I, 28, 29. De l'ord. de 1669, titre 19, sur les délivrances de pâtu. I, 64 et suiv. De la même, tit. 20, sur les délivrances de bois. 1, 65 et suiv. Note importante à cet égard. I, 65. De la même ord., tit. 21, sur les délivrances de bois à bâtir. 1, 70. - Arrêt de 1721, portant qu'aucune délivrance extraordinaire dans les for. du roi ne peut avoir lieu sans lettres-patentes. I, 224.

Autre du 23 janvier 1725. 1, 2'0. Note. I, 250 - Autre, du 30 janvier 1725, pour les bois à bâtir dans les bois du Haut-Bugey. 1, 251.--Autre, de 1752, sur les délivrances de chauffage. I, 360.

Instruction du 25 ventose an 11, sur Jes délivrances aux communes. I, 631 et sniv.

• Les usagers ne peuvent couper aucun arbre sans délivrance préalable. 1,702. II, 231, 527.

Les délivrances se font sans frais. II, 299.

Comment se font les délivrances des cantons défensables? II, 902. L'usager paie les frais d'expertise. II, 9.55.

V. bois communaux, bois de marine, bois de particuliers, coupes extraordinaires, usagers.

DEMANDES EN CASSATION. Dispos. du code d'instr. criminelle sur les demandes en cassation. II, 246. V. pourvoi.

DEMISSION D'EMPLOI. Invitation aux

conserv. de n'appuyer aucune démission d'emploi for., si elle n'est gratuite et favorable à l'ordre d'avancement. II, 607.

DEMI - TIERCEMENT. V. croisement, tiercement.

DEMOLITION. V. constructions, mai

sons.

ĐÉNÉGATION DU PRÉVENU. La simple dénégation ne peut prévaloir contre un p.-v. dûment rédigé et affirmé, et la seule voie pour l'attaquer est TOME II.

l'inscription de faux. II, 483. V. pro

cès-verbaux.

DENIERS POUR LIVRE. Se percevoient sur les ventes des bois com. I, 242, 254.

Remplacés par le décime; loi du 29 septembre 1791, tit. 12, art. 19, I, 514.

DÉPAISSANCE. Les peines de l'ord. de 1669 sont les seules applicables aux délits de dépaissance dans les bois domaniaux; la restitution égale à l'amende doit toujours être prononcée. 1.51.11, 232, 270, 472, 487.- La dépaissance des moutons et des chèvres est interdite dans les bois royaux com. et des particuliers. I, 65, 68, 90, 656, 823. II, 42, 171, 176,354, 176, 354, 422, 433, 440, 543, 70), 715, 819, 820, 823, 848, 917. - La dépaissance à garde faite dans un bois com., n'est une circonstance aggravante que lorsque

le est de

470.

,

ne

La circonstance qu'un bois n'auroit pas été incendié depuis long-temps, et qu'il seroit de fait défensable, peut excuser la dépaissance des moutons. II, 709. V. bois défensables, pâturage, question préjudicielle. DÉPARTEMENT. V. juridiction. DÉPENS. Les proc. du roi ne peuvent être condamnés aux dépens. I, 115, 116,356,412, 423. II, 750, 957. Des dépens pour les affaires portées au conseil d'état. II, 663. V. frais. DÉPENSES. Comment fixées par la loi du 16 nivôse an 9. I, 544. Sont soumises au ministre des finances. II, 875. Réglement des comptes de chaque exercice. Les dépenses pour travaux dans les for., comment imputées et soldées. II, 822, 897.Mode de comptabilité prescrit aux administrations. II, 879.-Invitation d'accélérer le paiement des dépenses. II, 962. V. aliénations, port de lettres, traitement, travaux.

DÉPENSES COMMUNALES. Ord. du roi sur cet objet. II, 945.

DÉPÔT. De bois sur les ports. V. ports de rivières. De la requête d'appel. V. appel.-Dépôts et consignations.

V. caisse.

DÉRACINEMENT. V. défrichement, essartement, souches.

DÉSAVEU. Comment instruit dans les affaires portées au conseil d'état. II, 652.

DÉSERTEURS. C'est aux préfets que doivent s'adresser les gardes qui ont arrêté des déserteurs, pour la gratification accordée. II, 347, 401.

DÉSHÉRENCE. V. l'art. 7 de la loi de 1792, à l'égard des communes. I, 519.

DÉSISTEMENT D'UN ENCHERISSEUR. Délai pour la signification. II, 726. V. le cahier des charges des ventes. DESTITUTION. Pouvoir des Gr.-M. à cet égard. I, 44. - Celle des g. for. com., par qui prononcée. I, 666. Quels sont les préposés que l'adm. peut destituer? II, 703, 875.

DESTRUCTION. Celle des édifices, ponts, digues, chaussées ou autres constructions; comment punie. II, 388. DÉTENTEUR DE BOIS VOLÉ. Lorsque l'instruction démontre que le détenteur de bois volé, n'est ni l'auteur ni le complice du délit, le tribunal doit

appliquer la peine au véritable délinquant, s'il est déc uvert, II, 166. DÉTENTION. Loi du 28 septembre 1791, portant qu'elle remplace l'amende et qui fixe sa durée. I, 503. - Dispos. du code pénal de 1810 sur cet objet. II, 389.

DETTES. V.communes.

DÉVERSOIR. Leur hauteur, par qui fixée; V. loi de 1791, tit. 2, art. 16. 1, 504. V. moulins.

DIDEAUX. V. les art. 5 et 8 du titre 31 de l'ord. de 1669. 1, 88. V. pêche. DIFFÉRENCES DE MESURES. P.-V. et états à en former. II, 901. V. bois de particuliers, moins de mesure, sur

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DIRECTOIRES DE DISTRICTS. Leurs-attributions pour les ventes. I, 512, 513, 520.

DIVISIONS FORESTIÈRES. Sont au nombre de vingt. II, 881,887. DOMAINE. L'ord. de Moulins, de 1566, déclaroit le domaine inaliénable. I, 16. - Dispos. du tit, 37 de l'ord. de 1669, qui réitèrent la prohibition faite par l'ord. de Moulins, de faire aucune aliénation des for. du dom. I, 80.-Régie du dom. de Versailles. I, 207. -Note sur l'in aliénabilité du dom. I, 215.- Arr. du conseil portant réunion au dom, du roi de tous les bois qui en avoient été détachés. I, 220.

La réunion au domaine de l'état des biens particuliers du prince qui parvient à la couronne est de plein droit. I, 144. II, 699.

Loi de 1790, qui déclare le dom. aliénable. I, 497.

Le dom. étoit inaliénable en Lorraine comme en France. II, 850. Mais les biens que possédoient les ducs de Lorraine dans le barrois mouvant pouvoient être aliénés. II, 888.

DOMAINES DE LA COURONNE. En quoi ils consistent. 11, 637. V. échange, liste civile.

DOMAINES ENGAGÉS. Loi des 3 septembre 1792, 30 novembre 1793, et du 14 ventose an 7, sur les domaines en gagés. (V. le mémorial forestier. t. I, 135, 181, 364.)

Les bois engagés sont soumis au régime forestier. 1, 513.

Loi du 9 pluviose an 12, sur les domaines et bois engagés. I, 671. Instruction sur cette loi. (V. le mémorial forestier, t. III, p. 198, 220.) Mode d'estimation des bois engagés. II, 21.

En matière de domaines engagés, toutes les questions de propriété sont réservées aux tribunaux a'nsi que celles relatives aux charges dont ces domaines seroient grevés. II, 280, 701,717,749,783, 789. Forme de procéder sur cette matière. II, 790.

132

Application de la loi du 14 ventose an 7. II, 878,885,886.

Les possesseurs réintégrés ne sont assujettis qu'à l'exécution des dispos. de la loi du 14 ventose an 7. II, 673. Instruction à cet égard. II, 674.

DOMAINE EXTRAORDINAIRE. Les créan

ces sur l'ancien domaine extraordinaire, d'une origine antérieure au 1. janvier 1816, sont-elles remboursables en numéraire ou en valeur de l'arriéré? II, 954.

DOMAINES INCORPORELS. Avis du conseil d'état sur l'application de la loi du 14 ventose an 7 aux dom. incorporels aliénés. II, 229.

DOMAINE DE MARLE. Sa réunion à l'apanage du duché de Valois. I, 439.

DOMAINES NATIONAUX. Loi du 23 août 1790. qui excepte les grandes masses de for. de la vente des dor. nationaux. I, 495.-Du 21 septembre 1790 sur leur aliénabilité. I, 497. - Du 1er. décembre 1790 sur la nature des dom. nationaux; les conditions aux. quelles ils peuvent être aliénés, les engagemens, apanages, etc. (V. le mémorial forestier, t. I, p. 38.) - Du 27 mars 1791, portant défense de comprendre dans leur vente des droits d'usage. I, 499.

Décret du 19 juillet 1791, sur la vente des petites fermes et autres dom, nationaux de 50 arpens, enclavés dans les for. I, 499.

Loi du to frimaire an a, sur les dom. nationaux engagés ou aliénés. (V. le mémorial forestier, t. I, p. 181.)

Loi du 22 frimaire an 3, qui suspend l'exécution de la précédente. (V. le mémorial forestier, t. I, 21.3.)

La faculté d'élire un command ne peut être exercée qu'en faveur d'un seul individu. II, 251.

Loi du 5 décembre 1814, qui restitue les biens non vendus. II, 640.

Loi du 12 mars 1820 sur la libération de diverses classes d'acquéreurs de dom. nationaux. II, 832.

Demande en révision de procès en matière de dom. nationaux, quand ad. missible. II, 448, 721.

Validité de la vente d'un bois comme national, si elle a été faite sans opposition. II, 487.

Action pour recouvrement de prix, comment exercée. II, 717. Arbres non réservés. II, 800.

Arrêtés de préfets; délai pour se pourvoir. II, 770.

Si un bois a été vendu avec faculté de pâtu., même dans les cantons non défen ables, cette faculté doit être maintenue en faveur de l'acquéreur. 11, 765.

Compétence à cet égard. II, 884. Des Lois ne peuvent avoir été compris dans une vente, si le contrat ne dénomme que des terres. II, 856.

Conseil d'état; sa compétence. II, 701. Conseils de préfecture, quelle est leur compétence en matière de domaines nationaux. I, 571, 576, 588, 701, 706,711, 725, 749, 788, 793, 810, 839, 840, 844,850.

Contestations entre l'acquéreur et des tiers; compétence. II, 14. Coutumes locales. II, 859.

Déché ince de l'acquéreur; revendication du propriétaire. II, 770.

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Droits des tiers; compétence. II, 749, 839,858,878.

Droits d'usage dans une forêt. II, 765, 839, 834.

Fossés séparatifs d'un bois de l'état; compétence. II, 862.

Garantie. II, 788. - Garantie de mesure. II, 795, 830. Limites; contestations; compétence. II, 576, 745, 756, 774, 776, 791, 813, 814, 817, 830, 838, 844, 858, 862, 878. Pâturage vendu. II, 765, 817. Pourvoi au conseil d'état; exécution de la loi du 5 décembre 1814; revendication de l'ancien propriétaire. II, 751, 773.

Préfets; leur compétence. II, 830. Question de propriété. II, 756, 830, 839, 878.

Réduction de prix demandée. II, 751. Rentes foncières; féodalité. II, 822. Restitution de fruits; déguerpissement. II, 721, 756, 845, 858. Revendication; compétence. II, 711, 740. Servitudes réclamées, compétence. 11, 745, 765, 793, 813, 817,858, 859.

Superficie en arbres; droits de l'acquéreur. II, 791.

Soumission non suivie de contrat; loi du 5 décembre 1814; revendication de l'ancien propriétaire. II, 751, 850. Titres anciens; interprétation; compétence. II, 821, 840.

Tribunaux; leur compétence en matière de domaines nationaux. II, 571, 576, 711, 712, 714, 721, 740, 745, 749, 756, 774, 788, 791, 814, 817, 821, 830, 838, 839, 840, 858, 859, 862, 868, 878, 885.

Vente d'une île, comprend l'accrue. 11,749.

i

Vente considérée comme légalement consommée. II, 788,839. DOMESTIQUES. V. amende, maîtres, responsabilité. DOMICILE DU DÉLINQUANT. Il fixe la compétence aussi bien que le lieu du délit. II, 58. V. adjudication, adjudicataire, citation.

DOMMAGES CAUSÉS PAR LES LAPINS. V. lapins.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. la loi du 28 septembre 1791, sur les dommagesintérêts à prononcer pour les délits ruraux, et les dégâts dans les bois de com. et des part. I, 503 et suiv. La restitution et les dommages-intérêts doivent être prononcés outre l'amende pour abroutissement. II, 188. Il ne peut être accordé de dommagesintérêts, s'il n'y a point de peine à prononcer. II, 557.

Cas où les juges peuvent écarter la demande en dommages-intérêts. II, 814.

V. amende, chasse, bois de particuliers, vol de bois.

DON. V. bois engagés, domaines engagés.

DONATAIRES. V. bois engagés, entagistes.

DOTATION DE LA COURONNE. Loi qui la détermine. II, 637. V. liste civile.

DOTATION DU CLERGÉ. II, 710. DOUAIRES, DOUAIRIERS. V. bois enga

Droits de l'acquéreur; interprétation gés, engagistes.

DOUANES. V. gardes forestiers.
DOUBLEMENT. V. tiercement.
DROIT CANON. V. les notes. I, 198.
DROITSCASUELS. Supprimés, loi de 1789,

art. 8. 1, 488.

DROIT DE CHASSE. V. chasse.

DROIT DE COLOMBIER. Aboli; loi de 1789, art. 2. 1, 488. DROITS DE CONTRÔLE. V. controle. DROITS D'ENREGISTREMENT et de TIMBRE. V. enregistrement, harts, procès-verbaux, serment, timbre. DROITS FÉODAUX. Supprimés. I, 489, 518.

DROITS DE GARENNES. Supprimés. I, 488.

DROITS DE GRURIE. V. grárie. DROIT DE PASSAGE DANS UN BOIS. V. passage.

DROITS DE PATURAGE. V. pâturage. DROITS DE PÉAGE, TRAVERS et AUTRES, Dispos. de l'ord. de 1669. I, 85.Supprimés. I, 518.

DROITS DE PÊCHE. V. péche. DROITS SEIGNEURIAUX. Supprimés. I, 490.

DROITS DE TRIAGE. Dispos. de l'ord. de 1669. 1, 74. - Supprimés. I, 490, 492. V. communes, triages.

DROITS D'USAGE. V. cantonnement, communes, usages, usagers.

DUC D'ORLÉANS. V. lettres-patentes de 1766, sur le duché de Valois. I, 439.

DUCHÉ DE BAR. V. tiers denier. DUCHÉ D'HARCOURT. V. l'arrêt de 1712, sur l'écorçage des chênes. I, 155. DUCHÉ DE VALOIS. V. les lettres-patentes de 1766, sur Papanage des enfans de France. I, 439.

DUNES, Décret qui prescrit des mesures pour la plantation des dunes. II, 378.

E.

EAUX D'UN ÉTANG. V. étang. EBRANCHAGE. Celui d'arbres dans les

for. donne lieu à l'amende au pied le tour. I, 603. Il ne peut être fait par un propriétaire riverain, sans autorisation. II, 406. - Un maire ne peut l'autoriser dans un bois eom. II, 664.- Quelle peine applicable SI l'arbre ébranché n'a point été mesuré. 11, 664. V. élagage, usages. ECARRISSAGE DES BOIS DE MARINE. Dispos. du cah. des ch. II, 926. ECCLÉSIASTIQUES. Ne pouvoient chasV. bois des ecclésiasti

ser.
ques.

1, 87.

ECHALAS. Il étoit défendu d'en faire de quartiers de chène; ord. de 1539. 1, 14. Ord. de 1548. I, 14.-Ord. de 1563. 1, 16. - Ord. de 159, art. 29. I, 28. - Arrêt de 1615. 1, 38.

ECHANGES. Dispos. de la loi du 14 septembre 1790, à l'égard des parcs da roi. I, 496.- Loi du rer. décembre 1790, relative aux échanges. (V. le mémorial forestier, t. I, p. 33).

Lois des 13 juillet ct 27 août 1792, relatives aux échanges non consommés, 1, 517, 518.

Loi du 14 ventose an 7. (V. le mémo rial forester, t. I, p. 361).

Loi du 9 pluviose an 12. 1, 671.
Les communes ne peuvent échanger
leurs biens sans une loi. I, 527.
Manière de rédiger les p.-v. d'exper-

tise en matière de partage et échange, II, 217.

Forme et conditions des actes d'échange et de partage avec le domaine de la couronne. II, 491.

Instruction concernant le mode à suivre pour l'estimation des bois en matière d'échange, de partage, de cantonnement, ainsi que dans tous les cas d'aliénation. II, 548.

Les échangistes sont tenus de justifier de leurs titres de propriété et de la libération des hypothèques. II, 555. Application de la loi du 5 décembre 1814; échange projeté; revendication de l'ancien propriétaire; ses droits, lorsque l'échange n'a point été consommé. II, 822. V. bois engagés.

ECHANGISTES, V. échanges, domaines engagés.

ECHELLES. V.l'instruction du 9 frimaire er la circulaire qui y fait suite. I, 557,

566.

ECHENILLAGE. Les for. ne sont pas du nombre des propriétés que les lois soumettent à l'échenillage. II, 909. ECORÇAGE. Défendu par l'ord, de 1669, titre 27. I, 82.-Permis dans la principauté de Château-Regnaud. I, 93. - Dans le duché d'Harcourt. 1, 156. ECOSCES. V. écorçage. - Arrêt de 1600, qui défendoit d'acheter des écorces de chênes. I, 30.- Sentence de 1606, portant la même défense. I, 34. Rejet d'une demande tendante à obliger les adj. à faire des écorces. II, 360.

L'usage de faire de l'écorce dans un bois ne peut autoriser les adj. à suivre cet usage, si le cah. des ch. ne porte qu'ils pourront user de cette faculté. 11, 747.

Terme de la coupe pour taillis à écorcer, II, 804.

Autorisation accordée aux adj. de coupes de la for. de Vouvant, départ. de la Vendée, d'écorcer sur pied les bois de leurs ventes, sous diverses conditions. II, 850.

Exportations permises. II, 867, 875, 883.

Les adj. ne peuvent faire des écorces, sans autorisation. II, 925.

ECRITURE d'un p.-v. par une main étrangère. II, 938. V. procès-verbaux.

EDIFICES. V. destruction.

EDITS de 1667, sur les biens communaux aliénés. I, 39.

Portant remise des amendes pour délit for. I, 95.

Portant attribution de droits de journées et vacations aux Gr. - M. I, 125.

Portant suppression des tables de marbre. I, 166.

Portant leur rétablissement. I, 171. Portant réunion des offices de maîtres particuliers aux anciens. I, 185. Concernant la résie des domaines de Versailles. I, 207.

Portant réglement sur les amendes, I,

ELAGAGE. Celui des arbres de lisière des for. domaniales et communales ne peut être exigé par les propriétaires des héritages voisins. II, 254, 885, 938, 950.

Il y a délit, d'après l'ord. de 1669, de la part de celui qui, n'étant pas propriétaire d'un bois, se permet de couper les branches qui ombragent sa propriété. II, 406. ELÈVES FORESTIERS. Créés par la loi de 1791. 1, 507. EMIGRÉS. Loi relative aux biens non vendus des émigrés. II, 640. Renseignemens à donner aux préfets sur les biens séquestrés et non vendus à remettre aux anciens propriétaires. II, 652.

en disant qu'ils ont enchéri pour un autre. 1, 101.

Précautions à prendre contre ceux inconnus. I, 539.

Ne doivent pas avoir communication de l'estimation des coupes. II, 722. Un enchérisseur n'est subrogé aux charges de l'adjud. que par la signification du désistement ou de la déchéance, délai pour le désistement, pour les significations et pour la présentation des cautions. II, 726. V. le cab. des ch. II, 920 et suiv. ENFANT. V. séquestre, responsabilité. ENGAGEMENT. Il ne peut être fait aucune coupe dans un bois tenu à titre d'engagement, sans l'autorisation de l'adm. II, 8.

V bois engagés, domaines engagés,

futaie

La condition mise, par la loi du 5 dé-
cembre 1814, à la restitution de leurs
biens cédés à la caisse d'amortisse-ENGAGISTES. Ne peuvent disposer des
ment, est rapportée. II, 673. -Ins-futaies. 1, 71, 80, 103, 105, 130,
truction sur l'exécution de cette dis-
pos. II, 674.

EMPLOIS DANS L'ADMINISTRATION DES FORÊTS. V. la loi du 29 septembre 1791, celle de nivôse an 9, et l'ord. du roi du 11 octobre 1820.

EMPLOYÉS DE PRÉFECTURE. Leurs frais pour rédaction et expédition des actes concernant les aliénations de forêts. II, 778.

EMPOISONNEMENT. Indiqué pour la destruction des loups. II, 763.

EMPREINTES DES MARTEAUX. Où déposées. I, 509, 510. V. faux, mar

teaux.

EMPRISONNEMENT. De combien de jours pour contravention de police. II, 389.

Cette peine doit être prononcée pour coupe de bois en délit pendant la nuit

et avec scie. II, 566.

Les p.-v. des g., constatant des délits

qui donnent lieu à l'emprisonnement,

181, 393, 394.

Ni destituer leurs g. I, 108.
Ni percevoir les amendes. I, 247.
Ni défricher leurs bois. I, 215.
Responsables des dégradations. I, 216.
Note sur leurs droits. I, 215.
Mode d'estimation des bois dont les
engagistes se rendent propriétaires.
II, 21.

Il y a lieu de confirmer un arrêté qui a déclaré, pendant l'existence de la loi du pluviose an 12, que l'art. 10 de cette loi ne permettoit pas de confirmer un engagiste dans la propriété d'un bois situé à moins de 715 mètres d'une forêt de l'état. II, 740.

Tenus de payer la valeur entière de la futaie. II, 950.

V. bois engagés, domaines engagés, futaie. ENGINS. Quels sont ceux prohibés par l'ord. de 1515, art. 89 et go. I, 11,

Dispositions des art. 38 et 39 de l'ord.

1597. I, 29, 30.

Des art. 8, 9 et 10 du tit. 31 de l'ord. de 1669. 1, 88.

Peines contre ceux qui font emploi d'engins de chasse prohibés. I, 86. Les engins de pèche prohibés ne peuvent être employés dans les rivières navigables et flottables, ni dans celles qui ne le sont pas. I, 148,

277.

Ceux trouvés sur les bateaux des pê

cheurs amarrés ou en mouvement doivent être saisis et brûlés. II, 555. V. filets, pêche.

ENLEVEMENT DE BOIS DE DÉLIT. CONsidéré comme la coupe elle-même. II, 202.

ENLEVEMENT D'EMPREINTES. V. faux.
ENREGISTREMENT. Les adjud. des bois
du roi et des bois des communautés,
ainsifque les réceptions de cautio
étoient exemptes des droits de con-
trôle ou d'enregistrement. I, 265,
268, 277.

Délai pour l'enregistrement des p.-v.
I, 522.

,

Le droit, comment payé en cas de renonciation aux ventes. I, 540.

210.

Portant suppression des receveurs des bois et collecteurs des amendes. I, 447.

Qui torganise, une nouvelle régie des domaines et bois. I, 450.

Quels étoient le caractère et l'autorité des édits? I, 485.

EFFETS NÉGOCIABLES. V. traites.

doivent être rapportés, signés et af-
firmés par deux de ces agens, même
lorsque l'amende et les dommages-
intérêts résultant du délit n'excéde-

roient pas 100 fr. II, 818. V. feu.
ENCHÈRES. Dispos. de l'ord. de 1669,
tit. 15, art. 20, 23 et 24 sur les en-
chères. I, 58, 59.

Explications sur les art. du cah. des
ch. relatifs aux enchères. II, 20.
Peines prononcées contie ceux qui
apportent des entraves à la liberté
des enchères. II, 388.

Délai dans lequel elles sont admises
entre les tierceurs. II, 569.

Illes peuvent être reçues sur simple
ticrcement. II, 804.

Dispositions du cah. des ch. des ventes
de coupes. II, 920 et suiv.
Gas où l'agent for. s'oppose à l'ouver-
ture on a la réception des enchères;
inst. du 23 mars 1821, art. 95. II,
905.

V. folle-enchère, tiercement.
ENCHÉRISSEURS. Doivent élire domi-
cile; comment subrogés les uns aux
autres; quelles personnes peuvent
l'être; ord, de 1669, tit. 15, ait. 26
et 31. 1, 59.

Tenus de payer leurs folles-enchères,
s'ils ne fournissent pas caution, à la
satisfaction du receveur. I, 151.

Ne peuvent, les pénultièmes enché-
risseurs, se dispenser de fournir cau-
tion ou de payer leur folle-enchère,
lorsque la vente leur est renvoyée,

Les commissions des préposés y sont
sujettes. I, 551.

L'enreg 'enregistrement des p.-v. des g. se fait en debet. I, 591. II, 676, 677. Le défaut d'enregistrement d'un p.-v. ne peut donner lieu contre leg. à ure condamnation prononcée d'office. I, 673.

Droit, quand exigible, lorsque l'enchérisseur n'a pas renoncé dans les 24 heures. I, 722.

Frais à payer par les adj. des coupes. II, 121 et suiv.

Droit exigible pour les p.-v. de délivrances extr. à un entrepreneur de la marine. II, 177

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Les p.-v. de récol. et autres opérations des agens, nou sujets à Venregist. dans les 4 jours. 11, 197, 298705, La formalite, quoique donnée au bas de l'acte d'aff., n'est relative qu'au p.v. II, 272. L'enregistrement dans un bureau autre que celui de la personne citée ou du rédacteur ne rend point cet acte nul, non plus que le défaut deumention de la résidence de l'exploitant. II, 273.

pour pêcher; comment empoisson-ETATS DES VACATIONS. Art. 63 et 64 de

nés. 1, 89.

Les propriétaires tenus d'en fournir
les eaux, pour le flottage des bois
destinés à la capitale. I, 210.
Défense Défense de rouir du chanvre dans ceux
de la B Bretagne, I, 283.
Le vol de poisson dans un étang, com-
ment considéré. II, 585.

Peines et compétence relativement aux
dégâts causes par les débordemens.
1,204, 11, 788, V. moulins.

ETANGS SALES. V. péche.

VETATS DES AGENS ET, GARDES GÉNÉRAUX ET A CHEVAL. Envoia en faire chaque année; art. 25 de l'instr. du 23 mars 1821. II, 899.

Les gardes peuvent faire enregistrer leurs p.-v. au bureau le plus voisin de leur résidence. II, 331 Enregistrement en debet des p.-v. des arpenteurs pour leurs opérations dans les bois comm. 11, 349.

Loi du 28 avril 186, qui augmente les droits d'enregist. II, 672. Actes judiciaires soumis a la formalité sur les minutes; fixation de ces droits. II, 672.

Les minutes des jugemens rendus en matière correct. et de police, à la requête des adm. et des comm., enregistrées en debet. II, 676 et 677.

Le délai pour l'enregist. des p.-v. s'étend au 5. jour si le 4o. est un dimanche. II, 828.

L'enregistrement des p.-v. des opérations dans les bois est surveillé par le conserv. II, 901.

V. exploit, harts, procès-verbaux, vacations,

ENTREPRENEURS. Formalités à remplir par ceux des travaux publics, pour extraction de matériaux dans les for. I, 149, 179, 387. - Obligations et responsabilité des entrepreneurs des coupes communales. I, 632, 633, V.

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ESSARTEMENT. Arr. de 1720 sur celui

des grandes routes, dans les for I, 223. -Défense d'allumer du feu pour en faire. I, 251. - Défendu dans les bois-com. et des part. 1, 332. Vadéfrichement, routes.

ESTIMATION. Il n'en peut être fait

pour les bois coupés en délit dans les

for. royales. I, 214. - Mode de procéder pour partage, échange, etc. II,

722. Celle coupes ne doit être communiquée aux enchérisseurs. II, 722. Mode d'y procéder. II, 902. V. bois, bois engagés, engagistes.

ETABLISSEMENS PUBLICS. V. bois com

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ETATS DES AMÉLIORATIONS EXÉCUTÉES PAR LES GARDES. Demande qui en est faite. II,,962,

ETATS PASSIETTES. Leur rédaction et enyoj, H, 60, 61. Circul, sur le meme objet. II, 895. - Art. 34 de l'instr. du 23 mars 1821 sur ces états, leurs modèles et envoi. II, 900.

ETATS DES CHABLIS. Envõi ordonné par la loi du 29 septembre 1791, art. 24, 510. De leurs produits, art. 57, 101 et 104 de l'instr. du 23 mars 1821. II, 903, 906.

ETATS DESCANTONS DÉFENSABLES. Art. 59 et 102 de l'instr. du 23 mars 1821. II, 902, 906.

ETATS DES CANTONNEMENS DE PÊCHE. Demandes de ces états. II, 895, 916. ETATS DES COUPES DANS LES BOIS COMMUNAUX. Par qui approuvés. I, 631. -Art. 40 de l'instr. du 23 mars 1821 sur ces états. II, 901.)

ETATS DES DIFFÉRENCES DE MESURES. Art. 46 de l'instr. du 23 mars 1821 sur l'envoi de ces états. II, 90.

ETATS DES FRAIS DE VENTES. Art. 42de l'instr. du 23 mars 1821 sur la rédaction et l'envoi de ces états. II, 901. ETATS DES MENUS PRODUITS. Art. 57, 104 de l'instr. du 23 mars 1821. 11, 902,906.

ETATS DES PORTS DE LETTRES. Art. 83 et 84 de l'instr. du 23 mars 1821 sur ces états. II, 904.

ETATS DES POURSUITES. Envoi ordonné par la loi de 1791, art. 25 et 26. I, 513.- Art. 112 de l'instr. du 23 mars 1821. II, 906.

ETATS DES PROCÈS-VERBAUX ET DE JUGEMENS, Envoi qui en est ordonné art. 112 de l'instr. du 23 mars 1821; circul. n°. 28. II, 906, 918.

ETATS DES PRODUITS. Envoi ordonné par la loi de 1791, art. 11. 1, 511. Instr. sur leur rédaction et envoi. II, 545.-Art. 57, 96, 104 de l'instr. du 23 mars 1821, sur le même objet. II, 902, 905, 906.

ETATS POUR LE SERVICE DE L

i

LAMARINE.

Es, mo

1,554,556 ETATS DE QUINZAINES. Art. 47 de

l'instr. du 23 mars 1821 sur l'envoi de ces états. II, 90

ETATS DU RECOUVREMENT DES AMEN-
DES. Envoi à faire par les direct. des
domaines. II, 918
ETATS DES TRAITEMENS. Art. 76 et 119

de l'instr. du 23 mars 1821 sur ces états. 11, 903, 907. ETATS DES TRAVAUX. Ordonnés par la

loi de 1791, art. 11. 1, 511.

Epo

que où ils doivent être arrêtés. II. 105. Art. 68, 3, 105 de l'instr. du 23 mars 1821, súr la rédaction et l'envoi de ces états. II, 903, 905.

P'instr. du 23 mars, 1821 sur ces éals. 11,903.

ETATS DES VENTES, Envoi ordonné par la loi du 29 septembre 1791, at. 6. 1,510. Art. 47 et 96 de l'instr. clu 23 mars 1821 sur ces états, leurs modèles et envoi. II, 901, 905.

Erocs. Peines prononcées pour défaut de ravalement d'étocs. I, 333. V. le cahier des charges. ETOFFES. V. rouettes. EVALUATION DES BOIS. Pour la contribution. 1, 499, 533. EXCEPTION. Dispos, de la loi de 1791, art. 11, sur les exceptions incidentes de propriétés. I, 512. Lorsque, dans une instance en réparation de détit, le prévenu excipe de La propriété, et que son exception forme une question préjudicielle, le tribunal correct. doit surseoir a prononcer sur le délit et. renvoyer an tribunal civil pour juger le droit de propriété on interpréter le contrat, le cahier des charges ou l'acte quelconque dont T'interprétation est demandée. 1, 512, 532, 542, 546, 661. II, 21, 44, 79, 80, 142, 144, 163, 169, 190, 546.

:

Mais il n'y a lieu de surseoir si le prévenu n'excipe de son droit personnel. II, 175, 679, 734.

Ni lorsque l'exception ne forme pas une question préjudicielle, propre à écarter toute idée de délit ou de contravention. I, 664, 670, 676. II, 9, 175, 231, 269.

Ni lorsque le prévenu prétend que le bois où il a été trouvé appartient a un particulier qui lui auroit donné la permission d'y couper du bois, si le prétendu propriétaire n'est pas mis en cause. II, 734.

Dans les exceptions de propriété, il n'est pas nécessaire d'appeler le prefet en instance. II, 143. L'exception d'un adj., que tel ou tel objet fait partie de sa vente, ne pent être renvoyée devant l'autorité civile, si sa prétention est clairement démentie par Pacte de vente. II, 200. Mais si, étant prévenu de malversations, il excipe d'une délibération de l'autorité admin., c'est à cette autorité que doit être renvoyé l'examen de la délibération. II, 55.

Il n'y a lieu de renvoyer au civil une exception de propriété, si le droit est reconnu par celui qui a qualité pour le contester. II, 284.

Quoique la loi ordonne le renvoi aux trib, des questions de propriétés, un conseil de préfecture peut exprimer son opinion sur les droits de l'état, si l'aff. lui est soumise. 11, 338.

Les trib. ne peuvent se dispenser de passer outre un jugem. d'un délit for..

Si

les prévenus, alléguant qu'ils sont propriétaires da bois, ne remplissent pas les obligations qui leur sont inobligat posées. II, 679.

V. anticipation, défrichement, délis, -pâturage, question de propriété. EXÉCUTOIRE. Les juges peuvent tonjours revenir en définitive sur un exécutoire par eux ordonné. II, 623, EXPÉDITIONs. Celles des actes de vente doivent faire mention des tiercemens. I, 252.

I

Celles des p.-v. des g.; où déposées, art. 9 de la loi de 1791. 1, 508. Expéditions de jugemens, ne doivent Il doit être donné aux adj. expédition du plan et du p.-v. d'assiette des coupes. II, 77. V. arpenteurs, frais de justice.

être levées, que quand elles sont in- | Les habitans d'une commune ne peudispensables. I, 650.

EXPERT. Par qui nommé pour les bois engagés. I, 671. V. bois engagés, estimation.

EXPERTISE. Il n'en peut être ordonné pour vérifier si un adj. de coupe royale a réservé des baliveaux en suffisante quantité. I, 722.

Nipour régler la valeur des baliveaux manquans, II, 103.

Mais elle peut avoir lieu dans les coupes des bois des part, pour estimer les dommages. II, 397.

Procès-verbaux d'expertise en matière de partage, comment rédigés. II,

217.

Instruction relative à la taxe et au mode de paiement des frais d'expertise des bois appartenant à la caisse d'amortissement. II, 774

Les frais d'expertise dans une déli. vrance faite à des usagers sont à leur charge. II, 955.

V. bois engagés, domaines engagés, gibier.

EXPLOITS. Ceux des g., sous les maîtrises, non soumis au contrôle. I, 113. Par qui étoient signifiés. I, 416. - Droit reconnu aux g. de faire des exploits en matière forestière. II, 49. V. citation.

EXPLOITATION. Dispos. de l'ord. de 1515, art. 28, etc. I, 6 et suiv. Réglement de la table de marbre de 1582, portant qu'elle sera faite à tire et aire, etc. 1, 18, 19.

Ordonnance de 1597, portant les mêmes dispos. I, 20 et sury.

Ordonnance de 1669, tit. 15, art. 40 à 51. 1, 60 et suiv.

Exploitation défendue après le 15 avril. I, 118.

Prix de feuille exigé pour retard. I, 165, 173, 480. Exploitation par régie, autorisée. I, 244.

Arrèt de 1749, qui défend de déraciner les souches. I, 333.

Responsabilité des communautés pour la mauvaise exploit. de leurs bois. I,

353.

Exploitation en jardinant, permise pour les sapins et hêtres. I, 274, 479, 11, 37.

Exploitation par nettoiement, autorisée. I, 489.

Dispositions de la loi du 29 septembre 1791 sur les exploit. I, 509. Instruction sur les exploit. des bois com. 1, 631 et suiv.

La mauvaise exploit. imputée à un adj. est de la compétence des trib. correct. II, 329, 417.

Une exploit, à blanc étoc, non assimilée à un défrichement. II, 376.

Terme pour l'exploit, dans les bois des

- part. II, 540.

Conditions pour la prorogation de délai. II, 772, 863, 935.

Lorsque l'adjudicataire d'une coupe a Jaissé passer le délai fixé pour l'exploit. de cette coupe sans l'avoir entièrement vidée, est-ce au tribunal civil ou au trib. correct. à prononcer la validité de la saisie des bois non

abattus ou gisans dans la vente? II,

vent exploiter après le délai fixé. II, 849:

V. le cahier des charges. II, 920 et suiv. V. adjudicataire, récolement, ventes, vidange.

EXPORTATION. Celle des bois et charbons, prohibée. I, 226, 229, 460.Celle des cercles ou bois feuillards, permise. I, 441. - Permise pour la Lorraine. I, 490. - Défendue par arrêté du gouvern. I, 647. Celle des écorces et charbons, permise par la Meuse. II, 693.

EXPURGADE. Autorisation de ce mode d'exploitation. II, 552.

EXTRACTION. Celle de sables, terres, etc., défendue dans les forêts. I, 80. -Note. 1, 80, 81.

Il ne peut s'en faire aucune sans permission; formalités à remplir par les entrepreneurs de travaux publics. I, 149, 179, 387.

Outre-passer une permission est un délit. I, 534.

De même l'extraction des arbres avec leurs racines, si elle n'est autorisée par le cah. des ch. II, 174. L'extraction de productions superficielles quelconques des forêts avec la terre dans laquelle pénétrent les racines de ces productions, est passible des peines portées par l'art. 12 du titre 27 de l'ord. de 1669. II, 534. Toute demande en extraction de minerai dans les for. royales et comm., et en démarcation de nouveaux terrains pour y faire des extractions, doit être soumise à l'approbation du ministre. II, 775. V. sables.

EXTRAITS DE JUGEMENS. Indemnité aux greffiers. II, 869. - Ceux que les insp. doivent se faire remettre. II, 906. V. frais et jugemens,

F.

FABRIQUES (BOIS DES). Ne peuvent être restitués s'ils sont inalienables. 1,673.

FAÇONNAGE DE BOIS. Défendu aux com. pour leur compte, dans les coupes extr. II, 963.

FACTEUR.V. garde-vente. V. le cahier des charges. II, 924. FAGOT. De jeunes arbres coupés en délit ne peuvent être considérés comme bois de fagots; ils donnent lieu à l'amende au pied de tour. II, 57.

La quotité de l'amende résultant de l'enlèvement d'un fagot n'est que d'un franc, outre la restitution. 11, 786.

FAINES. V. fruits sauvages.

FAON. V. cerf.

FAULDRE. V. fosses à charbon. V. Ie cah. des ch. II, 924.

FAUSSE MARQUE. V. faux. FAUX. La connoissance des fausses marques for. étoit de la compétence

des maîtrises. I, 361.

des

cours spéciales. II, 23, 143. Note 144.

On ne peut admettre à prouver l'alibi des g. for., à l'époque indiquée par leurs p.-v., sans le secours de l'inscription de faux. II, 75.

seul que l'acte qui le contient est nul. II, 178.

Les antidates et fausses déclarations dans un p.-v. suffisent pour constituer le crime de faux. II, 178,

Le défaut d'aff. d'un p.-v. ne peut en pallier le faux. II, 178.

La forme matérielle d'un p.-v. argué de faux n'a aucune influence sur le mérite de ses énonciations. II, 178. L'inscription de faux n'est pas admissible contre un p.-v. qui ne contient que l'opinion des g. et une simple induction de culpabilité. II, 239. La déclaration qu'on s'inscrit en faux contre un p.-v n'est pas suffisante ; il faut qu'il y ait inscription proprement dite, ensuite jugem. d'admission. II, 266. - Notes sur le faux. II, 267.

Il y a faux si un huissier fait signifier par son clerc un acte annoncé être siguifié par lui même. II, 349. L'inscrivant en faux, qui ne prouve pas que les faits dénoncés à sa charge sont faux, doit être condamné aux dépens de l'inscription de faux. II,

351.

L'inscription de faux ne peut être admise qu'autant que les moyens de l'inscrivant peuvent tendre à détruire la contravention. II, 361. Un trib.correct. devant lequel est faite une inscription de faux doit prononcer sur la pertinence et l'admissibilité des moyens de faux, avant de renvoyer la connoissance du faux à la cour compétente. II, 361.

La peine des travaux forcés à temps est prononcée contre ceux qui contrefont ou falsifient les marteaux de l'état. II, 387. L'enlèvement de l'empreinte du marteau, qui s'applique aux arbres de réserve, constitue véritablement le crime de faux, lorsqu'il y a été procédé mé chamment et dans le dessein de se les approprier. II, 499.

Dans le cas où une fausse marque for. a été apposée à l'aide de quelque instrument que ce soit, avec l'intention de la faire passer pour la marque de l'état, ce seul fait constitue le crime de falsification. II, 600.

De l'inscription de faux dans les affaires portées au conseil d'état. II,

662.

Les trib. correct. ne peuvent suspendre leurs jugem. sous le prétexte que les prévenus seroient dans l'intention de s'inscrire en faux. II, 746.

Le tribunal qui a déclaré qu'un p-v. de délit for., contre lequel on s'est inscrit en faux, du vivant du g. rédacteur, peut être attaqué par cette voie, doit se borner à renvoyer devant les juges compétens la connoissance du faux, et surseoir au jugem. du délit jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le faux. II, 750.

V. dénégation, procès-verbaux, signification.

FERMAGES. V. baux, fermier. FERMES. V. domaines nationaux. FERMIERS. Ceux des domaines et bois ne pouvoient chasser. I, 226. V. chasse.

Loi du 28 septembre 1791 sur les baux des fermiers. 1, 500.

Un faux n'est pas à l'abri des pour-Fermiers de la pêche, tenus d'établir suites du ministère public, pour cela

841.

TOME II.

des g. 1, 590. - Note sur les contra133

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