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Un procès-verbal qui constate que des bestiaux ont été trouvés paissans dans une for., sans indiquer d'une manière expresse et positive la partie de la for. on étoient ces bestiaux, pent, par cela seul, être considéré comme étant de nul effet. II, 723, Les tribunaux ne peuvent induire d'aucune circonstance, notamment de Pàge du bois, ou du silence du p.-v. à cet égard, que ce bois est défensable. A défaut par les prévenus de justifier que le bois a été déclaré défensable, les peines encourues doivent être prononcées. II, 755.

L'amende est encourue lorsqu'un cheval a été trouvé pâturant dans un bois communal qui n'a pas été déclaré defensable. II, 755.

Si un acquéreur d'un domaine prouve qu'il a acheté le droit de parcours dans une for. réservée, il doit en jouir de la même manière que les anciens fermiers, et en tous temps, si telle étoit la jouissance de ceux-ci. II, 765.

Le défaut de clochettes au con des I estiaux qui paissent dans les bois d clarés défensables, quoique con. trire aux dispos, de l'art. 7, tit. 9 de ford. de 1669, ne suffit pas pour antoriser la saisie de ces bestiaux: il faut, en pareil cas, pour que la saisie soit valable, que los bestiaux aient été trouvés en délit. II, 786. L'administration n'est point tenue de désigner aux usagers les cantons où le parcours ne doit point avoir lieu. - La déclaration qu'elle fait publier, chaque année, des bois reconnus défensables, est une indication suffisante des cantons où le parcours est permis et de ceux où il est interdit.

La prohibition d'exercer le pâtu. dans les bois non déclarés défensables s'applique aux for, de sapins qui s'exploitent en jardinant, comme aux autres. I, 799.

Un tribunal qui reconnoît constant le délit de spâtu. ne peut surseoir à prononcer sur les dommages et intérèts réclamés par le propriétaire, sous le prétexte que le délinquant prétendroit que le bois n'appartient pas à ce propriétaire. La question de propriété élevée par des prévenus de délit dans les bois, qui prétendent que ces bois appartiennent à la commune dont ils sont habitans, ne peut être considérée comme préjudicielle. II, 804.

Les habitans d'une commune ne peuvent faire påturer leurs bestiaux dans des parties de bois non déclarés défensables, sur le motif qu'ils étoient anciennement en possession de cet usage, et que la défense de les y faire dépaître n'a point été publiée. II, 815.

Les bestiaux des usagers même ne peuvent, sans délit, être introduits dans les bois comm., avant que ces bois aient été déclarés défensables.

Un trib. correct. saisi d'une action en réparation d'un délit de l'espèce ne peut renvoyer le procès au civil, pour prononcer sur l'exception du droit de parcours prétendu par le prévenu. II, 819.

L'autorité municipale ne peut accorderle droit de faire paître des bestiaux

:

PATURE

dans un bois comm. non déclaré dé. fensable. II, 824.

Les usagers ne peuvent, sans délit, envoyer leurs bestiaux dans les bois des part. à garde séparée, et sous la conduite de leurs femmes, enfans ou domestiques. En matière correct. et de police, il n'y a de question préjudicielle que celle qui naît d'une exception dont la preuve fait disparoître le délit ou la contravention; et dès-lors l'exception d'un droit d'usage ne peut faire suspendre l'action correct. pour fait de pâtu. à garde sèparée. II, 827.

La responsabilité d'un délit de pâtu. commis dans un bois comm. ne s'étend pas à l'amende. II, 832.

Il n'est pas nécessaire que les bois comm. soient mis en défends, pour que les habitans ne puissent y conduire leurs bestiaux; il suffit qu'ils ne soient pas déclarés défensables. II, 848. - On ne peut y conduire en aucun temps ni brebis, ni chèvres. II, 8,8.

Les actes par lesquels les agens de l'adm. for. déclarent que des bois sont ou non défensables, ne sont point irrévocables; ils peuvent être par eux modifiés ou changés suivant les circonstances. II, 357.

Un agent intérieur ne peut autoriser le patu. dans un canton où il a été interdit par le conserv. ou par un acte des autres agens locaux. II, 857. La dépaissance des bestianx à garde séparée et sans clochette constitue un délit, de même que dans les bois royaux et comm. II, 865.

Les dispositions des ord. relatives au pâtu. s'appliquent aux bois des part. II, 865.

Le pâturage des moutons, interdis dans les terrains concédés. II, 872. Le pâturage dans une for., lorsqu'elle a été vendue avec un domaine, ne peut être exercé que par l'acquéreur, et non par des étrangers qui lui paieroient rétribution. II, 884.

Il n'y a point lien à surseoir au jugem. correct., ni à renvoyer pardevant les trib. civils, lorsque le prévenu d'un delit de pâtu, ne fonde son exception que sur un droit de jouissance qu'il auroit dans les bois où il a introduit

ses bestiaux. 11, 944. Les usagers dans un bois de part. ne peuvent, quelles que soient l'étendue de leurs droits et la manière abusive dont ils en auroient joui précédemment, s'affranchir des règles conservatrices prescrites par les lois, pour la déclaration de défensabilité et la prohibition du pâtu, des bêtes à laine, attendu que l'étendue d'un droit d'usage ne peut lui imprimer le caractère ni les attributs de la propriété, II, 959.

V. bois des communes, bois des particuliers, chèvres. PATURE. V. pâturage.

(vaine). Dispos. de la loi du 28 septembre 1791: elle n'existe que dans les lieux où elle est fondée sur des titres; s'exerce conformément aux règles et usages locaux; ne peut avoir lieu dans un terrain clos; comment rachetable; ne peut s'exercer sur les prairies artificielles; comment les propriétaires peuvent y renoncer; comment réglée à l'égard de ceux qui

ne sont pas propriétaires. I, 501. Quand permise dans les champs, art. 22. I, 504.

PATURE (grasse et vaine). Pâturage et panage. Leur distinction. Le pâturage et le panage sont des droits distincts; le pata, ou la vaine pâture, exercée, même pendant un temps immémorial dans une forêt, sans titre et sans payer de redevances, ne peut constituer un droit; les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. II, 390.

PAVÉ DE PARIS. V. l'arrêt de 1755, touchant les droits des entrepreneurs. I, 388.

PAYEMENT. Celui des g. for. com. V. gardes forestiers communaux, salaire, traitement.

1

Celui des g. des for. grevées d'usages. II, 89.

Celui des biens nationaux fait par anticipation. II, 271.

PAYEMENT DE SOMMES DUES PAR DES COMMUNES. Mode à suivre pour l'obtenir. II, 563.

PAYEMENT DU PRIX DES COUPES. Il étoit défendu aux chambres des comptes et cours des aides et de finances d'accorder des surséances. I, 341, 342. Le prix des coupes est divisé en 5 termes. II, 664, 920. V. adjudicataire, traites.

PÉAGE. Disposition de l'ord. de 1669 à cet égard. I, 85. PÊCHE. Ordonnance de 1515, art. 89, 90, 91 et 92, en ce qui concerne la pèche, son exercice, la dénomination et la dimension des filets, ceux défendus, et la vente du poisson. I,

11, 12.

Ordonnance de 1597, art. 38 et 39, qui ordonne la marque des filets, le brûlement de ceux prohibés, la défense de pêcher en temps de frai et d'exposer en vente des poissons qui n'auroient pas la qualité portée par les ord. I, 2).

Ordonnance de 166): dispos. 'qu'elle renferme sur la pêche appartenant aux comm. d'habitans, titre 25, art. 17 et 18. 1, 76. - Sur la pêche dans les rivières navigables; sur l'age des maitres pécheurs; la défense de pêcher le dimanclie, de nuit et en temps de frai; de mettre des bires ou nasses à bout des dideaux, en temps de frai; de se servir d'engias prohibés, tels que gilles, tramail, furet, épervier, chaston ét sabre, etc.; de boniller, d'aller au phare, etc.; sur l'obligation aux pêcheurs de rejeter en rivière les poissons qui n'ont pas les dimensions prescrites; de faire sceller en plomb les filets; sur la défense de jeter aucune drogue ou appåt dans les rivières; sur la défense aux mariniers d'avoir des filets à pêcher; sur la défense de rompre la glace des étangs pour y pêcher; sur le rempoissonnement des étangs royaux; sur la responsabilité des maîtres pêcheurs; les visites des officiers, et le brûlement des filets prohibés; tit. 31, art. 1 à 26. 1, 88, 89, 90. Arrêt de 1701, portant qué la pêche avec engins prohibés est défendue, tant dans les rivières navigables et flottables que dans celles qui ne le sont pas. 1, 148.

Arrêt de 1726, portant défense à tous

sans

pert, de pêcher dans les rivières navigables et flottables des provinces de Touraine, Anjou et Maine s'être fait recevoir maîtres pêcheurs, et de se servir d'engins prohibés. I, 264.

Arrêt de 1731, portant défense de pècher avec engins prohibés dans toutes sortes de rivières. I, 277. Arrêt de 1735, sur les visites à faire par les officiers des filets dont s servent les pécheurs et des poissons qu'ils prennent. I, 285.

Ordonnance du Gr.-M. des eaux et for. de Paris, de 1747, qui rappelle toute la législation sur la pêche appartenant aux communes. 1, 316. Sentence de la maîtrise de Paris, de 1751, qui déclare la saisie d'un filet nommé cliquette. I, 354.

Réglement de 1759, pour les pêcheurs de la ville de Beaucaire, sur le Rhône. 1, 418.

Ordonnance du Gr.-M. des eaux et for. de Paris, du 28 avril 1761, sur la police de la pêche dans la maîtrise de Paris. I, 426.

Autre au même, du 11 juin 1761, sur le même objet. I, 428.

Sentence de la maîtrise de Paris, de 1763, portant saisie d'un filet appelé seine drue. I, 435.

Autre, de 1763, portant saisie d'épervier et échiquier. I, 436. Déclaration du roi, de 1773, qui fixe le temps où il est défendu de pêcher dans les rivières qui se rendent dans la Manche. I,445.

Arrêt de 1777, qui permet la pèche du

1

1

Circulaire du 16 germinal an 12, sur le maintien de la pèche des étangs, ou ponts de rivière. V. le mémorial forestier an 12, 203,

Circulaire du 22 thermidor an 12, portant que les licences doivent être inscrites aux secrétariats des présectures. I, 694.

Avis du conseil d'état, portant que T'abolition du droit exclusif de la pèche s'applique à ceux qui en jouissoient patrimonial, ou à titre d'engagistes. 1, 697.

L'adjudication des gords et pêcheries, sous les ponts et dans les rivières navigables, ne peut avoir lieu que de concert avec les ingénieurs des ponts et chaussées. I, 700. Les matériaux et bois provenant des gords et pècheries appartiennent aux ci-devant possesseurs de la pêche. 1, 701.

Décisions ministérielles: le point où doit s'arrêter la pêche fluviale dans les rivières affluentes à la mer coit être déterminé à marée basse; comment il est procédé pour déterminer ce point. I, 720, 721,

Avis du conseil d'état, portant que la pêche dans les rivières non navigables n'appartient point aux communes; que les riverains peuvent en jouir en se conformant aux lois générales et aux réglemens locaux, tant que la rivière n'aura pas été déclarée navigable. II, 36.

La pêche est défendue depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. II, 41. Lorsque, dans une instance en réparation de délit de pêche, il s'élève une question préjudicielle, le trib, corr. doit attendre la décision sur la question du fonds, II, 80.

Instruction de 1806 sur le renouvellement des baux de pèche, et sur les filets prohibés par les ordonnances. II, 83.

La durée des baux étoit fixée à 6 années. 11, 90.- Les filets et engins doivent être scellés en plomb. II, 90. - La pèche des saumons, aloses et Lamproies, permise en temps de frai. II, 90. A partir de quel point la pêche doit être affermee. II, 90. Le ministère public ni les agens for. ne peuvent agir pour un fait de pêche dans une rivière non navigable ni flottable, en temps non prohibé, et sans engins défendus, lorsque le propriétaire ne se plaint pas. II, 117. Il est indifférent pour l'application des peines aux délits de pêche, que ces délits aient été commis dans des eaux et rivières navigables on non navigables, et par des individus pêcheurs ou non pêcheurs de profession; et les contraventions à l'ord, de 1669, soit quant à l'emploi des engins qu'elle prohibe, soit quant au temps où il est défendu de pêcher, sont punies des mêmes peines à l'égard des unes et des autres. II, 18), 257, 382, 472, 473, 503, 587, 868,930.

Le défaut d'énonciation dans un p.-v. de délit de pêche de tous les contrevehans reconnus postérieurement à sa rédaction, par un autre p.-v., ne peut motiver le renvoi des prévenus. II, 205.

Décret concernant la pêche dans la Loire. II, 227.

Il doit être fait dépôt au greffe des

saumon avec toutes sortes de filets aux habitans de Monthermé. I, 446. Arrêt de 1788 sur la pèche dans le Haynant. 1, 478.

Décrets des 25 août 1792 et 6 et 30 juillet 1793, portant abolition du droit exclusif de la pèche. I, 518, 521. Arrêté du directoire du 28 messidor an 6, qui ordonne de se conformer aux dispos, de l'ord. de 1669, sur l'exercice de la pêche, et l'emploi des filets et engins. I 529.

Loi du 14 floréal an 10, qui rétablit le droit exclusif du gouvernement pour la pêche dans les rivières navigables; instruction sur cette loi. I, 390.

Note sur les contraventions commises au préjudice des fermiers de la pêche. 1,641.

Arrêté du 11 brumaire an 12, portant division des cantonnemens de pêche. 1, 61..

Circulaire du 3 frimaire an 12, sur la mise en ferme de la pêche, la concession des licences, et les rivières où la pèche doit être affermée, I,

663.

Arrêté du 17 nivose an 12, portant que la pêche est interdite dans les fieuves et rivières navigables à tous autres qu'aux fermiers, sinon à la ligne Hot ante. 1, 671.

Circulaire du 10 pluviose an 12, portant que la pèche limitrophe entre 2 divisions fer. est attribuée à celle de ces divisions où le cours de la rivière a le plus d'étendue. I, 672. Circulaire du 15 ventose an 12, portant que les adj. de la pêche doivent payer les droits de tambre et d'enregistrement des p.-v. d'adjudication. 1, 673.

instrumens de pêche saisis sur les dé-
linquans. II, 253.

Question de savoir si on doit fixer à
marée haute ou basse le point où la
pêche doit commencer à être libre
dans la Loire. II, 296.
Les dispositions de l'ord, de 1669,
concernant la pêche en temps pro-
hibé et avec des engins délendus,
sont applicables aux délinquans daus
les pécheries des particuliers. - Les
jugescoivent dans tous les cas, même
quand le ministère public requerroit
le contraire, prononcer les peines
portées par cette loi; ils le doivent
a plus forte raison, si la partie privée
poursuit elle-même la réparation du
délit par la voie correct. II, 382.
Lorsque la partie privée, au préjudice
de laquelle il a été péché dans une
rivière non navigable, ni flottable,
en temps non prohibé et sans engins
défendus, poursuit le délinquant par
la voje correct., les juges ne peuvent
se dispenser de le condamner aux
amendes et peines portées par la loi,
sous le prétexte que le ministère pu-
blic ne conclut pas à ces peines. II,
430.

Le droit de pêche dans les fleuves et
rivières navigables, dont jouissoient
les particuliers, est anéanti par la
loi du 30 juillet 1793. - Compétence
de l'autorité administrative et de l'au-
torité judiciaire sur les cours d'eau.
11,340.

Délimitation entre la pêche libre sur
la Loire et la pèche affermée. II,
351,

La pêche à la ligne dormante est pro-
hibce à ceux qui ne sont ni fermiers,
ni pourvus de licence. II, 374.
Les pècheries appelées trébuchets ne
peuvent être établies sur les rivières
publiques ou privées. II, 381,
Police de la pêche de la Loire.-Bires.
Nasses. Défense d'en placer à
partir de 40 brasses en amont des
ponts de Nantes. II, 467.
La pèche avec fouine dans une rivière
non navigable est un délit passible
des peines portées par l'ord. II, 472.
La pêche avec épervier ou une fouine
(engin prohibé) est un délit contre
Pintérêt général, dont par conséquent
la poursuite, en cas de silence de la
part du propriétaire riverain, appar-
tient au ministère public, c, et est pas-
sible des peines de l'ord, II, 472,
473.

Baux et licences. - Avantage de pro-
longer la durée des baux au-dela du
terme de six ans. Exception à cette
règle. Le mode de location par li-
cence ne doit avoir lieu que pour les
cantonnemens qui n'ont pu être ad-
jugés, on que pour des cantonnemens
de peu d'étendue.-Invitation de pres-
crire une surveillance active pour la
répression des délits de pêche. II,
481.

Les contestations élevées entre des propriétaires riverains d'une rivière non navigable, au sujet de la pêche, sont de la compétence des trib, II, 483.

Pèche dans les noues. Quand peut être affermée an profit de l'état. II, 498. Circonstances dans lesquelles la pèche dans les noues et la chasse des oiseaux aquatiques peuvent être affermées au profit de l'état. II, 499.

--

Les engins prohibés, trouvés sur des
bateaux amarrés ou en mouvement
sur les rivières, doivent être saisis et
brûlés, et les propriétaires condam-
nés aux peines portées par l'ord. de
1669. II, 555, 603.
Le père

responsable des amendes

com-

encourues pour délits de
mis par ses enfans. II, 574.
Le vol de poissons dans un étang cons-
titue un crime. II, 585.

Les délits de pêche, même dans les
eaux de particuliers, doivent être pu-
nis des peines portées par l'ord., sans
que lestrib.puissent réduire l'amende.
11, 587.

Les fermiers de la pêche ne sont pas
responsables des amendes encourues
pour délits de pêche commis par des
particuliers auxquels ces fermiers ont
donné licence de pêcher dans les can-
tonnemens dont ils sont adjudica-
taires. II, 629.

Les préfets sont autorisés à ordon-
ner la suppression des barrages sur
la Loire. II, 653.

Invitation de faire sceller d'un coin
aux armes de France les engins et fi.
lets de pêcheurs. II, 698.

L'article 15, tit. 31 de l'ord. de 1669,
qui prescrit le brûlement des engins
prohibés saisis chez les pêcheurs,
n'est point applicable à de pareils en-
gins qui seroient trouvés chez des par-
ticuliers non pêcheurs, lorsqu'il n'est
pas constaté que ces particuliers aient
fait usage pour la pêche des engins
dont il s'agit. II, 713.

Le droit exclusif de la pêche étant sup-
primé sans indemnité, il n'est dû à
P'ancien propriétaire de ce droit, ou à
l'engagiste qui le représente, qu'une
indemnité pour la valeur des bâtimens,
agrès et ustensiles qui ont passé dans
les mains de l'état. II, 725.

La liberté de la pêche maritime ne doit
point s'étendre jusqu'au point où se
fait sentir le grand flot de mars. Le
fermage de la pêche sur les canaux,
étangs salés et madragues, appartient
au ministère des finances. II, 748.
Le placement d'un engin prohibé dans
une rivière, avec amorces, constitue
un délit. II, 847.

Les délits de pêche, même dans les
rivières non navigables, sont punis
d'après l'ord. de 1669; et l'action en
réparation de ces délits n'est prescrite
que par le délai de trois mois, établi
par la loi du 29 septembre 1791. II,
868.

La pêche des rivières flottables peut
être affermée au profit du gouverne-
ment. II, 878.

Instruction du 23 mars 1821, art. 74 et
75, portant invitation aux conserv.
de veiller à l'exécution de l'ord. sur
l'exercice de la pêche; d'en provoquer
la mise en ferme dans les rivières na-
vigables et flottables; de faire sceller
les filets en plomb, dont l'empreinte
sera déposée au grefte des trib.; de
tenir un sommier des baux et licences.
II, 903.

Cahier des charges pour les baux et
licences. II, 909. - Dispos. concer-
nant le mode d'adjud. II, 909. - Les
enchères. II, 909. - Les termes de
paiement. II, 90).-Les tiercemens.
II, 910.-Les cautions, associés, ré-
trocessions, garde-pêches, licences,
l'exploitation et la police de la pêche.

1,911.-Les filets et engins prohibés,
ceux permis, leurs mailles, leur
plombage, les bires, nasses, chausses,
guinguénasses, carrelets, globes;
la pêche des truites, carpes, bar-
beaux, brèmes et meuniers; la visite
du poisson, la prohibition de faire
usage de noix vomique, coque de Le-
vant, chaux, momies, tithymale, de
faire rouir du chanvre, de pêcher aveć
flambeaux et brandons, de placer bar-
rages, vannes, gords, dideaux, cham-
bres à toucan, anguillières et autres
établissemens nuisibles à la naviga-
tion; le nombre de bateaux à em-
ployer, etc. II, 912.

Envoi du nouveau cahier des charges.
11,916.

Les frais de plombage sont fixés
cent. II, 945.

à 50

La location de la pêche dans les ri-
vières flottables doit être autorisée
par les préfets. Etat à fournir. II,
952.

Maintien des limites de la pêche ma-
ritime. Défense aux marins pêcheurs
de placer des dideaux, barrages et
autres appareils à l'embouchure des
rivières navigables. - Maintien des
réglemens sur la pêche des étangs sa-
lés. Versement du produit des ma-
dragues calées sur les côtes de Pro-
vence, dans la caisse du domaine. II,
952.

Recommandation de faire plomber les
filets. II, 958.

Demandes des affiches d'adjud. II,
960.

Rectification à faire au cah. des ch.,
en ce qui concerne les marche-pieds,
II, 961.

V.caпаих.
PÊCHERIES. Comment réglées dans les
rivières d'Eaune, de Béthune, etc.
V. la déclaration de 1773. I, 443.
Surlarivière d'Orne. V. l'arrêt de 1788.
I, 477.

Suppression des pêcheries. II, 340.
Celle du thon, établie dans un canal
communiquant à la mer, doit être
régie par l'état. II, 725.
PÊCHERIES DE PARTICULIERS. V. pé-

cheur.

PÊCHEURS. Les pêcheurs étoient reçus
aux siéges des maîtrises. I, 88.
Devoient être âgés de 20 ans. I, 88.
Devoient élire tous les ans un maître
de communauté. I, 88.
Assistoient aux assises. I, 88.
Doivent faire marquer leurs filets. I,
89.

Ne peuvent se servir de drogues pour
la pêche. I, 89.

Devoient avertir les g. des épaves arrê-
tées sur les fleuves, etc. 1, 89.
Leur obligation à l'égard de la pêche
qu'ils tenoient des particuliers. I,
89.

Leurs délits étoient de la compétence
des maîtrises. I, 89.
Leurs boutiques étoient visitées par les
officiers. I, 89.

Ne peuvent se servir de filets prohibés,
même dans les rivières non naviga-
bles. I, 148, 277.

Tenus de montrer les filets dont ils se
se servent et les poissons qu'ils pren-
nent. I, 285.

V. pêche.
PECQUET. Ses notes sur les arpenteurs.
I, 53. Sur les usages. I, 66. - Sur
les bois comm. I, 76, 77, 78.-Sur les

bois des part. I, 78, 79.-Sur les ex-
tractions de matériaux dans les for.
1, 80, 81, 150, ajo. Sur la police des
for. I, 82.-Sur les engagistes. 1, 215,
216. Sur le triage. 1, 329.
PRINES. Celles afflictives, à qui étoient
infligées pour délits de chasse. I, 32.
Peines infligées pour délits for. de
pêche et de chasse; ord. 1669, tit. 30,
31 et 32. 1, 85 à 92.
Elles ne sont ni afflictives ni infaman-
tes; loi du aa juillet 1791. V. au Bul-
letin des lois.

Peines pour délit de chasse en plaine
et dans les propriétés privées ; loi du
30 avril 1790, 1, 490.

La personne chez laquelle on troute
une partie des bois coupés en délit,
et qui ne veut pas déclarer ses com-
plices, est responsable des peines
encourues pour le tout. II, 518.
Les tribunaux ne peuvent se dispenser
d'appliquer les peines de l'ord, aux
faits réputés délits. II, 96, 274. Quand
même elles seroient différentes de
celles requises. II, 335.
Quelles sont les peines prononcées
pour crimes on délits, d'après le code
pénal de 1810? II, 387.

Les peines de police sont l'emprison-
nement, l'amende, la confiscation.
II, 389.

Les tribunaux doivent avoir égard aux
réglemens particuliers qui ont modéré
les peines. I, 42, 274.

V. amende, bois des communautés,
des particuliers, chasse, compétence,
confiscation, délit, restitution.
PENSIONS DE RETRAITE. Retenue auto-
risée pour les pensions. 1, 544.-
Fixée à 1 centime pour franc. I, 563.
- Portée à 2. II, 59. - Portée à 3.
II, 635.-Portée à 5. II, 730.
Décret sur les pensions de retraite des
agens et employés de l'adm. for. 11,
59.

Justifications à faire et pièces à pro-
duire par les pensionnaires pour ob-
tenir le paiement de ce qui leur est dû.
II, 350.

Les services des g. for. dans les bois
du clergé, des émigrés et engagistes,
avant la réunion de ces bois au do-
maine de l'état, ne doivent pas comp-
ter pour la pension de retraite de ces
gardes. II, 607.

Recommandation de vérifier avec eхас
titude les motifs des demandes de
pension. II, 607.

Les services militaires sont admis dans
la liquidation des pensions de retraite
des employés des régies et adm. des
finances. II, 666.

Versement à la caisse des dépôts et
consignations des fonds de retraite.
II, 677.

Cas où les services militaires ne peu-
vent pas compter. II, 701.

Les employés qui ont cessé leurs fonc-
tions, par suite de la réduction du ter-
ritoire, ne peuvent pas faire compter
comme service effectif le temps pen-
dant lequel ils sont restés sans activité
à la disposition de l'administration.
II, 729.

Ordonnance du roi, qui règle le mode
d'exécution de l'art. 27 de la loi du
25 mars 1817, concernant le cumul
des pensions. II, 730.
Transmission de deux ord. sur les
pensions. Ces pensions ne sont point
susceptibles de cession ni de saisie;

elles sont assujetties à la retenue. Dé-
fense de cumuler deux pensions, ou
une pension avec un traitement d'ac-
tivité. Pensions des anciens agens,
payées chaque trimestre. II, 730 à
732,

Manière de calculer les services mili-
taires dans la liquidation des pensions
a la charge des fonds de retenue des
adm. financières. II, 703.

Mode de liquidation pour les services
militaires. II, 757.
Règles à suivre à l'égard des titulaires
egard
de deux pensions, l'une l'une s sur le trésor
et l'autre sur une caisse de retenue.

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traite? II,773.

Jusqu'à quelle époque doivent courir,
pour la liquidation des pensions de
retraite, les services des g. for, ré-
formés par suite de la vente des bois
confiés à leur surveillance. II, 775.
Doit-on, pour régler une pension nou-
velle en raison de la généralité des
services, compter avec les services
postérieurs les anciens services déja
récompensés par une pension sur les
fonds généraux? La pension sur les
fonds généraux doit elle, au cas de
l'affirmative, ètre déduite de celle ré-
sultant de la liquidation faite sur la
généralité des services, pour rester
a la charge du trésor? II, 780.

Si les services militaires sont suscep-
tibles d'être comptés et suivant quelles
règles. II, 783.

On doit compter, pour la liquidation
des pensions, les services des agens
for. dans les bois des princes apana-
gés. II, 787.

La déchéance ne peut être opposée
aux héritiers et ayant cause des pen-
sionnaires sur fonds de retenue, qui
n'ont pas fourni l'extrait mortuaire
de leur auteur dans le délai de 6 mois
à compter de son décès. II, 790.

Pièces à produire à l'appui des deman-
des de pensions ou de secours sur les
fonds de retraite. II, 791.

La pension de retraite d'un préposé
qui a moins de 30 ans de service peut-
elle excéder, pour chaque année
d'exercice, le trentième du maxi-
mum de la pension de son grade? II,

811.

Les pensionnaires des adm. civiles doi-
vent-ils toucher leur pension lors-
qu'ils résident en pays étrangers? II,
821.

Les services dans les adm. militaires
doivent-ils être comptés pour la li-
quidation des pensions? II, 820.

Les services civils étrangers à la direc-
tion générale des domaines, mais
susceptibles d'être admis pour la li-
quidation des pensions, ne doivent
pas être comptes au-dessous de l'àge
de 20 ans. II, 825.

Pour fixer les pensions limitées par un
maximum, doit on, avant 30 ans de
service, prendre, par année, le boe.
du traitement, ou seulement le 30e.
ди таxіmum? II, 832.

Ordonnance du roi qui affecte à la
caisse des pensions le premier mois
de traitement de celui qui obtient un
emploi, et le 12o. des augmentations

TOME II.

depuis le 1er. avril 1820 jusqu'au 10.
avril 1821. II, 842.

Il n'y a pas lien d'admettre, dans la
liquidation des pensions, les services
dans les équipages et convois mili-
taires, antérieurs à 1807, époque
ce service a reçu la forme et les rè-
gles de l'organisation militaire. II,
854.

Les services judiciaires ou de judica-
ture ne sont pas admissibles pour la
liquidation des pensions sur des fonds
de retenue. II, 855.

Les services militaires récompensés
ne doivent pas entrer dans la liquida-
tion des pensions de retraite que les
adm. des finances accordent sur les

fonds de retenue. II, 887.

On ne peut compter, parmi les servi-
ces donnant droit à une pension de
retraite civile, des services militaires
en qualité de lieutenant de canonniers
g.-côtes. II, 908.

PÉPINIÈRE. Il y a délit de la part de
celui qui met ses bestiaux en pâtu.
dans une pépinière, quand même ces
bestiaux n'y commettroient point de
dommage. II, 407.
Circulaire relative à l'établissement des

pépinières. I, 549.
Les pépinières ne doivent être établies
que pour le repeuplement des for. II,
903.

PERDRIX. V. gibier.
PÈRE. Le père est responsable des
amendes encourues par ses enfans
pour délits for. 11, 574. V. responsa

bilité.

PÉRIMÈTRE DES FORÊTS. Comment se
le procurer. I, 711. V. fossés.
PERMIS D'EXPLOITER. Par qui délivré,
pour les bois des comm. I, 632. -
Quand doit être délivré. II, 19, 905.
V. adjudicataire, et le cahier des
charges de 1822. II, 920.
PERMIS DE PORT-D'ARMES. V. port-
d'armes.

PERMISSION. Celle d'abattre ne sub-
siste que pendant un an. 1, 315.
L'action résultant d'une permission
illégalement accordée doit être di-
rigée contre l'auteur de cette permis-
sion. II, 174. V. extraction.
PERMISSIONS DE CHASSE. V. chasse.
PERQUISITIONS. Dispos, du titre 27 de
l'ord. de 1669, art. 24. 1, 82.
Celle de bois de délit devoit être faite
en présence d'un officier for. ou d'un
juge ordinaire. I, 383.
Les gardes ne peuvent s'introduire
dans les bâtimens et cours adjacentes
qu'en présence d'un officier municipal
ou d'un commissaire de police, qui
ne peut refuser leur assistance. I,
508,511, 525. - Recherche des bois
volés sur les rivières. I, 526.
L'assistance des officiers municipaux
dans les visites domiciliaires, pour la
recherche des bois de délit, n'est
qu'une simple mesure de police qui
n'influe en rien sur la vérification du
délit; elle ne seroit pas moins régu-
lière quand l'officier municipal n'y
assisteroit pas ou seroit d'un lien au-
tre que celui où se fait la visite. II,
135, 137,315.

Les gardes sont-ils obligés de recon-
noître les délits en forêts, avant de
faire des perquisitions. II, 218 et
219, V. bois de délits, bois volés,
loges, procès-verbaux, récolement.

PIED D'ARBRE. Vente par pied d'arbre
et au choix, prohibée. I, 34, 528.
PIEDS-CORNIERS. Comment se mar-
quent. I, 58. - Amende pour pied-
cornier coupé. I, go. - Peine pour
pied-cornier déplacé sur les héritages
ruraux. I, 505. - On ne peut assimi-
ler à des pieds-corniers ou arbres de
lisière des piquets servant de limites
à une coupe, et qu'on auroit déplacés.
II, 61.

PIED-LE-TOUR. Amende au pied-le-tour
prononcée pour coupe ou ébranchage
de chablis; ord. de 1669, titre 27,
art. 2. I, 62. - Pour arbre coupé;
idem, titre 32, art. 1. 1, 90. - Pour
arbre éhoupé ou ébranché. I, 90.
La restitution est égale à l'amende,
non pas seulement quand l'amende
est réglée au pied-le-tour. I, 691.
L'amende au pied-le tour et la restitu-
tion ne sont pas encourues par l'adj.
d'une coupe de taillis, qui abat des
brins non réputés arbres. I, 722.

pour

la destraç-

V. amende.
PIÉGES. Ceux indiqués
tion des loups. II, 1,763.
PIERRES. V.extraction, sables.
PIGEONS. Ils doivent être renfermés aux
époques fixées par les communautés,
et durant ce temps ils sont considérés
comme gibier; mais la loi ne qualifie
pas de délit ni de contravention ie
fait du propriétaire qui laisse sortir
et divaguer ses pigeons dans le temps
prohibé. II, 861, 955.

PIGNADARS OU PIGNADAS. V. pins.
PILES. Quelle peine pour celles dégra-
dées par les mariniers? I, 231.

PINS. Défense aux habitans des Pyré-
nées de les couper sans permission.
1, 131.

Arrêt de 1730 sur leur exploitation. I,
274.

Réglement sur ceux de la for. de Quil-
lan. I, 373.

Défense aux propriétaires de pignadas
ou pins, dans le Morencin, de vendre
la totalité de ceux qu'ils possèdent. I,
415.

Les forêts de pins et de sapins s'ex-
ploitent en jardinant. I, 479. II,
37.

Dispositions à l'égard de ceux néces-
saires à la marine. I, 646, 656.

Forêt communale de pins et autres
arbres résineux. - Dépaissance. -
Pénalité. - Les peines portées par
l'ord. de 1669 sont les senles appli-
cables à ce genre de délit, quel que
soit l'âge du bois. II, 472.
PIQUETS. Des piquets servant de limites
à une coupe ne peuvent, quant à
leur enlèvement, être assimilés à des
pieds-corniers. II, 64.

PISTOLETS. V. armes, gardes.
PLACES A CHAREON. V. fosses.
PLAGES PUBLIQUES. V. arbres épars,

arbres des promenades.

PLACES RÉSERVÉES aux agens forestiers
dans les audiences de police correc-
tionnelle. II, 286, 445.

PLACES VAINES ET VAGUES. Doivent
être repeuplées. I, 45, 80. V. plan-
tation, travaux.

PLANCHES. V. usagers, vol de bois.
PLANS OU CARTES. Où devoient être
déposés. I, 81. - Leur uniformité,
leur échelle, leur rattachement à des
points déterminés; plans des coupes,
plans d'un aménagement, plans de
forêts; leur orientement. V. l'ins

138

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truction du 9 frimaire an 10. I, 557
et suiv. - Nouvelles échelles adop-
tées; plan de superficie, plan de
base. V. le supplément à l'instruction
du 9 frimaire. I, 566 et suiv.
Mode de procéder à la reconnoissance
des limites des for., au moment du
levé des plans des communes. 1,688.
Expéditions des plans; leur prix. 11,
936. V. aménagemens, arpenteurs,
assiette, et le cahier des charges dés
adjudications de coupes.

PLANTS. Ne peuvent être extraits des
for. sans permission; amende pour
extraction en délit. I, 80, 109,
119.

Mesures recommandées pour prévenir
les abus qui résultent de la libre ex-
position en vente de plants for. dans
les foires et marches publics. IH,

362.

Peine contre ceux qui détruisent les
plants venus naturellement ou faits
de mains d'homme, II, 388.

L'enlèveinent de plants et de sable
dans les for., sans permission, est
un délit passible des peines portées
par les art. 11 et 12 du titre 27 de

P'ord. de 1569, et non de celles dé-
terminées par l'art. 18 du titre 3. 11,
471.

V. recouvrement.
PLANTATIONS FORESTIERES., Défense

aux particuliers d'en faire à 100 per-
ches des for. royales, sans permission.
I, 80. - Invitation aux conserv. de
s'occuper de la plantation des terrains
vagues dans les for. I, 549, 577. II,
95, 89-.- D'exciter le zèle des g.
11, 233, 272, 897, 929, 962.

Epoque où doivent être arrêtés les
éta's des sémis et plantations. II, 105,
903, 906. - Les conserv. doivent en -
courager les plantations sur les ter-
tains com. II, 903.

V. amélioration, gardes, travaux.
PLANTATIONS DES ROUTES. Arrêt de
1720 sur la plantation des routes par
les riverains. I, 223. - Compétence
des officiers des maîtrises à l'égard
des plantations de routes. I, 223,
336, 351.- Dispos. législatives sur
la propriété des arbres des routes. I,
495, 52c. II, 90. Peines contre
ceux qui dégradent ces pantations.
1, 506.- La surveillance en étoit at
tribuée à l'adm. des for. I, 593.-Loi
qui ordonne qu'il y sera procédé pár
les propriétaires riverains, sous la
direction de l'adm. des ponts et chaus-
sées. II, 9. - Décret de 1811, sur la
plantation des, routes par les rive-
rains. II, 458.

PLANTATIONS CLANDESTINES DE TA-
BAC. V. tabac.

PLAQUES. V. bandoulières.
PLOMBAGE. Des filets de pêche. II, 958.
V. péche.

PLURALITÉ D'AMENDES. Cas où il y a
lieu de prononcer autant d'amendes
qu'il y a de délinquans. II, 609.
A lieu pour le double délit de chasse
et de port d'armes, sans permission.
II, 667. Mais non pour les délits de
ce genre dans les forêts de l'état. II,
968. V. port-d'armes.

POIDS ET MESURES. L'emploi de poids
et mesures différens de ceux établis
par les lois en vigueur, est une con-
travention passible des peines pro-
noncées par l'art. 479 du code pénal.
- Les p.-v. faits par des agens ou of-

Ordonnance de 1700 sur le port-d'ar

ficiers anaquels la loi n'a pas accordé
le droit d'en étre cru jusqu'à ins-mes. I, 140.
cription de faux, peuvent être débat
battus par des preuves contraires. IH,
771, 784.

POIGNARDS. Arrt de 1728, qui en de-
fend la fabrique, le commerce et le
port. I, 267. V. armes.

Poisson. Le vol de poisson étoit de
La compétence des officiers des maî-
trises. I, 42. - Quels poissons doi-
vent être rejetés en rivière par les
pêcheurs? I, 89. - Ceux à employer
pour le rempoissonnement des étangs.
I, 89-Geux dont la vente est pro-
hibée, pour défaut de dimensions
réquises. I, 89, 428. - Dont la
pêche est permise en temps de frai.
11, 90, 909. - Le vol de poissons
dans un étang constitue le crime de
vol. II, 585.

POLICE ADMINISTRATIVE. V. cours

d'eau.

POLICE CORRECTIONNELLE. Ses attribu-
tions pour les délits ruraux. V. l'art.
6 de la loi de 1791. 1, 503.
Des jugemens de police correct. II,
243 et suiv. V.jugemens, tribunaux.
POLICE ET CONSERVATION DES FORETS.
Dispos. du titre 27 de l'ord. de 1669.
1, 80 et suiv.

Les conservateurs des chasses ne pou-
voient rendre des ord. sur la police
des for. I, 332.

Ordonnance du Gr.-M. de Paris, sur
la police et conservat. dés bois des
communes. II, 406.

POLICE JUDICIAIRE. Dispos, du code
d'instr. crim. sur la police judiciaire,
et les officiers qui l'exercent. II, 240.
POLICE MUNICIPALE. Ses attr butions
pour les délits ruraux. V. l'art. 6 de
la loi de 1791. I, 503.
POLICE SUR LA PÉCHE. V. péche.
POLICE DES RIVIÈRES. En quoi elle con-
sistoit; à qui elle appartenoit. Ord.
de 1669, tit, 27, 28 et 2). 1,80 à 85.
- Arrêt de 1740 qui ordonne l'exé-
cution de l'art. 43 du tit. 27 sur la
police des marche-pieds. I, 298.
Arrêté du directoire et décrets sur la
police des rivières. II, 340 et suiv. V.

rivières.

POLICE RURALE. V. loi de 1791, sec
tion 7. 1, 503.
POLICE RURALE ET FORESTIÈRE. Main-
tien des lois qui la concernent. M,
469. V.abrogation, réglemens.
PONTS ET CHAUSSÉES. V. l'arrêt de 1755,
qui régloit la manière dont les ma-
tériaux pouvoient être pris par les
entrepreneurs des travaux publics. I,
387.

Rapports des agens for. avec les ingé-
nieurs des ponts et chaussées pour
les débouchés propres à améliorer les
produits des forêts. II,

V. extraction, plantation des routes,

et routes.

PONTS ET PONCEAUX. Obligation des
adj. pour le rétablissement de ceux
qui se trouvent dans les ventes. 11,
927. V. routes.

Porcs. V. glandée, panage.
PORT-D'ARMES. Ord. de 1607, sur le
port d'arquebuses. I, 35 et sniv.
Déc'aration de 1660, sur le port-d'ar-
mes. I, 39.

Disposition du tit. 30 de l'ord. de 1669
à cet égard. I, 85 et suiv.
Déclaration de 1679, sur le port de
toutes sortes d'armes. I, 99.

Réglement de 1706 qui réitère aux g-
la défense de porter des armes. F,
178.

Ordonnance de 1716, qui défend le
port-d'armes a toutes personnes autres
que les miticiens et les gentilshommes.

12161

Arrêts qui permettent le port-d'armes
de quelques mai-
trises. I, 243, 249, 366, 406, 455,
462

Arrêt da parlement de Bretagne, qui
défend de porter des armes à ceux
qui n'en ont pas le droit. I, 405.
Déclaration de 1780, sur les bracon
niers et les attroupemens avec port-
d'armes, ly 455.

Décrét du 12 mars 1806, sur le port-
d'armes. V. au Bulletin des lois.

Les contrevenans aux réglemen's sur
le port d'armes sont justiciables de
la police correct. II, 187, 331, 411,
789.

Les gardes doivent surveiller ceux qui
portent des armes sans permission.
1, 191.

Le permis de port-d'armes n'autorise
point a chasser en témps prohibe. II,

251.

Les arrêtés que prennent les préfets
pour le port d'arines, et autres me.
sures de polite, ne peuvent être cons-
titutifs de peines, ni attributits de ju-
ridiction. II, 316.

Décret concernant le permis et le prix
de port-d'armes de chasse. II, 352.
La confiscation des armes doit être
prononcée outre l'amende. II, 411.
La prescription d'un mois, établie par
les lois sur la chasse et la police ra
rale, n'est point applicable à l'action
résultant du port non autorise
d'armes à feu. II, 437.

Décret qui fixe l'amende pour contra-
vention, et qui o donné la confisca-
tion des armes dans tous les cas. II,
485.

La chasse en délit et le port-d'armes
sans permission donnent lieu à deux
amendes et à la confiscation des ar
mes; ces amendes peuvent être pro-
noncées sur le p.-v. d'un seul g., st,
non compris la confiscation des ar-
mes, elles n'excèdent pas 100 fr. II,
485,534, 667, 817.

Le délit de port-d'armes se pimit d'a-
près le décret dn 4 mai 1812. II,

599.

Ordonnance du roi qui supprimé le
droit de port-d'armes accordé aux
personnes décorées des ordres fran-
çais, et porte à 5 fr. la gratification
pour constatation de délit de chasse:
Instr. à cet égard. II, 680.
Les amendes pour délits de port-d'ar-
mes sont-elles forestières ? 11,771
Il ne suffit pas, pour être dispensé de
Pamende, de justifier qu'on est en
instance pour obtenir un permis, ni
même qu'on a acquitté les droits du
permis de port-d'armes de chasse, si
on n'est pas porteur d'une permission
en forme. II, 816, 826.

Les gendarmes qui ont dressé un p.-v.
de chasse, sans permis de port-dat-
mes, peuvent être entendus à l'au-
dience, comme témoins. Ils peu-
vent l'être en cause d'appel. - Leurs
p.v. ne font pas lõi jusqu'à inscrip-
tion de faux; ils ne sont considérés

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