Un procès-verbal qui constate que des bestiaux ont été trouvés paissans dans une for., sans indiquer d'une manière expresse et positive la partie de la for. on étoient ces bestiaux, pent, par cela seul, être considéré comme étant de nul effet. II, 723, Les tribunaux ne peuvent induire d'aucune circonstance, notamment de Pàge du bois, ou du silence du p.-v. à cet égard, que ce bois est défensable. A défaut par les prévenus de justifier que le bois a été déclaré défensable, les peines encourues doivent être prononcées. II, 755. L'amende est encourue lorsqu'un cheval a été trouvé pâturant dans un bois communal qui n'a pas été déclaré defensable. II, 755. Si un acquéreur d'un domaine prouve qu'il a acheté le droit de parcours dans une for. réservée, il doit en jouir de la même manière que les anciens fermiers, et en tous temps, si telle étoit la jouissance de ceux-ci. II, 765. Le défaut de clochettes au con des I estiaux qui paissent dans les bois d clarés défensables, quoique con. trire aux dispos, de l'art. 7, tit. 9 de ford. de 1669, ne suffit pas pour antoriser la saisie de ces bestiaux: il faut, en pareil cas, pour que la saisie soit valable, que los bestiaux aient été trouvés en délit. II, 786. L'administration n'est point tenue de désigner aux usagers les cantons où le parcours ne doit point avoir lieu. - La déclaration qu'elle fait publier, chaque année, des bois reconnus défensables, est une indication suffisante des cantons où le parcours est permis et de ceux où il est interdit. La prohibition d'exercer le pâtu. dans les bois non déclarés défensables s'applique aux for, de sapins qui s'exploitent en jardinant, comme aux autres. I, 799. Un tribunal qui reconnoît constant le délit de spâtu. ne peut surseoir à prononcer sur les dommages et intérèts réclamés par le propriétaire, sous le prétexte que le délinquant prétendroit que le bois n'appartient pas à ce propriétaire. La question de propriété élevée par des prévenus de délit dans les bois, qui prétendent que ces bois appartiennent à la commune dont ils sont habitans, ne peut être considérée comme préjudicielle. II, 804. Les habitans d'une commune ne peuvent faire påturer leurs bestiaux dans des parties de bois non déclarés défensables, sur le motif qu'ils étoient anciennement en possession de cet usage, et que la défense de les y faire dépaître n'a point été publiée. II, 815. Les bestiaux des usagers même ne peuvent, sans délit, être introduits dans les bois comm., avant que ces bois aient été déclarés défensables. Un trib. correct. saisi d'une action en réparation d'un délit de l'espèce ne peut renvoyer le procès au civil, pour prononcer sur l'exception du droit de parcours prétendu par le prévenu. II, 819. L'autorité municipale ne peut accorderle droit de faire paître des bestiaux : PATURE dans un bois comm. non déclaré dé. fensable. II, 824. Les usagers ne peuvent, sans délit, envoyer leurs bestiaux dans les bois des part. à garde séparée, et sous la conduite de leurs femmes, enfans ou domestiques. En matière correct. et de police, il n'y a de question préjudicielle que celle qui naît d'une exception dont la preuve fait disparoître le délit ou la contravention; et dès-lors l'exception d'un droit d'usage ne peut faire suspendre l'action correct. pour fait de pâtu. à garde sèparée. II, 827. La responsabilité d'un délit de pâtu. commis dans un bois comm. ne s'étend pas à l'amende. II, 832. Il n'est pas nécessaire que les bois comm. soient mis en défends, pour que les habitans ne puissent y conduire leurs bestiaux; il suffit qu'ils ne soient pas déclarés défensables. II, 848. - On ne peut y conduire en aucun temps ni brebis, ni chèvres. II, 8,8. Les actes par lesquels les agens de l'adm. for. déclarent que des bois sont ou non défensables, ne sont point irrévocables; ils peuvent être par eux modifiés ou changés suivant les circonstances. II, 357. Un agent intérieur ne peut autoriser le patu. dans un canton où il a été interdit par le conserv. ou par un acte des autres agens locaux. II, 857. La dépaissance des bestianx à garde séparée et sans clochette constitue un délit, de même que dans les bois royaux et comm. II, 865. Les dispositions des ord. relatives au pâtu. s'appliquent aux bois des part. II, 865. Le pâturage des moutons, interdis dans les terrains concédés. II, 872. Le pâturage dans une for., lorsqu'elle a été vendue avec un domaine, ne peut être exercé que par l'acquéreur, et non par des étrangers qui lui paieroient rétribution. II, 884. Il n'y a point lien à surseoir au jugem. correct., ni à renvoyer pardevant les trib. civils, lorsque le prévenu d'un delit de pâtu, ne fonde son exception que sur un droit de jouissance qu'il auroit dans les bois où il a introduit ses bestiaux. 11, 944. Les usagers dans un bois de part. ne peuvent, quelles que soient l'étendue de leurs droits et la manière abusive dont ils en auroient joui précédemment, s'affranchir des règles conservatrices prescrites par les lois, pour la déclaration de défensabilité et la prohibition du pâtu, des bêtes à laine, attendu que l'étendue d'un droit d'usage ne peut lui imprimer le caractère ni les attributs de la propriété, II, 959. V. bois des communes, bois des particuliers, chèvres. PATURE. V. pâturage. (vaine). Dispos. de la loi du 28 septembre 1791: elle n'existe que dans les lieux où elle est fondée sur des titres; s'exerce conformément aux règles et usages locaux; ne peut avoir lieu dans un terrain clos; comment rachetable; ne peut s'exercer sur les prairies artificielles; comment les propriétaires peuvent y renoncer; comment réglée à l'égard de ceux qui ne sont pas propriétaires. I, 501. Quand permise dans les champs, art. 22. I, 504. PATURE (grasse et vaine). Pâturage et panage. Leur distinction. Le pâturage et le panage sont des droits distincts; le pata, ou la vaine pâture, exercée, même pendant un temps immémorial dans une forêt, sans titre et sans payer de redevances, ne peut constituer un droit; les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. II, 390. PAVÉ DE PARIS. V. l'arrêt de 1755, touchant les droits des entrepreneurs. I, 388. PAYEMENT. Celui des g. for. com. V. gardes forestiers communaux, salaire, traitement. 1 Celui des g. des for. grevées d'usages. II, 89. Celui des biens nationaux fait par anticipation. II, 271. PAYEMENT DE SOMMES DUES PAR DES COMMUNES. Mode à suivre pour l'obtenir. II, 563. PAYEMENT DU PRIX DES COUPES. Il étoit défendu aux chambres des comptes et cours des aides et de finances d'accorder des surséances. I, 341, 342. Le prix des coupes est divisé en 5 termes. II, 664, 920. V. adjudicataire, traites. PÉAGE. Disposition de l'ord. de 1669 à cet égard. I, 85. PÊCHE. Ordonnance de 1515, art. 89, 90, 91 et 92, en ce qui concerne la pèche, son exercice, la dénomination et la dimension des filets, ceux défendus, et la vente du poisson. I, 11, 12. Ordonnance de 1597, art. 38 et 39, qui ordonne la marque des filets, le brûlement de ceux prohibés, la défense de pêcher en temps de frai et d'exposer en vente des poissons qui n'auroient pas la qualité portée par les ord. I, 2). Ordonnance de 166): dispos. 'qu'elle renferme sur la pêche appartenant aux comm. d'habitans, titre 25, art. 17 et 18. 1, 76. - Sur la pêche dans les rivières navigables; sur l'age des maitres pécheurs; la défense de pêcher le dimanclie, de nuit et en temps de frai; de mettre des bires ou nasses à bout des dideaux, en temps de frai; de se servir d'engias prohibés, tels que gilles, tramail, furet, épervier, chaston ét sabre, etc.; de boniller, d'aller au phare, etc.; sur l'obligation aux pêcheurs de rejeter en rivière les poissons qui n'ont pas les dimensions prescrites; de faire sceller en plomb les filets; sur la défense de jeter aucune drogue ou appåt dans les rivières; sur la défense aux mariniers d'avoir des filets à pêcher; sur la défense de rompre la glace des étangs pour y pêcher; sur le rempoissonnement des étangs royaux; sur la responsabilité des maîtres pêcheurs; les visites des officiers, et le brûlement des filets prohibés; tit. 31, art. 1 à 26. 1, 88, 89, 90. Arrêt de 1701, portant qué la pêche avec engins prohibés est défendue, tant dans les rivières navigables et flottables que dans celles qui ne le sont pas. 1, 148. Arrêt de 1726, portant défense à tous sans pert, de pêcher dans les rivières navigables et flottables des provinces de Touraine, Anjou et Maine s'être fait recevoir maîtres pêcheurs, et de se servir d'engins prohibés. I, 264. Arrêt de 1731, portant défense de pècher avec engins prohibés dans toutes sortes de rivières. I, 277. Arrêt de 1735, sur les visites à faire par les officiers des filets dont s servent les pécheurs et des poissons qu'ils prennent. I, 285. Ordonnance du Gr.-M. des eaux et for. de Paris, de 1747, qui rappelle toute la législation sur la pêche appartenant aux communes. 1, 316. Sentence de la maîtrise de Paris, de 1751, qui déclare la saisie d'un filet nommé cliquette. I, 354. Réglement de 1759, pour les pêcheurs de la ville de Beaucaire, sur le Rhône. 1, 418. Ordonnance du Gr.-M. des eaux et for. de Paris, du 28 avril 1761, sur la police de la pêche dans la maîtrise de Paris. I, 426. Autre au même, du 11 juin 1761, sur le même objet. I, 428. Sentence de la maîtrise de Paris, de 1763, portant saisie d'un filet appelé seine drue. I, 435. Autre, de 1763, portant saisie d'épervier et échiquier. I, 436. Déclaration du roi, de 1773, qui fixe le temps où il est défendu de pêcher dans les rivières qui se rendent dans la Manche. I,445. Arrêt de 1777, qui permet la pèche du 1 1 Circulaire du 16 germinal an 12, sur le maintien de la pèche des étangs, ou ponts de rivière. V. le mémorial forestier an 12, 203, Circulaire du 22 thermidor an 12, portant que les licences doivent être inscrites aux secrétariats des présectures. I, 694. Avis du conseil d'état, portant que T'abolition du droit exclusif de la pèche s'applique à ceux qui en jouissoient patrimonial, ou à titre d'engagistes. 1, 697. L'adjudication des gords et pêcheries, sous les ponts et dans les rivières navigables, ne peut avoir lieu que de concert avec les ingénieurs des ponts et chaussées. I, 700. Les matériaux et bois provenant des gords et pècheries appartiennent aux ci-devant possesseurs de la pêche. 1, 701. Décisions ministérielles: le point où doit s'arrêter la pêche fluviale dans les rivières affluentes à la mer coit être déterminé à marée basse; comment il est procédé pour déterminer ce point. I, 720, 721, Avis du conseil d'état, portant que la pêche dans les rivières non navigables n'appartient point aux communes; que les riverains peuvent en jouir en se conformant aux lois générales et aux réglemens locaux, tant que la rivière n'aura pas été déclarée navigable. II, 36. La pêche est défendue depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. II, 41. Lorsque, dans une instance en réparation de délit de pêche, il s'élève une question préjudicielle, le trib, corr. doit attendre la décision sur la question du fonds, II, 80. Instruction de 1806 sur le renouvellement des baux de pèche, et sur les filets prohibés par les ordonnances. II, 83. La durée des baux étoit fixée à 6 années. 11, 90.- Les filets et engins doivent être scellés en plomb. II, 90. - La pèche des saumons, aloses et Lamproies, permise en temps de frai. II, 90. A partir de quel point la pêche doit être affermee. II, 90. Le ministère public ni les agens for. ne peuvent agir pour un fait de pêche dans une rivière non navigable ni flottable, en temps non prohibé, et sans engins défendus, lorsque le propriétaire ne se plaint pas. II, 117. Il est indifférent pour l'application des peines aux délits de pêche, que ces délits aient été commis dans des eaux et rivières navigables on non navigables, et par des individus pêcheurs ou non pêcheurs de profession; et les contraventions à l'ord, de 1669, soit quant à l'emploi des engins qu'elle prohibe, soit quant au temps où il est défendu de pêcher, sont punies des mêmes peines à l'égard des unes et des autres. II, 18), 257, 382, 472, 473, 503, 587, 868,930. Le défaut d'énonciation dans un p.-v. de délit de pêche de tous les contrevehans reconnus postérieurement à sa rédaction, par un autre p.-v., ne peut motiver le renvoi des prévenus. II, 205. Décret concernant la pêche dans la Loire. II, 227. Il doit être fait dépôt au greffe des saumon avec toutes sortes de filets aux habitans de Monthermé. I, 446. Arrêt de 1788 sur la pèche dans le Haynant. 1, 478. Décrets des 25 août 1792 et 6 et 30 juillet 1793, portant abolition du droit exclusif de la pèche. I, 518, 521. Arrêté du directoire du 28 messidor an 6, qui ordonne de se conformer aux dispos, de l'ord. de 1669, sur l'exercice de la pêche, et l'emploi des filets et engins. I 529. Loi du 14 floréal an 10, qui rétablit le droit exclusif du gouvernement pour la pêche dans les rivières navigables; instruction sur cette loi. I, 390. Note sur les contraventions commises au préjudice des fermiers de la pêche. 1,641. Arrêté du 11 brumaire an 12, portant division des cantonnemens de pêche. 1, 61.. Circulaire du 3 frimaire an 12, sur la mise en ferme de la pêche, la concession des licences, et les rivières où la pèche doit être affermée, I, 663. Arrêté du 17 nivose an 12, portant que la pêche est interdite dans les fieuves et rivières navigables à tous autres qu'aux fermiers, sinon à la ligne Hot ante. 1, 671. Circulaire du 10 pluviose an 12, portant que la pèche limitrophe entre 2 divisions fer. est attribuée à celle de ces divisions où le cours de la rivière a le plus d'étendue. I, 672. Circulaire du 15 ventose an 12, portant que les adj. de la pêche doivent payer les droits de tambre et d'enregistrement des p.-v. d'adjudication. 1, 673. instrumens de pêche saisis sur les dé- Question de savoir si on doit fixer à Le droit de pêche dans les fleuves et Délimitation entre la pêche libre sur La pêche à la ligne dormante est pro- Baux et licences. - Avantage de pro- Les contestations élevées entre des propriétaires riverains d'une rivière non navigable, au sujet de la pêche, sont de la compétence des trib, II, 483. Pèche dans les noues. Quand peut être affermée an profit de l'état. II, 498. Circonstances dans lesquelles la pèche dans les noues et la chasse des oiseaux aquatiques peuvent être affermées au profit de l'état. II, 499. -- Les engins prohibés, trouvés sur des responsable des amendes com- encourues pour délits de Les délits de pêche, même dans les Les fermiers de la pêche ne sont pas Les préfets sont autorisés à ordon- Invitation de faire sceller d'un coin L'article 15, tit. 31 de l'ord. de 1669, Le droit exclusif de la pêche étant sup- La liberté de la pêche maritime ne doit Les délits de pêche, même dans les La pêche des rivières flottables peut Instruction du 23 mars 1821, art. 74 et Cahier des charges pour les baux et 1,911.-Les filets et engins prohibés, Envoi du nouveau cahier des charges. Les frais de plombage sont fixés à 50 La location de la pêche dans les ri- Maintien des limites de la pêche ma- Recommandation de faire plomber les Demandes des affiches d'adjud. II, Rectification à faire au cah. des ch., V.caпаих. Suppression des pêcheries. II, 340. cheur. PÊCHEURS. Les pêcheurs étoient reçus Ne peuvent se servir de drogues pour Devoient avertir les g. des épaves arrê- Leurs délits étoient de la compétence Ne peuvent se servir de filets prohibés, Tenus de montrer les filets dont ils se V. pêche. bois des part. I, 78, 79.-Sur les ex- Peines pour délit de chasse en plaine La personne chez laquelle on troute Les peines de police sont l'emprison- Les tribunaux doivent avoir égard aux V. amende, bois des communautés, Justifications à faire et pièces à pro- Les services des g. for. dans les bois Recommandation de vérifier avec eхас Les services militaires sont admis dans Versement à la caisse des dépôts et Cas où les services militaires ne peu- Les employés qui ont cessé leurs fonc- Ordonnance du roi, qui règle le mode elles sont assujetties à la retenue. Dé- Manière de calculer les services mili- Mode de liquidation pour les services traite? II,773. Jusqu'à quelle époque doivent courir, Si les services militaires sont suscep- On doit compter, pour la liquidation La déchéance ne peut être opposée Pièces à produire à l'appui des deman- La pension de retraite d'un préposé 811. Les pensionnaires des adm. civiles doi- Les services dans les adm. militaires Les services civils étrangers à la direc- Pour fixer les pensions limitées par un Ordonnance du roi qui affecte à la TOME II. depuis le 1er. avril 1820 jusqu'au 10. Il n'y a pas lien d'admettre, dans la Les services judiciaires ou de judica- Les services militaires récompensés fonds de retenue. II, 887. On ne peut compter, parmi les servi- PÉPINIÈRE. Il y a délit de la part de pépinières. I, 549. PERDRIX. V. gibier. bilité. PÉRIMÈTRE DES FORÊTS. Comment se PERMISSION. Celle d'abattre ne sub- Les gardes sont-ils obligés de recon- PIED D'ARBRE. Vente par pied d'arbre PIED-LE-TOUR. Amende au pied-le-tour pour la destraç- V. amende. PIGNADARS OU PIGNADAS. V. pins. PINS. Défense aux habitans des Pyré- Arrêt de 1730 sur leur exploitation. I, Réglement sur ceux de la for. de Quil- Défense aux propriétaires de pignadas Les forêts de pins et de sapins s'ex- Dispositions à l'égard de ceux néces- Forêt communale de pins et autres PISTOLETS. V. armes, gardes. arbres des promenades. PLACES RÉSERVÉES aux agens forestiers PLACES VAINES ET VAGUES. Doivent PLANCHES. V. usagers, vol de bois. 138 truction du 9 frimaire an 10. I, 557 PLANTS. Ne peuvent être extraits des Mesures recommandées pour prévenir 362. Peine contre ceux qui détruisent les L'enlèveinent de plants et de sable P'ord. de 1569, et non de celles dé- V. recouvrement. aux particuliers d'en faire à 100 per- Epoque où doivent être arrêtés les V. amélioration, gardes, travaux. PLANTATIONS CLANDESTINES DE TA- PLAQUES. V. bandoulières. PLURALITÉ D'AMENDES. Cas où il y a POIDS ET MESURES. L'emploi de poids Ordonnance de 1700 sur le port-d'ar ficiers anaquels la loi n'a pas accordé POIGNARDS. Arrt de 1728, qui en de- Poisson. Le vol de poisson étoit de POLICE ADMINISTRATIVE. V. cours d'eau. POLICE CORRECTIONNELLE. Ses attribu- Les conservateurs des chasses ne pou- Ordonnance du Gr.-M. de Paris, sur POLICE JUDICIAIRE. Dispos, du code rivières. POLICE RURALE. V. loi de 1791, sec Rapports des agens for. avec les ingé- V. extraction, plantation des routes, et routes. PONTS ET PONCEAUX. Obligation des Porcs. V. glandée, panage. Disposition du tit. 30 de l'ord. de 1669 Réglement de 1706 qui réitère aux g- Ordonnance de 1716, qui défend le 12161 Arrêts qui permettent le port-d'armes Arrêt da parlement de Bretagne, qui Décrét du 12 mars 1806, sur le port- Les contrevenans aux réglemen's sur Les gardes doivent surveiller ceux qui Le permis de port-d'armes n'autorise 251. Les arrêtés que prennent les préfets Décret concernant le permis et le prix Décret qui fixe l'amende pour contra- La chasse en délit et le port-d'armes Le délit de port-d'armes se pimit d'a- 599. Ordonnance du roi qui supprimé le Les gendarmes qui ont dressé un p.-v. |