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PORT FRANC. Celui dont jouissent les conserv. pour leur correspondance avec les préfets. II, 89

PORT DE LETTRES. Recommandation d'employer les voies les moins dispendieuses: II, 691, 890, 904, 906. Instruction du direct. gén. des domaines et forêts. II, 725.

Les lettres et paquets arrivant en fran chise à l'adm., les agens doivent les lui adresser par la poste. II, 893. Etat des déboursés à tenir par les conserv. Envoi qu'ils doivent en faire.

Distinction des frais de correspondance avec MM. les préfets, relati vement aux bois comm. II, 895, 904, 906.

Comment sont remboursés les frais dé ports de lettres. II, 890. PORTS DE RIVIÈRES. Ce qu'on doit entendre par ports de rivières.-Placement des bois sur les ports. - Indemnité à payer par les marchands de bois. II, 213.

POSSESSION QUADRAGÉNATRE. V. terrains vagues.

POTEAUX. Sur les grands chemins. I, 84.

POUDRE. V. bois de bourdaine. POURSUITES. Celles des délits ruraux. V. la loi du 28 septembre 1791. 1, 563. Et le code d'instr. crim. de 1808. II, 240 et suiv.

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maniaux. V. biens prétendus doma niaux..

V. action, délits, frais, jugemens, prescription, procès-verbaux. POURVOL EN CASSATION. Il est non recevable, faute de consignation d'amende ou de production de certificat d'indigence. II, 43, 128, 370, 798. Le délai pour le pourvoi en cassation ne court que du lendemain de l'arrêtattaqué. I, 68

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Pièces à adresser à l'adm. à l'appui des pourvois en cassation. II, 81. Dispositions du code d'instr. eriminelle sur la manière de se pourvoir contre les arr. ou jugem. II, 246. Instruction sur les recours en cassation. II, 271:

En matière correctionnelle, l'adm. ne pent se pourvoir contre un jugem. rendu à l'égard d'un de ses agens qu'autant qu'elle a été partie." II, 334.

Délai pour se pourvoir contre les jugemens en matière d'enregistrement et d'adjud de coupe de bois. IF, 468;

Les agens forestiers doivent s'abstenir de faire notifier leurs pourvois en cassation II, 517.

Le pourvoi en cassation, dans le seul intérêt de la loi, est une attribution spécialement réservée au ministère public près la cour de cassation. II,

710.

Le recours en cassation est recevable, quoiqu'il n'ait pas été notifié au défendeur dans le délai de 3 jours, fixé par l'art. 418 du code d'instr. criminelle, attendu que cet article n'est point prescrit à peine de nullité. II, 813. Il n'y a point lieu à se pourvoir contre un jugem. de police correctionnelle, sur le motif que tous les juges n'auroient pas assisté aux audiences, s'il n'a été ordonné que des

preparatoires. II, 816.

1 L'omission de formalités non prescrites, à peine de nullité, ne peut donner ouverture à cassation. II, 790. Délai. II, 904.-Copie de la déclaration à fournir à l'adm. II, 954 - Ne doit pas être signifié. II, 906. V. adhésion.

Celles des délits de chasse dans les for.
Mêmes lois. I, 497, 512. II, 240.
Des délits de chasse en plaine et dans
les propriétés privées. V. la loi du 30
avril 1790. I, 491. Et celle du 25 dé- | ¦ - exercé. II, 661.
cembre 1790. I, 497.

POURVOI AU CONSEIL D'ÉTAT. Comment

Iby a déchéance de pourvoi, si l'ord. Des contraventions sur le port-d'ar-rendue sur la requête, pour appeler

mes. V. port-d'armes.

Les agens for. ne peuvent renoncer aux poursuites sans autorisation. I, 512. Elles se font à leur requête. I, 549, 551.

Comment sont faites les poursuites pour vacations dues par les communes. I, 652.

Il n'y a pas lieu à poursuivre un délit, quand le prévenu est décédé. II, 320.

Poursuites contre un maire ; délai pour les exécuter. Ir, 343.

Formule des actes de poursuites. II, 732.

Les poursuites sont surveillées par les conserv. II, 904.-Suivies par Pinsp. II, 906.- État de leur situation. II, 906.

Etat sommaire des p.-v. et jugem. de condamnations à envoyer conformé. ment au modèle no. 26, annexé à l'instr. gén. II, 918. Poursuites pour biens prétendus do.

les parties en cause, ne leur a pas été signifiée dans les 3 mois de sa date.

II, 711.

Il y a fin de non recevoir, d'après l'art. 11 du réglement du 22 juillet 1806, contre un pourvoi exercé plus de 3 mois après la signification réguliè. rement faite de l'arrêté attaqué. II, 721,724, 728, 740, 745, 751, 753, 795

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d'état, qui ne donne pas ouverture à Ja requête civile. II, 803. L'aveu fait par une partie, qu'il lui a été donné connoissance d'un arrêté. à une époque indiquée d'une manière précise, peut donner lieu d'opposer au pourvoi exercé long-temps après une fin de non recevoir. Le délai du pourvoi contre un ancien arrêté notifié à la partie a dû courir du' moment où a commencé l'exécation di réglement du 23 février 1811, qui a étendu celui de 1806 aux affaires domanialesi 11, 806.

Après acquiescement constaté par un paiement fait sans réserve, en exécution d'un arrêté, et non suivi de pourvoi en temps utile, le pourvoi exercé ensuite n'est plus recevable. -Ib, 811.

Le pourvoi ne peut être admis contre des arrêtés et décisions qui, en main-, tenant un droit de dépaissance dans les bois de l'état, ont renvoyé les parties devant les trib., dans le cas où elles persisteroient à revendiquer la propriété de ces bois. II, 814. Nul ne peut être reçu à se pourvoir contre un arrêté rendu entre d'autres -parties, et sur une contestation étrangère au réclamant. Le droit de réformer des décisions d'une administration centrale de départ. n'appartient pas au conseil de préfecture, mais à l'autorité supérieure, II, 886. V. arrêtés administratifs, chose jugée, commune, domaines nationaux, séquestre.

PREFECTURE. V. adjudication, arrêtés des conseils de préfecture, compétence, conseils de préfecture, usages.

PRÉFETS. Remplacent les adm. centrales. I, 552.

Ne sont point chargés d'approuver les cah. des ch. des coupes des bois domaniaux. IP, 555.

Doivent surveiller les maires pour les certificats d'indigence. I, 595. Arrêtent les états des paiemens des g. des bois com. I, 597.

Assistent aux adjud. des bois com. I', 632.

Ne doivent mettre en vente aucune partie du bois, que le conserv. n'ait été consulté. 1, 634. Délivrent les ord. pour les vacations dues par les communes sur les états arrêtés par le conserv. I', 645. Ce qui leur est prescrit pour le paiement des frais de justice. I, 652. Ordonnancent les états pour le paie ment des arpentages de bois com. I, 665.

Lettre du ministre des finances aux préfets, concernant la nomination et la destitution des g. des bois com. I, 675.

Circulaire du même, sur les mesures relatives à l'exécution de la loi concernant les engageinens et les échanges des bois nationaux. I, 675. Peuvent prendre des arrêtés contre le patu., et notamment contre celui des chèvres. II, 1r.

Relations des agens for. avec les préfets; égards qu'ils doivent à ces magistrats. Fonctions des préfets à l'égard des bois royaux et des bois com. II, 18.

Les tribunaux correctionnels doivent statuer sur les délits commis en con

travention aux réglemens sur la police des forêts, approuvés par les préfets. II, 70

Les préfets peuvent bien prendre des arrêtés pour ordonner des mesures de police; mais ces arrêtés ne peuvent être attributifs de juridiction, ni constitutifs de peines. II, 346.

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Leurs décisions sur la vente des biens com., en exécution de la loi du 20 mars 1813, sont purement admin., et doivent être adressées au ministre des finances. II, 574. Leurs attributions à l'égard des dépenses communales, les acquisitions et aliénations. II, 945.

V. adjudication, alienation, arrêtés des corps administratifs et des préfets, bois communaux, bois royaux, chasse, compétence, domaines nationaux, exception, menus marchés, port-d'armes, , port franc, pourvoi au conseil d'état, réglemens, séquestre, surenchère, , usage.

PLÉLÈVEMENT. V. quarts en réserve. PRÉPARATOIRE (JUGEMENT). V. jugement préparatoire.

PREPOSES. Ceux des domaines sont chargés de la recette des produits des forêts. I, 507. Donnent counoissance aux agens for. des déchéances encourues par les adj. I, 639. V. adjudications agens, amende, bois, caution décime, enregistrement, frais de justice, procès-verbaux, receveurs, vacations.

PRES-BOIS. Sont soumis au régime for. II, 457, 559.

PRÉS DES COMMUNES. V. compétence. PRESCRIPTION. Le délai pour la poursuite des délits de chasse est d'un mois; loi du 30 avril 1790. I, 492. Celui pour la poursuite des délits ruraux est d'un mois; loi du 29 sep. tembre 1791, section 7, article 8. 1,

503.

Celui pour la poursuite des délits for. est de 3 mois, si le délinquant est connu, et d'un an s'il n'est pas connu; loi du 29 septembre 1791, tit. 9, art. 8. I, 512.

y

Ces délais n'ont point été changés par les lois subséquentes; mais il a nécessité de poursuivre dans l'espace de temps qu'ils renferment, sinon la prescription est acquise. I, 637. II, 13, 56, 106, 118, 145, 166, 268, 270, 801, 839.

Quelle est la prescription pour les droits d'usage dans les bois des part. I, 975. V. usages.

La prescription se règle par l'époque de la citation. Il, 19. La prescription des 3 mois est applicable aux délits commis dans les coupes, attendu que l'adj. qui en est présumé l'auteur est toujours connu. 11, 106, 115. - Ele court en sa faveur avant qu'il ait obtenu son congé de cour. II, 145.

Lorsque dans une instance il y a plusieurs assignations données à la par. tie, c'est de la première, si elle est régulière, que court le délai pour la prescription. I, 148.

Le délai de 3 mois, établi pour la pres cription des délits commis dans les bois de l'état, est applicable aux délits commis dans les bois com. II, 113, 158.

arbrés de futaie sans déclaration préalable, est de 3 mois. II, 155. La notification d'un p.-v. au prévenu, par le ministère public, ne peut interrompre la prescription de 3 mois. II, 196. Celle d'un an, non interrompue à l'égard d'un délinquant qui se feroit connoître dans les trois mois. II, 196.

La citation donnée dans le délai par} un exploit régulier interrompt la prescription. II, 201.

Ce n'est qu'à partir du p.-v., qui constate définitivement un délit, que les 3 mois pour la prescription doivent être comptés, quoique le délit et le prévenu aient été connus à une époque antérieure, II, 209.

Les délits cominis dans les bois des part., prévus par la loi du 28 septembre 1791 se prescrivent par un mois. II, 211, 433, 444, 855, 893. Note. 212.

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Mais pour les délits commis sur les futaies des part. et pour tous délits punissables des peines de l'ord. de 1669, le délai de l'action ne se prescrit que par 3 mois. II, 893.

A l'égard des arbres épars sur les terrains des part., l'action en réparation des délits se prescrit d'après le code d'instr. criminelle. II, 855.

La prescription de 3 mois s'applique aux p.-v. de récolement. II, 106, 207, 270.

L'administration ayant laissé périmer un p.-v. de récolement ne peut poursuivre sur un nouveau p.-v. constatant le même délit. II, 106. Lorsqu'il y a preuve d'un premier p.-v. de récolement, la prescription court du jour de cet acte, et ne peut être interrompue par un second. II, 358. L'action dirigée contre le cessionnaire d'un adj. interrompt la prescription, comme si elle eût été dirigée contre l'adj. lui-même. II, 294.

La prescription d'un mois pour la pour suite des délits de chasse n'est pas acquise, faute d'assignation, si avant l'expiration du mois il y a eu plainte de la part du ministère public. II, 321. La prescription ne commence à courir, à l'égard des délits commis par des maires ou adjoints, qu'à compter du jour où l'agent for. a eu une connoissance officielle de l'autorisation du gouvernement pour la mise en jugement, et lorsque cette autorisation a été demandée dans les 3 mois de la date du p.-v. II, 343.

La prescription d'un mois n'est point applicable pour le port-d'armes. II, 437. Les 3 mois se comptent de quantième en quantième, sans égard au nombre de jours dont chaque mois est composé. II, 462.

L'interruption de la prescription de trois mois ne s'opère point par une citation nulle. II, 477.

L'action pour arbres abattus ou mutilés sur les héritages ruraux est de trois ans, II, 519 et 520.

La prescription pour délit de chasse dans un bois de l'état n'est acquise que par le laps de trois mois. II, 618, 719, 7214.

Mais pour les délits de chasse dans les bois comm., elle est acquise par le laps d'un mois. II, 773.

Le délai pour la poursuite des contra-La prescription de trois mois ou d'un ventions à la défense de couper des an pour les actions en réparation

de délit for., ne date que du jour du p.-v. et non du jour où le délit a été commis. II, 749.

a *

Les délits de pêche avec engins prohi bés, même dans les rivières non navi. gables, ne se prescrivent que par trois inois. 11, 868. V. chasse, citation, défrichement, pâturage, port-d'armes, procès-verbal, récolement, usages. PRESTATIONS. On ne peut maintenir les prestations établies par des titres constitutifs de redevances seigueuriales et droits féodaux, II, 2450, PRESTATION DE SERMENT. Ce que doi vent payer les arpenteurs. I, 591, V. serment.

PREUVE, Les p.-v. font preuve suffisante pour tous les cas où l'indemnité et l'amende n'excèdent pas 100 f. I, 512. De même pour ceux où la peine excède 100 f., s'ils sont dresses par deux g, for., ou un g. for. et un g. champ., ou par un seul g., et appuyes d'un second témoignage. I, 512, 653, 664, 690. II, 304, 413.

La preuve testimoniale ne peut être admise contre un p.-v. en règle et non argué de faux. II, 79, 144,334. Elle est admissible contre un p.-v. qui ne contient qu'une déclaration de témoins et non celle du g. II, 86. L'on peut suppléer au défaut de preuve suffisante d'un p.-v., en faisant entendre à l'audience les g. rédacteurs ou des témoins; on le peut même en cause d'appel. 11, 149, 305, 831.

Mais les juges ne sont point tenus d'ordonner d'office cette audition, II, 238, 248.

Ils doiven l'ordonner si elle est requise. II, 282, 463, 552, 831, 859, 932.

La preuve testimoniale peut être ad- mise sun des faits non contraites au contenu d'un p.-v. II, 334, 335, 33-. On peut admettre la preuve de faits justificatifs qui ne sont pas contraires à cet acte. II, 334, 335.

L'on peut admettre un prévenu à prouver que le fait qui lui est reproché n'est pas un délit. II, 337.

Un tribunal ne peut refuser d'entendre les g. pour établir la preuve des faits rapportés par eux, lorsque cette audition est offerie. II, 552.

V. inscription de faux, faux, procèsverbaux.

--

PREVARICATION. Le fait de la suppres sion d'un p.-v. de délit est une prevarication. I, 553. Les prévarications sont de la compétence des cours d'assises. II, 525. V. garde. PRÉVENU DE DÉLIT FORESTIER. Quid à l'égard de celui qui meurt avant le jugem. du délit. II, 320.

On ne peut exiger d'un prévenu_la preuve contraire an fait constaté par p.v,, lorsque cet acte est insuffisant, II, 410.

V. bois de dělit, cassation, excep‐ tion, pâturage, procès-verbaux. PRIMES. Celles accordées pour l'arpen tage et l'aménagement des for. I, 688, 711. II, 26. Accordées pour la destruction des animaux nuisibles et notamment des loups. I, 523, 527, 56. II, 761. Accordées pour les courbes, 1, 595, 623, 926. PRINCIPAL. V. appel.

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Le prix des coupes se paie en 5 termes. II, 920. Comment se paie * celui des folles-enchères. II, 923

Prix de feuille pour retard d'exploisation. II, 924 Prix des bois de marine. II, 926. Gelui des bois de bourdaine. If, 927.dat Des bois d'artillerie. II, 927. me PROCEDURE. Formule des actes de procédure. II, 732, V. action, appel, cassation. PROCÈS VERBAUX d'abornement et de reconnaissance des limites d'une forêt. I, 688, 11, 26. PROCES-VERBAUX des adjudications et des opérations relatives aux ventes. Ordonnance de 1669, tit. 15 et 16, en ce qui concerne les p.-v. d'assiette, d'arpentage, de baliyage et martelage. 1, 57, 58, Les p-v. d'adjud. I, 59. Les p. v, à dresser des délits par les garde-ventes. I, 60. Les p-v. de souchetage, récol. et réarp. I, 61, 62.

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TOME II.

139

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L'on ne peut exciper du défaut de signification d'un p.-v., si les faits sont rappelés dans la citation. I, 545.

Les procès-verbaux pour délits for. et Turanx peuvent être visés pour timbre et enregistrés en débet. I, 551, 591. 11, 628, 676, 677, 710, 777. Un procès-verbal de délit de pâturage ne peut être annulé parce qu'il ne constaterait pas de dégâts; le seul fit de l'introduction de bestiaux dans un bois, sans autorisation, ou délivrance de cantons défensables, constitue un délit; un bois est toujours en défends tant qu'il n'a pas été déclaré défensable par l'autorité compétente. I, 546, 565, 660, 662, 676, 991, 701. II, 11, 17, 94, 98, 106, 231, 317, 407, 408, 437, 457, 467, 472, 484, 527, 543, 654, 709, 755, 799, 804, 815, 819, 825, 827, 848, 857, 865, 917, 944, 959.

Loi du 28 floréal an 10, sur l'aff. des p.-v. I, 587. Circulaire sur cet objet. I, 591.

Procès-verbaux sur les contraventions

en matière de grande voirie. I, 587. Procès verbaux des g. for. comm. admis à l'enregistrement en débet. I, 591.

Les procès verbaux de délits doivent étre remis directement aux agens for. I, 628.

Les procès-verbaux des g. for. comm. font foi en justice, même pour les dalits commis dans d'autres bois que ceux dont la garde leur est confiée. I, 637.

Les procès-verbaux ne peuvent être annulés, fute de transcription ou de la mention du n°. de la transcription sur le registre du préposé. I, 653. II, 197.

Un procès-verbal de g. ne peut être considéré comme un acte de procédure. I, 653.

Les procès-verbaux font preuve suffisante pour les délits dont la peine excède 100 fr., s'ils sont dressés et affirmés par deux g. for. ou par un g. for. et un g..champ., ou par un seul g.,et appuyés d'un second témoignage; il n'est pas nécessaire que le second témoignage soit d'une personne étrangère à l'adm. I, 653, 664, 69c. II, 304, 413, 483.

Mais tout p.v., même d'un agent, qui doit entrainer une peine au-dessus de 100 ft., a besoin d'être soutenu d'àn second témoignage, s'il n'est rédigé que par un seul. I, 653. II, 25, 44, 63, 230, 254, 334, 410.

Il n'est pas requis, à peine de nullité, d'énoncer dans un p.-v. de délit la commune où le délit a été commis. II, 15.

Pour qu'un p.-v. fasse preuve entière, il faut que le g. qui l'a rédigé soit

nommé et commissionné par l'admil II, 157

Il n'est pas absolument nécessaire que les p..soient dresses avant la fin du jour de la reconnoissance du délit; il sulfit qu'ils le soient dans les 24 heures. II, 46.

Un procès-verbal de malversations dans une coupe de bois, rédigé avant le récol., suffit pour autoriser l'action correct. II, 72.

La foi est due aux p..v. revêtus des formalités requises, s'il n'y a inscription de faux, ni cause valable de récusation, et l'on ne peut admettre la preuve testimoniale, ni les allégations du prévenu contre ces p.-v. II, 79, 95, 97, 99, 100, 136, 144, 233, 483. Il n'est pas nécessaire que les p.-v. des délits expriment que les g. les aient vu commettre. II, 84, 660. Mais on peut admettre un prevenu à faire preuve contre un p.-v. qui ne contient qu'une déclaration de témoin et non celle du g. rédacteur. 11, 86. On peut aussi l'admettre à la preuve de faits qui ne sont point contraires au p.-v. II, 334.

Un agent for.. accompagné de plusieurs g. et même de la force armée pour faire une recherche, peut dresser seul le p.-v. du résultat de la recherche. II, 102.

Lorsque des faits sont avérés par l'instr. ils doivent être pris pour constans, même quand le pv. présenteroit quelque vice de forme. II, 104. Les procès-verbaux des g. ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, des injures, voies de fait et violences conmises envers eux. II, 172. Font-ils foi des dires et aveux des prévenus? II, 172, 218, 452, 454. Plusieurs procès-verbaux peuvent être mis ensemble dans la même feuille, si on en fait l'aff, dans les 24 heures. II, 189.

Le défaut d'énonciation, dans un p.-v., de tous les délinquans reconnus postérieurement à sa rédaction, par un nouveau p.-v., ne peut être une raison de renvoyer les prévenus. II, 205. L'aveu du prévenu n'ajoute rien à la foi due au p.-v. II, 218.

L'inscription de faux n'est pas admissible contre un p.-v. qui ne contient que l'opinion des g. et une simple induction de culpabilité, parce que cet acte peut être contredit par un autre moyen. II, 239.

Dispositions du code d'instr. crim. de 1808, sur les p.-v. II, 240 et suiv. On peut suppléer à l'insuffisance d'un p.-v. ou au défaut d'aff., en faisant entendre les g. on des témoins, et on le peut même en cause d'appel. I, 664. II. 149, 306, 831.

Les juges doivent ordonner l'audition si elle est requise. II, 282, 463, 552, 831, 859, 932. Mais ils ne sont pas tenus de l'ordonner d'office. II, 238, 248.

Moyens de prévenir les nullités dans Faft. d'un p.v. et de suppléer au vice de forme ou au défaut d'aff. II, 281, 306.

Un procès-verbal de reconnoissance de bois de délit ne fait foi qu'autant qu'il constate l'identité de ce bois avec celui coupé dans la forêt. II, 302.

Mais il fait preuve suffisante s'il cons

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tate cette identité. 11, 303, 405, 448, 476, 552. par a Med L'insertion de la copie des actes d'aff. dans celle des p.-v. signifiés aux prévenus n'est point indispensable pour la validité de ces significations. II, 303.

Un procès-verbal de perquisition n'est pas nul, quoique cette perquisition ait été faite sans l'assistance d'un officier municipal. II, 315.

Un jugement qui ordonne la preuve de faits non contraires au contenu du p.v.,ou qui admet le prévenu à prouver que le fait n'est pas un délit n'est point susceptible d'appel. II, 334, 335, 337.

Les procès-verbaux de reconnoissance de bois de délit ne font preuve qu'autant qu'ils démontrent, par des énonciations suffisantes, l'identité de ces bois avec ceux coupés en forêt. II, 405.

On ne peut exiger des prévenus la preuve contraire au fait constaté par un p.v., lorsque cet acte lui-même est insuffisant. II, 410.

Un procès-verbal n'est pas nul, parce qu'il n'indique pas précisément l'endroit où des bestiaux ont été repris en délit. II, 435.

Lorsque des g. ont constaté une coupe de bois de délit, et que, dans leurs recherches, ils ont trouvé au domicile d'un particulier des morceaux de bois de même essence et de pareille grosseur que ceux enlevés de la forêt, ce dernier n'a que la voie de l'inscription de faux pour attaquer leur p.-v. II, 451.

Il suffit qu'un g. ait constaté le délit en forêt et ait reconnu l'identité, en comparant l'échantillon pris sur le tronc avec les pièces trouvées au domicile du prévenu, pour que son p.-v. fasse foi jusqu'à inscription de faux. II, 476.

Un procès-verbal n'est pas nul, parce qu'il énonceroit des dimensions non exprimées d'après le système métrique II, 535.

Aucune loi n'impose l'obligation de confronter les bois trouvés chez les particuliers avec les souches de ceux coupés en délit, lorsque l'essence et la grosseur des uns et des autres se trouvent absolument pareilles. II,

552.

De l'obligation imposée aux agens for. de poursuivre les délinquans il résulte que ces agens ne peuvent neutraliser l'effet des p.v. qui servent de base aux poursuites; que par consé. quent, ils ne peuvent en aucun cas comme le pourroient de simples particuliers, renoncer à faire usage de ces p.-v.; et dès-lors il est inutile de les sommer de déclarer s'ils entendent s'en servir. II, 564.

La désignation du délinquant, sous le nom de fi's d'un tel ou d'une telle, suffit pour lui faire appliquer la peine encourue. II, 668.

Un procès-verbal qui n'est écrit ni par le g. qui a reconnu le délit, ni pay aucun des officiers du pouvoir administratif ou de l'ordre judiciaire désignes par la loi, bien qu'il soit signé et affirmé par le g., n'a pas le caractère de légalité nécessaire pour servic de base à une condamnation. II, 136, 711, 814, 816, 870, 938.

Les procès-verbaux dés gchamp. [ font foi en justice jusqu'à preuve contraire, même contre leurs alliés. II, 736.

Le procès-verbal de contravention dressé par un g. for ou champ. est par

nul

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PROCÈS-VERBAUX de panage, glandée Leurs fonctions lors des assises. 1,55.
et paisson. V. glandée, panage, 1
Pour la nomination des arpenteurs
PROCES-VERBAUX DE RÉAR PENTAGE. V. et soucheteurs. I, 61. Communi-
procès-verbaux d'adjudication.
Cations, qui devoient leur être faites
PROCÈS-VERBAUX DE RÉCOLEMENT. V. des actes relatifs aux propriétés si-
procès-verbaux d'adjudication, réco-tuées près des for. I, 80.-Leurs de-

lement.
le défaut de sa signature au
pied de la copie signifiée, quoiqu'il
ait signé au-dessous d'un renvoi mis
en marge. II, 770.

Il doit être remis aux prévenus co-
pie des p.-v. de délits. II, 782.
Les procès-verbaux qui entrainent la
peine de l'emprisonnement doivent
être revêtus d'un second témoignage.
II, 815.

Le procès-verbal d'un g.-champ.,
constatant un délit dans les bois d'un
part., ne peut être annulé parce que
ce g. n'auroit point fait mention de
la date de sa réception; ni parce qu'il
n'auroit point énoncé être revêtu du
signe distinctif de ses fonctions; ni
parce qu'il n'auroit point indiqué l'a-
bornement du lieu du délit; ni parce
que ce p.-v. n'aurait pas été enregis
tré dans le délai de quatre jours. II,

*828.

Peut-il être donné suite à un p.-v. qui ne présente que la qualification de l'état ou de la profession d'un délinquant, sans présenter son nom? II, 840.

Lorsqu'il résulte de l'ensemble des faits constatés par un pv. en matière de pêche la preuve légale du délit et de la culpabilité du prévenu, ce4ui-ci ne peut être déchargé des poursuites exercées contre lui. II, 847. Un procès-verbal non argué de faux, constatant que des bois trouvés dans une perquisition sont les mêmes que ceux coupés en délit, et que cette identité résulte de l'écorce, de la mensuration et du retoquage, doit faire foi pleine et entière. II, 84). L'inspecteur se fait remettre exactement les pv. de délit, et en tient un sommier; instr. du 23 mars, art. 106 et 111. II, 906.

Le garde général tient également un sominier des p.-v. de délit ; instr. du 23 mars, art. 129. 11, 907.-Les trans- met à l'insp. II, 907.

Aucune loi n'oblige le g. rédacteur d'un p.-v. d'énoncer qu'il est revêtu de ses marques distinctives, et l'on ne peut annuler son p.-v. pour défaut de Cette énonciation. II, 957.

V.affirmation, bois de délit, citationi, delit, enregistrement, faux, gardes, inscription de faux, pâturage, preuve, serment, signification, témoins, témoignage.

PROCES-VERBAUX D'EXPERTISE. V. ex pertise.

PROCES-VERGAUX DE GARDE-VENTES. V.procès-verbaux d'adjudication. PROCES-VERBAUX DE GLANDÉe. V. glandée.

PROCÈS-VEREAUX DE MARTELAGE. V. procès-verbaux d'adjudication... PROCES-VERBAUX DE MARTELAGE DES BOIS DE MARINE. Il en est envoyé des expéditions à l'agent for. par l'officier du génie maritime. I, 554, 556, 642. Cet envoi est fait dans le délai d'un mois. II, 194.-Le droit d'enregistrement est dû par l'entrepreneur de la marine pour les p,-v. de déli. vrance. II, 177. V. bois de marine.

1

-

PROCÈS-VERBAUX DE SOUChetage. V. procès-verbaux d'adjudication. PROCÈS VERBAUX DE TOURNÉES OU VISITES.Ceux que rédigeoient lesGr.-M. 1, 44, 45, 80, 213.-Les maitres part. 1, 46, 47, 80. Les g.-marteaux. 1, 49, 80. Les g. gén. I, 51, 80, Les arpenteurs. 1, 51. Art. 42 de l'arr. de 1616, qui réitère aux officiers des maîtrises et aux g.-marteaux l'ordre de faire des visites générales. I, 213.-Les pv. de visites étoient exempts des droits de contrôle. I,

279.

Procès-verbaux de tournées que rédigent les conserv. et insp. principaux; objet de ces p.-v. I, 509 et 510. II,

900, 901. Procès-verbaux des inspecteurs gén. II, 83.

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Ceux des insp. et s.-insp. I, 509. II, 904 et 905.

Ceux des g. gén. II, 907. PROCÈS-VERBAUX DE TRAVAUX. V. tra

vaux.

PROCÈS VERBAUX DE VISITES. V. procès

verbaux de tournées.

PROCLAMATIONS. Sur la conservation des forêts. I, 489.-Sur les fonctions des administrations relativement aux domaines et bois et à la chasse. I, 493.

PROCUREURS GÉNÉRAUX. Devoient prendre le fait et cause de leurs substituts sur les appellations. I, 295, 356.:

.

Les procureurs généraux ne peuvent dépasser le délai qui leur est accordé pour appeler, sous prétexte qu'ils n'auroient pas en connoissance du jugem. II, 17.

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Ils doivent être entendus sur tous les appels. II, 160.

Ils peuvent se rendre appelans des jugem, par défaut, avant que le délai de l'apposition soit expiré. II, 193. Ils peuvent appeler des jugem. des trib. correct qui ressortissent à d'autres trib. correct. II, 572... L'acquiescement du proc. du roi à un jugem. de première instance, ni ses conclusions, ne peuvent empêcher le proc. gén. d'exercer son droit d'appel. II, 802.

V. appel, ministère public.

PROCUREURS DU ROI PRÈS DES MAÎTRISES. Ils devoient être gradués ; tenir des registres des oppositions, appellations, jugemens, sentences et ordonnances rendues aux siéges; de leurs conclusions, et des affaires concernant les bois en grurie, indivis, etc.; donner leurs conclusions sur toutes les matières; dresser état des appellations veiller au bon ordre des papiers des greffes; faire toues, des instances et poursuites; dresser acte de toutes les contraventions aux ord. et des abus. I, 48.-Etoient chargés de faire les poursuites et diligences le recouvrement des amendes.

pour 1, 49. Tous les actes concernant la propriété des for. devoient leur être communiqués. I, 49,- Avoien l'une des c.efs du marteau. 1, 49–

voirs envers les gens inutiles et les vagabonds. I, 83, 214. - Devoient provoquer la vente des bestiaux saisis. I, 90.

Ils ne pouvoient être condamnés aux dépens, dans les instances où ils succomboient. I, 113, 115, 116, 132, 149, 172, 199, 356, 412, 423. Défense aux proc. du roi de la maîtrise de Metz de requérir aucuns dépens pour ses poursuites. I, 414. Loi du 25 décembre 1790, portant que les actions en réparation de délits for. seront intentées devant les trib. de districts, à la requête des proc. du roi des maîtrises. I, 497.Suppression de tous les officiers des maîtrises. I, 514.

PROCUREURS DU ROI PRÈS DES TRIBUNAUX · ORDINAIRES. L'adhésion des proc. du roi à un appel est de leur part un véritable appel. I, 625. Leurs conclusions ni leur acquiescement ne peuvent lier le ministère public près les trib. supérieurs. I, 680. 801.

II,

Le délai pour l'appel des proc. du roi, près les trib. correct., ne court que du lendemain de la prononciation du jugem. II, 45.

Les fonctions du proc, du roi peuvent être remplies par un juge prié, à déLes procureurs du roi peuvent appeler faut de suppléant. II, 70. des jugem. poursuivis par les agens for., quand même ceux-ci auroient acquiesce au jugem. II, 74, 135, 149. Ils le peuvent à défaut d'apIls recherchent et poursuivent les dé-, pel de la part des agens. II, 135. lits. II, 241. Ils ont le droit de Ils doivent notifier leur appel dans le requérir la force armée. II, 241. délai. II, 426.

La faculté d'appeler accordée au proc. du roi, près le trib. correct., est indé-. pendante de celle accordée au ministère pubic près le trib. d'appel. II, 674, 802.

Un tribunal d'appel ne peut refuser de statuer sur l'appel du proc. du roi, près le trib. de première instance, parce que le ministère public, près le trib. d'appel, n'auroit pas notifié son appel dans le délai. II, 674. Les proc. du roi ne peuvent être condainnés aux dépens dans les instances où ils succombent. I, 750, 957. V. ministère public.

PRODUITS. Ceux des forêts sont perçus par les préposés des domaines. I, 507. Celui des quarts de réserve des bois com, où déposé. I, 514, 522. II, 708.

Celui des amendes, comment partagé. I, 516, 666.

Rappel des instr. relatives à la rédaction et à l'envoi des états des produits for. JI, 545.

Etats à fournir du produit des ventes; instr. du 23 mars 1821, art. 47. II, 901. Des produits par quinzaine. ÍI, 901. - Des-produits de pâtu glandée, affectation, etc; idem,

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