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conseils de préfectures, sauf le recours au conseil | son domaine considéré comme propriété ordinaire ;

d'état.

Nota. L'adminitration des forêts crut devoir adresser à S. Ex. le ministre des finances, le 7 germinal suivant, les observations ci-après :

« La loi du 9 ventôse prescrit aux riverains des grandes routes de les planter sous la direction de l'administration des ponts et chaussées, mais elle ne statue rien sur les plantations existantes; d'où nait la question de savoir si elles sont sorties ou non des attributions de votre Exc.: on seroit fondé à soutenir la négative, soit à cause du silence de la loi, soit parce que les anciennes plantations sont naturellement du domaine forestier.

» Cependant l'administration ne croit pas pouvoir continuer de les surveiller sans y être formellement autorisée : au surplus, elle est informée que des tiverains se regardant libres, d'après la loi précitée, de disposer de ces arbres, les abattent, sauf à les replanter. »

mais, outre qu'il est assez difficile de scinder ces qualités dans le même individu, et d'assigner à chacun leur juste part, d'anciennes ordonnances prouvent que dans la matière même dont il s'agit, cette distinction n'existoit pas, ou du moins n'avoit pas toujours existé: en effet, une ordonnance de 1318, citée par Saint - Yon, s'exprime ainsi, article VIII: les quints-deniers et rachats, gardes, tiers et dangers de bois qui sont de nos domaines et confondoit et embrassoit également dans ses expresrentes, etc. Ainsi la loi, loin de distinguer alors, sions, et le droit de tiers, que l'on présente aujourd'hui comme le signe d'une propriété indivise, et de notre législation, est nominativement supprimé le quint-denier et rachats, qui, dans le dernier état n'a rien d'étonnant, la féodalité ayant eu de nomcomme droit féodal, amalgame, au surplus, qui breuses modifications, et ayant pu exercer ses effets sur des récoltes périodiques, comme sur les mutations de la propriété.

statuer sur la grurie, n'en efface Ce que quelques ordonnances postérieures ont pu pas l'obscurité

Son Ex. le ministre des finances a répondu qu'il pensoit que l'administration des forêts n'avoit plus à s'occuper ni des anciennes ni des nouvelles plan-originelle; l'ordonnance même de Moulins de 1566,

tations des routes.

en défendant l'aliénation des droits de tiers et danger ou grurie, tant pour le fonds que pour les coupes, présente bien une règle d'administration

1805. 8 mars. (17 ventose an 13.) AVIS DU par rappport aux droits dont il s'agit, mais ne pou

CONSEIL D'ÉTAT,

( du 14 ventôse, approuvé le 17.)

Portant que les droits de grurie, tiers et danger ne peuvent être réclamés par l'administration, qu'autant qu'elle seroit en état de prouver par titres spéciaux, que ces droits avoient purement et simplement pour cause la concession du fonds, sans mélange de cens ou autres droits féodaux.

Le conseil d'état qui a entendu le rapport des sections de législation et des finances, sur celui du ministre des finances, relatif à plusieurs pétitions de divers propriétaires des départemens de l'Oise et de Seine-et-Oise, lesquels réclament en leur faveur l'application de l'arrêté du 30 messidor an 11, concernant les détenteurs, à titre de grurie, des bois situés dans le département du Loiret.

Vu ledit arrêté, les lois y relatées, les nouvelles demandes en application dudit arrêté, et les observations contradictoires énoncées du ministre des fi

nances.

Est d'avis que le droit de grurie ne sauroit, par une disposition générale, être considéré ni présenté comme un droit foncier, inhérent à la propriété même, et propre à dispenser celui qui le réclame de prouver spécialement que ce droit a été établi pour cession de fonds.

La loi du 25 août 1792 exige formellement cette preuve lorsqu'il s'agit de droits réclamés par les seigneurs sur les fonds de leurs directes, et cette règle est assurément commune au domaine du roi, qui étoit le seigneur prééminent.

voit en fixer le caractère et moins encore le changer à l'égard des détenteurs.

La prestation d'une quotité des coupes pouvoitelle d'ailleurs exister comme purement foncière, lorsque nulle part on ne trouve ce par quoi elle eût dû être remplacée, en cas que le bois eût changé de nature, sinon par le fait de l'homme ( car plusieurs chartes contenoient des prohibitions à ce sujet), du moins par cas fortuit ou trait de temps; et quand cette lacune ne constitueroit qu'un doute par rapport à la nature générale du droit, ne faudroit-il pas le résoudre en faveur de la liberté du fonds?

La législation antérieure à la révolution ne forme donc pas un corps de preuves d'une évidence assez éclatante, pour rédimer le domaine et les anciens seigneurs de la preuve spéciale exigée par les lois nouvelles, et les documens historiques peuvent moins encore produire cet effet.

En les analysant, on trouveroit vraisemblablement que les droits de grurie et ceux de champart ont une origine commune; qu'ils remontent au temps de la conquête, et que les réserves que les seigneurs se sont faites sur les bois, ne sont ni d'une autre nature, ni plus favorables que celles qu'ils s'étoient attribuées sur les terres, et qui sont formellement abolies par les lois nouvelles.

Au reste, en écartant toutes données conjecturales, ce qu'il y a de positif, c'est que ceux dans les mains desquels résidoit la puissance féodale, quand ils réclament des droits sur les fonds de leurs directes, doivent justifier par titres que leurs droits avoient pour cause une concession de fonds.

En s'en tenant à ce principe, on sera sûr de ne A la vérité, on a tenté d'introduire une distinc-point errer; et d'ailleurs on remplira le vœu de la tion entre le prince, considéré comme seigneur, et loi. On le doit d'autant plus qu'une marche con

traire seroit en opposition évidente avec l'arrêté du primer, à la suite de son arrêté, les dispositions 30 messidor an 11, pris pour le département du les plus essentielles, pour rappeler ses administrés Loiret, et qu'il n'a été allégué aucune différence à leur observation. » sensible dans la situation des détenteurs de ce département, et celle des départemens voisins.

Toutefois, il peut convenir de ne pas déclarer généralement abolis les droits en question dans les deux départemens de l'Oise et de Seine-et-Oise.

S'il y a titres suffisans à l'égard de quelques-uns des détenteurs, on les fera valoir.

Si d'autres, se jugeant eux-mêmes, continuent la prestation ou en poursuivent le rachat, on pourra recevoir.

Il résulte de cet avis, que les préfets peuvent prendre contre le pâturage des bestiaux, et notamment celui des chèvres, des arrêtés qui, rappelant les dispositions des lois en vigueur sur ce point, en provoquent sévèrement l'observation à leurs administrés: seulement ces arrêtés paroissent devoir être envoyés en projet au ministre des finances, avant de les rendre publics par la voie de l'impression.

nonobstant le droit à l'usage commun, si celui qui l'exerce n'a pas rempli les formalités prescrites sur la manière d'user de ce droit.

Ce que l'on doit faire, c'est d'éclairer l'administration pour que, dans l'examen des cas particu-1805. 15 mars. (24 ventőse an 13. ) ARRÊT DE liers, elle ne blesse point les règles générales. LA COUR DE CASSATION. Dans ces vues, le conseil estime qu'en cas de réclamation des détenteurs de bois, à titre de gru-Le pâturage dans un bois communal est un délit rie, tiers et danger, contre les droits auxquels ils étoient anciennement assujettis à ce titre envers le domaine, l'administration générale ne doit en poursuivre la prestation qu'autant qu'elle sera en état de justifier par titres spéciaux, et conformément à LES bestiaux de Jacquemier, Lison et Pely avoient la loi, que ces droits avoient purement et simple-été trouvés pacageant dans des bois communaux ment pour cause la concession du fonds, et que, non déclarés défensables. Ces propriétaires de besmême en ce cas, la prestation avoit lieu sans mé-tiaux se défendoient, en disant qu'ils étoient prolange de cens ou autres droits féodaux.

1805. 12 mars. (21 ventose an 13.)

CIRCULAIRE N°. 258.

Les préfets peuvent prendre des arrêtés de réglement contre le pâturage des bestiaux, et notamment contre celui des chèvres, dans les bois.

priétaires du droit de faire paître leurs bestiaux dans ces bois.

Le tribunal correctionnel de Genève et la cour de justice criminelle du Léman, croyant que cette exception présentoit une question préjudicielle, se sont déclarés incompétens quant à présent, et ont renvoyé les parties à agir, ainsi qu'elles aviseront, sur le droit de propriété.

La cour de cassation a jugé qu'en supposant ce droit de pacage, il y avoit lieu de juger s'il y avoit eu infraction aux lois conservatrices des forêts, dans la manière d'user de ce droit; que les tribunaux Le ministre des finances, monsieur, ayant pro-devoient juger sur la prévention de ce délit, délit posé un réglement sur le pâturage des chèvres dans le département du Tarn, le conseil d'état a donné à cet égard l'avis dont suit la teneur :

qui pouvoit exister, même avec le droit de pacage. Sur quoi il a été rendu l'arrêt suivant :

Ouï le rapport de Pierre-Henri Seignette, commissaire à ce nommé par ordonnance du 5 nivôse dernier ;

<< Le conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section des finances sur le projet d'arrêté proposé par le ministre de ce département, portant réglement sur le pâturage des chèvres dans le départe-de ment du Tarn;

» Considérant que les abus dénoncés par le préfet et les agens forestiers du même département, n'ont pas moins lieu à raison du pâturage des autres bestiaux que de celui des chèvres;

Vu les pièces du procès et les mémoires respectifs l'administration des forêts et de Jacquemier, Lison et Pely, demandeurs en intervention, le dernier mémoire signé de Riffé-Caubray, avocat en la cour, et ses observations sur le rapport:

Ouï le procureur général par Giraud, substitut,
Vu les articles 168 et 456 du code des délits et des

» Que la source de ces abus n'est point dans le peines. défaut de la législation existante, qui les a suffi- Vu l'article 16 du titre 12 de la loi du 29 sepsamment prévus, mais dans l'oubli et l'inobserva-tembre 1 tion des dispositions qu'elle présente;

Que l'autorité suprême n'a par conséquent point besoin d'intervenir pour remettre en vigueur les anciens réglemens, sur-tout pour des localités ticulières;

כל

par

1791;

Et attendu qu'il s'agissoit de l'action d'avoir fait paître des bestiaux dans des bois non déclarés défensables, ce qui, par l'article 16 ci-dessus cité, est interdit avant la formalité de cette déclaration ? même aux membres des communautés auxquelles les bois appartiennent; que cette contravention est punissable d'une amende, dont la valeur excède celle de trois journées de travail;

» Est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter le projet d'arrêté proposé, et qu'il suffit que le préfet ordonne, par un arrêté émané de lui, l'exécution des lois et réglemens concernant le pâturage dans les Que de là il suit que l'exception proposée par forêts nationales, dont il est autorisé de faire réim-Jacquemier, Lison et Pely, fondée sur ce qu'ils se

prétendent propriétaires du droit de faire paître propriétaires de bois, sur la forme qu'ils ont à suivre leurs bestiaux dans le bois dont il s'agit, ne pouvoit dans les déclarations dont il s'agit, ce soin paroîpas former une question préjudicielle, et justifier troit concerner directement les directeurs des dole renvoi aux tribunaux civils, pour juger si le maines, sous le rapport de la perception des droits droit d'usage étoit bien ou mal fondé ; de timbre auxquels ces déclarations sont assujetties: ce seroit donc avec ces directeurs qu'il conviendroit que vous vous concertassiez sur cet objet.

Que ce droit d'usage, en effet, pouvoit exister cumulativement avec le délit d'infraction aux lois dans son exercice;

Que les tribunaux saisis de la plainte devoient donc juger si réellement il y avoit eu, dans l'espèce, violation des lois conservatrices des forêts;

Que le renvoi ordonné par le tribunal correctionnel, et confirmé par l'arrêt de la cour de justice criminelle, est une infraction des règles de compétence, un déni de justice et même une violation des lois qui règlent le mode et la condition de l'exercice des droits d'usage, qui peuvent appartenir aux communes dans les forêts:

Par ces motifs, la cour sans avoir égard à l'intervention de Jacquemier, Lison et Pely, dont elle les a déboutés, casse l'arrêt de la cour de justice criminelle du Léman, du 25 vendémiaire an 13. Ainsi jugé, etc. Section criminelle.

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Déclarations à faire par les propriétaires de bois qui veulent abattre ou défricher.

S. Exc. le ministre des finances a jugé convenable, monsieur, de déterminer le mode uniforme d'après lequel les déclarations prescrites par les articles 1er. de la loi du 9 floréal an 11, seront faites les propriétaires de bois, et reçues par les conserva

et 9

teurs forestiers.

Voici le mode prescrit à cet égard :

par

« 1°. Les propriétaires de bois seront tenus de fournir au conservateur ces déclarations doubles, sur papier timbré du timbre de 25 centimes.

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Les jugemens par défaut ne sont exécutoires contre les condamnés pour délits forestiers, qu'après les délais de l'opposition expirés.

ON avoit pensé, monsieur, que la voie de l'opposition n'étoit pas admissible contre les jugemens par défaut, rendus en matière correctionnelle, attendu que le code des délits et des peines n'indiquoit de voie que celle de l'appel, et le délai pour user de cette voie n'est que de dix jours; que par conséquent il devenoit inutile de les faire signifier aux prévenus, puisqu'ils se trouvoient condamnés irrévocablement à l'expiration de ce délai.

Mais cette opinion étoit une erreur.

En effet, quand le code des délits et des peines dit qu'on pourra appeler des jugemens correctionnels dans les dix jours de la prononciation, cela ne doit s'entendre que des cas où le jugement est contradictoire, et où les parties ont entendu ellesmêmes le prononcé du jugement.

D'un autre côté, dès qu'il n'est pas dit dans ce code que les jugemens par défaut des tribunaux correctionnels ne sont pas attaquables par opposition il faut nécessairement se reporter aux lois anciennes, telles que l'ordonnance de 1667, qui déclare ces jugemens susceptibles d'opposition. Telle est même la jurisprudence de la cour de cassation; et comme c'est un principe certain que tout jugement par défaut est réputé non avenu tant qu'il n'a pas été signifié, il s'ensuit que la signification entière de ces jugemens est indispensable pour faire courir le délai de dix jours, après lequel il devient définitif, aux termes des articles 159 et 160 du même code, qui, quoique placés au titre de la police municipale, sont, sans difficulté, applicables aux tribunaux correctionnels, conformément aux décisions rendues à ce Veuillez bien, monsieur, faire toutes les dis-sujet, tant par le grand-juge ministre de la justice, positions nécessaires pour l'exécution de cette dé

>> 2. Un des doubles sera destiné à servir de minute et restera au conservateur. L'autre double, après avoir été visé et certifié par le conservateur, conforme à celui qui lui restera, sera rendu au déclarant.

» 3°. Le conservateur pourra, s'il le juge à propos, tenir en outre un registre d'ordre en papier non timbré, pour conserver la trace de ces décla

rations. >>

cision.

L'administration de l'enregistrement des domaines en a eu connoissance.

S'il étoit nécessaire de publier des avis aux

que par le ministre des finances.

Ainsi, règle générale, il n'y a que les jugemens contradictoires dont l'exécution peut être suivie dix jours après leur prononciation, s'il n'en a pas été fait appel, et dont il suffit que le receveur de l'en

pas

été

registrement place un extrait en tête de sa con- Attendu qu'il a été reconnu en fait que l'appel trainte; et à l'égard des jugemens par défaut, ils ne du jugement de police correctionnelle avoit été dépeuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés en claré au greffe en temps utile par tous les préveentier, et lorsqu'il est constaté qu'il n'y a pas eu nus, attendu d'autre part que la requête d'appel d'opposition dans les dix jours, à compter de cette déposée aussi en temps utile, si elle n'avoit signification. Au surplus, le préposé au recouvre-accompagnée de la procuration du 19 fructidor, ment des amendes est libre alors de placer seulement se trouvoit néanmoins signée des prévenus ci-dessus l'extrait du jugement, avec mention de la significa- dénommés, et qu'en admettant l'appel de ces dix tion, sur la contrainte fondée sur ce jugement. prévenus, la cour de justice criminelle n'a point Vous voudrez bien, monsieur, nous accuser la contrevenu à la loi; réception de la présente, et en faire connoître la teneur à vos subordonnés.

m

Attendu, sur le second moyen, que les articles 9 et 10 de la loi du 3 brumaire an 4, en établissant des règles générales pour la prescription des délits, n'ont point dérogé aux règles particulières antérieurement établies pour certains délits, notamment

1805. 4 avril. (14 germinal an 13). ARRÊT DE à l'article 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre

LA COUR DE CASSATION.

1791, et que la cour de justice criminelle a fait une juste application de cette dernière loi, en reLa prescription pour la poursuite des délits fores-jetant comme prescrite l'action intentée contre les tiers se règle d'après la loi du 29 septembre 1791; prévenus: les requêtes d'appel doivent être signées des par- Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi de l'insties appelantes, ou être appuyées de leur procu-pecteur forestier.

ration.

Faisant droit sur le pourvoi exercé contre le même arrêt par Augustin Rioud, Humbert VenDes habitans du hameau de Mirlanay, commune dange, Paul Vendange, etc., dans les dispositions de Saint-Pierre d'Albigny, étoient, d'après un pro-qui les concernent, attendu que la procuration faite cès-verbal du 26 brumaire an 12, prévenus de dé- par les ci-dessus nommés, le 19 fructidor dernier, vastations dans les bois communs dont jouissent éga- n'ayant pas été annexée à la requête contenant les lement deux autres hameaux. moyens d'appel, et que cette requête n'étant pas signée par eux, il y avoit lieu à la déchéance de l'appel prononcée par la cour de justice criminelle en exécution de l'article 195 de la loi du 3 brumaire an 4:

Le tribunal de Chambéry se déclara incompétent et l'affaire fut portée au tribunal de Saint-Jean de Maurienne, qui renvoya les prévenus absous : ce jugement ayant été annullé pour vice de forme, ils furent traduits devant le tribunal de Moustier, qui les condamna, en leur faisant l'application des articles 3 et 37 de la loi du 6 octobre 1791.

Ils s'en rendirent appelans, mais tous n'étoient pas en règle; la requête contenant les moyens n'étoit revêtue que de la signature d'une partie d'entre eux, sans procuration de la part des autres.

En conséquence, arrêt intervint le 23 pluviôse an 13, qui déclara ces derniers déchus de leur appel, et admettant l'appel des premiers, renvoya ceux-ci de l'action dirigée contre eux comme éteinte par la prescription.

Il y eut pourvoi contre cet arrêt, tant de la part des parties déchues de leur appel, fondé sur ce que leur déclaration d'appel en temps utile suffisoit, suivant eux, pour saisir la cour criminelle, sans qu'il fût besoin d'une requête, que de la part de l'inspecteur forestier, qui soutenoit que son réquisitoire, mis au bas du procès-verbal dans les trois mois, consacroit l'action.

L'un et l'autre pourvoi furent réjetés en

termes :

La cour rejette le pourvoi des treize particuliers ci-dessus dénommés, et les condamne à l'amende de 150 fr. envers le trésor public.

1805. 4 avril. (14 germinal an 13.) ARRÊT DE

ou

LA COUR DE CASSATION.

Bestiaux en délit tués par un garde. Quelles circonstances peuvent faire considérer ce fait comme étant de la compétence du tribunal correctionnel du tribunal civil. Il faut pour qu'un délit rural soit de la compétence de la police correctionnelle, qu'il réunisse les trois circonstances exigées par l'article 30 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791.

Le sieur Martin, garde particulier des terres et bois de la dame de Changy, étoit prévenu d'avoir ces méchamment et sans nécessité pour la surveillance dont il étoit chargé, tué de deux coups de fusil un cheval appartenant aux sieurs Rebion et Roy, fermiers de la terre des Bordes.

Ouï M. Lachen, et M. Giraud pour M. 'le procureur général ;

Faisant droit sur le pourvoi exercé par l'inspecteur forestier du département du Mont Blanc, contre les dispositions de l'arrêt de justice criminelle du même département du 22 pluviôse dernier, concernant Jean Rioud, Pierre Gillet, Claude Davioud, Joseph Rioud, fils d'autre Joseph, Louise Goullet....

Ce délit fut dénoncé au magistrat de sûreté, qui le fit constater par un procès-verbal du 8 nivôse; le 17 du même mois, le substitut du commissaire du gouvernement donna son réquisitoire d'office et le même jour le directeur du jury renvoya la plainte devant le tribunal de police correctionnelle.

Les propriétaires du cheval intervinrent au procès

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» quence,

le fait

pour leurs intérêts. Martin proposa un déclinatoire. Le tribunal : « considérant sur ce déclinatoire, que» délit le fait imputé à Martin et par lui reconnu je le tue ; que pour pouvoir considérer comme un >> les trois circonstances désirées par l'article 30 du » titre 2 de la loi du 28 septembre 1791 se trouvent » de la loi du 28 septembre 1791, que Martin ait » vrai, il faudroit, d'après les termes de l'art. 30 » réunies dans le délit dont est prévenu ledit Mar-» tué ce cheval, non pas seulement de dessein pré» tin, en ce que, 1o. avant de tuer le cheval, il en » avoit manifesté l'intention dans le cabaret; 2o. en » médité, mais encore méchamment, c'est-à-dire, » dans l'intention de nuire à autrui et sur le ter» ce qu'au lieu de saisir le cheval et de constater » le délit, il a préféré de le tuer; 3°. en ce qu'il >> rain d'autrui; que l'on ne peut pas prétendre rai>> sonnablement » lui a donné la mort dans un terrain qui ne lui que Martin a tué ce cheval mé>> chamment et avec appartenoit pas ; donc le délit n'est une intention coupable, pas de nature » à être poursuivi en simple police, mais bien en » puisque le propriétaire de ce vieux cheval étoit » police correctionnelle en conséquence déboute » qu'il l'a tué sur le terrain d'autrui, puisque le » inconnu, et que l'on ne peut pas plus dire » ledit Martin de son déclinatoire, et ordonne qu'il» bois dans lequel il a été tué étoit à sa garde; que, » sera tenu de passer outre et de défendre au fond. >> dans l'absence de ces deux circonstances, Sur le fond, le tribunal donne défaut contre Martin en présence de son avoué, qui n'a pas » lieu à une action civile de la part de Rebion et » n'étoit pas un délit; qu'il pouvoit bien donner » voulu défendre, et pour le profit duquel, consi» dérant qu'il est prouvé par les dépositions des té- » cour dit qu'il a été mal, nullement et incompéRoy, mais non pas à une poursuite criminelle : la » moins entendus à l'audience du 27, et par la dé» claration de Martin lui-même, que » temment procedé contre ledit Martin; en conséle 7 nivôse il » a tiré deux coups de fusil à un cheval appartenant » jugement du 2 pluviôse dernier, ensemble ce qui déclare nul et incompétemment rendu le >> aux sieurs Rebion et Roy, et qu'il a tué le che- » l'a précédé et suivi, condamne les sieurs Roy et » val; considérant que Martin n'a pas eu le droit » Rebion aux dépens. » de son autorité privée de tuer le cheval, puisqu'il » n'avoit point été abandonné par le propriétaire; >> que son caractère de garde ne lui permettoit que » de saisir le cheval ou de constater le délit, s'il >> en avoit commis, afin d'en rendre responsables » les sieurs Rebion et Roy; considérant que les » circonstances dont la preuve est acquise par dé» position de témoins, attestent que c'est à des» sein prémédité, méchamment et sur le terrain » d'autrui, que ledit Martin a tué le cheval dont » est question; conséquemment qu'en se rendant » coupable de ce délit, il a encouru les peines por-ne »tées par l'article 30 du titre 2 de la loi du 28 sep»tembre 1791; prononçant correctionnellement » et faisant droit sur l'intervention et les conclu»sions prises par les sieurs Rebion et Roy, con» damne ledit Martin à leur payer la somme de 75 1. » pour le prix et valeur du cheval dont est ques» tion.... et le condamne pareillement à 120 livres la double amende envers l'état, en huit jours » d'emprisonnement par forme de punition correc

ככ

» pour

>>tionnelle.... »

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Martin ayant interjeté appel de ce jugement à la cour de justice criminelle de Nevers, arrêt fut rendu

en ces termes le 6 messidot an 12.

<< Considérant qu'il résulte des dépositions de trois » ou quatre témoins entendus dans l'enquête faite » contre Martin devant les premiers juges, et de >> celles des trois, quatre, cinq et six témoins en» tendus à sa décharge, que le cheval par lui tué » le 7 nivôse, dans un bois confié à sa garde, étoit » un cheval abandonné, qui, suivant plusieurs té» moins, alloit habituellement pacager dans le bois » et ravager les blés de la dame de Changy; que ce » ne fut, suivant deux témoins, les trois et quatre » de l'enquête, que d'après l'assurance donnée au >> dit Martin que le cheval vendu tout bridé, il y » trois ans, moyennant 30 fr., à Roy par son as» socié, dévastoit les bois et les blés de la dame de » Changy, qu'il dit, si je le trouve dans les blés,

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10. sur la forme même du jugement, qui, bien que Ceux-ci ont demandé la cassation qu'ils fondoient, rendu par MM. Laurent, president; Rabutiau, juge la minute, de MM. Laurent, Rabutiau et Lauguiet Garilland, homme de loi, étant néanmoins signé à gnie, ce dernier suppléant, et qu'ils trouvoient en contravention à l'article 438 du code des délits et des peines;

du fait qualifié délit par une ordonnance régulière 2o. Sur ce que la compétence relative à la nature du directeur du jury, étant irrévocablement réglée, pouvoit plus être mise en question ni en jugement et qu'en le faisant, la cour avoit commis un excès de pouvoir.

Ces moyens ont été écartés par l'arrêt suivant. Ouï M. Minier, et M. Giraud pour M. le reur général;

procu

l'arrêt attaqué paroît avoir été signé par les juges Attendu, sur le moyen pris de la forme, que qui l'ont rendu, et qu'il existe sur l'expédition de gnie pour y substituer celui de Carilland; ce qui étal'arrêt une radiation approuvée du nom de Lauguiblit que Garilland, ayant fait partie des juges, a dû signer l'arrêt d'où il suit qu'il n'a point été contrevenu à l'article 438 du code des délits et des peines.

Considérant sur le deuxième, qu'en déclarant qu'il résultoit de l'instruction que les trois circonstances requises par l'article 30 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, pour constater le délit attribué à la police correctionnelle, ne se rencontraient pas dans l'espèce, l'arrêt a pu décider qu'il avoit été nullement et abusivement procédé à la police clarer nul et incompétent le jugement rendu par le correctionnelle, et par voie de conséquence dé-tribunal de police correctionnelle de Nevers, du 4 pluviose an 12, et qu'en le faisant il n'a violé au, cune loi.

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, etc,

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