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mettre la mesure de la restitution pour les vols zèle, d'autant que vous savez que ce qui distingue dans les forêts, à raison du surhaussement du prix l'administration forestière, c'est de laisser dans les des bois, depuis la fixation primordiale des amendes bois des traces heureuses de sa gestion.

au pied de tour, s'applique aussi aux dégâts commis

par les bestiaux, puisque les dommages qu'ils cau

sent ont acquis une plus haute valeur dans le com

merce.

>> Que c'est par ces motifs qu'une jurisprudence invariable a repoussé ces distinctions arbitraires

www

1808. 13 octobre. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

également opposées au texte littéral de la loi, aux Foi est due, jusqu'à inscription de faux, à un pro

vues qui l'ont dictée, au but qu'elle se propose, et que de nombreuses décisions ont maintenu stricte

cès-verbal régulier qui constate la reconnoissance d'un délit et la culpabilité du prévenu.

ment l'exécution de l'art. 8, soit à l'égard des délits forestiers, consistant en vols, dégradations et malversations dans les coupes, soit à l'égard de ceux qui résultent de l'introduction illégale des bestiaux

MARCEL Guillemain étoit prévenu, par procèsverbal régulier, d'avoir déshonoré un chêne, et coupé quatre charges de bois taillis dans la forêt domaniale de Groud.

dans les forêts.

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Sur le pourvoi de M. le procureur général, l'arrêt de la cour de justice criminelle a été cassé, attendu qu'il présentoit une violation manifeste de la loi pénale, en ce qu'il n'avoit point appliqué à un délit certain et légalement constaté les peines encourues

Repeuplement. - Gardes. - Invitation aux con-
servateurs d'exciter le zèle des gardes pour le par le délinquant.
repeuplement des vides de leurs triages.

Nous touchons, monsieur, à la saison des semis et plantations, et l'année a été favorable en récolte de graines forestières; c'est donc le cas d'exciter le zèle des gardes à les employer au repeuplement des vides de leurs triages. Ce moyen de restauration a eu, dans quelques conservations, des résultats qui

La lecture seule du procès-verbal prouvoit toutà-la-fois qu'un délit avoit été commis, et que Guillemain en étoit l'auteur. Cette preuve étoit suffisante, et les tribunaux n'avoient pas le droit d'en exiger une autre.

L'arrêt de la cour de cassation est ainsi conçu: << Ouï M. Guieu, et M. Lecoutour pour M. le procureur général.

semblent accuser d'inertie, sur un point aussi essen- >> Attendu que les procès-verbaux des gardes fotiel, les agens de celles où il a été négligé ou em-restiers dûment affirmés, et revêtus de toutes les ployé foiblement; il est si facile de réparer ces formes légales, font foi en justice, s'il n'y a pas insmêmes vides, et d'y insérer des glands ou faînes; cription de faux, ou s'il n'est pas proposé de cause c'est moins un travail, qu'une distraction agréable valable de récusation aux termes de l'art. 13 du tit. 9 pour un garde jaloux de la bonne tenue de son de la loi du 29 septembre 1791.

triage: d'ailleurs, lorsqu'il est reconnu que cette opération lui a occasionné des frais, par son étendue ou ses difficultés, il se rend susceptible d'une indemnité.

Le salaire dont il jouit lui paroît foible, et il ne se rend pas à une invitation qui pourroit lui procurer un secours; l'émulation de quelques-uns leur a valu des récompenses données par des sociétés d'agriculture, et cet exemple est perdu pour le trèsgrand nombre.

J'appelle vottre attention sur un état de choses qu'il dépend de vous de rendre meilleur: quand chaque garde ne revivifieroit par saison dans son triage, que de quoi composer l'espace d'un hectare, ce travail, au bout de quelques années donneroit aux forêts un aspect plus satisfaisant.

>> Qu'il est du devoir des tribunaux d'appliquer rigoureusement aux délits constatés par ces procès-verbaux les peines déterminées par la loi.

de

>> Que c'est éluder l'exécution des lois pénales, et par conséquent les violer en commettant un excès pouvoir, que de fonder l'absolution d'un prévenu sur le défaut de preuves du délit, lorsqu'un procèsverbal régulier en présente la conviction légale.

>> Que dans l'espèce, le procès-verbal du 2 mai 1808, énonçant tout-à-la-fois qu'un chêne avoit été déshonoré dans la forêt domaniale du Groud, que quatre charges de bois taillis avoient été coupées, et que Marcel Guillemain étoit l'auteur de ces délits, puisqu'il ne les a imputés qu'à lui seul, n'est dirigé que contre lui, ne désigne nominativement que lui, et ne laisse pas à penser qu'on puisse

Au surplus, je m'en remets, à cet égard, à votre lles imputer à un autre que lui.
TOME II.

30

>> Qu'on ne peut pas supposer dans un acte pro-> janvier 1808, au chef qui condamne le sieur de batoire de sa nature un défaut de conviction suffi- >> Vamoulères à une amende, et en ne prononçant sante, lorsque cet acte offre aux yeux les moins clairvoyans la constatation positive du fait matériel du délit, et l'accusation la plus directe contre celui qu'il désigne pour en être le seul auteur.

>> Que dès-lors, en refusant de prononcer contre Marcel Guillemain les peines qu'il avoit encourues, la cour de justice criminelle de la Nièvre a violé toutes les lois de la matière, et particulièrement les art. I, III et VIII du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, dont elle auroit dû faire l'appli

cation:

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Un délit de chasse est passible d'une amende, outre l'indemnité due au propriétaire du terrain sur lequel on a chassé.

Le sieur Huc de Bongy, propriétaire du Pas-deMehais, commune de Grainville, avoit rendu plainte contre le sieur Mahent de Vamoulères, sur ce que ce particulier chassoit habituellement dans ses propriétés, et notamment le 28 novembre 1807, jour auquel le sieur de Bongy fils rencontra le sieur de Vamoulères dans le Pas-de-Mehais, armé d'un fusil et suivi d'un chien : ce qui donna lieu à des altercations et à des injures.

Par un jugement du tribunal de police correctionnel de la ville de Caen, le sieur Vamoulères fut condamné à 15 francs d'indemnité envers le sieur de Bongy, à une amende de 30 francs et aux dépens, conformément aux art. 1 et 2 de la loi du 22-30 avril 1790.

Sur P'appel du sieur Vamoulères, la cour de justice criminelle du département du Calvados, par arrêt du 12 mai 1808, confirma le jugement au chef de la condamnation à l'indemnité et aux dépens, et le réforma dans la disposition relative à

l'amende.

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>> point contre lui l'amende prescrite par les art. 1 >> et 2 de la loi du 22 avril 1790, la cour de >> justice criminelle du département du Calvados a >> violé cette loi et commis un excès de pouvoir;

>>> La cour, d'office et dans l'intérêt de la loi seule>>> ment, casse et annulle l'arrêt de ladite cour de >> justice criminelle du 12 mai dernier, au chef relatif à la décharge de l'amende.

>>> Ordonne, etc. >>

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LE 4 juin 1807, un garde forestier se présente devant le juge de paix du canton d'Etales, département des Forêts, et lui déclare que, la veille, vers 9 heures du soir, il a trouvé dans un taillis dépendant d'une forêt de l'état six bœufs paissant sous la garde d'un jeune homme qu'il n'a pu reconnoître; qu'il a saisi les bœufs et qu'il les a mis en fourrière chez un aubergiste de la commune de Lentigny. - Le juge de paix dresse procès-verbal de cette déclaration, et le garde en affirme à l'instant même la sincérité.

Le 7 du même mois, Claude Martin, fils de Jean-Nicolas, laboureur à Loutremont, et agissant pour lui, se présente devant le juge de paix, déclare que les six bœufs dont il est fait mention dans le rapport du garde, du 4, comme ayant été trouvés påturant dans la forêt domaniale d'Aulier et dans un taillis de 9 ans, appartiennent à Jean-Nicolas Martin, son père; et requiert qu'ils lui soient rendus, après estimation, sous le cautionnement de JeanBaptiste Thiry. - Le juge de paix, déférant à cette réquisition, nomme des experts pour estimer les bœufs. Les experts les estiment 100 francs; en conséquence, le juge de paix les fait restituer à Claude Martin, moyennant la soumission de Jean-Baptiste Thiry de payer 108 francs à la caisse de l'enregistrement et des domaines, en cas de condamnation.

Dans les premiers jours du mois d'août suivant, le procureur du roi du tribunal civil de l'arrondissement de Neuf - Château fait citer Jean-Nicolas Martin et Jean-Baptiste-Thiry à l'audience correctionnelle de ce tribunal, pour se voir condamner solidairement à une amende de 100 fr. et aux dépens de la procédure.

Jean-Nicolas Martin comparoît sur cette citation, et dit qu'il n'est pas vrai que ses bœufs aient été trouvés en délit, le 3 juin, dans la forêt d'Aulier; que le rapport qui en a été dressé le lendemain, n'étant fait et affirmé que par un seul garde, ne mérite aucune foi; qu'ainsi l'action du procureux du roi est mal fondée.

1

Le procureur du roi reconnoît qu'aux termes de l'art. 14 du titre 9 de la loi du 15 septembre 1791, le rapport d'un seul garde ne forme pas une preuve suffisante lorsque l'amende et la restitution s'élèvent à une somme au-dessus de 100 fr.; mais il observe que, dans l'espèce, il n'a conclu qu'à une amende de 100 francs, qu'il n'a point requis de restitution; et il infère de là que le rapport du 4 juin suffit, quoique signé d'un seul garde, pour faire condamner Jean-Nicolas Martin et sa caution à 100 fr. d'amende.

Jugement du 7 août 1807, qui décharge JeanNicolas Martin et sa caution des poursuites du pro

cureur du roi.

Appel.

Par arrêt du 29 mars 1808, la cour de justice criminelle du département des Forêts, vu l'art. 14 du titre 9 de la loi du 15-29 septembre 1791, dit qu'il a éte bien jugé.

Le ministère public se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et soutient qu'en fait et en droit la cour de justice criminelle a faussement appliqué l'art. 14 du titre 9 de la loi du 15 septembre 1791.

<< En fait (dit-il), le rapport du garde se trouvoit, dans l'espèce, soutenu par un second témoignage et par le plus imposant de tous. En effet, l'assertion formelle et non suspecte du garde, contre lequel on n'a proposé aucun moyen de récusation, se trouve confirmée par le prévenu lui-mème. Claude Martin, dans le procès-verbal de comparution devant le juge de paix, n'a nullement démenti le fait de pâturage qui lui étoit impute; il l'a même avoué, en declarant que les six bœufs trouvés dans la forêt domaniale lui appartenoient, et en les réclamant comme sa propriété. - Cette confession spontanée du délit est devenue irrévocable.

être admise par le juge; la partie n'a d'autre voie pour en détruire l'effet que celle de l'inscription de faux, ou de la récusation valable contre le garde qui l'a rédigé. Dans le cas, au contraire, où la condamnation doit excéder 100 livres, le procèsverbal ne fait pas pleine et entière foi, s'il n'est soutenu d'un autre témoignage; c'est-à-dire qu'alors sans recourir à la voie de l'inscription de faux, sans alléguer aucun moyen de récusation, la partie intéressée peut combattre le contenu dans le procèsverbal par toutes les preuves, soit orales, soit écrites, qu'il est en état d'administrer, et que, dans ce cas, le juge peut admettre régulièrement. - Voilà toute l'économie de la loi, et c'est en ce point que la loi du 15-29 septembre 1791 a dérogé à la disposition. beaucoup plus générale de l'art. VIII du titre X de l'ordonnance de 1669, qui, conformément au vœu des anciennes ordonnances de 1318, 1402, 1515 et 1554, vouloit que le procès-verbal d'un garde fît toujours foi pleine et entière, et qu'il ne pût être admis aucune preuve contraire, tout comme aussi sans qu'il fût nécessaire de soutenir l'assertion du garde par une preuve supplétive. Mais de ce que, dans le cas prévu par l'article 14, la loi ne considérant pas le procès-verbal d'un seul garde comme preuve suffisante, permet de la combattre par toute autre voie que celle de l'inscription de faux et de la récusation; de ce que, dans ce cas, le prétendu delinquant peut être reçu à prouver par temoins, soit son alibi, soit la fausseté du témoignage du garde, et toutes les exceptions qu'il peut faire valoir, faut-il tirer la conséquence exagérée que la cour de justice criminelle en a déduite, e, et regarder comme non prouvé un délit qui n'est constaté que par un seul garde, lorsque la certitude de ce délit n'est pas combattue par une preuve contraire? Non, sans doute. La loi n'a pas voulu assurer l'impunité des coupables. - C'est bien assez qu'elle leur ait offert tous les moyens de se défendre. leur offre la voie de l'inscription de faux ou de la récusation, dans le cas où la réparation du délit n'excède pas 100 livres. Elle leur offre, pour un delit excédant cette somme, celle de la preuve contraire par témoins ou par écrit, à moins que le procès-verbal ne soit soutenu par un autre témoignage, qui lui donne alors la force que la loi lui attribue par l'article 13. Mais le législateur n'a jamais voulu ni pu vouloir que, lorsqu'un procèsverbal, même d'un seul garde et sans autre témoignage à l'appui, constateroit un délit dont la peine excéderoit 100 francs, et lorsque ce procès-verbal ne seroit combattu par aucune preuve, il devînt illusoire et nul aux yeux de la justice. Il n'a pu vouloir qu'une contravention avérée par un témoignage non contesté, fût considérée comme non existante. Il n'a pu vouloir que le témoignage d'un officier public, corroboré par l'aveu du delinquant, ou contredit par une simple dénégation destituée de vraiprocès-verbal devra être soutenu d'un autre témoi- semblance, devint une accusation inconcluante gnage. - De la combinaison de ces deux articles, suspecte et dérisoire. - Tel n'est point l'esprit de il resulte que l'intention du législateur a été celle-la loi, qui n'a pas eu l'intention que les citoyens ci: Dans le cas où la condamnation n'excède pas fussent à la merci des inculpations passionnées d'un 100 liv., le procès-verbal même d'un seul garde fait seul individu, mais qui n'a pas eu, non plus, celle pleine et entière foi; toute preuve contraire ne peut de refuser toute croyance à un officier public dans

Ce n'est plus à

une dénégation tardive, suggérée par les gens d'affaires et pour le besoin de la défense, à une dénégation sèche et destituée de toute preuve, qu'il faut s'en rapporter, c'est à la reconnoissance franche et naïve d'un agriculteur simple et qui ne prévoyait pas alors qu'il pouvoit être dans ses intérêts de cacher la vérité et que la chicane pourroit trouver, dans un mensonge grossier, un moyen légal d'absolution. - Il y a donc ici bien plus que le témoignage d'un tiers; l'aveu concordant de l'accusé est bien supérieur à tous les témoignages. - Il devoit seul opérer la conviction du magistrat. - Mais l'aven du prévenu n'existeroit point dans la cause, que l'interprétation donnée à l'art. 14 n'en seroit pas plus exacte en droit. - L'art. 13 du titre 9 de la loi du 15-29 septembre 1791 porte: Les procès-verbaux feront preuve suffisante dans tous les cas l'indemnité et l'amende n'excéderont pas la somme de 100 livres, s'il n'y a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé de cause valable de récusation. - L'art. 14 est ainsi conçu: Si le délit est de nature à emporter une plus forte condamnation, le

- Elle

,

les déclarations assermentées qu'il fait dans l'exer-rencontrera des prévenus de délits dont l'amende surpassera

res.

cice de ses fonctions. - Il est un milieu dans le système de la loi, que la cour de justice criminelle n'a pas voulu saisir. - Point de preuve autre que l'inscription de faux contre un procès-verbal signé d'un seul garde, s'il s'agit de moins de 100 livres. - Preuve admissible, sans inscription de faux, s'il s'agit d'une somme plus forte que 100 liv. - Mais, dans ce dernier cas, preuve concluante dans le procès-verbal, si elle n'est pas régulièrement détruite. La loi la déclare insuffisante pour donner le droit de la combattre ; mais la loi ne la déclare point inutile, sielle n'est point combattue. -Claude Martin auroit pu combattre le témoignage du garde qui l'accusoit; la loi le lui permettoit, en déclarant la preuve résultante de son procès-verbal insuffisante pour repousser toute autre atteinte que celle de l'inscription de faux. - Il ne l'a point fait. Il a commencé par reconnoître le délit dans sa comparution devant le juge de paix. Il s'est borné ensuite à le nier devant le tribunal correctionnel; mais il n'a allégué aucun alibi, il n'a fourni aucune preuve, soit orale, soit écrite, de la fausseté du procès-verIl avoit une

bal.

Le délit étoit donc certain.

base légale dans l'assertion non suspecte et non récusée d'un officier public. - Il devoit donc être puni. - Le système contraire tendroit à établir que l'administration forestière doit renoncer à faire punir les dégradations qui excéderont 100 livres, à moins qu'elle ne double le nombre de ses agens, et qu'il soit établi en règle qu'il ne sera plus dressé de procès-verbal que par deux gardes; - Que tous les délinquans peuvent compter sur l'impunité lorsque, pour échapper à l'accusation d'un seul garde, ils auront soin d'aggraver tellement leurs contraventions, que la réparation excédera toujours la somme de 100 livres; - Et enfin, qu'il ne peut y avoir de procès-verbal valable que dans le cas où le dommage est modique, ou dans celui où deux gardes le rédigeront, pour prévenir l'objection qu'on ne manqueroit jamais de proposer sur l'absolue inutilité d'un seul témoignage. >>>

100 fr., ni que dans ce cas il en dressera procès-verbal, uniquement pour justifier ses diligences à l'égard des délits les elle maintient tellement la foi due au procès-verbal du garde, plus graves qu'il n'aura pu appuyer d'un autre témoignage: qu'eût-il repris et conduit 100 bœufs en séquestre, il conserve la force d'obliger le juge de paix, au bout de trois réclamés et rendus sous bonne et valable caution, et cette jours, d'opérer la vente de ces bœufs, si toutefois ils ne sont caution de la valeur des objets est la garantie des intérêts de l'état, conformément aux art. 1X et X du tit. XXXII

de l'ordonnance de

sitions de la loi; s'il n'a pu mieux faire, le délit constaté Si donc, dans l'espèce, le garde s'est conformé aux dispodans le procès-verbal doit-il demeurer impuni? Non sans donte, et le juge, en aidant la surveillance et comparant les difficultés de constater les délits à travers les ruses de la

défense, doit, s'il le croit nécessaire, saisir le plus léger témoignage; il doit faire profit de son intime conviction en faveur de ce même rapport, qui doit nécessairement faire foi en justice jusqu'à inscription de faux, ou cause valable de récusation; conséquemment si le prévenu ne peut rien déterminer contre le contenu du procès-verbal, autre que cette raison que l'amende surpasse 100 fr., le second témoignage se trouve naturel, dans le séquestre des bestiaux, dans la réclamation authentique qui en a été faite, enfin dans l'absence de toute preuve contre l'énoncé du rapport.

Si, comme dans l'espèce, l'amen de de plus de 100 francs rendoit sans effet le procès-verbal d'un garde qui constateroit légalement l'existence d'un délit et qu'il fallût absoluqu'en se conformant à la loi, il saisiroit et cor duiroit en sément un second témoignage personnel, ce seroit sans fruit questre des bestiaux, des voitures chargées de bois coupé en délit, abandonnées du propriétaire; qu'il constateroit meureroit pas moins impuni, si le juge, comme juré, ne saisissoit ce second témoignage dans sa propre conviction. Les articles 13 et 14 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 sont trop précis et trop formels pour qu'on puisse s'écarter de leurs dispositions. Aux termes de procès-verbal de garde ne faisant preuve suffisante que dans le cas où l'indemnité et l'amende n'excèdent pas la somme de 100 fr., et devant, dans le cas contraire, être soutenu d'un autre témoignage, les tribunaux ne peuvent asseoir sur ce un seul

les traces indicatives des bœufs et voitures; le délit n'en de

ces articles,

procès-verbal, rédigé, affirmé par

un

garde, une condamnation au-dessus de 100 fr.
A l'égard du genre de témoignage qui doit fortifier le
procès-verbal, nous insisterons à penser que la loi n'en dé-
signant aucun, les comprend nécessairement tous: elle
laisse cela à la prudence des juges: ainsi, ils peuvent ad-
mettre toutes sortes de témoignages, et se contenter du plus
léger, pour le complément de preuves. S'il n'y a pas un seul
témoin qui puisse déposer du délit, la saisie que peuvent
tenir aux prévenus, ou des bois en délit dont les préve-
faire les gardes, des instrumens et des bêtes reconnus appar-

Tels étoient les moyens de cassation du procureur général de la cour de justice criminelle du dépar-nus se trouvoient nantis, peut offrir ce supplément de té

tement des Forêts; mais par arrêt du 21 octobre 1808, au rapport de M. Guieu.

<<Attendu que la cour de justice criminelle du département des Forêts n'ayant pas trouvé dans le procès-verbal du garde forestier, du 4 janvier 1807, qui n'étoit point soutenu par un autre témoignage, ni dans les circonstances qui ont pu résulter des débats, les motifs d'une conviction suffisante de la culpabilité du prévenu, elle a pu, sans contrevenir à aucune loi,

moignage qu'exige la loi; mais s'il n'y a absolument que le procès-verbal du garde, les juges ne peuvent prononcer de condamnations qui excèdent 100 fr.

1808. 25 octobre. LETTRE

DE M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRA-
TION DES FORETS.

tiercement ou doublement.

renvoyer Claude Martin et Jean - Baptiste Thiry Sur ce qu'on doit entendre par tiercement et demides demandes formées contre eux par l'administration forestière; - La cour rejette..... »

Nota. Observons sur cet arrêt que le second témoignage paroissoit se trouver dans le fait de la saisie et dans la ré. clamation, dont les termes étoient tels qu'ils contenoient un aveu formel du délit.

La loi donnant au garde le caractère d'officier de police judiciaire, l'oblige sous ce titre, de dresser des procès-vertous délits, d'en affirmer le contenu dans les vingt-quatre heures, afin d'en assurer l'authenticité: elle ne dit pas qu'il s'arrêtera en chemin de surveillance quand il

J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous m'avez écrite concernant les tiercemens, demi-tiercemens ou doublemens dans les adjudications des coupes de bois.

Les questions que vous me faites à ce sujet sont résolues de la manière la plus claire et la plus précise par les art. XXXIII et XXXV du titre XV de l'ordonnance de 1669.

Le premier de ces articles, en joignant l'exemple autorité, et qui étoient leurs vassaux; qu'il suit de au précepte, ne laisse aucun doute sur ce que l'on là que, pour être fondés à intenter l'action que l'ardoit entendre par tiercement et demi-tiercement. ticle ci-dessus autorise, les habitans des communes « Le tiercement, y est-il dit, est une enchère doivent prouver qu'ils étoient assujettis à l'autorité >> qui augmente du tiers le prix de la vente et fait et au vasselage du seigneur qu'ils attaquent; que, >> le quart sur le total; et le demi-tiercement est une dans l'espèce, les arbitres s'étant bornés à dire que >> autre enchère sur le tiercement, qui est la moitié la dame de la Touche étoit, à raison de son fief de >> du tiers: en sorte que si le prix de l'adjudication Nizau, seigneur dans Veluire, sans s'expliquer sur >> est de 1,500 livres, le tiercement est 500 livres >>> et le demi-tiercement de 250 livres.

Et aux termes de l'art. XXXV, il y a ce que l'on appelle doublement, toutes les fois qu'une vente a été tiercée et demi-tiercée. Cette expression n'indique point un troisième mode de surenchère, comme vous sembleriez le croire, mais le nom sous lequel la loi désigne la réunion des tiercement et demitiercement. Ainsi, dès que cette réunion existe, il y a lieu à l'ouverture des enchères entre les personnes èt de la manière indiquée par le même article ✓ et par l'art. 19 du cahier des charges.

la question de savoir si les habitans de ce lieu avoient été ses vassaux, ils n'ont pu, dans l'état d'indécision où ils ont laissé ce point de fait, appliquer à la cause l'art. 8 ci-dessus cité; la cour donne défaut contre la communauté de Veluire; pour le profit casse et annulle la sentence arbitrale rendue le 3 brumaire an 3.

1808. 29 octobre.
CIRCULAIRE NO. 381. Eπνοί
du décret du 20 juillet 1808, contenant instruc-
tion sur la manière de procéder à l'estimation des
bois dont le partage, l'aliénation ou l'échange
sont demandés. V. le décret à sa date.

1808. 26 octobre. ARRÊT DE LA COUR DE 1808. 3 novembre. ARRÉT DE LA COUR DE

CASSATION..

Qui décide que, pour qu'il y ait lieu contre un ci-devant seigneur à l'application de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, il faut que le bien communal qu'on l'accuse d'avoir usurpé, soit situé dans l'enclave de son ci-devant fief ou de sa cidevant justice.

UNE sentence arbitrale du 3 frimaire an 3 avoit réintégré la commune de Veluire dans un bien communal qui étoit depuis fort long-temps dans la possession de la dame de la Touche, laquelle, cependant, n'avoit figuré dans l'instance que comme propriétaire d'un ci-devant fief dans le territoire de la commune de Veluire, sans qu'il fût justifié que le bien communal dont il s'agissoit, fût situé dans l'enclave de ce fief.

Mais la dame de la Touche s'étant pourvue en cassation, arrêt est intervenu, le 26 octobre 1808, au rapport de M. Zangiacomi, par lequel « vu la loi du 25 août 1792, qui porte: considérant qu'il est instant de rétablir les communes et les citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale, décrète....

Vu l'art. 8 de la même loi : « les communes qui >>> justifieront avoir anciennement possédé des biens >> ou droits d'usage quelconques, dont elles auront >> été dépouillées en tout ou en partie par des ci>> devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans >> la possession et propriété desdits biens ou droits >>> d'usage.... etc. >> Considérant que cet article est fondé sur la présomption que les ci-devant seigneurs ont abusé de leur pouvoir; que cette présomption ne peut évidemment s'appliquer qu'aux entreprises de ces ci-devant seigneurs, commises dans les Lieux et au préjudice d'individus sur lesquels leur pouvoir s'étendoit réellement, et par conséquent aux seules entreprises commises dans l'étendue de leurs fiefs, au préjudice d'individus soumis à leur

CASSATION.

Mise en jugement. - Les agens et gardes de l'administration des forêts ne peuvent être mis en jugement sans autorisation, lorsqu'il s'agit de faits relatifs à leurs fonctions. - Aucune loi n'autorise la prise en main d'un tiers, tel qu'il soit, pour le prévenu en matière criminelle.

UN garde forestier prévenu d'homicide dans l'exercice de ses fonctions fut traduit pardevant des jurys spéciaux d'accusation et de jugement pour raison de ce délit, et condamné à 20 années de fers; mais il n'avoit pas été obtenu d'autorisation préalable de l'administration forestière.

L'administration est intervenue au procès devant la cour de cassation, pour y réclamer contre cette violation des principes constitutionnels, et dans sa requête, elle a déclaré prendre le fait et cause pour le garde.

Mais aucune prise en main n'est autorisée par la loi, en matière criminelle; et l'intervention ne peut jamais être reçue de la part de ceux qui n'ont pas été parties au procès, dans l'instruction et avant le jugement attaqué. L'administration forestière a donc dû être déclarée non-recevable dans sa prise en main et dans son intervention.

Mais comme il étoit acquis en point de fait, d'une part, que le réclamant avoit commis l'homicide dont il s'agit, dans l'exercice de ses fonctions de garde forestier, c'est-à-dire d'agent de l'administration forestière, et que d'autre part il n'avoit existé aucune autorisation préalable de cette administration, d'après laquelle il pût être traduit en jugement et condamné, la cour a vu dans les poursuites dirigées contre lui et dans l'arrêt attaqué une violation des lois constitutionnelles, et elle a prononcé en conséquence la cassation de toute la procédure à commencer par le inandat d'amener qui avoit pu être décerné, et par suite l'arrêt attaqué.

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