: « Ouï le rapport de M. Carnot, et M. Lecoutour | seil municipal de la commune de Saint-Léger, lieu pour le procureur général. du délit, pour l'absence du maire et de l'adjoint. כל ככ Attendu que l'administration générale des fo- Le même jour, ce procès-verbal est enregistré en > rêts n'a pas été partie au procès jugé par l'arrêt débet. Jean-Pierre Féry est en conséquence assigné >> attaqué; que d'autre part aucune loi n'autorise devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau; >> la prise en main d'un tiers, tel qu'il soit, pour le qui, par jugement du 7 juillet de la même année, >> prévenu en matière criminelle. déclare l'affirmation, et, par suite, le procès-ver 55 La cour déclare l'administration des forêts non-bal, nuls et de nul effet; et en conséquence renvoie >> recevable dans son intervention et dans sa prise > en main pour le garde réclamant. >> Mais vu l'art. 75 de l'acte constitutionnel de >> l'an 8, et l'arrêté du gouvernement du 28 pluviose >> an 11, portant que les agens du gouvernement ne >> pourront être mis en jugement sans autorisation Jean-Pierre Féry de l'assignation. Appel de la part du procureur général de la cour de justice criminelle du département des Forêts. Par arrêt du 3 août suivant, cette cour dit qu'il a été bien jugé. - Recours en cassation contre cet arrêt. Le 18 novembre 1808, au rapport de M. Guieu, >> préalable du conseil d'état, et que l'administra- <<< attendu que les lois des 15-29 septembre 1791, >> tion générale des forêts est autorisée à traduire 23 thermidor an 4 et 28 floréal an 10, ont spécifique>> devant les tribunaux les agens qui lui sont subor-ment et limitativement désigné les officiers publics >> donnés, sans avoir recours à la décision du con>> seil d'état; >> Et attendu que l'homicide reproché au garde >> réclamant fut commis par cet individu dans l'exer>> cice des fonctions de garde forestier; que cette >> qualité de garde forestier le mettoit nécessairement >>> au nombre des agens de l'administration forestière, >> et que dès-lors il ne pouvoit être traduit en ju>> gement sans autorisation préalable de cette ad>> ministration; >> Que cependant il a été non-seulement traduit >> en justice, mais condamné à la peine de 20 an>> nées de fers pour raison de l'homicide dont il >> s'agit, sans que même l'autorisation de l'admi>> nistration générale eût été requise, ce qui em>> porte la nullité de toute l'instruction et de l'ar L rêt intervenu en conséquence. >> Par ces motifs, la cour casse et annulle toute la >> procédure instruite contre le garde forestier, à >> compter du mandat d'amener, ou de dépôt, qui >>> ne peut être décerné contre lui, et notammen >> l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du >> département du Pas-de-Calais, en date du 29 aoû >> dernier; ordonne qu'avant qu'il puisse être dé>> cerné aucun nouveau mandat de quelque nature >> qu'il soit, il soit sollicité et obtenu, s'il y échet, >>> une autorisation de l'administration forestière, >> pour mettre ledit garde en jugement, auquel >> effet renvoi demeure fait au magistrat de sûreté des >> pièces du procès. >>> chargés de recevoir les affirmations des procès-verbaux des gardes forestiers; que les membres des conseils municipaux ne sont point compris dans la nomenclature de ces officiers; qu'il est assez évident que le législateur n'a pas voulu leur conférer de semblables fonctions, par la raison que la loi du 28 pluviose an 8, en déterminant les attributions des conseils municipaux, les borne à la surveillance des intérêts particuliers des con communes, et ne donne aux membres de ces conseils aucune délégation d'autorité publique, aucune espèce de juridiction; que la forme des affirmations étant ainsi clairement fixée, il n'est pas permis d'y suppléer arbitrairement, les formalités prescrites par la loi ne pouvant jamais être remplies par équipollence, et devant toujours être exécutées rigoureusement et à la lettre; que, dès-lors, en décidant que le procèsverbal dressé, le 31 mars 1808, par les gardes forestiers contre Jean-Pierre Féry, est nul, pour avoir été affirmé devant un membre du conseil municipal de la commune de Saint-Léger, la cour de justice criminelle du département des Forêts s'est rigoureu sement conformée à la loi; la cour rejette.... >>> www 1808. 30 novembre. CIRCULAIRE N°. 382. Rappel de la nécessité où sont les gardes d'être revé tus, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une bandoulière, dont le remplacement est à leur charge. Je suis informé, monsieur, que dans plusieurs 1808. 18 novembre. ARRET DE LA COUR DE arrondissemens, des gardes sont sans bandoulières CASSATION. Les procès-verbaux ne peuvent être affirmés devant un membre du conseil municipal. Les juges ne sont pas tenus d'ordonner d'office l'audition des gardes pour suppléer au défaut d'affirmation. LE 31 mars 1808, deux gardes forestiers dressent 11η procès-verbal portant que, le même jour, vers 9 heures du matin, ils ont trouvé, dans un taillis de 4 ans, des bestiaux appartenant à Jean-Pierre Féry. Le lendemain, 7 heures du matin, ils atfirment ce procès-verbal devant un membre du con ou ne les portent pas; il peut arriver néanmoins que faute d'en être revêtus, les procès-verbaux q 'ils rapportent soient argués de nullité, et que les délinquans en deviennent plus audacieux en feignant de méconnoître le caractère public de ces préposés. Ces motifs me déterminent à rappeler votre attention sur cet objet. Le gouvernement a fait la première dépense des bandoulières, mais leur renouvellement ne concerne que les gardes, de quelque manière qu'ils s'en trouvent dépourvus. Cette dépense, qui est légère, étant faite avec économie, doit être prélevée ou sur la gratification an nuelle des gardes, ou sur leur traitement; veillez, reposent n'est pas suffisamment établi par les je vous prie, à ce qu'ils remplissent tous une obli- pièces de la procédure, la cour ordonne que ledit gation utile au service, et qui peut contribuer en arrêt sera exécuté dans son dispositif, suivant sa beaucoup de cas à leur sûreté personnelle. 1808. 15 décembre. ARRÉT DE LA COUR . DE CASSATION. L'inscription de faux n'est pas admissible contre un procès-verbal qui ne contient que l'opinion des gardes et une induction de la culpabilité du prévenu, attendu que ce procès-verbal peut être contredit par le prévenu sans employer la voie extraordinaire de l'inscription de faux. LE 30 mars 1808, deux gardes forestiers dressent et affirment un rapport contenant que, le même jour, à midi, ils ont reconnu dans la coupe dite Salholz, vendue au sieur Bouquet, que 4 chênes y ont été coupés et amenés sur une voiture; qu'ayant suivi les traces de cette voiture, elles les ont conduits à l'habitation de Nicolas Faber, située dans la commune de Spang, canton de Kilbourg, arrondis sement de Prunn; que là ils ont trouvé 4 chênes fraîchement coupés, lesquels ont la même mesure que les souches trouvées dans la susdite coupe, et qu'ils sont convaincus que lesdits 4 chênes ont été enlevés dans la coupe du sieur Bouquet. Poursuivi, à raison de ce délit par l'administration forestière, devant le tribunal correctionnel de Prunn, Nicolas Faber déclare s'inscrire en faux contre le procès-verbal des deux gardes. spéciale Par arrêt du 13 octobre 1808, la cour du département de la Sarre, à qui cet incident est renvoyé, se déclare, par des motifs qu'il est inutile de rappeler, incompétente pour en connoître. Cet arrêt est transmis à la cour de cassation; et le 15 décembre suivant, au rapport de M. Guieu, <<< attendu que l'inscription de faux déclarée par Nicolas Faber envers le susdit procès-verbal n'étoit pas recevable, par la raison que ce procès-verbal ne pré cise que des faits qui ne sont pas contestés, et ne fait porter l'accusation dirigée contre Faber, que sur une induction que les gardes ont tirée de ces faits; que, dès-lors, cette induction ne présente que l'opinion personnelle des gardes; et qu'une appréciation de circonstances qui peuvent tendre à la preuve du délit, pouvant être contredite par le prévenu appréciée à son tour par les juges auxquels elle forme et teneur. >>>> 1808. 17 décembre. CIRCULAIRE N°. 383. Mesures prises pour l'accélération du paiement des traitemens et salaires forestiers. Je vous ai transmis, monsieur, une instruction, sous le n°. 369, concernant les états d'émargement des traitemens et salaires forestiers qui doivent être formés pour chaque trimestre. Ces états doivent être divisés en même nombre que celui des caisses désignées pour en acquitter le montant, et ils doivent être ordonnancés assez à temps pour être remis aux receveurs, au moins 8 jours avant l'expiration du dernier mois de chaque trimestre. Cette disposition n'a pas été entendue généralement dans son vrai sens. On a pensé qu'elle fixoit l'époque précise à la quelle les gardes doivent être payés, et il s'est élevé ce sujet, entre les conservateurs et plusieurs directeurs des domaines, des difficultés qu'il importę de faire cesser. La mesure prescrite par la circulaire précitée a pour but principal de prévenir les receveurs, et de leur faire connoître le montant de ce qu'ils auront à solder, afin qu'ils prennent leurs précautions pour payer les gardes aussitôt que les états auront été visés par les directeurs. L'administration n'a pu déterminer d'une manière précise l'époque des paiemens, puisque les paiemens ne sont pas sous ses ordres; c'est donc une erreur de croire que les directeurs soient tenus de viser les mandats aussitôt qu'ils leur seront présentés. Cette formalité ne devient obligatoire que lorsqu'ils ont reçu de leur administration les états arrêtés par le ministre. Pour éviter, autant que possible, les retards que peut entraîner cette marche indispensable, je me suis concerté avec M. le directeur général des domaines, mon collègue, qui a bien voulu accélérer dans ses bureaux le travail à cet effet, et qui a donné aux préposés de son ad ministration toutes les instructions désirables sur ce service; il vient encore de me renouveler l'assurance que la transmission des états seroit toujours. faite le plus promptement possible, mais quelque diligence que l'on apporte, il est impossible que les agens soient payés avant l'expiration du trimestre, il est même très-difficile qu'ils le soient plus tôt que dans les dix premiers jours du mois suivant. Ces détails vous feront connoître, monsieur, qu'il a été pris toutes les mesures nécessaires pour que le paiement des gardes soit effectué avec la célérité étoit soumise, Nicolas Faber n'avoit pas le droit de le combattre par la voie extraordinaire, qui n'est admissible que contre les faux matériels ou intellectuels commis dans des procès-verbaux faisant foi en justice sur la matérialité des faits qu'ils constatent; qu'en conséquence, si l'action du plaignant n'étoit dont il est susceptible: il faut s'abstenir, à cet pas recevable, la cour de justice criminelle spéciale égard, de plaintes non fondées, puisqu'il n'y pourn'étoit pas, en ce cas, compétente pour en con- roit être donné suite. noître: par ces motifs, et sans adopter ni même approuver ceux qui se trouvent exprimés dans l'arrêt de la cour de justice criminelle spéciale du département de la Sarre, du 13 octobre dernier, vu qu'ils sont inexacts en droit, et que le fait sur lequel ils' 1808. CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Nota. Ce code se compose de plusieurs lois décrétées et promulguées dans les mois de novembre et décembre 1808. Ces lois sont : 1o. Celle décrétée le 17 novembre, promulguée le 27 du même mois, contenant les dispositions préliminaires et ce qui concerne la police judiciaire; 2°. Celle du 19 novembre, promulguée le 29, sur les tribunaux de police; 3. Celle du 9 décembre, promulguée le 19, sur le jury; 4°. Celle du 10 décembre, promulguée le 20, sur les manières de se pourvoir contre les arrêts et jugemens; 5o. Celle des 12 et 13 décembre, promulguée les 22 et 23, sur quelques procédures particulières; 6°. Celle du 14 décembre, promulguée le 24, sur les réglemens de juges; 7°. Celle du 15 décembre, promulguée le 25, sur les cours spéciales; 80. Celle du 16 décembre, promulguée le 26, sur quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale. EXTRAIT DU CODE D'INSTRUCTION Dispositions préliminaires. ART. rer. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. 2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentans. L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre 2, titre 7, chap. 5, De la prescription. 3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action pu blique. Elle peut aussi l'ètre séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. 4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. LIVRE PREMIER. 9., La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours royales, et suivant les distinctions qui vont être établies, Par les gardes champêtres et les gardes forestiers, Par les maires et les adjoints de maire, Par les officiers de gendarmerie, Par les commissaires généraux de police, Et par les juges d'instruction. 10. Les préfets des départemens, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à ce l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'art. 8 ci-dessus. CHAPITRE II. Des maires, des adjoints de maire, et des commissaires de police. 11. Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention. Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. CHAPITRE III. Des gardes champêtres et forestiers. 16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre: ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son ad De la police judiciaire et des officiers de police qui joint; et le procès-verbal qui devra en être dressé, Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte | donner lieu, soit à 15 fr. d'amende ou au-dessous, par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser. l'exercent. CHAPITRE Ier. De la police judiciaire. 8. La police judiciaire recherche les crimes les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. Ils arrêteront, et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave. 17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'ad ministration. 20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de com. missaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du roi. 21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire ou à son défaut par l'adjoint de maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre 1er., titre 1er, du livre 2 du présent code. soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. 138. La connoissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies. § Ier. Du tribunal du juge de paix comme juge de police. 139. Les juges de paix connoîtront exclusivement, 1o. Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton; 2°. Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidans ou présens; 3o. Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 15 francs. 4°. Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; 5°. Des injures verbales; 6°. Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures, contraires aux mœurs; 7°. De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. 140. Les juges de paix connoîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement, 141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connoîtra seul des affaires attribuées à son tribunal: les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police. de paix 142. Dans les communes divisées en deux justices ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien: il y aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de po lice. 143. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police : chaque section sera tenue par un juge de paix; et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer. 144. Les fonctions du ministère public pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal : en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint. S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour royale nommera celui ou ceux d'entre eux qui feront le service. 145. Les citations pour contravention de police 31 seront faites à la requête du ministère public, ou de Į preuve par témoins outre ou contre le contenu aux la partie qui réclame. Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable. 146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que 24 heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui seroit rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être poposée qu'à la première audience, avant toute exception de dé fense. Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de paix. 147. Les parties pourront comparoître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. 148. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. 149. Si la personne citée ne comparoît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. 150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation. 151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par 3 myriamètres. L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparoît pas. 152. La personne citée comparoîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale. 153. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera dans l'ordre suivant : Les procès-verbaux, s'il y en a , seront lus par le greffier; Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions; La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire; Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses observations. Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante. 154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès - verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. 155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations. 156. Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé (1), ne seront ni appelés ni reçus en témoignage; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposes à ce qu'elles soient entendues. 157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps. 158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparoître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende. 159. Si le fait ne présente ni delit ni contravention de police, le tribunal annullera la citation. et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les d mandes en dommages-intérêts. 160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur du roi. 161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. 162. La partie qui succombera, sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement. 163. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y serónt insérés, à peine de nullité. Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. 164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les 24 heures au plus tard, à peine de 25 fr. d'amende contre le gref (1) Loi du 8 mai 1816. Art. 1. Le divorce est aboli. >>> |