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vaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion.

211. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus.

212. Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans ; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.

TITRE II.

SECTION Ire. Vols.

379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol. 388. Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instrumens d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni de la réclusion.

Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou

réservoir.

389. La même peine aura lieu, si, pour commettre un vol, il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés,

fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voie de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 100, fr. au moins et de 5,000 fr. au plus.

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La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. SECTION III. Destructions, dégradations, dommages.

434. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus; soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les recoltes en tas ou en meules, ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles, sera puni de la peine de mort.

435. La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires ou bateaux.

436. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les art. 305, 306 et 307.

437. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout chaussées ou autres constructions qu'il savoit appartenir à autrui, sera puni de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 fr.

390. Est réputé maison habitée tout bâtiment, ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, bassescours, granges, écuries, édifice qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auroient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

391. Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y auroit pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte seroit à claire-voie et ouverte habituellement.

392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris desti

nés aux gardiens, ils sont réputés dépendans de

maison habitée.

393. Est qualifié effraction tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instrumens servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.

IV. Entraves apportées à la liberté des enchères. 412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.

438. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être audessous de 16 fr.

Les moteurs subiront le maximum de la peine. 444. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus.

Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. 445. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savoit appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.

446. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.

447. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux

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452. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 16 francs à 300 francs. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

453. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit :

Si le délit a été commis dans les bâtimens, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué étoit propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois;

S'il a été commis dans les lieux dont le coupable étoit propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois;

S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.

454. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.

S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.

455. Dans les cas prévus par les articles 444 et suivans jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder 'le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 francs.

456. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds-corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différens héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de 50 francs.

457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommagesintérêts, ni être au-dessous de 50 fr., les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.

458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de 100 mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de 50 francs au moins et de 500 francs au plus.

462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui seroit appliquée à un autre coupable du même délit.

LIVRE IV.

Contraventions de police et peines.
CHAPITRE ler. Des peines.

464. Les peines de police sont,
L'emprisonnement,
L'amende,

Et la confiscation de certains objets saisis.

465. L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder 5 jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de 24 heures.

466. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à 15 francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

467. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.

Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de 15 jours, s'il justifie de son insolvabilité.

468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement; néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'état, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des CHAPITRE II. Contraventions et peines.

matières ou des instrumens qui ont servi ou étoient taire d'une grande forêt nommée la Marne, et sidestinés à la commettre.

SECTION II.

475. Seront punis d'amende depuis 6 francs jusqu'à 10 francs inclusivement,

10°. Ceux qui auroient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ;...

tuée dans la justice d'Arlanc.

Cette forêt ayant été confisquée sur lui pour cause d'émigration, les nommés Vital Grangier, Antoine Grangier, Jean Bonnabaut, François Brosson et Mathieu Paquale, habitans de Medeyrolle, ont été prévenus par un procès-verbal de garde forestier, d'y avoir introduit leurs bestiaux; et en conséquence, le commissaire du gouvernement exerçant les droits de l'état, les a fait assigner au tribunal correctionnel d'Ambert, pour se voir condamner aux peines portées par la loi contre ceux qui font pacager leurs bestiaux dans les bois d'autrui.

Les ont dit, pour leur défense, 10. que

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq le procès-verbal du garde forestier n'avoit pas été

jours au plus sera toujours prononcée, en cas de cidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475.

affirmé dans les vingt-quatre heures de sa rédaction; qu'ainsi il étoit nul et ne méritoit aucune foi; 2°. que, dans le fait, ils possédoient d'immenses

Disposition commune aux différentes Sections du pâturages près de la forêt de la Marne; ; que c'étoit

Livre IV.

483. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

Disposition générale.

484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code, et qui sont régies par des fois et réglemens particuliers, les cours et les tribu

naux continueront de les observer.

1811. 2 janvier. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

Parcours.- Grasse et vaine pâture. - Pâturage et panage; leur distinction. - Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Le pâturage et le panage sont des droits distincts et de nature différente. Le pâturage ou la vaine pâture, exercé méme pendant un temps immémorial dans une forét, sans titre et sans payer de redevances comment considéré.

Les habitans d'une commune qui a des prétentions à un droit d'usage dans une forêt, ne peuvent, en leurs noms privés et sans le concours du maire, former en justice la demande en maintenue de ce

droit.

L'adhésion à une demande en cassation formée par une autre partie, est considérée comme un véritable recours, et ne peut, de même que le premier recours, être reçu que dans le délai fixé par la loi pour exercer un pourvoi.

CES différentes questions sont traitées avec profondeur dans le plaidoyer suivant de M. Merlin, ancien procureur général près la cour de cassation. Agricole-Marie de Merle d'Ambert étoit proprié

le mauvais temps qui, malgré la résistance du pâtre, avoit poussé leurs bestiaux dans cette forêt, et qu'une échappée n'étoit pas un délit.

Le 12 brumaire an 7, jugement qui, adoptant ces moyens de défense, renvoie les prévenus de la plainte.

Le 11 frctidor suivant, Jean Ferrand, traduit devant le même tribunal, à la requête du même commissaire, et pour avoir pareillement fait pacager ses bestiaux dans la forêt de la Marne, est admis, par un jugement interlocutoire, à prouver par témoins que, depuis long-temps, et notamment depuis 40 années, lui ou ses auteurs ont fait pacager leurs bes

tiaux dans cette forêt.

En exécution de ce jugement, six témoins sont entendus; et, le 21 du même mois, jugement définitif qui renvoie Jean Ferrand de la plainte, attendu 1o. qu'il a prouvé que, depuis plus de 40 ans, les habitans de Medeyrolle ont usé du droit de pacage dans la forêt de la Marne; 2°. que la nation, représentant l'ancien propriétaire de cette forêt, doit en jouir, aux charges imposées par des titres ou par la possession; 3°. que le fait imputé à Jean Ferrand n'est que la continuation d'un usage accordé ou au moins toléré par les anciens propriétaires.

Quelque temps après, la mémoire du sieur Merle d'Alembert est rayée de la liste des émigrés, et ses biens sont restitués à sa famille, qui les abandonne à la dame de Tolozan, sa veuve.

Le cinquième jour complémentaire an 10, celleci fait assigner devant le même tribunal Pierre Bonnabaut, Jean Ferrand, dit Branchot, Etienne Quatresous, François Brosson, Jean Roure, Antoine Valentin, Sébastien Brun, Fiacre Laminier, Mathieu Pascal, Antoine Grangier, Anne-Marie Pelardy, veuve de Vital Grangier, Etienne Poumel, Blaise Ferrand, Antoine Chanal, Antoine Quatresous, Vital et Jean-Baptiste Ferrand, habitans de Medeyrolle, pour voir dire qu'elle sera maintenue dans la propriété et jouissance de sa forêt, avec défense d'y introduire leurs bestiaux, et condamnation aux dommages-intérêts.

Les assignés répondent que les habitans de Medeyrolle ont le droit de pacage dans la forêt de la Marne; que ce droit est prouvé par la copie qu'ils représentent d'une copie d'une transaction passée entre Etienne de Vissac, seigneur d'Arlanc, et l'abbaye de la Chaise-Dien, le 10 août 1333; qu'ils ont constamment payé au seigneur d'Arlanc une redevance annuelle pour prix de ce droit; que ce droit est confirmé par le jugement du 21 fructidor an 7. Enfin ils offrent de prouver, tant par titres que par témoins, que pendant un temps immémorial et plus que suffisant pour prescrire, ils ont envoyé pacager leurs bestiaux dans la forêt de la Marne, au vu et su du propriétaire de cette forêt.

Les sieurs Villaguet et consorts, acquéreurs de la forêt de la Marne, et subrogés comme tels à la veuve Merle d'Ambert, répliquent que la prétendue transaction du 10 août 1333 n'est pas rapportée en forme probante; que cet acte, en le supposant authentique, ne donne pas aux habitans de Medeyrolle le droit de pacage dans la forêt; que les redevances qui étoient ci-devant payées au seigneur d'Arlanc par les babitans de Medeyrolle, ne l'étoient pas à raison de leur prétendu droit de pacage dans la forêt, mais à raison de terres qu'ils possédoient dans la directe de ce sei gneur; que le jugement du 21 fructidor an 7 n'a été rendu qu'avec Jean Ferrand; que les autres habitans de Medeyrolle ne peuvent s'en prévaloir; que l'administration des domaines n'y ayant pas été partie, il est nécessairement nul; que d'ailleurs il ne sauroit servir que pour le possessoire, et qu'ici c'est du pétitoire qu'il s'agit; enfin, que la preuve testimoniale offerte par les défendeurs est inadmissible, attendu qu'une servitude de pacage ne peut être établie que par titre.

Les choses en cet état, jugement qui, avant faire droit, ordonne que la commune de Medeyrolle sera mise en cause.

En conséquence, le maire de Medeyrolle inter

vient et adhère aux conclusions des défendeurs.

Le 5 juillet 1808, jugement par lequel, «attendu que l'acte du 10 août 1333 n'est pas une concession faite aux habitans de Medeyrolle; que ce traité ne suppose qu'un parcours réciproque entre les habitans de la terve de Dore et de celle d'Arlanc; que la grande majorité des habitations du bourg de Medeyrolle dépend de la terre de Viveroles; que les jugemens de la police correctionnelle n'ont ni juge, ni pu juger le fond du droit de pacage; que la possession articulée est contestée, et que, quand elle seroit réelle, elle seroit insuffisante, n'y ayant ni titre de concession, ni paiement de redevance: le tribunal garde et maintient les demandeurs dans le droit et possession de la forêt de la Marne, fait défense aux habitans du bourg de Medeyrolle d'y introduire leurs bestiaux et de les y faire pacager, sous quelque prétexte que ce soit, aux peines de droit; et, pour les y avoir fait pacager depuis autour, le 18 fructidor an 5, les condamne solidairement aux dommagesintérêts des demandeurs, suivant l'estimation qui en sera faite par experts dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office en la manière ordinaire, et aux intérêts desdits dommages-intérêts, depuis la demande jusqu'au paiement; déclare le présent jugement commun avec les habitans du bourg de Medeyrolle dans la personne du maire de ladite

commune.»

Pierre Bonnabaut et ses consorts originaires ap-pellent de te jugement.

Le maire de la commune de Medeyrolle intervient et adhère à leur appel.

Le ii avril suivant, arrêt de la cour d'appel de Riom, qui reçoit son intervention.

Enfin, par arrêt contradictoire du 7 juin 1809,

attendu que, sans examiner la forme extrinsèque de l'acte du 10 août 1333, la lecture de ce même acte n'établit, en faveur des habitans de Medeyrolle, aucun droit de pácage sur la forêt de la Marné; que cet acteestuniquement relatifaux droits que réclamoient respectivement l'ancien seigneur châtelain d'Arlanc et les moines de la Chaise-Dieu, comme seigneurs bas-justiciers du lieu de Dore; que cet acte n'est pas même énumératif d'aucun droit de pacage sür la forêt de la Marne; que les parties de Delapchier (Pierre Bonnabaut et consorts, et le maire de Medeyrolle), dans l'impuissance d'argumenter avec fondement dé ce titre, ne prouvent point qu'elles aient payé, dans aucun temps, une rédevance au ci-devant seigneur d'Arlanc pour le droit de pacage réclamé par elles sur la forêt de la Marne; que, dans l'absence des titres et de la preuve, de la prestation d'une rede vance, la possession immémoriale articulée par la partie de Delapchier, ne peut être considérée que comme furtive, clandestine ou de tolérance, sur-tout orsqu'il n'est pas justifié par elles que, dans aucun temps, elles se soient conformées aux dispositions de l'ordonnance de 1669, pour l'exercice du droit qu'elles réclament; la cour dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, mal et sans grief appelé; ordonne que ledit jugement sortira son plein

et entier effet. >>>

Le 21 août suivant, cet arrêt est signifié, tant au maire de Medeyrolle qui vise l'exploit original, conformément au code de procédure civile, qu'à Pierre Bonnabaut et consorts.

Le 21 novembre de la même année, Pierre Bonnabaut et consorts se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Le 28 novembre 1810, le maire de Medeyrolle présente à la cour de cassation une requête par laquelle il déclare adhérer à la demande en cassation déjà formée par Pierre Bonnabaut et consorts.

L'affaire, en cet état, est rapportée à l'audience de la section des requêtes, le 2 janvier 1811.

<< Notre premier devoir, dans cette affaire, a dit M. le procureur général, est d'examiner si Pierre Bonnabaut et consorts sont recevables dans leur demande en cassation, et si le maire de la commune de Medeyrolle est recevable dans sa requête en adhésion à cette demande.

>> Que le maire de la commune de Medeyrolle soit non-recevable dans sa requête en adhésion à la demande en cassation de Pierre Bonnabaut et consorts, c'est ce qui ne peut être révoqué en doute.

>> Qu'est-ce qu'adhérer à une demande en cassation déjà formée par une autre partie? C'est en former une nouvelle pour son propre compte; c'est se pouryoir en cassation, comme si une autre partie ne s'y étoit pas déjà pourvue.

>> On ne peut donc adhérer à une demande en cassation qu'autant que l'on est encore dans le délai

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fixé par la loi pour l'exercice de ce genre de recours (1). L'adhésion à une demande en cassation est non-recevable de la part de toute personne qui a laissé écouler ce délai.

>> Or, telle est précisément la position dans laquelle se trouve le maire de la commune de Medeyrolle; car il y avoit long-temps qu'étoit expiré pour lui le délai du recours en cassation, lorsqu'il a présenté sa requête en adhésion, c'est-à-dire le 30 novembre dernier.

la personne de son maire, se dispenser en définitive de déclarer Pierre Bonnabaut et consorts non-recevables à réclamer ce droit en leur nom? En un mot, Pierre Bonnabaut et consorts pouvoient-ils individuellement soutenir, mème en défendant, une action qui n'appartenoit qu'à la commune de Medeyrolle ?

>> La loi du 29 vendémiaire an 5 décide clairement que non. Le droit de suivre les actions qui intéressent les communes (porte-t-elle, art. 1er.), est confié aux agens (aujourd'hui maires) desdites communes, et, à leur défaut, à leurs adjoints.

>> Objectera-t-on que l'action dont il s'agit n'intéresse pas uniquement la commune de Medeyrolle en corps; que chacun de ses membres y est personnellement intéressé, et que certains auteurs, notamment les nouveaux éditeurs de Denizart, au mot Communautés d'habitans, regardent chaque habitant en particulier comme habile à poursuivre et à soutenir, pour son compte personnel, les actions tendantes à recouvrer ou conserver des biens commu

>> A la vérité, il ne produit pas la copie qui lui a été signifiée, de l'arrêt de la cour de Riom, du 7 juin 1809; mais, averti par la copie de ce même arrêt qui est jointe à la requête de Pierre Bonnabaut et consorts, que cet arrêt leur avoit été signifié dès le 21 août de la même année, et pressentant par là qu'il avoit dû l'être vers le même temps au maire de la commune de Medeyrolle, nous avons cru devoir faire les diligences nécessaires pour nous procurer l'exploit original de la signification faite à celui-ci; et cet exploit, qui est maintenant sous vos yeux, qui même est revêtu du visa du maire de Me-naux? deyrolle, conformément à l'art. 1039 du code de procédure civile, constate qu'en effet l'arrêt du 7 juin 1809 a été signifié à cet officier, le même jour qu'à Pierre Bonnabaut et consorts.

>> Ainsi, nous le répétons, nul doute que le maire de la commune de Medeyrolle ne doive être déclaré non-recevable dans sa requête du 30 novembre.

>> Mais dès-là, Pierre Bonnabaut et consorts ne sont-ils pas également non-recevables dans leur demande en cassation? Leur demande en cassation peut-elle être accueillie, du moment qu'elle n'est pas appuyée par le maire de la commune dont ils font partie?

>> Cette question revient à celle de savoir si Pierre Bonnabaut et consorts auroient pu, devant les premiers juges et devant la cour d'appel, plaider en leur nom singulier, et sans l'adjonction du maire de leur commune, contre les propriétaires de la forêt de la Marne; et la négative nous paroît incontestable.

>> Quelle est la matière du procès qui a divisé les parties devant le tribunal de première instance d'Ambert et devant la cour de Riom ? C'est un droit que Pierre Bonnabaut et consorts ont réclamé, non ut singuli, mais en qualité d'habitans de Medeyrolle; non comme la propriété individuelle de chacun d'eux, non comme une chose dont chacun d'eux fût maître de disposer à son gré, non comme une chose dont chacun d'eux pût continuer de jouir, après qu'il auroit transféré son domicile dans une commune étrangère, mais comme un droit appartenant à l'être moral que l'on appelle la commune de Medeyrolle, mais comme un droit véritablement communal.

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>> Cette objection trouve sa réponse dans deux arrêts que la cour a rendus sur deux espèces qui, à cet égard, sont parfaitement semblables à celles-ci...

>> Dans ces deux espèces, il étoit question, comme vous le voyez, de droits communaux, qui étoient réclamés par des particuliers non-seulement au nom de leurs communes respectives, mais encore en leur nom individuel; et les deux arrêts ont jugé que ces particuliers n'avoient pu être admis à plaider ni en leur nom individuel, ni au nom de leurs communes respectives. Ces deux arrêts ont donc décidé que la loi du 29 vendémiaire an 5 s'oppose tout-à-la-fois et à ce que des particuliers réclament un droit communal au nom de leur commune, et à ce qu'ils le réclament en leur propre nom. Ils ont donc décidé à l'avance que Pierre Bonnabaut et consorts n'auroient pas été recevables, sans l'adjonction du maire de la commune de Medeyrolle, à soutenir, soit en première instance, soit en cause d'appel, qu'il appartenoit à la commune de Medeyrolle un droit de pacage dans la forêt de la Marne. Ils ont donc décidé à l'avance que Pierre Bonnabaut et consorts ne peuvent pas, sans l'adjonction du maire de la commune de Medeyrolle, attaquer l'arrêt qui les a évincés de

ce droit.

>> Vainement oppose-t-on à ces deux arrêts l'article 5 du décret du 9 brumaire an 13, lequel ouvre à chaque habitant le recours au conseil d'état contre l'arrêté du conseil de préfecture qui, d'après une délibération du conseil municipal, a changé le mode de jouissance des biens communaux.

>> Tout ce qui résulte de là, c'est que, relativement au mode de jouissance des biens ou droits reconnus pour communaux, et que des tiers ne contestent pas à la commune, chaque habitant a une même contre ses cohabitans. action qui lui est propre, et qu'il peut l'exercer lui

>> Mais ici de quoi est-il question? D'un droit prétendu communal, mais non reconnu pour tel; d'un droit qui est contesté par un tiers à la commune de Medeyrolle, et par conséquent, d'un droit que la

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