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» Vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8;
» Vu l'art. 456 du code du 3 brumaire an 4,
6;

» Vu l'art. 168 du même code;

» Vu aussi les art. 35 et 36 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791; » Considérant la demande du sieur Landrin, sur laquelle le juge de paix du canton de Marines a statué comme tribunal de police simple, par son

que

LE 19 septembre 1807, le sieur Landrin, labou-jugement du 6 octobre 1807, dont la cassation est reur, demeurant à Grisy, avoit fait assigner devant le juge de paix du canton de Marines la nommée Huguette Foiseau, femme de Claude Vaillant, journalier au même lieu, et celui-ci, comme civilement responsable des faits de sa femme, pour se voir condamner solidairement à 150 francs de dommages et intérêts envers lui, et aux dépens, pour réparation de ce que ladite Foiseau avoit coupé, le 12 du même mois, dans un bois situé audit Grisy, au lieu dit sur la ville, appartenant à lui Landrin, plusieurs morceaux de bois de l'àge de neuf ans et de 6 à 7 mêtres de haut, lesquels morceaux de bois elle auroit emportés si elle n'avoit pas été vue, sauf au ministère public à prendre les conclusions qu'il avi

seroit.

requise, avoit été formée et portée devant lui, en sa qualité de juge de paix; que déjà, par un jugement interlocutoire, il avoit admis les parties à une preuve testimoniale, et qu'en exécution de cet interlocutoire, il avoit reçu les dépositions des témoins respectivement produits par elles, lorsque se transformant en tribunal de police simple, il a introduit dans la cause le ministère public, auquel elle avoit été et devoit continuer d'être étrangère, puisque la demande n'étoit que l'exercice d'une action purement civile en réparation du dommage éprouvé par le sieur Landrin de la part de Huguette Foiseau, femme de Claude Vaillant, et qu'il n'y a point de ministère public attaché aux justices de paix;

» Considérant que le juge de paix de Marines, en transformant ainsi son caractère et sa juridiction, en substituant pour le jugement de la cause la juridiction de police à la juridiction civile de justice de paix, dans l'exercice de laquelle la même cause avoit été engagée, et avoit subi un premier jugement d'instruction, a évidemment contrevenu aux règles de compétence établies par la loi;

Sur cette demande, le juge de paix avoit rendu, comme justice de paix, le 22 septembre, un jugement par lequel, vu que les parties étoient contraires en faits, il avoit admis le sieur Landrin à faire preuve par témoins du fait qui servoit de base à sa demande, sauf la preuve contraire; et déjà, en exécution de cet interlocutoire, il avoir entendu, à son audience du 6 octobre suivant, les temoins respectivement produits par les parties, lorsque tout-à-coup se dépouillant de son caractère de juge de paix, et revêtant celui de tribunal de simple police, il se permit d'entendre des réquisitions du maire de la commune de Marines, faisant fonctions du ministère public, et de rendre un jugement définitif, par lequel, vu la preuve résultante de l'enquête du sieur Landrin, il défendit à Huguette Foiseau de plus à l'avenir couper du bois dans les propriétés d'autrui, et pour l'avoir fait, la condamne, solidairement avec son mari, à 2 francs de dommages-pable devant le tribunal correctionnel; intérêts envers le demandeur, avec dépens.

Puis, faisant droit sur les conclusions du ministère public, vu les articles 35 et 36 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, et l'article 650 du code des délits et des peines de brumaire an 4, et attendu la gravité du délit, qui avoit besoin (a-t-il ajouté) d'être réprimé par des moyens qui excédoient les pouvoirs de la justice de paix, il a renvoyé la prévenue à la police correctionnelle pour la vindicte publique.

» Considérant, sous un second point de vue, que le fait imputé à Huguette Foiseau, étant un délit forestier, étoit punissable d'un emprisonnement de bien plus de trois jours, puisque, d'après lesdits art. 35 et 36 du titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, cet emprisonnement pouvoit être de trois mois; que le juge de paix de Marines, après s'être érigé en tribunal de police, étoit incompétent pour appliquer au fait dont il déclaroit cette femme coupable, la peine déterminée par ladite loi, puisque, quant à la vindicte publique, il a renvoyé la cou

» Considérant qu'il est de principe que le tribunal, qui seul est compétent pour appliquer la peine, a seul aussi le droit de déclarer le fait et la culpabilité dont la peine n'est que la conséquence et l'accessoire; que ce principe est la base de toutes les attributions déterminées par nos lois criminelles et de police simple ou correctionnelle :

» D'où il suit qu'en statuant, comme tribunal de police simple, sur l'existence du fait en question, le juge de paix de Marines a usurpé des fonctions

exclusivement attribuées par la loi aux tribunaux de | tice, soit pour être entendus comme témoins, police correctionnelle;

» Considérant enfin que les tribunaux criminels et de police n'ont d'attributions pour prononcer sur les intérêts civils des parties, qu'accessoirement aux faits criminels qui sont de leur compétence; que la juridiction des tribunaux de police est déterminée par la peine qui doit être infligée au fait de la poursuite; que le tribunal de police a reconnu qu'aux tribunaux correctionnels seuls il appartenoit de prononcer les condamnations pénales fixées par la le fait dont il étoit saisi; qu'étant sans caractère pour prononcer la peine ce tribunal étoit aussi sans caractère pour prononcer sur les dommages et intérêts;

loi

pour

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» De tout quoi il résulte que la condamnation qu'il s'est permis de prononcer de ce chef accessoire de la poursuite, a été une violation manifeste des règles de compétence établies par la loi:

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D'après tous ces motifs, la cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi seulement, et sans préjudice de son exécution entre les parties intéressées, ledit jugement du 6 octobre 1807.

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1813, 7 avril. DÉCRET.

Frais de justice. - Modification de quelques dispositions du décret du 18 juin 1811, contenant réglement sur les frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police.

SUR le rapport de notre grand -juge ministre de la justice ;

Vu notre décret du 18 juin 1811, contenant réglement sur les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police;

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : « ART. 1. Il ne sera plus accordé de double taxe aux témoins dans le cas prévu par l'art. 29 du réglement du 18 juin 1811.

par

les ar

lors

qu'ils n'auront point dressé de procès-verbaux, soit
pour donner des explications sur les faits contenus
dans les procès-verbaux qu'ils auront dressés, ils
auront droit aux mêmes taxes que les témoins or-
dinaires.
» Il en sera de même des gendarmes.

» 4. L'augmentation de taxe accordée par l'article 94 pour frais de voyage pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, est également supprimée, tant pour les témoins que pour les autres parties prenantes, désignées dans l'article 91.

» 5. Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi d'un mandat de dépôt, et que l'un et l'autre auront été exécutés dans les vingt-quatre heures par le même huissier, il ne sera alloué à l'huissier, pour l'exécution de ces deux mandats, que le droit fixe par l'article 73 du réglement, quand bien même les deux mandats n'auroient pas été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, ni par le même magistrat.

6. Le droit à allouer aux huissiers, gendarmes, gardes champêtres ou forestiers, ou agens de police, suivant le mode et dans les cas prévus par les art. 7 1 n°. 5 et 77 du réglement, demeure fixé de la manière suivante, savoir:

» 1o. Pour capture en saisie de la personne en exécution d'un jugement de simple police, sans qu'il puisse être alloué aucun droit de perquisition.

» A Paris.

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» Dans les autres villes et communes. .
» 3°. Pour capture en exécution d'une or-
donnance de prise de corps, ou arrêt portant
la peine de réclusion.

» A Paris. . .

» 2. Les témoins qui ne seront pas domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu où ils seront entendus, n'auront droit à aucune indemnité de voyage. Il ne pourra leur être alloué la taxe fixée que ticles 27 et 28 du réglement. » Dans les villes de quarante mille âmes » Ceux domiciliés à plus d'un myriamètre rece- et au-dessus. vront, pour indemnité de s'ils ne sortent >> Dan's les autres villes et communes. . voyage, point de leur arrondissement, un franc par myria- » 4°. Pour capture en exécution d'un arrêt mètre parcouru en allant, et autant pour le retour. de condamnation aux travaux forces ou à une » S'ils sont appelés hors de leur arrondissement, peine plus forte. · cette indemnité sera d'un franc cinquante centimes. » Dans les deux derniers cas, la taxe fixée par les art. 27 et 28 sus-énoncés ne sera point allouée, sans néanmoins rien innover à l'art. 30 dudit réglement, relatif aux frais de séjour..

» A Paris.

» Dans les villes de quarante mille âmes et au-dessus.

5 f.

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25

20

» Dans les autres villes et communes.
» 7. Conformément à l'article 50 du réglement,

minelle ou correctionnelle continueront d'être payés
aux greffiers à raison de 60 centimes, et, en ma-
tière de délits forestiers, à raison de 2 centimes
seulement.

» 3. Il n'est dû aucun frais de voyage aux gardes | les extraits de jugemens ou d'arrêts en matière crichampêtres ou forestiers, tant pour la remise qu'ils sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux articles 18 et 20 du code d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par eux arrêtés, devant l'autorité compétente.

» Mais lorsque ces gardes seront appelés en jus

ככ

» A l'avenir, il ne sera payé que 20 cent. pour les extraits de jugemens en matière de police simple,

et généralement pour tous extraits délivrés aux rece-duisant des bois dont la jouissance appartient à veurs ou préposés des régies, pour le recouvrement tous les habitans des communes propriétaires; des condamnations pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l'article 62 du réglement, en ce qui concerne les expéditions ou extraits qui auroient été délivrés an ministère public.

» 8. Notredit réglement, du 18 juin 1811, continuera d'être exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret. 9. Notre grand - juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Voy. le décret du 18 juin 1811, Annales de 1811, p. 289.

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» Que dès-lors aucune coupe n'y peut être faite que dans l'intérêt commun de tous ces habitans, avec l'autorisation, d'après l'assiette, la délivrancé et sous la surveillance de l'administration forestière;

>> Que du procès-verbal du 12 décembre 1812 et de l'instruction qui a eu lieu, il résultoit que Baillet avoit coupé avec une hache et enlevé environ trois voitures de bois, essence de hêtre, sur un pré-bois appartenant à la Chapelle-d'Huin, et cela de sa propre autorité et pour son usage personnel;

Que ce fait étoit une contravention punissable, et que cependant la cour de Besançon a renvoyé Baillet de l'action formée contre lui, ce qui constitue une violation formelle de l'article 1er, de l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an 10, et par suite des lois répressives des délits de cette nature :

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu, le 22 février 1813, par la cour de Besançon au profit de Case Baillet;

» Renvoie, etc. Ordonne, etc. Fait et jugé. » Nota. Un arrêt semblable a été rendu le même jour. Voy. le mot PRÉ-BOIS dans le Dictionnaire des Forêts.

1813. 9 avril. ARRÊT DE LA COUR DE
CASSATION.

Il étoit constaté par un procès-verbal, et il n'étoit pas méconnu par l'arrêt attaqué, que dans un terrain communal, connu sous le nom de pré-bois, le nommé Case Baillet avoit, de sa propre autorité, coupé avec une hache et enlevé une quantité de brins de hêtre pouvant donner trois voitures de bois. Forêts domaniales.-Sabotier tenant atelier à demiSur la poursuite de l'administration forestière, Case Baillet fut condamné, en première instance, On ne peut tenir un atelier de sabots dans la disaux peines déterminées par les articles III et VIII du titre XXXII de l'ordonnance de 1669.

Sur l'appel de Case Baillet, la cour de Besançon l'a déchargé de toutes poursuites.

Les motifs de cette cour ont été :

lieue d'icelles.

tance des forêts prohibée par la loi.

IL résultoit d'un procès-verbal du 25 octobre 1812, 1o. qu'il avoit été trouvé chez le nommé Sailly, sabotier, demeurant dans la distance de demi-lieue de 1°. Que les communaux connus sous le nom de la forêt de Lyons, dix paires de sabots taillés et non prés-bois ont pour objet principal le pâturage, et creusés, ainsi qu'un chouquet, une hache et une ne produisent que des bois de peu de valeur, qui, par tille; 2°. que sa fille, présente à la visite, avoit décette raison, n'ont jamais été compris dans les amé-claré que son père avoit taillé ces sabots la veille, nagemens de bois; dans la soirée.

2°. Que la jouissance de ces communaux n'est Le tribunal de première instance d'Evreux, juencore fixée par aucun réglement dans plusieurs geant correctionnellement sur appel, avoit, par communes, et qu'un usage immémorial y permet jugement, rendu le 5 mars 1813, déchargé Sailly aux particuliers de prendre les mauvais bois; des poursuites de l'administration forestière, ten3°. Que cet usage immémorial avoit été autorisé par l'ancien parlement de Franche-Comté, qui n'avoit jamais regardé les bois de ces communaux comme soumis au régime forestier et à l'ordonnance de 1669.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivans: « Oui le rapport de M. Basire, conseiller, et M. Pons, avocat général;

» Vu l'article 1er. de l'arrêté du gouvernement du 9 ventôse an 10;

» Attendu que cette disposition est générale, absolue, et n'admet aucune des distinctions autorisées par la jurisprudence des anciens parlemens;

dantes à le faire condamner aux peines déterminées par l'art. XXIII du titre XXVII de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669.

La décharge étoit motivée sur ce que les objets trouvés chez Sailly, où aucun ouvrier n'avoit été vu travaillant, ne pouvoient constituer un atelier de sabots.

Mais sur le pourvoi de l'administration forestière, ce jugement a été cassé dans les termes suivans: « Ouï M. Basire, conseiller, et M. Pons, avocat général;

» Vu les art. VII, XXIII et XLI de l'ordonnance de 1669:

» Attendu que les prés-bois appartenant aux com- » Attendu que le procès-verbal du 25 octobre munes sont, par leur nature, compris dans cette 1812 constatoit, 1°. qu'il avoit été trouvé au dodisposition, puisque ce sont des terrains non-seu-micile de Sailly, sabotier, dans la distance de demilement destinés au pâturage commun, mais pro-lieue de la forêt de Lyons, dix paires de sabots à

1

L'étui du marteau royal est ouvert sur le terrain par les porteurs des clés.

demi ouvragés, ainsi qu'un chouquet, une hache et une tille; 2°. que la fille de Sailly, présente à la visite, avoit répondu que son père avoit travaillé la veille à ces sabots;

כל

Il en est tenu, acte en procès-verbal de martelage : << L'an

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nous

ces termes à la tête du

clé du marteau royal, l'avons extrait de son étui ayant chacun une et avons procédé conjointement, etc., etc. » Le mode de martelage est uniforme et réglé comme il suit. ( Circulaire no. 85.)

Qu'il résultoit évidemment de la profession de Sailly, du nombre et de l'état des sabots trouvés chez lui, des instrumens dont il étoit saisi, et de la» réponse de sa fille, qu'il façonnoit des sabots dans son domicile, situé dans la distance de demi-lieue d'une forêt domaniale, et que par conséquent il Les arbres sont marqués en réserve à 2 décimètres tenoit atelier de sabotier dans la distance prohibée de terre, et de préférence vers le nord ou l'ouest, par la loi, et que cependant le jugement attaqué l'a afin que le miroir ou l'entaille qui se fait à ces déchargé des poursuites de l'administration fores-arbres à chaque révolution, leur occasionne moins tière, ce qui constitue la violation formelle de l'ar- de_dommage.

ticle XXIII précité du titre XXVII de l'ordonnance Les arbres de limites sont marqués à un mètre

de 1669:

de hauteur.

» Par ces motifs, la cour casse et annulle le jugeDans les bois résineux où l'exploitation se fait en ment rendu, le 5 mars 1813, au profit de François jardinant, conformément au décret du 30 thermidor Sailly, fils aîné, par le tribunal de première ins-an 13, l'arbre à abattre seulement est marqué au tance d'Evreux. » corps et à la racine.

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Je vous envoie, monsieur,... exemplaires d'une instruction relative aux coupes de bois.

Les procès-verbaux de balivage et de martelage font mention du nombre d'arbres marqués en rẻserve sur chaque coupe, avec la désignation exacte des arbres de parois, ainsi que de leur âge et des modernes, des anciens, des pieds corniers et essence.

Les agens forestiers, lors du martelage, font gardes, l'estimation de la coupe. entre eux sur les lieux, et sans le concours des

noissance à tout autre qu'au président de la vente,
Ils
manquent à leur devoir s'ils en donnent con-
au moment de la première enchère.

Souvent les martelages se font sans intelligence; signent avant de se séparer, et qu'ils adressent, Ils en dressent un procès-verbal particulier, qu'ils les arbres sont mal choisis et espacés ; les procès- dans la huitaine de l'opération terminée, au converbaux de balivage et martelage ne s'accordent pas servateur, qui en transmet l'état à l'administration, avec les affiches et les procès-verbaux d'adjudica-avant l'apposition de l'affiche. tions sur le nombre des réserves, ce qui devient pour les adjudicataires un moyen de fraude; lors des récolemens, on ne recourt pas aux procès-verbaux de martelage. Il est des agens qui, au lieu de se transporter sur les ventes, Ils font également, sur les lieux, les estimations de les parcourir, de des coupes communales qui se délivrent en nature, compter soigneusement les arbres, confient cette opération à leurs subordonnés, rédigent les procès-mettent, dans le délai ci-dessus prescrit, les procèssans déduction des frais d'exploitation; ils en transverbaux dans leur cabinet, et attestent faussement verbaux au conservateur, qui en envoie l'état à l'add'avoir fait ou vu ce qu'ils n'ont fait ni vu, con- ministration, avant le permis d'exploiter. duite qu'ils tiennent aussi relativement à leurs procès-verbaux de tournée.

L'instruction ci-jointe, qui est le résumé de différentes circulaires relatives à ces opérations, leur rappelle leur devoir. Je ne puis que vous recommander la surveillance la plus exacte sur cette branche essentielle du service.

Instruction relative aux balivage, martelage, adju-
dications et récolemens des coupes de bois do-
maniaux, communaux et d'établissemens
blics.
pu-

Balivage et martelage.

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Affiches et adjudications.

du nombre des baliveaux de l'âge, des modernes
Outre les clauses ordinaires, l'affiche fait mention
des anciens, marqués en réserve, ainsi
corniers et arbres de parois : les essences sont soi-
des pieds
que
gneusement désignées.

Il en est de même dans les procès-verbaux d'adjudications, et, un mois au moins avant la mise à prix, les inspecteurs sont tenus d'envoyer à la sanction des conservateurs, leurs observations sur les clauses particulières ou locales qu'il seroit necessaire d'ajouter au cahier des charges générales. (Circulaire no. 267.)

Les coupes ordinaires délivrées en nature aux communes et aux établissemens publics, les coupes affouagères, ne peuvent, sous aucun preainsi que texte, être mises en vente, en tout ou en partie, par les maires et autres administrateurs locaux, sans l'intervention et le concours des préfets et des con

servateurs. Les adjudications se font par enchères | forestiers, ou qui négligeront de leur en envoyer et en la manière accoutumée; si la coupe marquée les procès-verbaux dans la quinzaine qui suivra en délivrance s'adjuge en totalité, le décime pour chacune de ces opérations, il y sera pourvu à leurs franc se paie sans vacations. S'il n'est mis en vente frais, sauf, en cas de récidive, à prendre des mequ'une portion de ladite coupe, les vacations sont sures plus sévères. dues sur sa contenance entière, et il n'y a pas lieu au paiement du décime pour franc.

Les conservateurs déposent, quinze jours au moins avant les adjudications, au secrétariat du lieu de la vente, à la suite du cahier des charges générales, les clauses particulières et locales par eux approuvées, pour le tout être communiqué aux marchands et lu avant les adjudications dans les formes prescrites.

Ils ordonnent aux agens locaux de ne délivrer aucun permis d'exploiter, qu'après la remise qui doit leur être faite, aux secrétariats, aussitôt les adjudications terminées, d'une expédition entière du procès-verbal desdites adjudications, et qu'après que l'adjudicataire a exhibé l'extrait de ce procès-verbal qui le concerne; et il est spécifié dans le permis d'exploiter que cette pièce est en bonne et due forme. Par ce moyen, les adjudicataires n'ont point à prétexter cause d'ignorance des charges auxquelles ils sont tenus. (Circulaire no. 267.)

Récolement.

Dans les deux mois qui suivent la vidange des coupes, et sur la délégation des conservateurs, les agens forestiers, après notification par écrit faite aux adjudicataires, procèdent aux récolemens. Ils s'assurent si toutes les clauses générales et particulières qui ont été imposées à l'adjudicataire sont fidèlement remplies. C'est à cette époque, fixée par les instructions de l'administration et le cahier des charges, et qui ne peut être différée sans une négligence coupable de la part des agens forestiers, que ceux-ci au contraire peuvent donner la preuve de leur activité, de leur zèle et de leurs lumières. Rien ne peut alors échapper à leurs regards, et les procès-verbaux qu'ils rédigent doivent être tellement soignés, que de l'instant de l'assiette de la coupe jusqu'à son usance entière, tout ce qui s'est passé de conforme et de contraire aux réglemens forestiers, doit y être relaté avec clarté.

Si les récolemens se diffèrent au-delà du temps prescrit, les procès-verbaux contiennent les causes de ces retards, soit qu'ils aient été légalement autorisés ou non; et à cet égard, il est recommandé aux conservateurs de veiller à ce que les agens forestiers se rendent moins faciles à proposer des prorogations de délai pour les exploitations et vidanges. Ces faveurs, qui ne sont établies que pour les adjudicataires qui ont fait preuve de diligence, causent toujours des pertes dont on n'est pas dédommagé par le paiement du prix des feuilles; elles dérangent d'ailleurs l'âge des aménagemens, ce qu'il est important d'éviter. (Circulaire no. 267.)

Dispositions générales.

Les conservateurs sont chargés par l'administration d'avertir les agens forestiers, que ceux qui négligeront de faire les balivage, martelage et récofemens dans les délais de la loi et des réglemens

TOME II.

Les conservateurs informent, tous les deux mois, l'administration où en sont, dans chaque inspection, les opérations dont il s'agit; et ce par une feuille séparée, dont le modèle leur a été envoyé avec la circulaire no. 267.

Il est recommandé aux conservateurs de faire aussi l'envoi des procès-verbaux de balivage et de martelage des coupes, avec leur plan d'assiette, avant l'apposition des affiches des ventes, et de certifier, dans la lettre qui accompagne cet envoi, qu'en effet les affiches ne sont point apposées.

Aux procès-verbaux d'adjudication doivent être joints des exemplaires des affiches qui y ont donné lieu. Les conservateurs certifient, au bas, les jours et les communes où elles ont été apposées ces procès-verbaux doivent parvenir exactement à l'administration dans le mois qui suit la remise qui en a été faite, conformément au cahier des charges générales; s'il y a retard, ils sont tenus d'en faire connoître les motifs. (Circulaire no. 267.)

Tournée des inspecteurs généraux.

Les inspecteurs généraux en tournée se font remettre, par les agens forestiers locaux, tous les procès-verbaux de balivage et de martelage des trois derniers exercices et de ceux antérieurs, s'ils le jugent convenable; ils vérifient si les martelages sont réguliers, et si les procès-verbaux sont rédigés, signés et enregistrés dans la forme voulue par les lois et instructions forestières; ils en demeurent dépositaires pendant toute la durée de leur tournée dans l'inspection; ils retiennent ceux inexacts et en font de suite l'envoi à l'administration, avec leurs observations sur l'irrégularité des opérations.

Ils s'assurent si, conformément à la circulaire n°. 267 et à l'article 2 du cahier des charges générales, les procès-verbaux d'arpentage, de balivage, de martelage et les affiches ont été déposés aux secrétariats du lieu des ventes, quinze jours avant leur ouverture.

Ils se font représenter les procès-verbaux d'estimation des coupes; ils vérifient si l'envoi en a été fait par les inspecteurs locaux aux conservateurs dans le temps prescrit, et si ceux-ci en ont fait exactement parvenir l'état à l'administration.

Les inspecteurs généraux se font remettre ces procès-verbaux par les agens négligens; ils les adressent eux-mêmes sans différer; ils reconnoissent si toutes les opérations ci-dessus prescrites s'effectuent en temps utile; ils rendent compte sur-le-champ des abus qui exigent une prompte répression, et ils veillent si les poursuites judiciaires se font régu lièrement et sans retard.

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