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1821. 12 octobre. LETTRE DE S. Ex. LE MINISTRE DES FINANCES (1).

JEAN PARAGE, déclaré coupable du délit de chasse commis dans une forêt de l'état avec port-d'armes sans permis, n'avoit été condamné qu'à l'amende de Les coupes ordinaires des bois des communes sont 100 francs portée par l'article IV du titre XXX de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669;

La cour royale avoit refusé de le condamner en même temps à la peine établie contre le délit de port-d'armes sans permis, par le décret du 4 mai 1812, se fondant sur l'article 365 du code d'instruction criminelle, qui défend la cumulation des peines.

Le procureur général s'est pourvu en cassation, et a présenté pour moyens la fausse application dudit article 365 et la violation du décret du 4 mai 1812; mais son pourvoi a été rejeté d'après les motifs énoncés dans l'arrêt dont voici le texte :

« Oui le rapport de M. Busschop, conseiller, et les conclusions de M. Fréteau, avocat général;

passibles du décime pour franc.

M. le préfet du département du Haut-Rhin avoit douté que le décime pour franc fut exigible pour les coupes communales de son département. Ses doutes ont été levés par la lettre suivante :

« J'ai reçu, Monsieur, la lettre du 27 août dernier, par laquelle vous rappelez vos précédentes observations sur la perception du décime pour franc, en cas de vente de coupes communales; vous pensez que toutes les coupes ordinaires des communes de votre département doivent être considérées comme des coupes affouagères par destination, et, qu'en conséquence, on ne doit point exiger le décime par franc de ces coupes, lorsqu'elles sont vendues, les » Considérant que le décret du 4 mai 1812, qui vacations faites devant être payées. Je ne puis, établit une peine correctionnelle contre le port- Monsieur, partager votre opinion. La décision mid'armes sans permis, en fait de chasse, n'ordonne nistérielle du 13 janvier 1814 n'est applicable la cumulation de cette peine avec celle du délit de qu'aux coupes délivrées pour affouage, c'est-à-dire chasse, que relativement à ceux des délits qui sont pour le chauffage des habitans; elle ne s'étend prévus et punis par la loi du 30 avril 1790; que cette pas aux coupes ordinaires qui sont vendues. L'ardérogation à la disposition générale de l'article 365 ticle 9 du titre 12 de la loi du 29 septembre 1791 du code d'instruction criminelle doit donc demeurer porte formellement que les adjudicataires, tant des restreinte au cas pour lequel elle a été faite, et coupes ordinaires qu'extraordinaires, sont tenus de qu'elle ne peut conséquemment être étendue aux dé-payer les 2 sous par livre du prix de leur adjudicalits de chasse commis dans les forêts de l'état, dont la peine est déterminée par l'ordonnance des eaux et forêts de 1699;

» Que, dans l'espèce, Jean Parage a été reconnu coupable d'avoir chassé, avec des chiens et un fusil, sans permis de port-d'armes, dans une forêt de l'état; que, dans le concours de ces deux délits, la cour royale de Rennes, en ne condamnant ledit Parage qu'à l'amende de 100 francs pour le délit de

(1) Arrêt omis à sa date.

tion. Aucune loi n'a abrogé cette disposition. Il est évident en effet que toutes les fois qu'une coupe est délivrée pour être vendue, et qu'elle est réellement mise en adjudication, elle doit être considérée comme une coupe ordinaire, passible du décime par franc et non comme une coupe affouagère,

« Je vous prie de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition reçoive son exécution dans votre département. »

(1) Omise à sa date.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS LES DEUX VOLUMES DU RECUEIL DES RÉGLEMENS

FORESTIERS.

Nota. Les chiffres romains indiquent les volumes, et les chiffres arabes les pages. Pour
faciliter les recherches, on présente, dans cette table, le même objet sous différens
mots; mais on donne plus de détails sous le mot propre. De plus, on indique aux
mots ordonnances, édits, déclarations, arrêts, arrêtés, décrets, circulaires et instructions,
les objets sur lesquels ces actes ont statué ou les renvois aux articles consacrés à ces
objets.

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ACQUIESCEMENT. Dès qu'un redevable

a payé, sans contrainte ni réserves, le premier terme exigible d'une somme mise à sa charge par une décision, il y a, de sa part, acquiescement à cette décision, contre laquelle il n'est plus à temps pour exercer le recours. II, 793. V. Appel, pourvoi, sentence arbitrale.

ACTES. Ord. du roi, qui prescrit la rectification de la formule des actes, arrêts ou jugemens expédiés pendant l'absence de S. M. II, 663. ACTES ADMINISTRATIFS. Les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans les actes administratifs. I, 534. Ces actes ne peuvent être suspendus par l'autorité judiciaire. II, 746, 748. C'est aux tribunaux qu'appartiennent les moyens d'exécution, par suite des actes et arrêtés de l'autorité admin.Un conseil de préfecture ne peut renvoyer pour ce sujet au préfet, et le préfet excéderoit ses pouvoirs s'il ordonnoit les mesures à prendre pour l'exécution d'un arrêté. Les parties s'adresseroient mal-à-propos au conseil de préfecture pour faire rapporter ou modifier un arrêté du directoire de département. Il n'y a plus lieu d'admettre le pourvoi contre cet ancien arrêté, quoique non encore exécuté, s'il a été régulièrement signifié dans le temps où il a été rendu, si d'ailleurs les parties en ont eu connoissance par une instance judiciaire postérieure, et si elles n'ont point attaqué l'arrêté, ni à cette époque, ni dans les trois mois qui ont suivi la publication du décret de réglement du 22 juillet 1806. II, 760. — Violences et voies de fait pour empêcher l'exécution des actes de l'autorité, comment punies. II, 468. V. Arrêtés, ACTED'ADJUDICATION.Il n'y a point lieu de renvoyer à l'autorité admin. l'explication d'un acte d'adjud., quand la prétention d'un adj. est clairement démentie par cet acte, l'affiche, etc. II, 200.

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forestiers, comment instruite. V. la loi de 1790. I, 498. - Le délai pour intenter les actions en réparation de délits forestiers est de trois mois, quand le délinquant est connu, sinon les actions sont prescrites. I, 512, 637. II, 13, 56, 116, 145, 166, 268, 270, 462, 801, 839. Comment éteinte. I, 512. Où doivent être portées les actions forestières. I, 512. - Celles relatives à la responsabilité des agens, par qui poursuivies. I, 512. Formalités à remplir pour

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intenter une action contre une commune. I, 553.

ACTION CORRECTIONNELLE. La dispos, de la loi, qui veut que l'action correctionnelle soit éteinte par le décès du délinquant, ne peut jamais s'appliquer aux cautions d'un adj. prévenu d'abus et de malversations dans sa coupe. II, 422. Le même fait qui a été la matière d'une action correctionnelle, peut devenir la matière d'une action civile, lorsque ce fait, quoique dommageable, n'est pas qualifié délit. II, 19.

-

ACTION MOBILIÈRE. L'action en revendication de baliveaux ou de taillis vendus par le propriétaire du sol, est une action purement personnelle ou mobilière dans les mains de l'acqué"reur, encore même qu'il s'agisse de taillis ou de baliveaux non coupés; en conséquence, l'action doit être portée devant les juges du domicile du défendeur plutôt que devant les juges de la situation des biens. II, 597. ACTION EN GARANTIE contre les agens. II, 120. V. Adjudicataires. ACTION PUBLIQUE. L'action publique exercée par un officier de police judiciaire, n'empêche point son intervention comme partie civile. II, 85. -Dispos. du code d'instr. criminelle sur l'action publique et l'action civile. II, 240. L'action publique étant éteinte par la mort du prévenu, il n'y a pas lieu à poursuivre le délit contre ses héritiers. II, 320. V. Compétence, délits, exception, juridiction, permission, prescription. ACTIONS EN RÉPARATION DE DÉLITS DANS LES COUPES. Elles peuvent être intentées les inspecteurs, II, par 161. ADHÉSION A UNE DEMANDE EN CASSATION. Celle qui est formée par une autre partie, est considérée comme un véritable recours, et ne peut, de même que le premier recours, être reçue que dans le délai fixé par la loi pour exercer un pourvoi. II, 390. ADJOINT DE MAIRE. Dans le cas d'une coupe d'arbres illégalement autorisée par un maire ou son adjoint, c'est contre l'auteur de l'autorisation que l'action doit être intentée. II, 174.— Un adjoint peut recevoir l'aff, des p.-v. des g., sans être obligé d'énoncer l'absence du maire. II, 298. ADJUDICATAIRES.

(Ancienne législation. ) Dispositions de l'ord. de 1515, qui les oblige à donner pléges et cautions, et à clore leurs ventes; à prêter serment; à fournir dans leurs coupes les bois de chauffage accordés à ceux qui y avoient droit moyennant déduction sur le paiement; à conserver des baliveaux quand même la réserve ne serait pas

exprimée; à respecter les arbres encroués. I, 6. A jurer qu'ils ne marqueront pas d'autres bois que ceux de leurs ventes; à n'entrer en exploitation qu'après le martelage; à rapporter leurs marteaux, pour être brisés. I, 7.- A n'acheter aucun bois des usagers et autres à qui il en est accordé. I, 10.

Ne pouvoient acheter les coupes des ecclésiastiques, qu'elles ne fussent autorisées par lettres-patentes; ord. de 1558. I, 15.

Dispositions de l'ord. de 1597, portant que les officiers des eaux et forêts connoîtront des associations secrètes et malversations des marchands. I, 25.- Que les marchands seront appelés aux récolemens. I, 26.

Qu'ils ne pourront être chargés d'aucune dépense de bouche ni autre lors des adjud. I, 27.-Qu'ils ne peuvent faire des échalas de quartier, ni employer les chêneaux à faire des rouettes et chantiers pour le flottage ni faire des cendres. 1, 28. Dispositions de l'ord. de 1669, concernant les personnes qui ne peuvent se rendre adj. I, 58, 59.--Les associations secrètes; le nombre d'associés que les marchands peuvent avoir; les enchères et renonciations; les cautions et certificateurs de cautions. I, 59. — Le marteau des adjud.; leurs g.-ventes ; leur responsabilité; leurs demandes en prolongation de délai de coupe et de vidange; l'abattage des futaies. I, 60.. Le mode d'exploitation des taillis; le recepage des coupes; les arbres renversés; la confiscation des bois non abattus ou enlevés dans les délais; la défense de travailler dans les ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent; de travailler la nuit ni le dimanche; le souchetage; la responsabilité des adj; le transport des bois. I, 61. Le récol. et la manière d'y procéder. I, 61, 62.-Les obligations des adj. à l'égard des bois de marine. I, 70. Celles des

adj. des coupes extraordinaires dans les bois des ecclésiastiques. I, 74. Celles des adj. des mêmes dans les bois des communauconpes tés d'habitans. I, 75. - La défense aux adj. de donner des bois aux bûcherons; de peler leurs bois sur pied; de tenir ateliers dans les ventes ni de faire ouvrer leurs bois ailleurs que dans les ventes. I, 82. — Leur responsabilité à l'égard de leurs ouvriers; les délits commis par eux et les peines applicables à ces délits. 1,

90.

Arrêt du 14 février 1688, portant défense aux officiers de permettie aux adj. d'exploiter leurs ventes sans avoir fourmi caution, à peine de répondre du prix des adjud. I, 11e. Arrêt du 16 septembre 1692, qui dé fend de charger les adj. du paiement d'autres sommes,que du sol pour livre. I, 119.

Arr. du 14 février 1702, portant que la déchéance est encourue par l'adjud. qui ne présente pas une caution solvable et agréée dans le délai fixé. I, 151.

Arrêt du 15 décembre 1750, qui décide la même chose. I, 348. Arrêt du 13 octobre 1705, qui réitère

la défense de peler les arbres sur pied.
I, 176.

Arrêt du 28 novembre 1705, duquel
il résulte que les adjud. sont respon-
sables jusqu'au congé de cour, mais
qu'un officier, dont la présence est
nécessaire au récolement, ne peut se
dispenser d'y assister au jour indiqué
par l'officier supérieur, à peine d'être
garant et responsable. I, 177.
Arrêt du 18 août 1722, qui défend
aux adj. de vendre leurs bois hors
du royaume. I, 225.

Autre du 8 mars 1723, portant la même défense, ainsi qu'à l'égard du charbon. I, 229. Arrêt du 14 juin 1723, portant que les adjud. des coupes des communautés en remettront le prix aux receveurs généraux des domaines et bois. I, 231. Arrêt du 10 janvier 1727, qui exempte du contrôlé les adj. des bois et réceptions de cautions. I, 265.

Arrêt du 16 août 1740, portant que les
adj. sont libres de vendre leurs bois
à qui bon leur semble. I, 297.
Arrêt du 22 janvier 1743, qui ordonne
la vente des meubles d'un adj.,
faute de paiement du prix de sa coupe.
I, 311.

Arrêt du 29 juillet 1749, qui défend
aux adjud. de déraciner les souches
et leur ordonne de ravaler les étocs.
I, 333.

Arrêt du 14 juillet 1750, qui défend
aux cours des comptes d'accorder aux
adjud. qui n'ont pas payé le prix de
lears ventes, des sursis à l'exécution
des contraintes décernées contre eux.
I, 341, 342.

Arrêt du 24 novembre 1750, portant
que les contestations qui s'élevoient
sur les adjud. et le paiement d'icelles,
étoient de la compétence des maî-
trises. I, 346.

Arrêt du 27 janvier 1756, qui défend

aux marchands de se rendre adjud. de bois vendus à la feuille. 1, 391. Arrêt du 23 août 1781, qui renouvelle la défense de faire des associations secrètes à peine, etc. I, 458. ADJUDICATAIRES.

(Nouvelle législation.) Les adj. sont tenus de donner avis des accidens qui arrivent dans leurs ventes. I, 536.-II, 64.-De représenter les arbres marqués en réserve, quand même ils ne seroient pas tous portés au p.-v. d'adjud.; ils ne peuvent faire admettre de compensations, ni faire ordonner des visites d'experts pour reconnoître si les arbres réservés sont en suffisante quantité ou pour faire d'autres vérifications. I, 574,722.II, 105, 195, 358, 443, 653, 65 4, 656, Sont responsables jusqu'au congé de cour de tous les délits dont ils ne remettent pas les p.-v. en règle et dans le délai prescrit; sont soumis à la juridiction des trib. correct, I, 575. II, 64, 113, 170, 197, 657.Comment punis ceux qui ne représentent pas de registre de vente. II, 64. Ils ne peuvent disposer à leur profit des arbres marqués pour la marine. I, 576.

Doivent livrer les courbes qui se trou-
vent dans leurs ventes. I, 623.
Les adj. déchus doivent être indiqués
aux agens for. I, 639.

Décret de 1804, sur les traites à sous-
crire. I, 692.

Après quel délai, les adj. peuventils disposer des arbres marqués pour la marine? I, 697. L'amende et la restitution ne sont pas encourues par l'adj. d'une coupe de taillis, qui abat des brins non réputés arbres. I, 722.

Les malversations dans les coupes peuvent être constatées avant le récol. en l'absence des adj. et poursuivies de suite. II, 72, 120, 160, 610, 654. Il doit leur être donné expédition du plan et du p.-v. d'assiette des coupes. II, 97.

Les adj. des coupes de bois sont tenus de remettre, dans le délai prescrit, les p.-v. des délits commis à l'ouïe de la cognée. II, 113.

lieu où la vente s'est faite, est valablement appelé au récol. par une citation déposée au secrétariat de la sous-préfecture.Les tribunaux ne peuvent accorder aucune prorogation de délai pour coupes et vidanges. II, 918. Celui qui n'a point élu domicile, est valablement cité au secrétariat de la sous-préfecture. II, 918.

..

Voyez action correctionnelle; adjudication, amende, arbres de réserve, amnistie,baliveaux, bois communaux, bois de marine, chablis, décime, exception, exploitation, moins de mesure, prescription, procès-verbaux d'adjudication, récolement, responsabilité, souchetage, sur-mesure. V. aussi le cahier des charges.

NAUX.

- Ne payoient point de droit de contrôle. I, 377. Sont tenus de payer le décime pour franc. I, 632. ADJUDICATIONS DE CHABLIS. Arr. qui défend d'en faire avant que les arbres n'aient été marqués. I, 257. V. chablis.

ADJUDICATIONS DES COUPES ROYALES. (Ancienne législation.) Comment il y étoit procédé. I, 45, 57,

58.

Ne pouvoient être faites ailleurs qu'au siége des maîtrises et dans les auditoires ordinaires. I, 114, 135, 160, 179, 261.

Les adj. de coupes de bois, pré-ADJUDICATAIRES DES BOIS COMMUvenus de malversations commises avec l'autorisation des agens, ne peuvent requérir la mise en cause de ceux-ci, ni exercer contre eux une action en garantie; ils ne le peuvent sur-tout si ces agens ont subi un procès au grand criminel et ont été acquittés. II, 120. Il n'est pas nécessaire d'appeler les adj. aux vérifications de leurs coupes, qui se font avant le récol. II, 120. Un adj. n'a pas la faculté de prendre de son chef des arbres en remplacement de ceux qui lui manquent, ni un contre-maitre de la marine le droit de lui en marquer d'autres hors des limites de sa coupe. II, 292. L'immixtion de nouveaux adj. et ouvriers dans une coupe de bois non récolée, n'affranchit pas la responsabilité des anciens. I1, 367, 809. L'action correctionnelle n'est point éteinte par le décès d'un adj. â l'égard de ses cautions. II, 422. Responsabilité des adj. II, 428. L'adm. for. ne peut être légalement présumée avoir affranchi Tes marchans adj. de coupes de bois de la responsabilité des délits commis dans leurs ventes par le seul fait qu'elle auroit délivré un permis d'exploiter, avant qu'ils eussent établi un g.vente. II, 607.

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Les adj. doivent être cités au réarp. I, 705.

La responsabilité des adj. des coupes de bois, en cas de délits découverts et constatés dans leurs ventes par les agens for., doit cesser lorsque des circonstances extraordinaires et de force majeure, telles que les événemens de la guerre, ont donné lieu à ces délits, les agens doivent alors se borner à établir les faits sans poursuivre l'exécution de l'art. LI, tit. XV de l'ord, de 1669. II, 713. Les adj. ne peuvent faire des écorces si le cah. des ch. ne les y autorise. II, 747.

Ne sont point considérés comme délinquans ceux qui commencent leur exploitation avant d'avoir rempli les conditions de l'art. 35 du cali. des ch. II, 771.

Leur responsabilité avant le récol. II, 809.

Un adj. qui a acheté une coupe devant l'autorité municipale, pendant l'occupation du pays par une commission étrangère, ne peut se soustraire à ses obligations sous prétexte que la vente n'auroit point été faite dans les formes et devant les autorités ordinaires. L'adj. qui n'a point élu domicile au

Assistance des receveurs généraux du domaine, étoit d'obligation. I, 115, 116, 182, 444.

On ne peut rien changer aux ventes après les adjud. I, 137.

Quelles personnes en sont exclues. I, 58, 166, 197.

Assistance des receveurs. I, 184, 289. Expéditions, par qui délivrées. 1, 225. Les procès-verbaux de mesurage devoient indiquer les quantités vendues pour fixer les droits de contrôle. I, 253.

Responsabilité des cautions. I, 340. Arrêt de 1767 sur les bois de marine réservés dans les coupes adjugées. I, 441.

Responsabilité des greffiers, faute d'appeler les receveurs pour la réception des cautions. I, 444. ADJUDICATIONS.

(Nouvelle législation.)

Par qui procédé aux adjud.; délai pour les faire; lieux des adjud.; celles par pied d'arbres, défendues; se font en présence des agens. I, 4992. 528 Par qui doivent être indiquées. V. la loi du 29 septembre 1791. I, 510. Feux, quand allumés. Même loi. I,

510.

Directoire des districts chargés de procéder aux adjud. V. le décret du 11 avril 1793. I, 520.

Les adjudications faites provisoire. ment par les adm. municipales. I, 524. Précautions à prendre contre les enchérisseurs inconnus. I, 539. Défendu aux agens de rien percevoir au-delà des frais fixés. I, 548. Procès-verbaux des adjud, doivent être timbrés. I, 624.

Termes des paiemens des traites. I, 634.

Les adjudications en bloc, ne doivent pas avoir lieu. II, 29.

Receveurs responsables de l'exécution des formalités prescrites. II, 285. Dépôt des p.-v. et du cah. des ch. aux secrétariats des ventes; inscription au p.-v. d'adjud. des noms des enchérisseurs ; la folle enchère ne peut éprouver d'augmentation ni de réduction par suite de différence de mesure; indemnités à payer pour les arbres endommagés; la différence de mesure se paie en proportion du prix entier de l'hectare; l'amende du quadruple pour outre-passe embrasse Ta masse de l'adjud. II, 290. Depuis la suppression des grandes maîtrises des eaux et forêts, les tribunaux ordinaires sont seuls appelés à prononcer sur les contestations relatives à la coupe et à la vente des bois. II, 424, 384, 641, 669, 760, 781, 783,784, 795. Instruction sur les balivage, martelage et adjud. II, 560.

Les adjudicataires sont responsables des délits commis dans leurs ventes pendant l'exploitation. II, 610. Instruction relative, 1o. aux adjud, des coupes de bois de l'état pour l'ordinaire de 1817; 2°. aux attributions et vacations sur les bois des communes. II, 694.

Les charges non écrites au cah. des ch. ne peuvent obliger les adj. II,

722.

Un enchérisseur de coupe de bois n'est pas subrogé aux charges de l'adjud., tant que le désistement ou la déchéance de l'adj. ne lui a pas été signifié; les désistemens et déchéances doivent être signifiés dans les vingtquatre heures a l'enchérisseur; c'est de cette signification que

court

contre lui le délai de vingt-quatre heures, pour se désister lui-même, ou celui de huit jours, pour fournir sa caution; il ne peut donc, s'il a laissé passer le délai de vingt-quatre heures, déclarer le désistenient, et, lorsqu'il néglige de fournir sa caution dans les huit jours, il est luimême déchu. II, 726.

L'autorité administrative n'a pas le droit de procéder, seule et sans le concours des agens for., aux adjud. de bois, même aux ventes de chablis; ceux-ci sont chargés d'y assister pour fixer la mise à prix, régler les enchères, et veiller à ce qu'il ne se forme pas d'associations secrètes; il n'y a que la bonne foi avec laquelle l'adjudicataire auroit acheté, qui puisse faire confirmer une vente faite sans ce concours. II, 732. Lorsque, dans une coupe de bois, il a été commis un délit for. dont l'adj. est responsable, les poursuites, à raison de ce délit, doivent être signifiées au domicile réel de l'adj., et non au domicile élu. II, 846. Dispositions de l'instr. du 23 mars 1821 sur les adjud. II, 901. Dispositions du cah. des ch. de 1822, qui les concernent. II, 920 et suiv. V. Adjudicataires, cautions, exploitation, enchérisseur, procès-verbal : d'adjudication, tiercement, traites, vidange, ventes. ADJUDICATIONS DES COUPES COMMUNALES. Devoient être faites par les officiers des maitrises. I, 173. Comment procédé à celles des quarts de rés. I, 228.- Devoient être auto

268.

risées par les Gr.-M. I, 250. Exemptes des droits de contrôle. I, Adjud. des quarts de rés.; dispos. de la loi du 28 septembre 1791. I, 514. Les adjud. des coupes communales se font comme celles des bois domaniaux; même loi. I, 514.- Devant quelle autorité; même loi. I, 514. — Par qui présidées. I, 632.-Instr. sur les adjud. de coupes communales. I, 632. Mode de Le décime pour paiement. I, 634. franc exigible. I, 645. V. Bois communaux, décime pour franc, vaca

tions.

--

ADJUDICATIONS DES COUPES DES BOIS DES ECCLÉSIASTIQUES ET GENS DE MAIN-MORTE. Comment il y étoit procédé. I, 74, 179, 248, 494. ADJUDICATIONS A LA FEUILLE. Sont prohibées. I, 301, 350, 358, 391, 466.

ADJUDICATIONS DE GLANDÉE, PAISSON, PANAGE. Dispos. de l'ord. de 1669 et des anciens réglemens. I, 63.

Défendu d'adjuger la glandée pour plus d'un an. I, 310. - Manière de procéder aux adjud, de glandée, suivant la loi du 28 septembre 1791. I, 510. Où doivent-elles se faire? I, 553. Instr. du 23 mars 1821. II, 906. ADJUDICATIONS DE LA TÊCHE. Se font dans les mêmes formes celles des que coupes de bois. I, 663. V. le cah. des ch. du 11 avril 1821. II, 909 et suivantes.

ADJUDICATIONS DES TRAVAUX. Comment il est procédé d'après la loi du 29 septembre 1791, I, 512. ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES BOIS DE LA LISTE CIVILE. Autorisé à instruire contre les prévenus de délits for. en cas de complicité des agens. II, 67.

ADMINISTRATEURS DES FORÊTS. Leurs attributions d'après la loi du 29 septembre 1791. I, 5c6, 507. - Tenus à la résidence. I, 511. Leurs tournées. I, 511.-Responsables de leurs faits personnels. I, 514. Autorisés à instruire contre les prévenus de délits for. dans le cas de complicité des agens. II, 67, 78. Leurs attributions d'après l'ord. du 2 janvier 1817. II, 703. Leur suppression. II, 713. Leur rétablissement et leurs attributions. II, 875. ADMINISTRATION DES BIENS ET BOIS DES COMMUNAUTÉS D'HABITANS. Réglemens sur cette adm., mentionnés dans une ord. de M. de Vaucel, Gr.M. des eaux et forêts. I, 316. pos, de la loi du 29 septembre 1791. 1, 513.

Dis

ADMINISTRATIONS CENTRALES DES DÉPARTEMENS. Leurs attributions. I, 493. Par qui remplacées. I, 552. ADMINISTRATION DES DOMAINES

ET

FORÊTS. Instr. relative à l'organisation de cette adm. II, 714. ADMINISTRATION DES FORÊTS. Décrétée en 1791. I, 506. Bois soumis à son régime. I, 506. Son organisation d'après la loi du 29 septembre 1791. 1, 506. Fonctions des commissaires de la conservat. gén. I, 511.

Sursis à la nomination aux places de la nouvelle organisation; foi de 1792. I, 516.- Organisée définitivement; loi du 16 nivôse an 9. I, 544.

Sa correspondance avec les con

serv. I, 546. - Peut traduire ses agens devant les tribunaux sans le recours au conseil d'état. I, 630. Sa réorganisation intérieure. II, 703.

Sa réunion à l'adm. des domaines. II, 713. Son rétablissement, II, 875. Ses rapports avec les agens, déterminés par l'instr. du 23 mars 1821. II, 898 et suiv. ADMINISTRATIONS MUNICIPALES. Chargées de procéder aux ventes de coupes de bois. I, 521, 528. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES POUDRES. V. Bois de bourdaine. ADMISSIBILITÉ AUX EMPLOIS. Loi de 1789. I, 488. AFFAIRES. porter. II, 898. AFFEAGE, AFFÉAGEMENT. c'est. I, 80. AFFECTATIONS. - Décret sur les affectations aux salines de Dieuze, Moyenvie et Château-Salins. I, 158. Inaliénabilité du domaine en France et en Lorraine.Révocabilité des affectations. — Subrogation d'affectations. Interprétation de contrats.

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Compétence. II, 850. — Il résulte des principes d'inaliénabilité qui régissoient le domaine du roi de France et qui gouvernoient aussi le domaine des souverains de la Lorraine, que toute affection faite en France et en Lorraine, même à titre perpétuel, est irrévocable de sa nature. II, 85c. - Le droit de révocation emporte le droit et le devoir pour l'adm, de proposer au contrat primitif les changemens commandés par l'intérêt public. II, 850.- Le concessionnaire qui reclame contre une partie des disposi tions d'une décision ministérielle, renonce au bénéfice des autres parties de la décision. II, 850. Une concession ou subrogation faite en faveur d'un particulier par des religieux, et approuvée par arr. du conseil du roi de France, d'une affectation qui leur avoit été accordée par le souverain de la Lorraine, comment considérée. II, 850.

Les discussions qui peuvent s'élever sur l'interprétation d'un contrat passé entre un particulier et un établissement de main-morte, sous l'autorisation du gouvernement, sont du ressort des tribunaux. II, 850. Le principe d'inaliénabilité qui régissoit le domaine royal en France, et même celui des anciens dacs de Lorraine, rend susceptibles de révocation les affectations faites dans cette province, comme dans les autres forêts. II, 958. AFFICHES DE JUGEMENS. Les trib. correct. peuvent, à titre de dommages et intérêts, ordonner l'affiche de leurs jugemens. En ce cas, le ministère public seul n'a pas le droit d'interjeter appel de ces jugemens. II, 517. -Lorsque des individus ont été condamnés à la peine de mort, ou anx travaux forcés, pour crimes, ou pour violences envers les g. for., l'adm. peut faire réimprimer, à ses frais, les arr. de condamnation, pour qu'ils soient affichés dans d'autres lieux que ceux désignés par l'art. 36 du code pénal. II, 801.

AFFICHES DES VENTES.-Par qui ordonnées; loi du 29 septembre 1791. I, 510. Leurs modèles. I, 59e. - Ce

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