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Article 2. Fonctionnement de la Chambre des députés

et du Sénat.

La Chambre des députés et le Sénat suivent sur ce point les mêmes règles qui sont celles de toutes les assemblées délibérantes (V. p. 198 et s.). Elles ont des sessions, pendant lesquelles elles tiennent des séances, en vue de la préparation et du vote des délibérations.

A. Les sessions. Unité de la session parlementaire. La première règle à poser est que les deux Chambres tiennent session en même temps (L. const. 16 juill. 1875, art. 1). Il y a seulement deux cas où le Sénat siège en l'absence de la Chambre des députés : 1° lorsque la Chambre des députés étant dissoute, la présidence de la République devient vacante (L. const. 16 juill. 1875, art. 3, § 4); 2° lorsqu'il siège comme Haute-Cour de justice (L.. const. 16 juill. 1875, art. 12). En dehors de ces exceptions, toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illégale et nulle de plein droit (L. 16 juill. 1875, art. 4).

Règles des sessions.

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- Il y a une session ordinaire par an; elle s'ouvre de plein droit le second mardi de janvier sans convocation, elle doit durer au moins cinq mois; elle est clôturée par décret. Il peut y avoir des sessions extraordinaires, dans ce cas, les Chambres sont convoquées par décret. L'initiative de la convocation peut venir du Gouvernement. Elle peut venir des Chambres elles-mêmes, le chef de l'État est tenu de convoquer lorsque la majorité absolue des membres, dans chaque Chambre, le demande. Le chef de l'État a le droit d'ajourner les Chambres pour une durée qui ne peut excéder un mois, et il ne peut user de ce droit plus de deux fois en une session.

B. Des séances. Les deux Chambres siègent à Paris (L. 22 juill. 1879); chacune d'elles est maîtresse de désigner le palais qu'elle veut occuper. Le quorum, ou nombre de membres présents nécessaire pour que les Chambres puissent délibérer, est de plus de la moitié des sièges que compte l'assemblée. Si ce nombre n'est pas atteint, le vote est renvoyé au lendemain, et alors il est valable quel que soit le nombre des présents. Les Chambres élisent chacune leur bureau composé d'un président, de plusieurs vice-présidents, de secrétaires et de questeurs; le bureau est nommé pour un an, et doit être élu dès le début de la session ordinaire. Le président dirige les débats, veille à la police de l'assemblée, il a la réquisition directe de la force armée (L. 22 juill. 1879, art. 5). Les séances sont publiques; il doit y avoir des procès-verbaux et des comptes rendus (V. p. 201 et s.).

C. Du travail préparatoire et des votes. Pour tout ce qui concerne la division des Chambres en bureaux, la nomination des commissions,

les règles du vote, V. p. 201 et s.

-

D. Événements qui mettent fin à la fonction de sénateur ou de député. Ces événements sont 1° l'expiration normale des pouvoirs; 2° pour les députés seulement, la dissolution de la Chambre; 3° le décès; 4o la démission volontaire; cette démission doit être adressée au président, elle doit être acceptée par l'assemblée; 5° la déchéance prononcée : «< Sera déchu de la qualité de membre législatif tout député qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation emportant privation du droit d'être élu; la déchéance sera prononcée par le Corps législatif sur le vu des pièces justificatives » (Art. 28, D. O. février 1852); la déchéance s'applique aux sénateurs comme aux députés (L. 2 août 1875, art. 27); 6° l'acceptation par un député ou un sénateur de fonctions publiques salariées incompatibles avec le mandat (L. 30 nov. 1875, art. 8 et 11; L. 16 déc. 1887).

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E. Caractères généraux de la fonction de sénateur et de député. Pour cette matière, qui est relative à la prohibition du mandat impératif, à l'indemnité parlementaire et à l'immunité parlementaire, V. p. 201, 209 et s. Notons, toutefois, la loi du 23 novembre 1906 modifiant l'art. 17 de la loi du 30 novembre 1875 et portant l'indemnité à 15.000 francs et la création de caisses de pensions pour les anciens députés, les anciens sénateurs, leurs veuves et leurs orphelins mineurs (Résolution de la Chambre du 23 déc. 1904; résolution du Sénat du 28 janv. 1905 et loi du 9 févr. 1905 qui habilite ces caisses à recevoir des dons et legs et rend les pensions incessibles et insaisissables). V. infrà, Établissements publics.

Article 3.

Attributions de l'organe législatif.

Les Chambres ont des attributions constitutionnelles et des attributions administratives. Nous ne faisons qu'indiquer en note les attributions constitutionnelles (1):

(1) I. Les Chambres participent au pouvoir exécutif en ce sens qu'elles surveillent l'organe exécutif. Il y a là une attribution essentielle dans le régime parlementaire, car c'est la mise en jeu de la responsabilité ministérielle. Les moyens mis à la disposition des Chambres pour l'exercice de ce contrôle sont les suivants : 1o Des comptes rendus faits spontanément par les ministres, le plus connu est celui que fait périodiquement le ministre des Affaires étrangères sous le nom de Livre jaune; 2o des questions ou des interpellations adressées aux ministres par les membres des Chambres et destinées à provoquer des explications de la part de ceux-ci. Il y a cette différence essentielle entre la question et l'interpellation, que l'interpellation seule se termine par un ordre du jour de la Chambre, c'est-à-dire par une opinion formulée par celle-ci sur la conduite du ministre. La Chambre peut voter un ordre du jour de confiance, ou un ordre du jour de blâme, ou bien l'ordre du jour pur et simple. L'ordre du jour pur et simple a toujours la priorité. Sa véritable signification est que la Chambre tient l'interpellation pour non avenue, par conséquent, il a un sens favorable; 3o des enquêtes parlementaires que chaque Chambre peut ordonner pour faire la lumière sur certains

actes des ministres.

II. Les Chambres ont des attributions juridictionnelles. Le Sénat est érigé en

Attributions administratives.

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Les Chambres sont de véritables autorités administratives qui font nombre d'actes d'administration sous le nom de lois d'affaires ou lois d'intérêt local, par exemple: 1o Des actes de tutelle sur les départements, communes, etc. La loi de finances fixe annuellement le maximum des centimes additionnels extraordinaires que les conseils généraux pourront voter; une loi est nécessaire pour prononcer la déclaration d'utilité publique de certains travaux départementaux ou communaux, tels que les chemins de fer d'intérêt loca!, etc.; 2o La loi du budget annuel de l'État. — Le budget des recettes est une décision exécutoire qui permet la perception des impôts; le budget des dépenses est une décision exécutoire qui sert d'appui à toutes les opérations faites par les ministres pour l'accomplissement des services. publics, si bien que ceux-ci ne font qu'exécuter le budget; 3° Des lois particulières, déclarant l'utilité publique de grands travaux, autorisant les aliénations du domaine de l'État, etc.

Nature et forme des actes. Les actes des Chambres sont toujours des délibérations, mais il y en a de différentes espèces : il y a notamment des lois, des ordres du jour, des résolutions. Un caractère commun à ces délibérations est qu'aucun recours contentieux n'est recevable contre elles, même lorsqu'elles renferment de véritables actes d'administration ainsi qu'il arrive pour les lois d'affaires (1). - Elles diffèrent par la forme; les ordres du jour comme les résolutions sont soumis à un seul vote et ne sont point promulgués; de plus, ils sont l'œuvre d'une seule. Chambre; les lois sont soumises à une procédure toute différente (2).

Haute-Cour de justice (L. const. 16 juill. 1875, art. 12): 1° Pour juger le Président de la République en cas de haute trahison (V. p. 218); 2o pour juger les ministres pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions (V. p. 223); 3° pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État. Dans les deux premiers cas, le Sénat est saisi par la Chambre des députés qui joue le rôle de Chambre des mises en accusation. Dans le dernier cas, il est saisi par décret du chef de l'État rendu en conseil des ministres (L. const. 16 juill. 1875, art. 12, § 3; L. 10 avr. 1889).

III. Enfin, les Chambres ont des attributions législatives qui sont les principales. Les Chambres ont pour mission de faire des lois sur toute espèce d'objet.

(1) Il y a eu parfois des commissions parlementaires qui formulaient des décisions opposables aux particuliers (revision des grades, revision des marches de la Défense nationale). Ces décisions participaient du caractère des actes parlementaires, elles n'étaient susceptibles d'aucun recours.

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(2) Procédure de la confection de la loi. Dépôt des projets de loi et des propositions de loi. On appelle projets de loi ceux qui émanent du Gouvernement; les projets émanant de l'initiative parlementaire prennent le nom de propositions de loi. Il y a entre ces deux formes de projets des différences plus apparentes que réelles au point de vue du dépôt. Les propositions de loi sont soumises à l'examen d'une commission d'initiative et à un vote de la Chambre sur la prise en considération; les projets de loi sont dispensés de cette double formalité. Mais comme, dans la pratique, la prise en considération est presque toujours votée, cela ne crée pas une grande prérogative pour les projets de loi gouvernementaux. Projets et propositions de loi sont rédigés par écrit et précédés d'un exposé des motifs. Le président de la Chambre en ordonne H. — PR. 17

SECTION II.

§ 1.

L'ORGANISATION DU DÉPARTEMENT (L. 10 août 1871) (1).

Le territoire, la personnalité, les services, l'histoire de l'organisation du département (2).

A. Les règles relatives au territoire. La division de la France en départements, la subdivision des départements en districts, celle des districts en cantons, a été décidée, en principe, par la loi des 22 décembre

l'impression, la distribution et le renvoi aux bureaux pour la nomination d'une commission d'étude.

Discussion et vote de la loi. Lorsque la commission d'étude a terminé son travail d'examen, elle charge un de ses membres de rédiger un rapport. Dépôt du rapport en séance publique, impression, distribution, fixation d'un jour pour la discussion. La discussion ne peut avoir lieu au plus tôt que vingt-quatre heures après la distribution du rapport à moins qu'il n'y ait eu déclaration d'urgence. Le vote d'une loi donne lieu dans chaque Chambre à deux délibérations à des intervalles de cinq jours au moins. Dans certains cas exceptionnels une délibération suffit: 1° Quand l'urgence a été déclarée; 20 Pour les lois du budget, les lois des comptes, les lois d'intérêt local, c'est-à-dire presque toutes les lois d'affaires. Il est suivi dans les deux délibérations une marche en sens inverse. La première comporte: 1o une discussion générale; 2o la discussion des articles; dans la seconde délibération, on vote 1° les articles séparément; 2o l'ensemble du projet. Dans la première délibération, le passage à la discussion des articles, la question de savoir si l'on passera à une seconde délibération donnent lieu à des consultations de la Chambre et à des votes.

Élaboration par la seconde Chambre. Les projets de loi votés par une Chambre sont transmis à l'autre, soit par le Gouvernement, soit par le président de la Chambre lorsqu'ils émanent de l'initiative parlementaire. Le délai est d'un mois, il est réduit à trois jours en cas de déclaration d'urgence. La seconde Chambre suit la même procédure que la première. Si elle adopte le projet dans les mèmes termes, la loi est définitivement votée et il y a lieu de la transmettre au chef de l'État en vue de la promulgation. Si des modifications sont apportées par la seconde Chambre, le texte modifié est soumis à la première Chambre et ainsi de suite jusqu'à accord complet. Les Chambres ont d'ailleurs la faculté de nommer une commission d'étude commune qui tiendra des conférences parlementaires, mais elles n'usent pas fréquemment de cette faculté. Les projets de loi votés par une Chambre et rejetés par l'autre, ne peuvent être repris par l'initiative parlementaire avant le délai de trois mois.

(1) Bibliographie : Dalloz, Les lois administratives annotées, vo Organisation départementale; Bouffet et Périer, Répertoire du droit administratif BéquetLaferriere, v Département; Liégois, De l'organisation départementale, 1878; Charles Constant, Code départemental, 1880; Marie, De l'administration départementale, 1882; Monnet, Histoire de l'administration départementale et communale en France; Leroy-Beaulieu, L'administration locale en France et en Angleterre, article Boutmy, Annales de l'école libre des sciences politiques, avril 1886; Edward Jenks, Essai sur le gouvernement local en Angleterre, traduct. franç. collection Jèze, 1902; Posada, Evolución legislativa del régimen local en España, Madrid, 1910. V. infrà, conseil général, et commission départementale.

(2) Il y a dans la France continentale 87 départements y compris la Corse, plus le territoire de Belfort. Ils contiennent 362 arrondissements et 2.915 cantons (dénombrement de 1911, quatre de plus qu'en 1906). Aux départements de la France continentale il faut ajouter les trois départements algériens. Il y a eu quelques modifications à la liste

1789-janvier 1790; elle a été exécutée par la loi des 15 janvier-16 février 1790 qui contient un tableau annexé; enfin, elle a été reproduite par la loi du 28 pluviôse an VIII.

Départements. Actuellement, les circonscriptions des départements ne pourraient être modifiées que par une loi. Quant aux chefs-lieux, la loi de 1790 avait décidé que, dans un certain nombre de départements, il y aurait un alternat entre plusieurs villes; cette règle, peu pratique, fut abrogée, et une loi du 12 décembre 1791 fixa définitivement les chefs-lieux; il semblerait en résulter qu'à l'avenir les chefs-lieux ne pourraient être modifiés que par une loi, cependant, sous le premier et le second Empire, des changements ont été opérés par décret. Le conseil général doit être appelé à donner son avis sur les modifications à apporter à la circonscription, ou sur le changement du chef-lieu (L. 10 août Arrondissements. 1871, art. 50). Les districts avaient été supprimés par la Constitution de l'an III, la loi de pluviose an VIII les a rétablis sous le nom d'arrondissements. La circonscription des arrondissements ne peut être modifiée que par une loi, mais, d'après une pratique constante, le chef-lieu peut être déplacé par décret. Dans l'un ou l'autre cas, le conseil d'arrondissement et le conseil général du département doivent être consultés (L. 10 mai 1838, art. 41; L. 10 août 1871, art. 50). Cantons. La circonscription des cantons ne peut être modifiée que par une loi; le chef-lieu de canton peut être déplacé par décret. Dans l'un ou l'autre cas, le conseil d'arrondissement et le conseil général doivent être consultés (Eod.).

B. La personnalité départementale (1). Les départements ont été créés comme circonscriptions administratives et dotés d'organes par la loi des 22 décembre 1789-janvier 1790, mais leur personnalité morale n'a été reconnue que bien plus tard. Le Code civil ne les nomme pas, alors qu'il parle des communes et des établissements publics (art. 2121, 2227). D'une part, ils n'avaient point encore de biens qui fussent clairement à eux, et par conséquent pas de patrimoine; des biens leur furent enfin donnés par deux décrets du 9 avril et du 16 décembre 1811 (2). D'autre

des départements, résultant d'événements purement intérieurs. C'est ainsi que le département du Rhône et celui de la Loire, d'abord réunis, furent divisés par la loi du 29 brumaire an II, que le département de Tarn-et-Garonne fut formé par un sénatusconsulte du 4 novembre 1808 avec des cantons pris aux départements voisins. - De plus, les événements de 1871 ont entraîné l'annexion à l'Allemagne de tout ou partie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. La partie restée française du département de la Moselle fut réunie au département de la Meurthe et forma la Meurthe-et-Moselle; la partie restée française du département du Haut-Rhin fut constituée à part sous le nom de territoire de Belfort.

Le total des recettes des budgets départementaux est de 600 millions, leur dette atteint 850 millions.

(1) A consulter sur ce point: Dufour, Droit adm., VIII, p. 163; Sanlaville, article dans Rev. gén. d'adm., 1899, II, 129, et 273.

(2) Par le premier, l'État leur fit cadeau de la pleine propriété des édifices et bati

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