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d) Travaux publics. Le conseil municipal décide seul les travaux publics, lorsque les dépenses, totalisées avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant, ne dépassent pas la limite des ressources qu'il peut créer seul; au delà, il faut autorisation, encore est-il bon d'observer que si une expropriation est nécessaire, l'utilité publique du travail doit être déclarée par une autorité supérieure, et que, s'il y a adjudication, celle-ci doit être autorisée par le préfet.

e) Droits de gestion privée. Le conseil municipal peut faire seul les actes de libre administration: baux jusqu'à une durée de dix-huit ans, aussi bien comme bailleur que comme preneur (art. 68, no 1); acquisitions d'objets mobiliers (eod., nos 2 et 3); acquisitions d'immeubles, quand la dépense, totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant, ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale; acceptations de dons et legs lorsqu'il n'y a pas de réclamation de la part des familles, et alors même qu'il y aurait des charges; en toute hypothèse, refus des dons et legs, sauf droit du préfet de demander une seconde délibération (art. 68, nos 8, 111 et 112, modifiés par L. 4 févr. 1901, art. 3). Le conseil municipal ne peut pas décider seul, il ne fait que délibérer avec nécessité de l'approbation de l'autorité supérieure dans les cas suivants : baux de plus de dix-huit ans; aliénations et échanges des biens des communes (art. 68, n° 2); acquisitions lorsque es dépenses dépassent les limites des ressources ordinaires et extraordinaires; transactions, acceptations de dons et legs lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations de la part des familles (art. 68, nos 8, 111 et 112 modifiés par L. 4 févr. 1901, art. 3).

B. Les nominations.

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Le conseil municipal nomme ou élit le maire, le ou les adjoints, les délégués sénatoriaux, certains membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, les membres des comités des syndicats de communes, des conférences intercommunales, des commissions syndicales intercommunales, etc. (1).

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C. Les manifestations d'opinion. Le conseil défend les intérêts de la commune par des vœux, « qui doivent avoir pour objet l'intérêt local » (art. 61), par des réclamations, des avis et des propositions : Avis. a) Le préfet est toujours libre de consulter un conseil municipal; b) Le conseil municipal est nécessairement appelé à donner son avis sur les objets suivants : 1° (abrogé).....; 2° les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics; 3° les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et

(1) Les nominations du maire, des adjoints, des délégués sénatoriaux sont seules de véritables élections ayant un contentieux organisé; les autres désignations ne sont que des nominations qui ne peuvent être attaquées que par les voies de nullité communes à toutes les délibérations du conseil municipal, mais qui constituent des délibérations exécutoires immédiatement.

villages; 4° la création des bureaux de bienfaisance; 5° les budgets et les comptes des hospices, hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance; les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider ou transiger, demandées par les mêmes établissements; l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits; 6° enfin tous les objets sur lesquels les conseillers municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis (art. 70); c) En règle générale ces avis sont purement consultatifs, cependant l'art. 119 contient un cas où le préfet ne peut agir sans l'avis conforme; d) Lorsque le conseil municipal régulièrement convoqué refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

D. Les actes de contrôle. <«< Le conseil municipal délibère sur les comptes d'administration qui lui sont annuellement présentés par le maire, conformément à l'art. 151 de la présente loi. Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif, conformément à l'art. 157 de la présente loi » (art. 71).

Le régime spécial de Paris, Lyon et Marseille (1).

1° Régime municipal de Paris. — Nous savons déjà qu'à Paris, il y a une confusion presque complète entre la ville de Paris et le département de la Seine, Paris est un département autant qu'une commune.

Paris a deux organes municipaux, un organe exécutif et un délibérant. L'organe exécutif est constitué par deux préfets nommés par le chef de l'État, le préfet de police et le préfet de la Seine. Ils jouent le rôle de maire, et sont en même temps organes exécutifs du département de la Seine. Le partage des attributions est fait entre eux par un décret du 10 oct. 1859. L'organe délibérant est constitué par un conseil municipal, composé de quatre-vingts membres nommés au scrutin uninominal à raison de un par quartier. Ce conseil municipal, légèrement modifié par l'adjonction de conseillers de la banlieue, devient le conseil général de la Seine. La loi du 5 avr. 1884 ne s'est pas appliquée au conseil municipal de Paris; il faut se reporter, pour l'organisation, aux lois des 16 sept. 1871, 19 mars 1875 (2), pour les attributions, à la loi du 24 juill. 1867. La ville de Paris est, en outre, divisée en vingt arrondissements municipaux, circonscriptions créées uniquement par mesure d'ordre pour un certain nombre de services. Dans ces arrondissements sont des maires et des adjoints nommés par le chef de l'État, qui tiennent certains pouvoirs de la loi et des règlements. Le principal de

(1) V. Alb. Lavallée, Le régime administratif du département de la Seine et de la ville de Paris, 1901; Massat, Manuel de législation administrative spécial à la ville de Paris.

(2) Cependant la loi du 5 juill. 1886 a rendu publiques les séances du conseil municipal, ainsi que celles du coaseil général de la Seine.

ces pouvoirs est celui d'officier de l'état civil. Le personnel des fonctionnaires subordonnés se partage entre les deux préfets; celui de la police est, bien entendu, sous la direction de la préfecture de police.

La situation ambiguë de la ville de Paris tient, non seulement à la coïncidence géographique de la circonscription du département et de celle de la ville, qui est presque complète, non seulement à son énorme population, mais à ce qu'elle est le siège du Gouvernement et des principaux services publics. Le maintien de l'ordre y intéresse la France entière; de là la mainmise de l'État sur la mairie et sur la police municipale. Dans l'avenir, la situation de Paris pourra se déterminer dans deux sens bien différents : ou bien dans le sens municipal, il y aurait alors une mairie centrale, ou bien dans le sens départemental, Paris pour tous les services communs ne serait plus qu'un département, il y aurait pour la gestion des services locaux, plusieurs communes dont les arrondissements actuels formeraient le cadre.

Banlieue de Paris. Ajoutons que le préfet de police de Paris exerce une bonne partie des attributions de la police municipale, toutes celles qui intéressent la sécurité : 1° dans toutes les communes du département de la Seine (L. 10 juin 1853); 2o dans certaines communes du département de Seine-et-Oise, Saint-Cloud, Meudon, Sèvres et Enghien (Arr. 3 brum. an IX; L. 10 juin 1853), en somme, dans toute la banlieue, laissant aux maires de ces communes le surplus de la police, c'est-à-dire les numéros 1, 4, 5, 6, 7, 8, art. 97, de la loi du 5 avril 1884.

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2° Lyon et l'agglomération lyonnaise. A raison de sa nombreuse population et pour des raisons politiques, la ville de Lyon a été, à diverses reprises, soumise au même régime que Paris, en ce sens que le préfet du Rhône devenait maire de Lyon. La dernière période fut de la loi du 4 avr. 1873 à celle du 21 avr. 1881. Depuis cette dernière date il y a un maire élu à Lyon. Cependant, il reste quelques traces du régime précédent. Le préfet du Rhône est encore investi, dans la ville de Lyon et dans les communes de la banlieue, des pouvoirs de la police municipale, que le préfet de police exerce dans les communes suburbaines de la Seine en vertu de l'arrêté du 3 brumairean IX et de la loi du 10 juin 1853, laissant le reste aux maires (L. 5 avr. 1884, art. 104; L. 13 avr. 1900, art. 8, § 3; L. 8 mars 1908 remaniant l'art. 104) (1). D'autre part, Lyon est divisé comme Paris en arrondissements municipaux; il y

(1) Une application de ces règles exceptionnelles avait été faite par la loi de sûreté générale du 5 mai 1855 dans toutes les villes chef-lieu de département dont la population excédait 40.000 àmes. Le préfet était chargé d'une bonne partie de la police municipale, à peu près dans les conditions des communes suburbaines de la Seine.

Ces dispositions ont été abrogées par la loi du 24 juill. 1867, art. 23, il en reste ceci que dans les villes de plus de 40.000 âmes, l'organisation de la police est réglée par le chef de l'État sur délibération du conseil municipal, et que la dépense en est obligatoire (art. 103 de la loi du 5 avr. 1884; Cf. L. 19 avr. 1900, art. 8).

en a sept (L. 8 mars 1912), mais au lieu de maires fonctionnaires, ils sont administrés par des adjoints, deux par arrondissement. Ces adjoints sont chargés de la tenue des registres de l'état civil et des autres attributions déterminées dans un règlement d'administration publique du 11 juin 1881. 3° Marseille. Le régime municipal de la ville de Marseille est normal, sauf en ce qui concerne la police; la loi du 8 mars 1908 a institué la police d'État, c'est-à-dire que, désormais, le préfet des Bouchesdu-Rhône exerce dans la commune de Marseille les mêmes attributions que celles exercées par le préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine et par le préfet du Rhône dans la commune de Lyon (1).

Les communes d'Algérie et des colonies.

Il existe, en Algérie et dans plusieurs colonies, trois catégories de communes qui toutes sont douées de la personnalité administrative, mais qui n'ont pas la même organisation : 1° Les communes de plein exercice où domine la population européenne (2); 2° Les communes mixtes où la population est mélangée; 3° Les communes indigènes situées en territoire militaire (3). Les communes mixtes et les communes indigènes ne sont pas décentralisées, c'est-à-dire que les administrateurs y sont rommés par le gouverneur et qu'ils ont à côté d'eux une commission

(1) Cette opération de transfert du service de la police à l'Etat a nécessité des stipulations financières et des stipulations dans l'intérêt du personnel qu'il est bon de signaler comme exemple des complications pratiques inhérentes à toute réforme et des accords administratifs qu'elle nécessite. Loi du 8 mars 1908: Art. 2. Les frais de la police marseillaise sont inscrits, en totalité, au budget de l'État. Jusqu'à concurrence

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de deux millions huit cent quatre-vingt mille francs (2.880.000 fr.) à inscrire au budget du ministère de l'Intérieur, le remboursement à effectuer par la commune de Marseille est fixé à la somme de seize cent mille francs (1.600.000 fr.); le complément des dépenses représente la contribution de l'État. Au cas d'augmentation ultérieure du crédit, la dépense excédant les 2.880.000 francs sera remboursée par la commune de Marseille dans la proportion de cinquante pour cent (50 0/0). Art. 3: Par dérogation à la loi du 9 juin 1853, tous les agents de police en fonctions à Marseille, lors de la promulgation de la présente loi, resteront tributaires de la caisse municipale de retraites. Il sera dérogé également à la loi du 9 juin 1853 en ce qui concerne les chefs et employés du bureau d'administration de la police à la préfecture des Bouches-duRhône, qui seront soumis au mème régime de retraites que les autres employés de la préfecture.

(2) Sur les communes de plein exercice. V. article Cuttoli, Rev. d'adm., 1912, III, 5, 129.

(3) Pour la colonie de Madagascar et dépendances, le gouverneur général, par arrêté pris en conseil d'administration et approuvé par le ministre des Colonies, peut ériger en communes les principaux centres de population. Ces communes, qui se rapprochent du type mixte, ont pour maire l'administrateur civil et une simple commission consultative (D. 2 févr. 1899). V. pour le Sénégal règle analogue (D. 13 déc. 1891). — Organisation municipale de Saïgon (D. 8 janv. 1877 et 29 avr. 1881), etc. - Organisation municipale dans les établissements de l'Inde (D. 12 mars 1880; 13 août 1883; 26 févr. 1884; 5 sept. 1887; 29 avr. 1889); Congo français, 12 août 1909.

administrative qui, suivant les cas, a voix délibérative ou consultative et dont les membres sont désignés par le gouverneur ; ce sont, d'ailleurs, des territoires plutôt que des communes.

Les communes de plein exercice de l'Algérie ont été soumises à la loi du 5 avril 1884 par cette loi elle-même, avec des réserves (art. 164). Pour les communes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, qui sont toutes de plein exercice, même solution (V. art. 165).

Il existe aussi des groupements pour lesquels on a laissé aux indigènes leurs usages; tels sont les douars d'Algérie administrés par une djemmaa (conseil) et par un caïd; les douars doivent être considérés comme des sections de communes; tels sont les villages annamites, etc.

SECTION IV. L'ORGANISATION DES COLONIES (1) (2).

La possession coloniale et la métropole. La possession coloniale est à la fois une administration locale de l'État français et un embryon d'État indépendant. Elle présente ceci de particulier que, tout en étant dans l'État à de certains égards, à d'autres égards elle est hors de l'État, puisqu'elle est hors de la métropole qui est le territoire propre de l'État. Si l'on serre de près ce problème, on s'aperçoit que la possession coloniale est soumise au pouvoir de domination de l'État, mais qu'elle ne fait pas partie du « pays légal» organisé pour résister à ce pouvoir de domination, les habitants ne jouissant pas des mêmes garanties constitutionnelles ni de la même légalité (3). Ce n'est point que, dans la pos

(1) Bibliographie: Arthur Girault, Principes de législation coloniale, 2o édit., Petit, Législation coloniale; Dislère, Répert. de droit adm., v° Colonies: Mérignhac, Précis de législation et d'économie coloniale, 1912.

(2) Colonies françaises et pays de protectorat en 1913: I. Colonies: 1o Amérique Saint-Pierre et Miquelon; les Antilles (Martinique, Guadeloupe et ses dépendances, la Désirade, Marie-Galante, les Saintes, Saint-Barthélémy, les deux tiers de Saint-Martin); la Guyane française; 2o Afrique : le gouvernement général de l'Algérie avec le Sud-Oranais; le gouvernement général de l'Afrique occidentale (Dakar) comprenant le Sénégal, la Guinée française, la Côte d'Ivoire, le Dahomey avec le protectorat du Fouta-Djallon, le Haut-Sénégal et Niger avec Zinder, la Mauritanie; le gouvernement général de l'Afrique équatoriale française (Congo, Gabon, Oubanghi-Chari et territoire du Tchad (D. 15 janv. 1910); la Réunion; le gouvernement général de Madagascar et ses dépendances (Madagascar, Sainte-Marie, Nossi-Bé, Iles Glorieuses, Saint-Paul, Amsterdam et Mayotte, D. 9 avr. 1908, Grande-Comore, Mohéli, Anjouan, L. 25 juill. 1912); la côte des Somalis (Obock, Djibouti, Cheick-Saïd, Doumeirah); 3° Asie et Océan indien les îles Kerguelen; les établissements français de l'Inde (Pondichéry, Karikal, Yanaon, Mahé, Chandernagor); le gouvernement général de l'Indo-Chine mélangé de colonies et de protectorats (Cochinchine, Tonkin, Annam, Laos, Cambodge) ; 4° Océanie : Nouvelle-Calédonie et dépendances (Calédonie, île des Pins, archipel Loyalty, Huon et Chesterfield, Wallis); établissements français de l'Océanie (Tahiti, etc., Marquises, Tuamotu, Gambier, Tubuai et Rapa). II. Protectorats: 1° Tunisie; 2o Maroc (L. 15 juill. 1912). III. Sphères d'influence : Nouvelles-Hebrides (océan Pacifique).

(3) On sait que les possessions coloniales sont soumises au régime du décret.

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