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DE

448

DROIT INTERNATIONAL

ET DE

LÉGISLATION COMPAREE.

Rédacteur en chef: M. G. ROLIN-JAEQUEMYNS,

Avocat, ancien Ministre, Secrétaire général de l'Institut de droit international

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SECRÉTAIRE GÉRANT: M. PAUL HYMANS, AVOCAT A BRUXELLES.

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BUREAU DE LA REVUE: 109, AVENUE LOUISE.

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10762

Int 49.4

1899, Aj )1 – 1893, 84 $15.

DE

DROIT INTERNATIONAL

ET DE

LÉGISLATION COMPARÉE.

DU CONFLIT DES LOIS ET DE LA LÉGISLATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE FAILLITES.

RAPPORT PRÉSENTÉ (1) A L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL,

PAR

M. ANDRÉ WEISS,

professeur agrégé à la faculté de droit de Dijon.

Il est peu de questions aussi dignes de l'attention des jurisconsultes, il n'en est pas de plus pratique dans le domaine du droit international privé que celle de savoir à quelle autorité il incombe de déclarer la faillite du commerçant insolvable, en dehors du territoire de sa patrie, à quelle législation il appartient de déterminer les conditions et les effets de cette faillite, de présider à ses opérations et aux solutions qu'elle appelle, enfin si le jugement déclaratif de faillite doit être admis à sortir toutes ses conséquences au delà des frontières du pays où il a été rendu.

Au problème ainsi posé, je répondrai par les trois proposition>> suivantes :

I

A la LOI PERSONNELLE de l'insolvable il appartient EXCLUSIVEMENT de décider s'il peut ou non être mis en état de faillite, d'organiser la faillite, d'en déterminer les conséquences et les solutions, dans les

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(') Nous reproduisons ici, vu son intérêt durable, le rapport de M. Weiss, rapporteur de la deuxième commission d'études de l'Institut de droit international, sur la question: des conflits de lois et de la législation internationale en matière de faillites ». Ce rapport et les conclusions de la commission devaient être discutés à Hambourg (session de 1891), mais la discussion a été ajournée, vu l'absence de M. Weiss, jusqu'à la session qui doit avoir lieu à Zurich en 1892. Voir cette Revue, t. XXIII, 1891, pp. 394, 501 et 517. (N. D. L. R.).

limites où l'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL, c'est-à-dire l'intérêt de l'État étranger sur le territoire duquel elle est invoquée, autorise son application.

II

Le tribunal du lieu fixé par cette loi personnelle pour l'ouverture de la faillite est seul compétent pour la prononcer ce sera presque toujours le tribunal du domicile de l'insolvable ou celui de son principal établissement de commerce. — Mais à défaut de poursuites portées devant ce tribunal, et en attendant qu'il soit saisi, la faillite pourra être PROVISOIREMENT Ouverte dans chacun des pays où se trouvent situés les biens du débiteur.

III

Le jugement déclaratif rendu par le tribunal, dont la compétence vient d'être déterminée, doit produire tous ses effets relativement à la personne et aux biens de l'insolvable, même en dehors du pays où il est intervenu. Une sentence d'EXEQUATUR n'est nécessaire que pour les actes d'exécution qui viendraient à réclamer le concours des autorités étrangères.

Compétence législative, compétence judiciaire en matière de faillites, effets internationaux du jugement déclaratif, tels sont donc les trois. points essentiels qui s'offrent à notre étude et sur lesquels portera successivement notre examen.

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Je dis d'abord que la loi personnelle de l'insolvable a qualité, et a seule qualité pour gouverner les conditions et les effets de sa faillite. Deux objections ont été élevées contre cette doctrine.

On a prétendu d'une part que la mise en faillite d'un débiteur insolvable est une mesure de police et de sûreté, impérieusement réclamée par l'intérêt du pays où il poursuit ses opérations, par le souci du crédit public. S'il en est ainsi, nul doute que la législation en vigueur sur le territoire où la faillite est poursuivie doive seule être prise en considération, à l'exclusion de toute autre. Et de nombreux arrêts des cours de justice françaises se sont inspirés de ce point de vue Les dispositions légales en matière de faillite, lisons-nous dans un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 13 octobre 1876, ayant pour objet de donner une sanction aux obligations imposées aux commerçants, touchent à l'ordre public et constituent sous ce rapport une loi de

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