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dée, déduction faite des 60 fr.-Appel.-Fin de non- recevoir, tirée de ce que le jugement, au moyen de la déduction, était en dernier ressort, et à laquelle Boulard répond que la demande originaire s'élèvant à plus de 1,000 fr., la déduction que voulait faire la demoiselle Fontaine était paralysée par la demande en nullité du commandement, demande d'ailleurs indéterminée de sa nature, et sur laquelle on ne pouvait statuer qu'en premier ressort. Le 31 juillet 1810, arrêt de la Cour de Bruxelles, par lequel: « LA COUR... Attendu que le premier juge n'a fait, par son jugement, qu'adjuger à l'intimée ses fins et conclusions, et n'a rien statué sur la demande de l'appelant en nullité du commandement, laquelle est restée pendante devant lui; què les conclusions de l'intimée, fondées en titre, ne tendaient qu'au paiement d'une somme moindre de 1,000 fr., dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel. » Nota. Quoique le montant de la demande, dans cette espèce, excédât 1,000 fr., il est évident que la valeur du litige était inférieure à cette somme, puisque le demandeur offrait de déduire une somme de 60 fr.: aussi la Cour de Bruxelles a-t-elle déclaré l'appel non recevable. Cependant, dans des circonstances à peu près semblables, la Cour de Grenoble a jugé le contraire. (Voy. suprà, no 72, l'arrêt du 11 thermidor an 13.)

127. La demande d'arrérages d'une rente dont le capital excède 1,000 fr. ne peut être jugée en dernier ressort.

128. La demande dans laquelle la qualité d'héritier bénéficiaire a été contestée n'est pas susceptible de dernier ressort (1).

La veuve Desroy assigne le sieur Anizon fils, en paiement d'une somme de 448 fr. 21 c., pour arrérages de rentes viagères. La veuve Anizon, assignée en même temps, soutient que son fils doit être déchu de sa qualité d'héritier bénéficiaire. Jugement du tribunal de Nantes, qui déclate qu'il n'y a pas lieu à déchéance du bénéfice d'inventaire, et condamne toutes les parties, en dernier ressort, au montant de la demande. -Appel par la veuve Anizon, qui en même temps demande des défenses. -Le 20 octobre 1810, arrêt de la Cour de Rennes, ainsi conçu :--« La COUR... Considérant 1o que la condamnation en paiement de la somme de 448 fr. 21 c., pour arrérages échus, emportait de plein droit l'obligation d'acquitter les principaux, dont les arrérages ne sont que l'accessoire, dans le cas où ils deviendraient exigibles; 2° que la veuve Anizon contestait à George Anizon la qualité d'héritier bénéficiaire; que, sous ces deux rapports, le tribunal était incompétent pour prononcer en dernier ressort;-Donne défaut contre la dame Desroy, etc.; pour le profit lui fait défense, en conformité de l'art. 457 C. P. C., de mettre à exé

(1) Voy. suprà, no 40.

cution le jugement du 11 août, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond. » 129. Lorsqu'à la suite d'une saisie immobilière dont le poursuivant s'est désisté, le débiteur a été condamné à payer les dépens qui ne s'élevaient pas 1,000 fr., le jugement est en dernier ressort (1). Après avoir poursuivi l'expropriation du sieur Pescheur, son débiteur, la dame de Rigny s'en était désistée, et Pescheur s'était soumis en conséquence à payer les frais.--Ce dernier avait fait signifier l'état des frais au domicile élu chez l'avoué Chenevière à Baume, par acte des 22 et 24 novembre 1806, et les dépens avaient été liquidés à 930 fr. 11 c., lorsque le 3 juin 1808, un jugement le condamna à les payer, et donna lieu, une seconde fois à saisie immobilière, le 16 mars 1809.-Appel par Pescheur pour incompétence du tribunal de Baume, attendu qu'aucun exploit d'assignation n'avait saisi ce tribunal. Le 23 novembre 1810, arrêt de la Cour de Besançon, par lequel: « LA COUR... Considérant que l'appel émis le 16 mars 1809 l'a été hors du délai utile, puisque l'avoué Chenevière ayant été constitué par les actes des 22 et 24 novembre 1806, l'appelant ne peut désavouer ces actes, ni sa proprė signature; que le jugement du 3 juin 1808 ayant été signifié le 27 du même mois, au domicile élu chez cet avoué, a fait courir les délais d'opposition et d'appel, et que ces délais étaient plus qu'écoulés, le 16 mars 1809; que les frais au paiement desquels le jugement du 3 juin a condamné Pescheur ne se portant qu'à 930 fr. 11 c., ce jugement est rendu en dernier ressort ; qu'ainsi le tribunal de Baume était compé⚫tent, les frais n'étant que l'accessoire de l'instance en expropriation forcée ; que le paiement des intérêts qui a eu lieu le 22 novembre 1806, et la soumission aux dépens par Pescheur, ont fait que l'expropriation n'était plus poursuivie que pour la liquidation des frais, et la condamnation à les payer; dès lors, ces dépens faits ensuite d'une action réelle sont restés dans la compétence du tribunal de Baume, dans le ressort duquel sont situés les biens qui avaient été saisis par expro priation forcée ; expropriation dont ce tribunal avait été saisi par l'apposition des affiches, et par leur notification; - Par ces motifs, sans s'arrêter à l'incompétence proposée, déclare l'appelant non recevable dans son appel. »

130. Un jugement n'est pas rendu en dernier ressort, lorsque statuani sur la demande en délivrance d'un legs de 1,000 fr., il impose au légataire successible l'obligation d'opter entre șa qualité d'héritier et celle de légataire (2).

(1) Voy. infrà, no 131, l'arrêt du 4 février 1811.

(2) Voy. infrà, no 157, l'arrêt de la Cour de Rennes du 8 juin 1810,

Ainsi jugé, le 31 janvier 1811, par arrêt de la Cour de Metz, ainsi conçu :-« LA COUR... Considérant que l'objet de la demande et des conclusions respectives des parties; notamment de celles prises par les intimés en première instance, ainsi que du jugement dont est appel, n'a pas été seulement une somme de 1,000 fr. dont il aurait été ordonné aux appelans de se contenter pour remplir Marie-Anne Faynot du montant du legs à elle accordé par le testament dont il s'agit, mais de la contraindre par l'effet de l'option à elle imposée à renoncer à sa qualité d'héritière et à tous autres droits dans une succession non encore liquidée et conséquemment inappréciable; qu'ainsi il n'est pas possible d'admettre contre l'évidence, la supposition qu'une contestation de cette nature ait pu être jugée en dernier ressort; disposition que les premiers juges se sont d'ailleurs bien gardés d'insérer dans leur jugement. . . . ;. Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non recevoir proposée, etc. » 131. On ne peut appeler d'une condamnation aux dépens, s'ils ne s'élèvent pas à 1,000 fr.

Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Bruxelles, le 4 février 1811 :— « LA COUR... Attendu que le seul objet resté en litige en première instance, d'après l'ordre de Vandenbosch de se charger de la garantie, ne consistait que dans la question de savoir laquelle des parties était pas sible des dépens; que c'est encore là le seul objet soumis aujourd'hui à la Cour et qu'il ne s'élève évidemment pas à 1,000 fr.; dit qu'il n'y a pas lieu à l'appel. »

Nota. Sur cette question, voyez l'opinion que nous avons émise. J. A., vo Défens, t. 9, p. 180, note 1. Elle est confirmée par l'oppinion de M. CARR. COMP., t. 2, p. 17 et 18, nos 292 et 293. (Voy. suprà, no 122, l'arrêt du 15 juin 1810. Voy. aussi suprà, no 129, l'arrêt du 23 novembre même année.)

132. Un jugement du tribunal de police, qui acquitte le prévenu, doit étre réputé en dernier ressort, et, comme tel, susceptible seulement du recours en cassation, quel que soit l'objet de la demande. (Articles 172 et 442 du Code d'instruct. crim.)

Les sieurs Ralassey, Painson et autres, taxés de sorcellerie par le sieur Griffe, formèrent contre lui une demande en réparation d'honneur, pour les outrages méchans et calomnieux dont il s'était rendu coupable, dans la vue de porter atteinte à leur réputation. Ils demandèrent en même temps que Griffe fût condamné en 3 francs de dommages-intérêts, envers chacun d'eux, et, de plus, en une amende de 3 francs. Mais, par jugement du 28 janvier 1811, le tribunal de police du canton de Lile-sur-le-Sercin, département de l'Yonne, mit les parties hors de cause, attendu qu'une accusation de sortilége ne

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peut qu'occasioner en public du mépris et de la risée. reur-général a requis d'office la cassation de ce jugement. commencé à établir, d'abord, que l'accusation de sortilège et de sorcellerie pouvait, dans l'opinion du peuple, occasioner un préjudice notable à celui contre qui elle était dirigée; et que, d'après cette considération, on devait la mettre au nombre des injures à l'égard desquelles l'art. 471 du Code pénal prononce la peine d'une modique amende. Ce magistrat a ensuite examiné si le jugement rendu dans l'espèce était en dernier ressort, ou passible du recours en cassation dans l'intérêt de la loi, tel qu'il est autorisé par l'art. 442 du Code d'instruction criminelle. — « L'article 172 de ce Code (a-t-il dit) porte, que les jugemens rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèderont la somme de 5 francs, outre les dépens. Mais le jugement dont il s'agit ne prononce ni emprisonnement, ni aucune espèce d'amende de restitutions, de réparations civiles; çe jugement n'est donc pas sujet à l'appel; il est donc nécessairement soumis au recours en cassation inclusio unius est exclusio alterius. : On objecterait inutilement que les demandeurs en réparation d'injures avaient conclu, indépendamment de l'amende, qu'ils étaient non recevables à requérir à ce que le défendeur fût condamné envers chacun d'eux, à 3 fr. de dommages-intérêts; ce qui, s'ils avaient obtenu gain de cause, aurait élevé la condamnation à 12 fr. Sans doute, de droit commun, et dans les matières civiles, pour déterminer si un jugement est rendu en dernier ressort ou à la charge de l'appel, c'est à la demande et non pas à la condamnation que l'on doit s'attacher. Mais l'art 172, C. 1. C., établit une autre règle pour les jugemens des tribunaux de police: il ne soumet les jugemens à l'appel que lorsqu'ils prononcent ou un emprisonnement ou des condamnations pécuniaires qui s'élèvent au-dessus de 5 fr. ; et, de là, il suit évidemment que tout jugement du tribunal de police qui acquitte le prévenu doit être réputé en derDe si puissans motifs ont déterminé la Cour à casser le jugement attaqué, ce qu'elle a fait le 17 mars 1811, par arrêt ainsi conçu : — « La Cour, vu... et attendu... que dès lors, en refusant de prononcer sur une demande en réparation de pareils propos, le tribunal de police du canton de Lile-sur-le-Serein, département de l'Yonne, a violé l'art. 371 C. P.; - Casse. »

nier ressort.

Nota. De cet arrêt résulte, comme on voit, une conséquence essentielle à signaler, savoir qu'en matière criminelle, c'est la condamnation et non la demande qui fixe le dernier ressort. Dans ce sens, on peut voir, infrà, no 141, l'arrêt du 3 septembre 1811. La même décision résulte implicitement d'un arrêt de la Cour de Metz, rendu en

matière de contravention à la loi du notariat. (Voyez infrà, no 245.) 133. La demande de fermages échus et à échoir donne lieu au dernier ressort, si les fermages échus n'excèdent pas 1,000 fr. (1).

C'est ce qu'a décidé la Cour de Bourges le 2 avril 1811, en ces termes : « LA COUR... Considérant que l'action a pour objet la validité d'une saisie tendant au paiement d'une somme de 749 fr. pour fermages échus; qu'à la vérité, on trouve dans l'exploit d'assignation et dans le jugement du 17 mai 1808, après ces mots, pour fermages échus, ceux-ci, et pour fermages à écheoir; mais que les poursuites en paiement ne pouvant naître que du retard, il est impossible de supposer que l'objet de ces derniers mots ait été d'obtenir une condamnation pour les termes à venir, puisqu'il était incertain s'ils seraient payés ou non; qu'on ne peut donc voir dans ces mots : fermages à écheoir, qu'une addition sans objet ;-Que le seul sens raisonnable qu'on puisse y attacher serait de l'appliquer au terme courant, et qui pouvait écheoir pendant la durée du procès ; mais qu'étant accessoire de l'action principale, il ne l'augmente pas et n'entre pas dans la computation des sommes qui déterminent le premier ou dernier ressort; qu'ainsi, dans l'espèce, la saisie étant pour 749 fr. seulement, et le principal de la demande devant seul être consulté pour la compétence des tribunaux, les premiers juges ont pu et dû statuer en dernier ressort. Déclare l'appel non recevable, etc. »

134. Lorsque pour une seule et même créance, fondée sur les mêmes titres, plusieurs individus sont assignés, que le demandeur les considérant comme un seul et même adversaire, ne leur signifie à tous qu'une seule copie des pièces et des mémoires produits, la compétence du dernier ressort se détermine alors, non par le montant de la dette de chacun, mais par la masse de la créance totale (2). 135. Plusieurs codébiteurs condamnés par différens jugemens rendus le même jour, sur la demande d'une seule personne, et pour les mêmes causes, peuvent valablement interjeter appel par un seul exploit, quoiqu'ils déclarent appeler du jugement et non des jugemens ren

dus contre eux.

Commandement par la dame Warsberg par action séparée à quatrevingt-sept personnes, pour une créance consistant en diverses prestations. Le titre est le même à l'égard de tous les défendeurs. Il n'y a pour tous qu'une seule communication de pièces. Tous opposent les

(1) Décision contraire, infrà, no 216.

(2) Voy. suprà, no 46.

XIX.

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