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ciál.-Au fond, ils condamnèrent les syndics Dumont, qui interjetèrent appcl. Le sieur Poullain opposa la fin de non recevoir tirée de l'article 12 de l'acte de société, et soutint que le jugement arbitral était en dernier ressort, encore bien que les syndics, qui ne sont après tout - Sur que les représentans du failli, n'eussent pas renoncé à l'appel. cette difficulté, arrêt de la Cour de Paris, du 20 juin 1817, ainsi conçu : - « LA COUR..... Attendu que, d'après l'art. 12 du traité de société fait entre les parties, les arbitres ont prononcé en dernier ressort ; - Déclare les syndics non-recevables dans leur appel ».

224. Lorsqu'une rente en grains se trouve évaluée en argent dans l'exploit introductif d'instance, le jugement est en dernier ressort, s'il résulte de l'évaluation que la rente est inférieure à 50 francs (1). La régie de l'enregistrement et des domaines actionne les sieur et dame Damours devant le tribunal de première instance de Bourges, en paiement de cinq années d'arrérages d'une rente foncière de cinq boisseaux et demi de froment, cinq boisseaux et demi d'orge et une moitié de poule : lesdits arrérages évalués par la régic à 61 fr. 68 c.

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Les défendeurs soutenaient que la rente était supprimée comme féodale, et qu'en conséquence la régie était non recevable à en exiger le paiement. — Un jugement du tribunal de Bourges, sans s'arrêter à la défense des sieur et dame Damours, accueillit la réclamation de la régie. Les sieur et dame Damours s'étant pourvus en appel contre ce jugement, la régie soutint que leur appel était non recevable, parce que le jugement était en dernier ressort. Cependant, l'appel ayant été admis par un arrêt du 10 avril 1815, qui déchargea les appelans des condamnations prononcées contre eux, la régie s'est pour- · vue en cassation, pour violation de l'art. 5, titre 4 de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 453 du Code de procédure. Le 23 juin 1817, la section civile a rendu l'arrêt suivant : « LA COUR... Vu l'art. 5, titre 4 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 453 du Code de procédure civile ; — Attendu, en fait, que, dans l'espèce, la régie avait évalué en argent les arrérages de la rente en denrées dont elle réclamait le paiement; et que, d'après cette évaluation, cette rente était évidemment inférieure à 50 francs de revenu déterminé ; Attendu, en droit, qu'il résulte de l'art. 5 du titre 4 de la loi du 24 août 1790, que les juges de première instance connaissent en premier et dernier ressort des affaires réelles, dont l'objet principal est de 50 francs de revenu déterminé, ou n'excède pas une valeur capitale de 1000 francs; et qu'aux termes de l'art. 453 du Code de procédure civile, les appels

(1) Voy. Suprà, no3 4 et 66.

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des jugemens rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qui les auraient omis de qualifier en dernier ressort, ne sont pas recevables, d'où il suit que l'arrêt attaqué, en recevant l'appel interjeté par les défendeurs, et en réformant le jugement rendu le 11 août 1814 par le tribunal civil de Bourges, a violé les dispositions des articles 5 du titre 4 de la loi du 24 août 1790, et 453 du Code de procédure civile ; - Par ces motifs, casse et annulle, etc. »

225. Lors d'une contestation soumise aux tribunaux consulaires, les intéréts du capital étant dus par le souscripteur d'un billet non acquitté à l'échéance, depuis le jour du paiement de ce billet par l'endosseur, ils doivent d'après cela se joindre au capital, et quand le tout s'élève au-dessus de 1,000 fr., il n'y a point lieu à invoquer contre l'appel la fin de non recevoir du dernier ressort (1).

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans du 4 juillet 1817 dans l'affaire de Vaslin C. Villeret. (COL DEL.)

226. La demande de dommages-intérêts ne peut être prise en considération pour déterminer le premier et dernier ressort (2).

227. Le taux du dernier ressort en matière civile, est 1,000 fr. et non 1,000 liv. (3).

228. En matière de saisie-arrét, le taux du dernier ressort des tribunaax de première instance se détermine par le montant de la demande en vali*dité (4).

229. Pour établir le dernier ressort, on doit joindre au principal les intérêts échus et les frais faits antérieurement à la demande, quoique le demandeur, qui, au principal, a conclu au dessous de 1,000 fr., n'ait pas fixé le mon tant des intérêts qu'il a réclamés en outre, ni fait connaître s'ils étaient échus antérieurement à la demande (5).

Ces questions ont été ainsi décidées, par la Cour de Rennes, le g juillet 1817, dont l'arrêt suit : — « LA COUR... Considérant que ni l'une, ni l'autre des demandes en dommages-intérêts, formées respectivement par les parties devant les juges de Lannion, ne peuvent être

(1) Voy. suprà, no 85.-Le 18 novembre 1807, la Cour de cassation a rendu une décision semblable, voy. suprà, no 95.

(2) Voy. suprà, no 10.

(3) Voy. suprà, l'arrêt du 17 décembre 1819.

(4) Voy. suprà, no 21.

(5) Voy. suprà, no 18,

prises en considération, pour décider la question de savoir si les jugemens dont est appel ont été ou non rendus en premier ou dernier ressort, puisque les causes de ces dommages-intérêts n'ayant eu d'autre origine que l'instance même dans laquelle la demande en a été formée, ils n'ont pu constituer que de simples accessoires de la demande prin. cipale. Considérant que si le législateur, dans la loi du 24 août 1790, s'est servi de l'expression, livre numéraire, suivant le langage adopté et reconnu à cette époque, il n'en peut résulter que la somme de 1,000 fr. excède le taux du dernier ressort accordé aux juges de - première instance; qu'en effet, les lois postérieures, ayant établi un nouveau système sur les monnaies, et changé les termes employés précédemment pour marquer les divisions monétaires, on a dû substituer les nouveaux termes aux anciens ; que la différence qui peut exister dans le commerce, entre les livres et les francs, n'est point une raison pour, lorsqu'il s'agit de calculer le taux du dernier ressort, convertir les francs en livres ; que ce serait aller contre le but que s'est proposé le législateur, qui a voulu désigner un taux fixe, et a nécessairement enten au que sa dénomination, si elle venait à être rejetée, fût remPlacée de droit par la nouvelle désignation numérique qui correspondrait à l'ancienne, ce que la raison indique suffisamment, et ce qui se prouve encore, tant par une jurisprudence formelle et uniforme, que par les nombreuses dispositions législatives intervenues dans des cas analogues; - Considérant qu'il est de maxime certaine que ce n'est pas aux jugemens intervenus sur une demande, mais aux conclusions de cette demande, qu'il faut s'attacher pour déterminer la compétence des tribunaux, relativement au dernier ressort ; — Qu'il n'y a aucune différence à établir, sous ce rapport, entre une instance introduite aux fins d'une demande formée directement par un créancier, pour obtenir condamnation contre son débiteur et une instance en validité d'une saisie-arrêt pratiquée par le créancier entre les mains de redevables de son débiteur; que, dans le premier cas, c'est la somme que l'on demande par voie directe qu'il faut envisager, et dans le second, la somme pour le paiement de laquelle on a demandé que la saisie fût déclarée valide; · Considérant que Lebert après avoir prétendu que des sommes considérables lui étaient dues par Salaün, a pris, dans sa demande en validité du 13 octobre 1808, des conclusions tendant à faire juger la saisie valide, non-seulement pour une somme principale de 996 fr., mais encore pour les intérêts et frais; qu'on ne voit point que, par aucun acte postérieur, il ait réduit ces conclusions; que si l'on pouvait supposer qu'il n'aurait réuni à ladite somme principale les autres objets dont il est question, que par leur simple addition de style, on ne devrait pas moins y avoir égard dans une instance comme celle-ci; - Que, relativement, aux intérêts, il faut, dans le nouvel

ordre judiciaire comme dans l'ancien, s'en tenir à la distinction établie par l'édit des présidiaux du mois d'août 1777, duquel il résulte que les intérêts échus avant la demande, formant de véritables capitaux, doivent être joints à la somme principale pour juger si la demande excède ou non le taux du premier ressort ; qu'à la vérité Sebert n'a point dit, dans les conclusions de sa demande, qu'il s'y agit plutôt d'intérêts échus que d'intérêts à échoir, mais que la généralité des expressions dont il s'est servi embrasse et peut comprendre les uns comme les autres;que le droit rigoureux dont il veut s'autoriser lui imposait l'obligation de prouver qu'ils se trouvait strictement dans les termes de la loi; que toute équivoque sur l'étendue de sa demande devant s'interpréter contre lui, il doit s'imputer de n'avoir pas mieux précisé les causes de la saisie, ou les objets de sa demande en validité; qu'il serait superflu de rechercher si, dans l'espèce, des intérêts quelconques étaient ou n'étaient pas dus, puisque ce n'est point de la question de savoir si telle ou telle partie des conclusions est bien ou mal fondée que dépend la compétence du dernier ressort; qu'il suffit qu'une demande ait été formée, et que, dans le cas même où elle paraîtrait dénuéc de toute apparence de raison, il ne faudrait pas moins la faire entrer en ligne de compte pour régler cette compétence; que c'est ici qu'on peut appliquer le principe établi par la loi 19, § 1, ff. de jurisdictione, quoties de quantitate ad juridictionem pertinente quæritur, semper quantum pelatur, quærendum est, non quantum debeatur ;—Que relativement aux frais, l'acte sous seing-privé du 2 juillet 1807 a été enregistré le 30 septembre 1808, pour 11 fr., tant en principal que pour le dixième, et ce, treize jours avant la demande; qu'il est de principe que les frais faits avant la demande forment également des capitaux qui doivent entrer dans le calcul de la somme sur laquelle est réglé le taux du dernier ressort, et qu'il en résulte que les frais cidessus ayant été faits antérieurement à la saisie-arrêt et à la demande en validité doivent être ajoutés à la somme contenue dans l'obliga -· tion, pour apprécier le montant de celle dont le paiement était réclamé; Qu'en conséquence, et réunissant tous les objets pour lesquels Sebert a demandé que la saisie fùt déclaréc valide, il s'en suit une valeur indéterminée qui a pu excéder celle de 1,000 fr. Par ces motifs, faisant droit dans l'exception formée par l'intimé, le déboute de sa fin de non-recevoir, et ordonne qu'il sera plaidé au fond. »

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230. Quand, sur une demande supérieure à 1,000 fr., le défendeur offre de payer une somme déterminée, et qu'alors le débat n'a plus lieu que pour la différence d'une valeur inférieure à 1,000 fr., on ne peut néanmoins dire le contrat judiciaire se soit uniquement formé du montant de cette dif

que

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férence. Il faut toujours prendre pour point de départ les conclusions du demandeur, dont le quantum excède le taux fixé pour la compétence du dernier ressort (1).

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans du 21 août 1817, dans l'affaire de Jouny C. Marteau. (COL. DEL.)

231. L'assignation donnée saisit le tribunal du mérite de la demande, et détermine la qualité des parties qui procèdent. D'après ce principe, si une saisie est faite pour un objet inférieur à 1,000 fr., c'est l'opposant à cette saisie qui assigne le saisissant en validité de son opposition et en nullité des poursuites. Il devient alors demandeur par exception, suivant la maxime: Excipiendo reus fit actor. Cette demande exceptionnelle étant indéterminée, repousse toute application de la fin de non-recevoir du dernier ressort.

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour d'Orléans, du 11 décembre 1817, dans l'affaire de M. Hery contre Baranger. (COL. DEL.)

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Nota. Cette question a de l'intérêt, parce que dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés elle peut servir à déterminer si ces dommages ont une cause antérieure à la demande. — De l'arrêt qui précède et d'un autre arrêt de la même Cour, rapporté infrà, no 232, il résulte que ce n'est pas le commandement, mais l'opposition, qui forme le véritable acte introductif d'instance, et conséquemment que ce n'est pas le saisissant qui est le demandeur, mais le saisi. Mais d'autres Cours ont rejeté cette doctrine; elles ne voient dans les oppositions aux saisies et dans les demandes en nullité ou en main-levée que la conséquence du commandement ou de la saisie ; elles s'appuient notamment sur l'art. 49, $ 5, C. P. C., qui dispense ces sortes de demandes du prélimaire de la conciliation. (Sur cette question, voỷ. J. A., t. 35, p. 43, in fin.)

232. Quand un commandement est suivi d'une saisie-exécution, et que ces poursuites sont dirigées pour obtenir le paiement d'une créance inférieure à 1,000 fr., si l'opposition faite par le débiteur a pour but d'obtenir la distraction et la revendication des objets saisis, cette action est indéterminée de sa nature. Elle forme le véritable acte introductif d'instance. Alors le tribunal n'a plus à juger qu'une contestation indépendante des premières poursuites, ce qui repousse la fin de non-recevoir du dernier ressort (2).

(1). Voy. des décisions contraires, suprà, no 156; voy. aussi suprà,

no 23.

(2) Voy. l'arrêt précédent de la même Cour.

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