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1812, dans la cause des sieurs Grand et Fuzzy, que les tribunaux de commerce sont compétens pour connaître de l'opposition à une saisiearrêt faite en vertu de l'ordonnance de leur président.

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SIXIÈME ESPÈCE. La Cour de Rennes a prononcé sur la première et la troisième question par arrêt du 19 août 1819, ainsi conçu : « LA COUR..... Considérant que l'appel de Jean-François Dily étant qualifié comme de juge incompétent à raison de la matière, il est reccvable, encore que l'objet de la contestation au principal n'excède pas le taux du dernier ressort, et encore bien que devant les premiers juges il n'ait pas proposé ce moyen par des conclusions précises et formelles; Qu'il est de principe, en effet, que l'incompétence radicale ne se couvre ni par le silence, ni même par le consentement formel des parties, et que, d'après l'art. 454, C. P. C., les tribunaux ne sont plus autorisés à statuer en dernier ressort sur leur compétence et sur le fond; Considérant que, pour prononcer sur la question de compétence en elle-même, il faut examiner la nature du fait qui a donné lieu à la saisie conservatoire et à l'action portée devant le tribunal de commerce de Vannes; - Qu'il est appris par l'état de la procédure que si Devilaire, beau-frère et commis de Dily, fit avec Loyer, le 28 novembre 1818, la convention d'achat d'une charrette pour la somme de 220 liv., il la fit pour le compte de Dily, qui avait été présent aux premières propositions ; qu'il est également appris que le 22 décembre celte voiture fut chargée à Vannes de marchandises à transporter pour compte de tiers; Qu'au moment du chargement Dily déclara que cette voiture lui appartenait ; Qu'elle porte, en effet, la plaque à son nom, suivant les règlemens sur le roulage; Que la supposition faite devant le tribunat de commerce par Dily, qu'il n'a acheté cette voiture de son commis que le 31 décembre, et qu'il l'a payée tant par compensation qu'au moyen d'une fourniture de pipes, n'est dès lors qu'une exception de mauvaise foi pour se soustraire au paiement d'une créance légitime; Considérant que cet achat ne doit pas être séparé de sa destination; qu'il est de fait que Dily ne se borne pas à manufacturer des pipes; qu'il en exécute le transport par ses voitures dans les lieux éloignés de son établissement; qu'il fait même, au moyen de ces charrettes, la profession de voiturier; Qu'il résulte que l'achat de charrette a pour objet un travail relatif à ces diverses professions, achat qui constitue un acte de commerce de la compétence des juges de commerce, d'après l'art. 602, C. Com.; Qu'il résulte de là que le tribunal de commerce de Vannes était compétent, ratione materiæ ; Considérant, quant au moyen d'incompétence tiré de la violation prétendue de l'art. 442, C. P. C., en ce que le tribunal, en déclarant valable et régulière la saisie de la charrette, aurait connu de l'exécution du jugement qui l'avait per

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mise; que ce n'est qu'un abus de mots, une confusion d'hypothèses et de principes. D'abord c'est considérer comme une simple ordonnance autorisée par la loi dans les cas requérant célérité, bien différente, d'après la loi, des actes qui ont le véritable caractère de jugement; Que l'ordonnance des juges, en ce cas, n'a pour but que d'autoriser à placer sous la main de la justice la chose qu'on aurait pu distraire sans retour; Que l'autorisation de cette mesure ne jugę ni préjuge rien quant au fond; que par ce motif on ne peut lui appliquer la disposition de l'art. 442 qui ne concerne que les jugemens de condamnation; En second lieu, que la saisie conservatoire dont il s'agit n'a aucun des caractères de la saisie-arrêt dont parle le Code de procédure; que si elle avait été placée sur la même ligne, l'art. 417 aurait été parfaitement inutile; En troisième lieu, que si la saisie conservatoire dont il s'agit a été déclarée valable et régulière, c'est une formule surabondante, puisque le mérite ou l'invalidité de la saisie dépend du fondement de la réclamation au principal. ees motifs, restitue dans sa forme l'appelant contre l'arrêt par défaut du 26 juillet 1819, déboute l'intimé de sa fin de non recevoir contre l'appel; au principal, dit qu'il a été compétemment statué par le tribunal de commerce de Vannes; déclare en conséquence l'appelant sans griefs dans son appel. »

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Nota. La première question est très-controversée. M. CARR., t. 2, p. 395, n° 1953, pense que l'art. 467, C. P. C., attribue exclusivement juridiction au tribunal civil pour connaitre de la validité d'une saisic-arrêt. C'est ce qui résulte des motifs de l'arrêt rendu par la Cour de Turin, le 30 mars 1813, rapporté sous le n° 77, et ce qui a été décidé par la section civile de la Cour de cassation, le 27 juin 1821 (J. A., 23, 229), et par la Cour d'Aix, le 29 décembre 1824 ( J. A., 27, 260 ). M. PIG. Coмм., t. 2, p. 164, no 2, maintient l'opinion contraire, par le motif que le juge du principal est aussi le juge de l'accessoire, et que la validité de la saisie n'est que l'accessoire de la créance qui est de la compétence du tribunal de commerce. La Cour de Rouen a rendu, le 21 juin 1825 (J. A. 34, 107), un arrêt conforme à ce système. Les développemens que nous avons donnés à la discussion de cette importante question, en recueillant l'arrêt de la Cour d'Aix, nous dispensent d'entrer dans de plus grands détails. Toutefois, nous ferons remarquer que si la saisic-arrêt avait été faite comme dans la seconde espèce, après le jugement du principal et en vertu de ce jugement, il n'y aurait pas de doute que ce serait là une exécution du jugement, et que le tribunal de commerce ne pourrait pas en connaître, d'après la disposition formelle de l'art 442, C. P. C.-Voy. l'arrêt de la Cour de Turin du 17 janvier 1810, no 44, et celui de la Cour de Nîmes du 4 janvier 1819, n° 118.-Voy. aussi M. CARR. COMP., t. 2, p. 649, note 2, no 5.

16. Arrêté du 2 prairial an 11 qui déclare insaisissables les parts de prises maritimes et les salaires des marins. (Art. 381, § 1o, C. P. C.) (1) L'art. 110 de cet arrêté dispose que les parts de prises ne seront payées qu'aux marins eux-mêmes, et sans égard aux procurations qu'ils pourraient avoir données à des personnes étrangères à leur famille. L'art. 111 est ainsi conçu : - « Les parts de prises de marins, comme leurs salaires, sont déclarés insaisissables. On n'aura aucun égard aux réclamations ou oppositions qui pourraient être formées par ceux qui se prétendraient porteurs d'obligations desdits marins, à moins que les sommes réclamées ne soient dues par eux ou par leur famille, pour loyers de maison, subsistances et vêtemens qui leur auront été fournis, du consentement du commissaire de l'inscription maritime, et que cette avance n'ait été préalablement apostillée sur les registres et matricules des gens de mer. »

17. Décret du 11 thermidor an 12, concernant la main-levée d'opposilions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices 2).

Art. 1ẻ. Les receveurs des établissemens de charité ne pourront, dans les cas où elle ne serait point ordonnée par les tribunaux, donner main-levée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ni consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hypothécaires, qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture prise sur une proposition formelle de l'administration et l'avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal, en exécution de l'arrêté du 7 messidor an 9. Art. 2. Le ministre de l'intérieur, etc.

18. Décret du 13 pluvióse an 13, prescrivant des formalités particulières pour les saisies-arrêts à faire entre les mains des préposés de l'enregistrement et des domaines (3).

N...... Sur le rapport du ministre des finances :

Art. 1o Les saisies-arrêts et oppositions aux paiemens à faire par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, pour les objets susceptibles d'être ainsi arrêtés, ne seront valables qu'autant qu'elles auront été notifiées au directeur de cette administration dans le département où le paiement devra être effectué, et que l'original en aura été visé par ce directeur, avec indication de la date et du nu

(1) Voy. M. F. L. vo Prise maritime, § 5, no 3.

(2) Voy. M. PIG. COMM., t. 2, p. 161, no 4.

(3) Voy. infrà, no 26, Le décret du 18 août 1807, qui a ajouté aux dispositions de celui-ci ; voy. aussi infrà, no 20, le décret du 28 floréal an 13, qui l'a modifié quant au Département de la Seine,

méro du registre par lui tenu à cet effet. —Art. 2. Les ordonnances, mandats et exécutoires ( excepté ceux pour indemnité aux jurés, taxes à témoins, et autres frais de justice, qui doivent être payés sur-lechamp) ne pourront être acquittés par les préposés qu'après qu'ils auront été revêtus du visa du directeur, constatant qu'il n'existe point de saisie-arrêt, ni d'opposition. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

19. Toutes saisies du produit des droits réunis faites entre les mains des préposés de la régie ou dans celles de ses redevables, seront nulles et de nul effet.

Disposition conforme du décret du 1er germinal an 13, art. 48. 20. Décret du 28 floréal an 13, qui modifie, pour le département de la Seine, celui du 13 pluvióse précédent, relatif aux saisies-arrêts entre los mains des préposés de l'enregistrement et des domaines (1). N....... Sur le rapport du ministre des finances, vu le décret du 13. pluviôse dernier, le conseil d'état entendu, décrétons, etc.

Art. 1er. Les notifications des saisies-arrêts et oppositions relatives à des paiemens à faire par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines dans le département de la Seine seront faites au secrétaire-général de l'administration à Paris. — Art. 2. Le secrétaire-général de l'administration sera scul chargé du visa de ces saisiesarrêts et oppositions, ainsi que de celui des ordonnances, mandats et exécutoires qui en sont susceptibles.

21. Le créancier personnel de l'un des associés ne peut arréter par des oppositions le paiement de ce qui est du aux, autres associés. 22. Le tiers-saisi qui paie nonobstant les oppositions, n'est obligé que jusqu'à concurrence de ce qui appartenait au débiteur sur les sommes arrétées.

Le navire le John, capturé par le corsaire l'Amitié, armé par le sieur Delpeux, ayant été vendu, les deniers de la vente furent déposés entre les mains de Santerre et Thomas. Bohet, créancier de Delpeux, forme une opposition; Delpeux en demande la main-levée; les dépositaires sont mis en cause; ils déclarent être prêts à ́se dessaisir sur la mainlevée. Sur ces entrefaites, des actionnaires du corsaire l'Amitié forment aussi des oppositions; les dépositaires consentent à les payer. Alors Bohet les fait assigner en représentation des sommes arrêtées. Ils présentent un compte duquel il résulte que, les actionnaires payés, il ne reste que 369 fr. pour Delpeux et pour son créancier. Un jugement ordonne que Bohet débattra le compte. Celui-ci interjette appel,

(1) Voy. suprà, no 18, le décret du 13 pluviòse an 13, et infrà, no 26, celui du 18 août 1807.

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et le 23 pluviose an 13, la Cour de Rennes infirme par les motifs sui— « Qu'en l'an 7 Delpeux ayant poursuivi au tribunal de commerce de Saint-Malo la main-levée des arrêts mis par Bohet aux mains de Santerre et de Thomas, contradictoirement avec ces derniers, ils avaient contracté en jugement l'obligation de déférer à ces arrêts, en déclarant qu'ils étaient effectivement dépositaires du produit de la vente du navire le John, et qu'ils seraient toujours prêts à s'en dessaisir, lorsque main - levée aurait été donnée des arrêts de Bohet; Que d'après cela, et tant que ces arrêts avaient subsisté, Thomas et Santerre n'avaient pu se dessaisir en faveur des actionnaires dans l'armement du corsaire l'Amitié; — Qu'il a toujours été de principe que des oppositions judiciaires ont l'effet d'assurer aux mains de l'arrêté la créance de l'arrêteur, et que le premier ne peut se dessaisir en faveur du principal débiteur ou de ses cessionnaires, sans s'exposer à payer deux fois; Que ce principe a été consacré par l'article 1242, C. C., qui était exécutoire dans toutes les parties du département, long-temps avant le jugement de première instance; Que jusqu'à l'époque de la notification du compte, faite le 6 germinal an 12, les frères Delpeux avaient été seuls connus comme intéressés à l'armement, et que l'acte de francisation obtenu le 4 ventôse an 5, n'indiquait point d'associés; Que, devant le bureau de conciliation en l'an 10, Thomas et Santerre n'excipèrent point des droits des actionnaires; — Que si, dès le mois de messidor an 7, quel ques actionnaires avaient mis des arrêts entre les mains de Santerre et Thomas, ce qui n'était pas un motif qui les autorisât à se dessaisir entre leurs main's, avant que les actionnaires eussent fait régler leurs droits contradictoirement avec Bohet et Delpeux; 'Qu'il résulterait de toutes ces considérations que Bohet n'était pas tenu de débattre en particulier les articles du compte de Santerre et Thomas qui présentait une somme de 183,561 fr. comme payée aux actionnaires; Que Bohet avait pu légitimement opposer pour tout débat le compte de l'autorité ́de ses arrêts, et que le tribunal de première instance n'avait pu conséquemment légitimer des paiemens faits au préjudice de ces mêmes arrêts, etc. » Pourvoi en cassation, et le 11 mars 1806, arrêt de la section civile par lequel: — « La Cour... Vu l'art. 14 de la déclaration du 24 áoût 1778; — Attendu qu'il n'est pas vrai que la Cour d'appel se soit bornée, comme le prétend Bohet, à juger en fait., qu'il n'existait pas d'actionnaires dans l'armement du corsaire l'Amitié, puisqu'il est con ́stant qu'elle a condamné Santerre et Thomas à payer à Bohet toutes ses créances, en acquit de Delpeux, son unique débiteur, non-seulement jusqu'à concurrence de la part revenant à ce dernier dans le produit de la vente de la prise, mais encore jusqu'à concurrence de toute la somme afférente aux actionnaires ; et que cette condamnation

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